Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUe, 1AUep, 1AUr
- 8 rubriques
- PLU de Sin-le-Noble, approuvé le 27/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets. 2) L’ouverture et l’exploitation de carrière. 3) Les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature. 4) Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir, les pistes de karting.
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5) Les habitations légères de loisirs, l’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes. 6) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. 7) Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf sous les conditions mentionnées dans le b.
Dans les secteurs de nappe sub-affleurante, les dépôts de tout type sont interdits.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1) Les installations classées pour la protection de l’environnement uniquement soumis à déclaration dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services. 2) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées. 3) En 1AUep, les entrepôts, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 900m².
Dans les secteurs de nappe sub-affleurante, une réhausse de 0.3m par rapport au sol naturel est imposée pour toute nouvelle construction. Dans les secteurs à risque d’effondrement d’ouvrage, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Il est vivement recommandé que tout projet d’aménagement soit précédé d’une étude de sol ou de sondage pour vérifier la stabilité du sol et du sous-sol et prendre les mesures nécessaires et adaptées pour la mise en sécurité des biens et des personnes. Dans les secteurs de risque minier, il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Les prescriptions à imposer sont détaillées dans la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au présent rapport de présentation.
Néant.
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article I.2.b.
Dans le secteur Ap, dans les zones à dominante humide du SDAGE et dans les zones humides à enjeu du SAGE identifiées au plan de zonage, sont interdits :
- les nouvelles constructions, - les constructions légères de loisirs,
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- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé directement ou indirectement par une crue, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés, - les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature.
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les cours d’eau et fossés protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Pour les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales.
Pour les espaces boisés classés : Les dispositions de l’article 113-2 du code de l’Urbanisme devront être respectées. Les opérations d’entretien du boisement sont néanmoins autorisées.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sauf en secteurs Ad, Ap, dans les zones à dominante humide du SDAGE, dans les espaces à enjeu prioritaire du SAGE identifiées au plan de zonage et dans le périmètre de protection du PPRT SOGIF, sont admis sous conditions :
1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. - Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées dans un rayon inférieur à 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
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4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
5) Les clôtures, si elles sont végétalisées ou hydrauliquement neutres.
6) L’extension et les annexes des habitations dès lors que : - elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - leur emprise au sol n’excède pas 30% de celle du bâtiment principal et une surface totale de 100 m² ; - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal ; - elles sont implantées sur l’unité foncière et à moins de 50m de tout point du bâtiment principal ; - le nombre d’annexe ne dépasse pas 2 par unité foncière.
7) Le changement de destination de bâtiments identifiés au plan de zonage est autorisé aux conditions suivantes :
- L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable et la défense incendie.
- Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. - Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale. - Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale
du bâtiment.
Dans le secteur Ap, dans les espaces à enjeu prioritaire du SAGE et dans les zones à dominante humide du SDAGE : 1) les clôtures végétalisées composées d’essences végétales locales.
2) L'extension, et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dès lors que : - elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ; - leur emprise au sol ne dépasse pas 100 m² ; - elles soient situées à moins de 20 m des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.
Dans les secteurs à risque d’effondrement d’ouvrage, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Il est vivement recommandé que tout projet d’aménagement soit précédé d’une étude de sol ou de sondage pour vérifier la stabilité du sol et du sous-sol et prendre les mesures nécessaires et adaptées pour la mise en sécurité des biens et des personnes.
Dans les secteurs de nappe sub-affleurante et dans les zones inondables en cas de panne des stations de relevage des eaux, une réhausse au moins égale à la hauteur des plus hautes eaux connues par rapport au sol naturel est imposée pour toute nouvelle construction ou une réhausse de 0.3m si la hauteur des plus hautes eaux n’est pas connue.
Dans les secteurs de risque minier, il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Les prescriptions à imposer sont détaillées dans la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au présent rapport de présentation.
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En secteur Ad, les bâtiments et extensions liés à la déchetterie et les activités de recyclage de déchets sont autorisés à condition : - d’avoir une hauteur absolue de moins de 10m, - que l’emprise au sol totale des constructions et installations ne dépasse pas 30% de la surface totale du secteur.
