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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. - De plus, sont interdits : tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle

qu’en soit la hauteur et tout assèchement des mares, des zones humides et des mouillères identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions, et activités

Sont seuls autorisés : 1. Les constructions, leurs annexes et extensions, les travaux, installations et aménagements :

- à condition d’être strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production,

- à condition de concerner une exploitation agricole contenant au moins une surface minimum d’assujettissement (Sma),

- et à condition d’être situés à proximité des constructions et installations existantes de l’exploitation. 2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - de concerner une exploitation agricole contenant au moins deux surfaces minimum

d’assujettissement (Sma), le nombre de logements pouvant être limité en fonction de la culture pratiquée, - d'être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole si la nécessité de présence permanente est démontrée, - et de constituer le logement principal de l’exploitant ou le logement du personnel qui, pour des raisons de service et de sécurité, a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation, - et d’être édifiées soit en continuité des bâtiments d’exploitation existants soit à moins de 50 m. 4. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés : - s’ils ne concernent ni une zone humide, ni une mare ou une mouillère, - et s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition :

- d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir de l’un des points extérieurs de la construction principale

- que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2 et que pour les extensions et annexes de constructions à usage d’habitation existantes,

- que la surface de plancher totale (construction principale + annexes + extensions) après travaux soit inférieure ou égale à 200 m².

L’emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes ainsi que les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2. 6. Le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue de l’accueil touristique, de l’artisanat et des bureaux : - s’il s’agit de bâtiments ou de parties de bâtiments repérés au règlement graphique - si chaque logement créé présente une surface de plancher égale ou supérieure à 100 m2, cette

disposition ne concernant pas les logements locatifs réalisés par un prêt aidé de l'État, - s’il est aménagé dans le volume bâti existant au moins 1 place de stationnement par logement créé, - sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. Le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L15111) en vue de la destination d’habitation est autorisé s’il concerne les « bâtis pouvant prétendre à un changement de destination » repérés par les indices CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8 et CD9. Pour ceux-là, il ne sera pas autorisé plus de3 logements par bâtiment. 7. Les abris pour animaux liés à l’activité agricole, à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 5 000 m2 et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m2 et qu’ils ne soient ouverts sur au moins un côté.

Sont seuls autorisés en secteur Ap : - les abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2 ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

Implantation par rapport aux limites séparatives

Il est rappelé que le Code civil régit les ouvertures lorsque le retrait est inférieur à 1,90 m.

Les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 3,5 m doivent être implantées en retrait

des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction

mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 6 m. Lorsqu’il s’agit de travaux

d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un

retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que

celui de la construction existante.

Les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées

soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait d’une distance au moins égale à 3 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions

existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait

ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.

Le long des rus et des rivières figurés en bleu au document graphique, une bande d’une largeur de 10 m,

mesurés à partir du haut de la berge sur chacune des rives, ne pourra recevoir aucune construction

ou installation à l’exception des aménagements nécessaires à la gestion du cours d’eau.

Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation de la Rémarde et de la Drouette, les

constructions devront être distantes d’au moins 35 m de l’axe de la rivière.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant

Prescriptions générales

Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer

avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer

dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être

filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies

et de plantations.

En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

- de respecter les recommandations du guide « L’intégration architecturale des capteurs solaires » édité par le Caue des Yvelines et mis en annexe au présent règlement,

- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Constructions nouvelles Constructions à destination agricole

Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Les matériaux de façade ou de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local. Les pentes de leurs toitures et les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; le traitement de leur couverture devra cependant assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice. Constructions à destination d’habitation :

Façades Les constructions respecteront les cahiers de recommandations architecturales édités par le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, cités en annexe au présent règlement.

Aspect des couvertures La construction d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 à l’exception des vérandas sera couverte en tuiles de teinte rouge, brun, ocre, ardoise, anthracite ou en matériaux similaires d’aspect. Les toitures terrasses sont autorisées si leur superficie n’excède pas la moitié de l’emprise au sol de la construction ; si les toitures terrasses sont végétalisées, elles pourront couvrir l’entièreté de la construction. Vues du domaine public, elles devront être couvertes en zinc ou végétalisées.

Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 (annexes et extensions) : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Intervention sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repéré comme « patrimoine bâti agricole » au document graphique. Les constructions et les aménagements doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse « Construire un projet dans une ferme patrimoniale : fiches conseil pour une évolution respectueuse du bâti ancien » cité en annexe au présent règlement. Pour la cour : - Conserver la cour dans son intégrité : maintenir un espace central libre et unique ; - Ne pas la diviser par des haies, murets ; - Ne pas y construire de nouveaux bâtiments sauf des extensions très mesurées ou s’il s’agit de retrouver un aspect antérieur attesté (puits couvert, pigeonnier…) ; - Utiliser des matériaux en cohérence avec les lieux ; - Conserver les pavés de grès s’ils existent ; - Utiliser des matériaux perméables (terre stabilisée, surfaces enherbées ou calepinage contemporain, mais pas de béton bitumineux ou hydraulique). Pour l’ensemble des bâtiments : - Conserver les volumes originels - Préserver la simplicité des bâtiments agricoles - Maintenir la cohérence des matériaux et des couleurs (enduits, menuiseries…) - Ne pas uniformiser le bâti par l’enduit et les percements pour garder une lisibilité des anciennes fonctions de chaque bâtiment Pour les façades : - Maintenir la pluralité des façades et ne pas les uniformiser notamment par des enduits trop réguliers, trop épais… ; - Respecter les rapports entre les pleins et les vides et les rythmes spécifiques des façades ; - Ne pas changer les rapports par la création d’ouvertures trop nombreuses et hors d’échelle ; - Ne pas modifier les rythmes ni conférer de la régularité là où il n’y en a pas. Pour les ouvertures : - Adapter les baies anciennes en respectant le tracé ; - Tout coffre de volet roulant visible de l’extérieur est interdit ; - Conserver les rythmes (réguliers ou irréguliers) et s’appuyer sur les alignements existants Pour les toitures : - Maintenir la symétrie entre les pans et la planéité des versants ; - Utiliser des matériaux traditionnels (tuiles plates petit moule pour les bâtiments antérieurs au XIXe siècle, tuiles mécaniques losangée pour les bâtiments postérieurs, ardoise si elle est attestée) ; - Limiter les ouvertures en toiture et privilégier les ouvertures d’engrangement existantes.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Par délibération du conseil municipal du 5 octobre 2007, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable ; les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont : - les clôtures de type agricole ou forestier perméables à la circulation de la petite faune : espace minimum

de 0,25 m de hauteur entre le sol et le bas de la clôture, hauteur de la clôture totale limitée à 1,30 m ; - les clôtures en ganivelle de châtaignier limitées à 1,30 m de hauteur ; - les clôtures en grillage « à mouton » limitées à 1,30 m de hauteur.

Haies : les essences indigènes figurant à l’annexe 2 du présent règlement sont recommandées.

Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l'urbanisme figurant au document graphique : leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Secteurs de point de vue identifiés par le règlement graphique, (article L151-19 du code de l'urbanisme)

leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Logement issu d’un changement de destination : il sera réalisé au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de logement nouvellement créé. Ces aménagements devront respecter à la fois les volumes bâtis et préserver l’aspect « agricole » des cours de fermes.

Équipements et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Tout accès charretier privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m. Toute voie ouverte à la circulation publique devra présenter une largeur libre d’au moins 6 m.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, lorsqu’il existe, au réseau collectif d’assainissement. En l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées non collectif conforme à la législation en vigueur et permettant, le cas échéant, le branchement sur le réseau collectif futur. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur.

Toute construction à destination d’habitation doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés de même que les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés.

Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.

Traitement des eaux de ruissellement Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d’eaux pluviales seront imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Lorsque l’objectif de zéro rejet ne peut être mis en œuvre (sur justification du caractère imperméable par une étude de sol), le débit de fuite est réglementé à 1 l/s/ha pour une pluie de référence d’un minimum de 67 mm/12h.

