2.1
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme.
2.2
Adaptations techniques
Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.
2.3
Prise en compte des constructions existantes et
reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Par ailleurs, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
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2.4
Prélèvement de matériaux et prise en compte des
risques naturels
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
2.5
Implantation des constructions
Le retrait est mesuré en tout point de la construction débords de toitures et surplombs inclus.
Le survol du domaine public est interdit sauf cas particuliers mentionnés dans le règlement propre à chaque zone et pour les constructions existantes bénéficiant déjà d’un survol.
Toutes constructions, ainsi que les clôtures dans une emprise de 10 m par rapport aux sommets des berges du lit majeur des torrents et des ravins sont interdites. Si une protection est en place, les clôtures seront installées de manière à laisser un passage de 5 mètres de large le long des berges.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué. En dehors des zones de bâti aggloméré il y est notamment imposé un recul de 15m minimum par rapport à l’axe de ces routes, sauf pour les installations techniques de service public et pour l’extension des constructions existantes dès lors que les reculs ne sont pas diminués et que la construction n’est pas l’objet d’un changement de destination.
2.6
Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
2.7
Alimentation en eau potable
Dans l’ensemble des zones, toute autorisation d’urbanisme ne pourra être accordée que si la commune est en capacité d’assurer pour le projet son alimentation en eau potable ou si la construction est alimentée par des sources et les puits dans les limites autorisées par les réglementations nationales et départementales.
2.8
Assainissement
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.
En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
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2.9
Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.
2.10 Les clôtures
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune. Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible.
2.11 Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne de télévision collective en toiture est obligatoire.
2.12 L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
2.13 Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur. Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité. Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.
2.14 Gestion des substances toxiques ou dangereuses
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
2.15 Création d’accès sur la voie publique
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
En zone A et N, aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.
Sur les routes départementales, hors zones de bâti aggloméré, l’accès est soumis à autorisation du Conseil Départemental.
2.16 Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques sont adaptées à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Les voies nouvelles de plus de 50 ml en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
2.17 Voirie départementale
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
2.18 Stationnement
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
➢ sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ; ➢ de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; ➢ de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes.
2.19 Stationnement pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) en cas de réhabilitation / mise aux normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.
2.20 Réciprocité avec les bâtiments agricoles
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
2.21 Autorisation de défrichement préalable
- Article L.425-6 : « Conformément à l'article L. 311-5 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. »
- Article L.315-6 relative aux opérations d’aménagement : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du Code Forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
2.22 Espaces libres et plantations
Les espaces libres autour des constructions seront obligatoirement aménagés ou plantés.
La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les plantations de haies seront constituées d’essences locales traditionnelles.
Les plantations ne devront pas créer d’obstacle visuel préjudiciable à la sécurité routière.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
2.23 Préservation des zones humides
Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les zones humides :
• toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
• tout aménagement est interdit sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels.
Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié.
Les secteurs clairement artificialisés comme les routes, les ponts (la zone humide peut être effectivement présente en dessous), parkings, etc. qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription.
Ces secteurs n’ont pas pour caractéristique de constituer des espaces boisés, il n’est donc pas fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
2.24 Emplacements réservés
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.
N°
Objet
ER 1
Création de voirie
ER 2
Création de voirie
ER 3
Aménagement d’un espace public et jardin
ER 4
Création de voirie
Aménagement de voirie et d’un ER 5 équipement public en lien avec la
mine
ER 6
Accès aux réseaux
Destinataire Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Superficie approximative
177 m² 365 m² 150 m² 335 m² 540 m² 1465 m²
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
2.25 Patrimoine remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
Ilots remarquables :
Pour l’ilot tramés sur le plan de zonage pour des motifs culturels, historiques et architecturaux, et correspondant à l’ancien four à chaux et à ces bassins, la destruction totale ou partielle des éléments liés à l’activité de l’ancienne usine à chaux est interdite, ainsi que le prélèvement des éléments qui le constitue.