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 3
. Mixité fonctionnelle et sociale
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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1
. Volumétrie et implantation des constructions
a. EMPRISE AU SOL
Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.
b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales La hauteur d’une construction ou d’une installation s’apprécie par rapport au sol naturel du terrain et par rapport au faitage du bâti, ou point le plus haut.
Les règles ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics et pour la reconstruction à l’identique.
Hauteur relative Hauteur absolue
1AU
13m
1AUr
R+3 13m
1AUe
15m
1AUep
15m
c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations aménagées en second rang d’urbanisation ou en cœurs d’îlot.
3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 7 m peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
5) Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet de report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique.
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6) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
B. Règles d’implantation
Les distances d’implantation se mesurent à partir de la façade avant de la construction principale (ou donnant sur la rue depuis laquelle se fait l’accès à la construction principale).
Dans le cas de la proximité d’un cours d’eau permanent ou domanial, tout point du bâtiment principal doit être implanté avec un recul d’au moins 15 mètres par rapport à celui-ci.
Les règles d’implantations définies dans le tableau ci-contre ne sont pas cumulatives.
Implantations autorisées
A l’alignement (ou limite d’emprise de la voie) ou à la ligne de recul qui s’y substitut (arrêté d’alignement ou alignement de fait) Recul de minimum 5m depuis l’alignement Recul d’au moins la moitié de la hauteur de la façade avant de la construction (H/2)
1AU x x
1AUr x x
1AUe
x x
1AUep x x
d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A. Généralités :
1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort (acoustique, économie d’eau, d’énergie…) ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul identique ou plus important que celui du bâtiment existant.
3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
B. Règles d’implantation : Les distances d’implantation se mesurent à partir de la façade de la construction principale bordant la limite séparative ou du point de la construction le plus proche de cette limite. Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.
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Dans le cas de la proximité d’un cours d’eau ou fossé, tout point du bâtiment principal doit être implanté avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport à celui-ci. Cette règle ne s’applique pas aux noues.
Les règles d’implantations définies dans le tableau ci-contre ne sont pas cumulatives.
En revanche, l’implantation en recul de 8m minimum pour les façades comprenant des ouvertures principales est, si cochée, obligatoire.
Types d’implantations
En limite séparative dans une bande de 30m depuis l’alignement. En limite séparative au-delà d’une bande de 30m depuis l’alignement. Distance minimale de 3m depuis la limite séparative.
Recul d’au moins la moitié de la hauteur absolue (ou au point le plus haut) de la construction (H/2) sans être inférieur à 3m. Recul d’au moins 8m pour les façades comprenant des ouvertures principales.
1AU x x
x x
1AUr x
x x
1AUe
1AUep x
x
x
x
e. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments d’une même unité foncière* doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance est d’au moins 3 mètres, sauf pour les annexes d’une surface de plancher inférieure à 20m² et d’une hauteur de moins de 2.5 mètres.
Sauf en secteurs 1AUr et 1AUe, une distance minimale de 8 m est imposée entre deux façades comprenant des ouvertures principales.
*Une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
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. Volumétrie et implantation des constructions
a. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction ou d’une installation s’apprécie par rapport au sol naturel du terrain et par rapport au faitage du bâti, ou point le plus haut.
Les règles ne s’appliquent pas pour la reconstruction à l’identique.
Destination :
Bâtiment agricole
Habitation
Commerces
et
activités de services
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Nouvelle construction ou installation 16 m
7m
-
Extensions
Annexes
Ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal.
Ne doit pas
dépasser la hauteur du
4m
bâtiment principal.
-
-
b. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités :
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 7 m peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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3) Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet de report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique.
4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
B. Règles d’implantation :
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de : - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD500 ; - 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales ; - 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.
Aucune construction ni clôture ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des berges des cours d’eau.
c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort (acoustique, économie d’eau, d’énergie…) ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 3) Les bâtiments d’exploitation agricole doivent être implantés à au moins 20m des zones à vocation urbaine (U et AU) et de la construction d’habitation la plus proche, sauf s’il s’agit d’un siège d’exploitation.
d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus d’une même unité foncière* doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum égale à 6 mètres lorsqu’il s’agit de deux bâtiments d’habitation. *Une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
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Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
1) Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.
