Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Soupir, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 02730_PLU_20110830, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Département de l’Aisne

Commune de SOUPIR

P L U lan ocal d’ rbanisme

Règlement

Document n°4.1 « Pièce écrite »

Vu pour être annexé à la délibération du :

Cachet de la Mairie et signature du Maire :

Approuvant le Plan Local d’Urbanisme.

16, rue Rayet-Liénart – 51 420 Witry-lès-Reims tél : 03 26 50 36 86 – fax : 03 26 50 36 80 e-mail : bureau.etudes@geogram.fr

SOMMAIRE

Titre 1 : DISPOSITIONS

GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 123-1 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SOUPIR aux documents graphiques n°4-2.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : UA et UB.

Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU.

Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.

Objets de la réglementation A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :

- Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions - Article 3 - Accès et voirie

- Article 4 - Desserte par les réseaux - Article 5 - Caractéristiques des terrains - Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

- Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété

- Article 9 - Emprise au sol - Article 10 - Hauteur maximum des constructions - Article 11 - Aspect extérieur - Article 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement - Article 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés, Jardins - Article 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

Les chemins de randonnées inscrits au P.D.I.P.R. Les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme Les secteurs concernés par le Plan de Prévention contre les Risques d’Inondation et de Coulées de Boue1 Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications

suivantes :

- L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.

Objet

1 Voie d’Accès à la zone 1AU « Les Grosses Vignes »

Superficie Bénéficiaire

630 m² Commune de Soupir

2 Voie d’Accès à la zone 2AU « Les Blanches Vignes »

310 m² Commune de Soupir

1 En cas de doute ou d’erreur sur les secteurs concernés par un risque au titre du PPRI reporté sur le plan de zonage, il convient de se référer au PPRI tel qu’approuvé, rappelé en annexe de ce document.

Titre 2 : TYPOLOGIE ET

DEFINITION

DES ZONES ET SECTEURS

DU P.L.U.

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones selon leur vocation.

1/ LES ZONES URBAINES (U)

Les zones urbaines sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire de Soupir :

La zone UA à vocation dominante d’habitat de caractère ancien (forte densité, front continu…). La zone UB à vocation dominante d’habitat de caractère récent (densité plus faible qu’en UA, tissus plus aéré…).

2/ LES ZONES A URBANISER (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future. Il convient de distinguer :

La zone 1AU, zone à urbaniser à court ou moyen termes La zone 2AU, zone à urbaniser après modification du PLU

3/ LES ZONES AGRICOLES (A)

Elle comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4/ LES ZONES NATURELLES (N)

Elle correspond aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Titre 3 : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Dans l’emprise du zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation et coulées de boue, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation rappelé en annexe.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, les hangars agricoles à l’exception des extensions, améliorations ou reconstruction des installations existantes, les entrepôts, le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de caravanage, l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé, les aérogénérateurs.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément identifié au titre de l'article L 123-1.7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population.

les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres.

Les aérogénérateurs d’autoconsommation. La démolition est soumise à permis de démolir.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage… La largeur minimale de l’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m. Les voies en impasse de plus de 50 m, zones de demi-tour comprises, sont interdites. Les voies en impasse plus courtes ne sont autorisées qu’à condition que leur partie terminale soit aménagée :

en raquette d’un diamètre minimum de 17 m Ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe

minimum de 8 m.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : dans les zones desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : Rappel : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.

4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. Les lignes électriques et téléphoniques sur le domaine public seront enterrées.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Les constructions doivent être édifiées : Soit à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ; cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement ; Soit avec un retrait d’une distance minimale de 5mètres par rapport aux voies ; dans ce cas, l’alignement sur rue devra être reconstitué par un mur ou une clôture dont les caractéristiques sont définies à l’article UA 11-7.

Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs

façades. Les extensions de constructions existantes peuvent également être édifiées avec un recul identique à celles-ci. Les murs existants seront conservés et la construction s’effectuera en retrait de ce mur.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Les constructions doivent être réalisées : soit en ordre continu d’une limite latérale à

l’autre, soit sur l’une ou l’autre des limites

séparatives. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum est porté à 8 m s’il existe des vues directes entre les pièces habitables de deux bâtiments.