La reconstruction et la rénovation de ces constructions et installations est autorisée à condition de respecter leur aspect architectural d’origine, démontré sur la base de documents historiques.
Monuments / immeubles bâtis :
N° PLU : Le Moulin et sa balance B1
N° parcelle : F093
Prescriptions :
Les caractéristiques d’origine de l’ancien moulin devront être conservées en matière de volumes, d’ordonnancement, et les éléments tels que les voutes et linteaux …
La pierre gravée représentant une balance devra être conservée.
Ces caractéristiques d’origine pourront être appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au moment de l’approbation du PLU ou de documents historiques.
N° PLU : Constructions de l’entrée de la mine B2
N° parcelle : C0628
Prescriptions :
Ce bâtiment ainsi que la cheminée devront être préservés. Une réhabilitation est possible dans le respect des caractéristiques d’origine des constructions, appréciées au regard de documents historiques.
N° PLU : Château de Sigonce B3
N° parcelle : F0284 et parcelles mitoyennes
Prescriptions :
Les caractéristiques d’origine du château devront être conservées, notamment en matière de volumes, de matériaux des façades et des toitures, de coloris, de compositions des toitures, de menuiseries, d’ordonnancement, d’ouvertures, les éléments de ferronnerie, … ainsi que les tours.
Ces caractéristiques d’origine pourront être appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au moment de l’approbation du PLU ou de documents historiques.
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N° PLU : Eglise Saint-Claude B4
N° parcelle : F094
Prescriptions :
L’Eglise devra être protégée dans le cadre de son inscription en tant que Monument Historique.
N° PLU : Lavoir et fontaine B5
N° parcelle : F119
Prescriptions :
Ces éléments ne pourront être détruits ou déplacés. Leur entretien et/ou restauration devront être réalisés dans le respect de leurs caractéristiques d’origine.
Ces caractéristiques d’origine pourront être appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au moment de l’approbation du PLU ou de documents historiques.
N° PLU : Château de Bel Air B6
N° parcelle : D0194
Prescriptions :
Le Château devra être protégé dans le cadre de son inscription en tant que Monument Historique.
N° PLU : Pigeonniers B7, B8, B9,
B10
N° parcelle : C0112 (B7), C0052(B8), C0159(B9), D0179(B10)
Prescriptions :
L’ensemble des pigeonniers devront conserver leurs caractéristiques d’origine lors de réhabilitation ou de restauration notamment en matière de volumes, de matériaux des façades et des toitures, de coloris, de compositions des toitures, d’ordonnancement, … Les ouvertures devront conserver les mêmes dimensions.
Ces caractéristiques d’origine pourront être appréciées au regard de l’aspect de la construction au moment de l’approbation du PLU ou de documents historiques.
2.26 Patrimoine paysager identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme
Cônes de vue paysager :
Dans les zones identifiées sur les plans de zonage pour la préservation des cônes de vue paysagers, sont interdites toutes les constructions en élévation. Les grands arbres doivent être conservés ou remplacés. Les extensions des constructions existantes, dans le respect des règles de chaque zone, sont autorisées, tout comme les changements de destination des constructions autorisés par ailleurs.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
Parcs et jardins :
Dans les zones identifiées sur les plans de zonage pour la protection des parcs et jardins, l’imperméabilisation des sols, l’utilisation en tant qu’espace de stationnement, ou la construction de bâtiments autres que des cabanons ou abris de jardins sont interdits.
Les cabanons et abris de jardin sont autorisés dans la limite de 10 m² d’emprise au sol, et d’une seule construction par unité foncière. Leur hauteur est limitée à 3.00 mètres au faitage.
2.27 Patrimoine écologique identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
La végétation des berges des cours d’eau (ripisylves) figurant au plan est protégée en application de l’article 151-23 du Code de l'Urbanisme. Cette protection vise à maintenir la continuité de la végétation d'accompagnement des cours d'eau, mais ne s'oppose pas à des arrachages ponctuels justifiés par les travaux d'entretien des berges, les aménagements hydrauliques ou par le remplacement de sujets en mauvais état sanitaire.