2) Matériaux :
Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
3) Façades :
Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et de revêtement. Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Les bâtiments d’activités réalisés en tôle ou autre matériau d’aspect métallique doivent être de couleur matte et foncée.
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b. CLOTURES En appui à la trame verte et bleue, les clôtures devront favoriser la circulation des espèces végétales et animales. Pour cela, elles doivent être constituées de haies végétalisées d’essences locales, doublées éventuellement de dispositifs à claire-voie de type grillage ou barrière en bois. Les matériaux de couleur vive et claire (blanc par exemple) sont proscrits. Exemples de clôtures à privilégier :
Exemples de clôtures à proscrire :
Néant.
c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. Principe général :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables :
1) Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.
2) Matériaux :
Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. En sus, pour les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière, les couleurs des matériaux seront mates. Les couleurs vives sont interdites.
3) Façades :
Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et de revêtement. Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Les bâtiments réalisés en tôle ou autre matériau d’aspect métallique doivent être de couleur mate et foncée.
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b. CLOTURES Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, s’ils ne menacent pas d’effondrement, les haies existantes maintenues ou remplacées. La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement). Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. En 1AUep, un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal de 0.5 est imposé pour toute nouvelle construction ou installation projetée sur une unité foncière de plus de 500m². En 1AUr, un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal de 0.2 est imposé pour toute nouvelle construction ou installation projetée sur une unité foncière de plus de 500m². Dans le reste de la zone 1AU, le CBS doit être au moins égal à 0.1 pour toute unité foncière bâtie. Le coefficient de biotope par surface est calculé de la manière suivante :
CBS = Surface éco-aménagée / Surface de l’unité foncière (ou de la parcelle). Il s’agit de la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle ou l’unité foncière, pondérée le cas échéant par un ratio tenant compte de leur qualité environnementale.
PLU de Sin-le-Noble -RèglementPage 45
Les surfaces sont pondérées par le ratio suivant :
Type d’espace écoaménagé
Illustrations / exemples
Espaces verts en pleine terre
Surfaces
imperméabilisées, sans
végétation
et
perméable à l’air ou à
l’eau
Revêtement perméable pour l’air ou pour l’eau, ou semi-végétalisé, ou espace vert sur dalle
Surface
verticale
végétalisée
ZONE AU
Ratio 1 0 0.5 0.3
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Toiture végétalisée
ZONE AU
0.4
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. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement). Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU : L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que s’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes, ou en cas de gêne à l’activité agricole en place ou à son développement. Dans ce cas, ils doivent être remplacés au plus près par des essences végétales locales.
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III. Équipements et réseaux
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : 4
. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Pour les logements, au minimum une place de stationnement par logement sera à créer. Le stationnement sera créé sur la parcelle ou sur l’unité foncière qui supporte le logement, sauf en cas de parking mutualisé et dans une bande de 150m de part et d’autre du Bus à Haut Niveau de Service. Dans tous les cas, la place de stationnement ne doit pas se situer à plus de 50m de l’habitation. Pour les constructions à usage d’habitation(s) situées le long de l’itinéraire du Bus à Haut Niveau de Service et dans un rayon de 150m de part et d’autre de cet axe, une place de stationnement maximum par logement sera prévue. Pour les constructions à destination de commerces et activités de services, l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel est exigé. De plus, les équipements publics ou d’intérêt collectif destinés à recevoir du public devront prévoir des capacités de stationnement suffisantes pour les visiteurs, mais aussi le personnel. En 1AUe, le nombre de places de stationnement devra être adapté au nombre d’emplois, aux potentiels visiteurs et aux véhicules de livraison. Sauf en 1AUe et 1AUr, où ce n’est pas imposé, les espaces de stationnement de plein-air devront obligatoirement être réalisés avec des matériaux qui favorisent l’infiltration des eaux. Exemples de revêtements à privilégier :
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III. Équipements et réseaux
Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
a. ACCES
1) Définition :
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration :
a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.
d) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
b. VOIRIE
1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et
de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;
2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de quatre constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). Elles doivent déboucher à minima sur voie piétonne permettant une connexion avec une autre voie existante ou à créer.