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions principales ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble), 6 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage. La façade sera au moins égale à la hauteur de la toiture. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR UA 11.1

Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :

tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),

les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,

l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...

UA 11.2. Adaptation au terrain Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne pourra dépasser 30 cm comptés à partir du terrain naturel avant travaux, au niveau de la façade côté rue.

UA 11.3. Les toitures A l’exception des cas cités à l’article 11.6, les constructions seront couvertes par une toiture à 2 pentes d’une inclinaison comprise entre 37 et 55°. Le débordement latéral sur pignon sont interdit. Dans le cas d’adossement à l’existant, les pentes des toitures devront être identiques.

Les matériaux de couverture devront être conformes à l’un des types suivants : ardoise, tuile en matériau naturel de teinte ocre rouge.

Pour les annexes, le bac-acier est autorisé. Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites. Les châssis de toit seront de type encastré et auront une largeur maximale de 80 cm. Les toitures terrasses sont autorisées pour permettre une bonne intégration paysagère.

UA 11.4. Murs et revêtement des constructions Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Les murs devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant identiques et établis au même aplomb. L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et faux joints. L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus (tels que blocs-bétons, carreaux de plâtre, etc.) ou de plaques de béton préfabriquées est interdit. Les enduits doivent être de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes et dans des tons respectant la pierre du soissonnais. Les enduits seront teintés dans la masse. Les murs en tôle, en matière synthétique ou en tout matériau de caractère précaire sont interdits. Les vétures bois sont autorisées. Les murs en pierre apparente devront être montés avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief. L’enduit ou la peinture des maçonneries et parements anciens sont interdits. L’éventuelle restauration de ces éléments devra se faire à l’identique.

Sont également interdits côté rue les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, les antennes paraboliques blanches ; les antennes paraboliques de plus d’1 mètre de diamètre ; Les appareils de climatisation.

UA 11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant.

UA 11.6. Les garages et annexes Les garages devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Les toitures des annexes et garages présenteront une pente en harmonie avec celles des constructions avoisinantes. Les toitures des annexes et garages isolés pourront présenter une pente plus réduite, l'un des versants ou le versant unique étant dirigé vers la rue, lorsqu'il est visible de celle-ci. Des toitures-terrasses pourront être autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n'excéderaient pas la hauteur.

UA 11.7. Les clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur plein d’une hauteur minimale de 1 m, éventuellement surmonté d'une grille métallique à barreaudage vertical, la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 1,60 m. Toutefois cette hauteur pourra être supérieure à cette valeur sans dépasser 2 mètres dans le cas d’un mur plein constituant un élément de liaison entre des constructions édifiées sur un même fond ou sur des parcelles riveraines. Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites sur rue. Les murs en pierre apparente devront être conservés et ne pas être enduits. En limite séparative : les grillages, doublés ou non d’une haie vive, sont autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres de haut. Les plaques de béton sont autorisées sur une hauteur maximale de 40cm, surmontées ou non d’un grillage, le tout ne dépassant pas 1,60 m.

UA 11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.

UA 11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront enterrées ou masquées par une haie vive ou une claie. Les dépôts non interdits à l’article UA 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.

Les constructions en rondin de bois à angles saillants ou non sont interdites.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

12.1 - Dimension des places et des accès

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place ne seront pas inférieures à :

Longueur : 5 m Largeur : 2, 50m

12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction

Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate.

Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Construction nouvelle à usage de logement Il sera aménagé au moins 1,5 place de stationnement par logement. Une seule place sera exigée en cas de logements aidés par l'État. Construction nouvelle d’une maison individuelle Il sera aménagé au moins 2 places par maison. Aménagement, modification, reconstruction d’une construction existante à usage d'habitation Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par logement. Constructions nouvelles à usage de bureaux ou de services (y compris les bâtiments publics) : La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble. Activités artisanales et industrielles : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface hors oeuvre nette de construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Constructions à usage de commerce : La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble à partir de 100 m² de vente.

