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Zone UZ

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 74 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destination, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier. 2- Les constructions à usage d'industrie et de commerce de gros et leurs sous-destinations. 3- Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. 4- Les terrains de camping et de caravaning, les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs. 6- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. 7- Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…), notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 8- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 9- Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à la vie quotidienne (commerces, artisanat de service…).

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destination, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exécution d’une autorisation de

construire, ceux liés et nécessaires à l’aménagement des abords d’une construction dument autorisée et ceux liés et nécessaires à des aménagements d’intérêt général, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils soient limités au strict nécessaire. - Les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement, …) nécessaires à la zone, ainsi que les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont autorisés à condition qu’ils prennent en compte le caractère urbain et architectural environnant.

Article UZ 3Accès et voirie

Mixité sociale et fonctionnelle

S’appliquent les dispositions relatives à la mixité sociale définies dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

PLU de SOLLIES-PONT / Modification n°2

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5- Règlement

Modification n°2

PLU approuvé le 19 avril 2012 Révision du PLU approuvée le 19 décembre 2017 Modification n°1 approuvée le 20 septembre 2018

22PLU SOLLIES-PONT

Révision allégée n°1 approuvée le 24 juin 2021 Modification n°2 approuvée le 29 septembre 2022

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SOMMAIRE

PLU de SOLLIES-PONT / Modification n°2

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I :

I

Dispositions

générales

PLU de SOLLIES-PONT / Modification n°2

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CHAPITRE 1 : PORTÉE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Solliès-Pont.

Article 2 - Portée générale du règlement

Conformément aux dispositions des articles R.151-17 et R.151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Article 3 - Division du territoire en zones, secteurs et sous-secteurs

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

- la zone UA comprenant le secteur UAa et le secteur UAr ; - la zone UB ; - la zone UC comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc et UCc-r ; - la zone UE comprenant le secteur UEa ; - la zone US - la zone UZ. 2. Les zones à urbaniser, dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : - la zone 2AU comprenant le secteur 2AUE. 3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est : - La zone A comprenant un secteur Aa et un secteur Ab. 4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est : - La zone N comprenant le secteur Nl.

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5. Les documents graphiques comportent également :

▪ Les emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre VI du présent règlement.

▪ Les servitudes de mixité sociale édictées au titre des articles L.151-15 et L.151-41 4° du Code de l’urbanisme.

▪ Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

▪ Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre de l’article L.113-1, du Code de l’Urbanisme.

▪ Les éléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le chapitre 2 du présent titre.

▪ Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme (si retenu).

▪ Les linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme.

Article 4 – Rappels

L'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 19 mai 2010.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL

Article 1 – Modalités d’application des règles générales des articles du Plan Local d’Urbanisme

1.1 Modalités d’application des règles relatives à la destination des constructions, usages des sols et natures d’activités (articles 1 à 3)

Articles 1 et 2 : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle Les modalités d’application des dispositions en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle qui s’appliquent aux différentes zones sont détaillées au chapitre 5 des présentes Dispositions Générales.

1.2 Modalités d’application des règles relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (articles 4 à 7)

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions

Modalités d'application des règles de l’article 4 relatives à l’emprise au sol Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 se calcule de la façon suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…

Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement, l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.

Modalités d'application des règles de l’article 4 relatives à la hauteur des constructions Modalités de calcul de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée : - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du

sol excavé dans le cas de déblais, - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.

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Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 m de hauteur ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux.

Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.

Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. La hauteur maximale dans le cas d’une toiture végétalisée peut être majorée de 1 mètre par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation et/ou de végétalisation de la toiture.

Modalités d'application des règles de l’article 4 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété Cet article concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique d’une part, et l’implantation par rapport aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique d’autre part.

Les dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de

télécommunications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

Cas des voies classées à grande circulation Conformément à l’article L111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraire du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, les voies concernées totalement ou partiellement par cette marge de recul sont les suivantes : - A57 : marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe. - RD97 et RD554 : marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe.

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Ces interdictions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Article 7 : Stationnement

Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement

requis.

Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

Stationnements des véhicules motorisés La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.

Stationnements deux roues L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité. La surface d’un emplacement est de 1,5 m².

Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

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1.4 Modalités d’application des règles relatives aux équipements et réseaux (articles 8 et 9)

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

Article 9 : Desserte par les réseaux Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage sans personnel. Les dispositions des articles 9 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.

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Dispositions relatives à la gestion des eaux usées En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux réglementations en vigueur, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci sera réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public). L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le périmètre de protection du captage du Puits de Sénes (servitude d’utilité publique annexée au présent PLU), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire ; tout dispositif d’assainissement non collectif est interdit.

Dispositions relatives au raccordement électrique Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Dispositions relatives au raccordement numérique Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).

Vidange des piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation du chlore en l’absence de réseau pluvial.

Article 2 – Adaptations des règles générales aux cas particuliers

2.1 ... Adaptations mineures

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

2.2 ... Règles applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements de santé ;

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- les établissements d’action sociale ; - les salles d’art et de spectacles ; - les équipements sportifs ; - les autres équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public. Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ;

Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.3 ... Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis

En application des articles L.111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111‐3 du Code de l’Urbanisme), sauf dispositions contraire du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques ; - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2.4 ... Prescriptions particulières aux bâtiments existants

Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.

2.5 ... Règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol

Sauf disposition contraire du règlement de la zone, les affouillements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les exhaussements du sol sont interdits. Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention

des eaux pluviales ; - aux exhaussements liées à des opérations autorisées par le PPRi ou nécessaires à des travaux de

réduction de vulnérabilité et à condition qu’ils soient limités à l’emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement.

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2.6 ... Règles applicables aux lotissements

Conformément à l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : - la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration

préalable ; - l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque

le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives ente le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf dans les secteurs UCa, UCb, UCc et UCc-r.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

Article 1 – Dispositions relatives aux infrastructures générant des nuisances sonores

Dans les secteurs concernés par des nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte des nuisances sonores.

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, les arrêtés préfectoraux du 7 juin 2000, du 27 mars 2013 et du 1er août 2014 identifient les voies suivantes comme génératrices de nuisances sonores existantes sur la commune :

- l’A57, classée en catégories 2 et 4, suivant les tronçons ; - la voie ferrée – ligne SNCF, classée en catégorie 2 ; - la RD58, classée en catégories 3 ou 4 selon les tronçons ; - la RD97, classée pour partie en catégories 3, 4 ou 5 selon les tronçons ; - la RD554, classée pour partie en catégorie 3.

Autour de ces voies, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs seront exigées lors de toute demande de permis de construire. Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :

- pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Ces arrêtés préfectoraux ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 2 – Dispositions relatives aux risques naturels

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.

2 .1 .. Risques inondation - Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi)

Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée du Gapeau a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 novembre 2015. L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 rend immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRi sur la commune.

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Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés par les aléas faible, moyen et fort du PPRi. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et règles opposables. Lorsqu’un terrain est situé dans l’une des zones à risque, les dispositions les plus restrictives entre le PLU et le PPRi s’appliquent.

Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU.

2.2 ... Aléas retrait-gonflement des sols argileux

La commune de Solliès-Pont est concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier dans les secteurs où ont été recensées des formations argileuses et marneuses. Selon la carte d’aléa retrait et gonflement d’argiles, l'ensemble de la commune est concernée par un aléa faible, hormis quelques terrains plus riches en argile principalement localisés sur les piémonts de la colline calcaire : La Peirouard, Sainte-Christine, Crémorin et les Bancaous. Cette carte, disponible sur le portail www.georisques.gouv.fr, est intégrée dans le rapport de présentation du présent PLU. Des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. En fonction de l’aléa et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique est recommandée. Ces dispositions et la carte des retraits-gonflements des argiles, issus du Porter à Connaissance de l’État, sont dans le rapport de présentation.

2.3 ... Aléa sismique

L'intégralité du territoire de Solliès-Pont étant située dans une zone de sismicité de niveau faible 2), sont applicables :

- les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255 ; - les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation

parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :

- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique ;

- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ;

- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ;

- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

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[Règlement] Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

La conception des structures selon l’EuroCode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.

2.4 ... Aléa ruissellement

Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions devront respecter un recul minimal de :

- 5 mètres des berges du Gapeau dans les zones urbaines et à urbaniser ; - 10 mètres des berges du Gapeau dans les zones agricoles et naturelles ; - 3 mètres de l’axe des autres canaux et fossés identifiés sur les documents graphiques.