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3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sous réserve de ne pas compromettre la sécurité des usagers de la voirie.
. Desserte par les voies publiques ou privées
a. ACCES
1) Définition :
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration :
a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…).
b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.
d) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
b. VOIRIE
1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et
de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;
2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de quatre constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). Elles doivent déboucher à minima sur voie piétonne permettant une connexion avec une autre voie existante ou à créer.
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3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sous réserve de ne pas compromettre la sécurité des usagers de la voirie.
Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux
a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur et celle du gestionnaire.
b. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques :
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
-
le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du
sol.
-
dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités :
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
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c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion
ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
d. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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. Desserte par les réseaux
a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur et celle du gestionnaire.
b. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques :
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
-
le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du
sol.
-
dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités :
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
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c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Néant.
d. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Sin-le-Noble en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ».
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
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II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental… 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001… ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la
lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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Le zonage est scindé en 3 planches, pour plus de clarté :
1 - une planche reprenant uniquement le découpage du territoire en zones (U, 1AU, A et N) et en sous-secteurs.
2 - une planche reprenant uniquement les prescriptions réglementaires liées aux outils de protection et à la prise en compte des risques. Elle fait apparaitre :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
Les linéaires de diversité commerciale, le long desquels le commerce de détail et de proximité doit être protégé au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme,
Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme,
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme,
Les risques miniers recensés sur le territoire,
Les zones à dominante humide du SDAGE, qui font l’objet de prescriptions réglementaires spéciales, y interdisant toute construction et installation,
Les espaces à enjeux prioritaires du SAGE, qui font l’objet de prescriptions réglementaires spéciales, y interdisant toute construction et installation,
Les périmètres de protection du captage d’eau potable (immédiat, rapproché et éloigné),
Les espaces concernés par les risques de remontée de nappe à sensibilité forte à nappe sub-affleurante,
Les risques de cavité souterraine,
Les secteurs sensibles par temps de pluie,
Les zones inondées constatées,
Des zones inondables en cas de panne des stations de relevage des eaux, Le périmètre de protection des ABF autour des bâtiments classés monuments
historiques sur la commune de Waziers,
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Le périmètre d’exposition au risque PPRT du site SOGIF de Waziers.
3 – Une planche d’information, reprenant : Les enjeux environnementaux (ZNIEFF de type I, corridors écologiques, réservoirs de biodiversité, espaces à renaturer du SRCE-TVB), Les risques et nuisances : cavités souterraines, sites basias, risque de remontée de nappe, Les installations agricoles,
Les sites faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par exemple, ont pu être jugées régulières les adaptations suivantes : la desserte d'une parcelle par un chemin d'une largeur inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés (CE, 26 avril 1989, N° 72417) ; Un décalage de 20 cm de la ligne de construction autorisée (CE 21 juill. 1989, n° 66091) ; Un dépassement de 85 cm de la hauteur maximale autorisée sur une des façades de la construction (CE 15 nov. 2000, n° 194649).
RAPPELS
La commune est concernée par : - le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines.
- Le risque d’effondrement d’ouvrage. Dans ces périmètres, il est vivement recommandé de procéder à des sondages ou études de sol pour s’assurer de la stabilité du sol et du sous-sol. Dans les secteurs à risque, il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
- Le risque sismicité (niveau faible).
- Le risque d’inondation par remontée de nappe.
- Le risque inondation et coulées de boue (Zones inondées constatées).
- Le risque inondation en car de panne des stations de relevage des eaux.
- Le risque lié à la présence d’engins de guerre.
- Le risque de transport de matières dangereuses.
- Le risque technologique lié à la présence d’un PPRT autour du site SOGIF Waziers.
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- Le risque minier, aléa faible à moyen (effondrement, gaz, échauffement, glissement superficiel, tassement).
- La présence de sites Basol (pollués) et basias (susceptible d’avoir supporté une activité polluante).
- Un point de captage d’eau potable et ses périmètres (immédiat, rapproché, éloigné) de protection.
- Le passage de lignes électrique Haute Tension. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.