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA ZONE NATURELLE

VI - Règles applicables à la zone N

Dispositions réglementaires concernant la zone : Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Le secteur Nc correspond au camping en limite nord est de la commune. Le secteur Ne correspond aux équipements collectifs et aux équipements accueillant du public (château de Pinceloup et ses annexes, station d’épuration…). Le secteur Nj correspond aux parcs et jardins. Le secteur Npa correspond au parc animalier au nord de la commune.

Affectation des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département, commune de

Sonchamp

(Département des Yvelines)

Plan local d’urbanisme

Pos approuvé le 18 décembre 2000, révisé le 1er décembre 2006 Mis à jour les 29 janvier 2002, 25 juin 2004, 20 avril 2010, 4 mai 2010

et 7 décembre 2012

Élaboration du Plu prescrite le 31 mai 2013

Plu arrêté le 16 juin 2017 Plu approuvé le 2 février 2018

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 2 février 2018 approuvant le plan local

d’urbanisme de la commune de Sonchamp

Le maire, Monique Guénin

Règlement

Date :

Phase :

Pièce n° :

Le 31 janvier 2018

Approbation

Mairie de Sonchamp, 42, rue André-Thome (78120) Tél : 01 34 84 41 08 ; fax : 01 34 84 47 18,

4.1

mairie.sonchamp@wanadoo.fr

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage

2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Table des matières

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Sonchamp (Yvelines).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables. Les articles mentionnés cidessous le sont dans leur rédaction valide à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme.

Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article R111-18 Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-171, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

1 Article R111-17 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Article R151-21 : lotissements et autres opérations Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sauf dans les secteurs soumis à orientation d'aménagement et de programmation, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural la démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.

Article L 151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.

Article L421-4 Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.

Article L 151-11 Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Site urbain constitué et massif forestier de plus de 100 hectares En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des forêts de plus de 100 ha est proscrite par le schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif 2030). Un site urbain constitué est défini comme un espace bâti doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Son existence et ses limites seront appréciées au cas par cas en tenant compte notamment des limites physiques et des voiries existantes.

Le principe de base à retenir est que, même en présence d'un site urbain constitué, aucune nouvelle avancée de l'urbanisation vers le massif n'est possible. Concrètement : - l’urbanisation ne doit jamais progresser vers le massif ; - lorsqu’elle est déjà présente, l’urbanisation existante peut être densifiée, mais uniquement à l'opposé du

massif. Définition d’un massif de plus de 100 ha : c'est un ensemble de bois de plus de 20 ans constitué d’éléments boisés, publics ou privés, qui se trouvent à une distance de moins de 30 m les uns des autres. Il n’est pas tenu compte du compartimentage issu des infrastructures (voies ferrées, routes, autoroutes).

Article 678 du Code Civil On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules

Pour le calcul du nombre de places de stationnement (sur espace public ou privé), le résultat sera arrondi à l’unité inférieure.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite

Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Dispositions à respecter à proximité des rivières

Le long des rivières, il est rappelé que toute construction et toute terrasse et toute clôture sera contrainte à un retrait minimal par rapport au haut de berge selon les dispositions de l’article L 215-18 du code de l’environnement.

Risque cavités souterraines

L’arrêté préfectoral de 1986 valant servitude d’utilité publique a défini des zones à risques qui figurent au plan des servitudes annexé au dossier ; aux termes de l’article L.562-6 du code de l’Environnement, ces périmètres valent plans de prévention des risques naturels prévisibles au titre de risque de mouvements de terrains (risques d’effondrement ou d’affaissement de sol). À l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire pourront être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’Urbanisme. À l’intérieur des zones où

figurent d’anciennes cavités souterraines abandonnées, les règles suivantes sont à observer : les réseaux d’eaux pluviales et usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité ; en cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la législation en vigueur. Les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités souterraines abandonnées sont à proscrire ainsi que toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

Zones humides

Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, inventoriées au plan de zonage comme « zones humides identifiées comme prioritaires » (issues des enveloppes d’alerte dont la cartographie est disponible en annexe du présent règlement) ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’assèchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter,

réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente,

attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.