Tout aménagement, ouvrages de franchissement ou travaux de comblement des cours d'eau et vallons (ex: réseaux, passerelle, remblaiement...) qui entraînerait tout risque d'embâcle ou d'inondation est interdit. Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la règlementation.

2.5 ... Risque d’incendie de forêt

Le risque d’incendie de forêt lié aux massifs forestiers de Solliès-Pont ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques.

Néanmoins, des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), définies par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var), s’appliquent aux zones suivantes :

- les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues ; - ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y

compris les voies qui les traversent. La présence d’espaces boisés classés dans le PLU ne fait pas obstacle à ces obligations.

Ces arrêtés sont joints en annexe du présent PLU.

Article 3 – Dispositions relatives aux risques technologiques

Risque présenté par les canalisations de transport de matières dangereuses

Le territoire de la commune est traversé par le gazoduc DN250 "Le Val-La Crau". Concernant le gazoduc et l’oléoduc, les risques relèvent de 2 scénarios : une perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube ou avec rupture franche suite à une agression externe.

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[Règlement]

Trois niveaux de danger sont identifiés : zones de dangers très graves (ELS), zones de dangers graves (PEL) et zones de danger significatif (IRE). Les zones de dangers portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :

Tableau de synthèse des ouvrages présents sur la commune (source CGRT-Gaz)

- les Etablissements Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisées dans la zone de danger graves pour la vie humaine (Distance PEL du tableau ci-dessus), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transports de gaz naturel ;

- dans la zone de dangers significatifs (Distance IRE du tableau ci-dessus) des ouvrages, GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction ;

- le gestionnaire de la canalisation doit être consulté pour toute permis de construire ou certification d’urbanisme

Tout responsable de projet de travaux doit consulter le Guichet unique des réseaux (www.reseaux-etcanalisation.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présent à proximité de son projet et de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Outre les zones de danger dans lesquelles il s’agit de maitriser l’urbanisation, les gazoducs induisent une servitude (servitude I3) instaurée pour accéder aux ouvrages. La cartographie du tracé de cette canalisation est annexée au PLU.

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[Règlement]

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL

Article 1 – Patrimoine archéologique

Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R5234).

Sur la commune de Solliès-Pont, sept zones de présomption de prescription archéologique ont été définies par arrêté préfectoral n°83130-2003 en date du 5 novembre 2003. A l’intérieur de ces zones, ce sont tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis en outre aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, Bât. Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80783 13652 Aix-enProvence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le Code du patrimoine (livre V, art R523-4 et art R523-6). Dans la zone 1, seront transmis en outre les dossiers de demande de déclaration préalable visés à l’article R523-5 du Code du patrimoine (affouillements, arrachages, etc…) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m². Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du Code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (Code du patrimoine, livre V, art R523-8). Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du patrimoine, livre V, art R523-12).

En outre, la carte archéologique nationale identifie 25 vestiges. Ces éléments reflètent l’état de la connaissance au 29 juin 2009. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Ainsi, en-dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III). Les extraits de la Carte archéologique nationale, ainsi que la liste des entités archéologiques recensées sur la commune, sont détaillées en annexe du présent règlement.

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[Règlement]

Article 2 – Monuments Historiques

Certains immeubles présentant un intérêt patrimonial, artistique ou historiques sont protégés soit par un classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d'État), soit par une inscription (par arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture) au titre des monuments historiques. Les travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ne sont pas soumis à permis de construire, mais à une autorisation administrative particulière, accordée par le préfet de région. Les travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux, selon la nature des travaux). Dans un périmètre de 500 mètres aux abords de ces immeubles protégés, les permis d’aménager, permis de construire et déclarations de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les périmètres des monuments historiques impactant le territoire de la commune constituent des servitudes d’utilité publiques reportées en annexe du présent PLU.

Article 3 – Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

3.1 ... Patrimoine bâti

Règles générales Doivent être précédés d’un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée ou située dans un périmètre de trame urbaine protégée. Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes) identifiée ou située dans un périmètre de trame urbaine protégée, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié. Les travaux, installations et aménagements d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.