Cette protection ne s’applique pas (même en cas d’une trame présente au plan de zonage) :
• Aux aménagements liés à la sécurité et à la gestion des eaux le long des routes, et aux travaux d’entretien du réseau routier ;
• Aux secteurs non boisés au moment de l’approbation du PLU.
2.28 Changement de destination
Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1 ° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2 ° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Plusieurs bâtiments ont été identifiés comme pouvant changer de destination. Ces changements de destination sont autorisés (sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites) nonobstant les dispositions concernant les constructions interdites ou soumises à conditions particulières édictées dans chaque zone. Des prescriptions spécifiques s’y appliquent :
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N° PLU : Pesquet C1
N° parcelle : E0292
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : Terre Noire C2
N° parcelle : B0392
Prescriptions :
La construction pourra voir sa destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : Combe Bourdelle C3
N° parcelle : B0404 et B0149
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : C4
N° parcelle : E0290, E0291, E0294 et E0295
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : C5
N° parcelle : C0020
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : C6
N° parcelle : C0258
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
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N° PLU : Le Lan C7
N° parcelle : D0431
Prescriptions :
La construction pourra voir sa destination modifiée à destination d’habitation, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, centre de congrès et d'exposition, ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : C8
N° parcelle : A0180 et A0181
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : Ancienne usine à chaux C9
N° parcelle : C0509
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination, d’habitation, d’industrie, ou de centre des congrès et d’exposition, ou équipements d’intérêt collectif et services publics.
N° PLU : Ancienne ferme C10
N° parcelle : B0165
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique.
N° PLU : Château de Bel Air C11
N° parcelle : D0194
Prescriptions :
Les constructions pourront voir leur destination modifiée à destination d’hébergement hôtelier et touristique, de centre de congrès et d’exposition, ou de restauration, sans qu’aucune extension ne soit autorisée.
2.29 Les aléas miniers
Pour tout projet, l’annexe 7 (pièce 5.7 du PLU) concernant les aléas miniers doit être consultée et les prescriptions établies respectées.
Les secteurs identifiés sur les plans de zonage pour la présence d’un aléa minier moyen sont inconstructibles, sauf avis contraire des services concernés.
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Les autres secteurs sont potentiellement situés dans des aléas faibles qui entrainent soit l’inconstructibilité du terrain, soit une constructibilité sous conditions.
Pour les zones d'aléa faible liées au risque d'effondrement localisé lié aux travaux souterrains, celles-ci sont inconstructibles en zone urbanisée sauf si les porteurs de projets et leurs bureaux d’études fournissent une attestation selon laquelle la stabilité d’ensemble du bâtiment répond à un niveau d'endommagement ne dépassant pas le niveau N3 (portes coincées et canalisations rompues) tel que défini dans le guide de dispositions constructives pour le bâti neuf situé en zone d’aléa de type fontis du CSTB du 29 octobre 2012 .
Les porteurs de projets et leurs bureaux d’études pourront se référer pour le choix de dispositions constructives adaptées aux aléas miniers au guide d’aide à la décision réalisé par le CSTB relatif à l'aléa de type fontis : « Guide de dispositions constructives pour le bâti neuf situé en zone d’aléa de type fontis – Référence 26029541 – CSTB – 2012 ».
2.30 Protection des captages
En application de l’article R151-34 1°) du code de l’urbanisme ne sont autorisés dans les périmètres de protection des captages identifiés sur les plans de zonage que les constructions et aménagements précisés dans les arrêtés préfectoraux ou à défaut les aménagements ou travaux liés à la protection de la ressource en eau.
2.31 Carte archéologique
L'extrait ci-joint de la carte archéologique reflète l'état de la connaissance au 7 mars 2016. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée comme exhaustive.
Sur l'ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu'il apprécie les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et qu'il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).
Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d'autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, art.R.523-8)
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-AlpesCôte-d'Azur (Service régional de l'Archéologie), et entraînera l’application de du code du patrimoine (livre V, titre III).
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
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