Forêt de protection

Par décret du 11 septembre 2009, la forêt de Rambouillet est classée en forêt de protection, servitude d’utilité publique. Aucun défrichement, aucune fouille, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement de sol ou dépôt ne peuvent être réalisés en forêt de protection à l’exception des équipements qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Dans ce dernier cas seulement, les travaux peuvent être effectués après en avoir avisé la direction départementale des territoires des Yvelines (DDT 78), au minimum deux mois avant par lettre recommandée et qu’elle n’y ait pas fait opposition. En forêt de protection, toutes les coupes sont soumises à une autorisation du Préfet, à demander auprès de la DDT 78. Le propriétaire peut s’il le souhaite faire approuver un règlement d’exploitation pour éviter des demandes au coup par coup. L’abattage des arbres morts, dangereux et chablis n’est pas soumis à autorisation.

Espaces boisés classés

En espace boisé classé, selon l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. En ce sens, lorsque des zones non boisées sont incluses en espace boisé classé, tout aménagement ou opération qui empêcherait la venue naturelle des bois est interdit (fauchage, tonte, etc.). Suppression ou réduction d’un espace boisé classé La suppression éventuelle d’un espace boisé classé qui serait justifiée par le besoin de réaliser un équipement public ou d’intérêt général ne pouvant être implanté ailleurs, nécessite une justification montrant le caractère impératif de la demande au regard de l’équilibre qui doit être observé entre la protection de cet espace et les nécessités de l’urbanisation. Dans ce cas, une étude d’incidence s’impose, montrant les conditions existantes et les conséquences qui en résulteraient en cas de déclassement sur l’environnement en général, sur les paysages, l’érosion des sols et l'équilibre naturel en particulier. L’ensemble de ces études et justifications doit être contenues dans le rapport de présentation qui doit également préciser les conditions dans lesquelles la demande a été formulée. Elle devra également être accompagnée de mesures compensatoires. Coupes et défrichements en espace boisé classé Tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit : aucun défrichement ne peut donc y être autorisé. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre de la gestion forestière sont soumises à déclaration préalable. Hors forêt de protection et espace boisé classé (L341-3 du Code forestier) Les défrichements sont soumis à autorisation du Préfet dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative.

En forêt de protection et en espace boisé classé, l’autorisation préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent : - des arbres dangereux, des chablis ou des bois morts ; - du bois privé doté d’un plan simple de gestion ou d’un règlement d’exploitation ; - d’une coupe déjà exonérée de démarche par la notice de gestion de la forêt de protection précisant les catégories de coupes exonérées.

Hors forêt de protection, et toujours en espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres (article R.421–23–2 du code de l’urbanisme) lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion ou de règlement type de gestion d’un programme de coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier. »

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Selon l’article L212-5-2 du code de l’Environnement, lorsque le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographique sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnées à l’article L214–2.

Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos

Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :

• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,

• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,

• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,

• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.

Article 4 Division du territoire en zones

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua, Uh (Uha et Uhc), Ue et Ux ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du titre

III du présent règlement ;

- la zone naturelle désignée par l'indice N (Nc, Ne et Npa) et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles

L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. - les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; - les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; - Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

Article 5 Adaptations mineures de certaines règles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en 3 chapitres :

Caractère de la zone

Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29)

Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)

Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : clôtures, haies

Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)

Chapitre 3 - Équipements et réseaux

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

I - Règles applicables à la zone Ua

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine dense. Elle comporte au moins un secteur soumis à orientation d'aménagement et de programmation.

Dispositions réglementaires concernant la zone : Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement,

« Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Dans toute la zone à l’exception des secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation : dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, en référence à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme s’oppose à ce que ses règles s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le plan local d'urbanisme s’appliquent à chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Affectation des sols et destination des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.