Hôtels et les établissements exerçant une activité de restauration : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de restaurant, Établissements d'enseignement : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par classe, pour les établissements du 1er degré. 2 places de stationnement par classe, pour les établissements du 2ème degré. Tout établissement recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES - JARDINS Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable. L’absence de traitement paysager des espaces restés libres après implantation des constructions est interdite. Les aires de stationnement seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 6 places de stationnement et agrémentées de haies vives. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’études GEOGRAM

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Dans l’emprise du zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation et coulées de boue, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation rappelé en annexe.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à

autorisation. les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à

déclaration hors des cas mentionnés à l’article UB 2 ; les hangars agricoles à l’exception des extensions, améliorations ou reconstruction des

installations existantes, le stationnement des caravanes ; les terrains de camping et de caravanage ; l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs ; l'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé et des

dépôts pour usages artisanaux ; les aérogénérateurs.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément identifié au titre de l'article L 123-1.7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population.

les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres.

Les aérogénérateurs d’autoconsommation. La démolition est soumise à permis de démolir.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage… La largeur minimale de l’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m. Les voies en impasse de plus de 50 m, zones de demi-tour comprises, sont interdites. Les voies en impasse plus courtes ne sont autorisées qu’à condition que leur partie terminale soit aménagée :

en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe

minimum de 8 m.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : dans les zones desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : Rappel : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.

4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. Les lignes électriques et téléphoniques sur le domaine public seront enterrées.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies. Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs façades. Les extensions de constructions existantes peuvent également être édifiées avec un recul identique à celles-ci.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Les constructions doivent être réalisées : soit sur l’une ou l’autre des limites séparatives, soit en retrait par rapport à ces limites Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum est porté à 8 m s’il existe des vues directes entre les pièces habitables de deux bâtiments.

UB 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Elle est limitée à 30 % de la surface de la parcelle, y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …).

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions principales ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble), 6 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR UB 11.1

Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...

UB 11.2. Adaptation au terrain Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne pourra dépasser 30 cm comptés à partir du terrain naturel avant travaux, au niveau de la façade côté rue.

UB 11.3. Les toitures A l’exception des cas cités à l’article 11.6, les constructions seront couvertes par une toiture à 2 pentes d’une inclinaison supérieure à 40°. Le débordement latéral sur pignon ne pourra excéder 15 cm.

Les matériaux de couverture devront être conformes à l’un des types suivants : ardoise naturelle ou similaire, petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels.

Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites. Les châssis de toit seront de type encastré et auront une largeur maximale de 80 cm.

UB 11.4. Murs et Revêtement des constructions

Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Les murs devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant identiques et établis au même aplomb. L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et faux joints.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus (tels que blocs-bétons, carreaux de plâtre, etc.) ou de plaques de béton préfabriquées est interdit. Les enduits doivent être de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les enduits seront teintés dans la masse.

Les murs en tôle, en matière synthétique ou en tout matériau de caractère précaire sont interdits, sauf dans les cas cités à l’article 11.6.

Les murs en pierre apparente devront être montés avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief. L’enduit ou la peinture des maçonneries et parements anciens sont interdits. L’éventuelle restauration de ces éléments devra se faire à l’identique.

Sont également interdits côté rue : les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, les antennes paraboliques blanches ; les antennes paraboliques de plus d’1 mètre de diamètre ; les antennes paraboliques situées à une cote supérieure à celle de l’égout de toit ; Les appareils de climatisation

UB 11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant.

UB 11.6. Les garages et annexes Les garages et bâtiments annexes devront être intégrés ou accolés à la construction principale ou rattachés par un élément de liaison en maçonnerie. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Les toitures des annexes et garages présenteront une pente en harmonie avec celles des constructions avoisinantes. Les toitures des annexes et garages isolés pourront présenter une pente plus réduite, l'un des versants ou le versant unique étant dirigé vers la rue, lorsqu'il est visible de celle-ci.

UB 11.7. Les clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures sur rue seront constituées d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté ou non d'une grille ou de lisses horizontales, la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 1,80 m Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites sur rue. Les murs en pierre apparente devront être conservés et ne pas être enduits. En limite séparative : les grillages, doublés ou non d’une haie vive, sont autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres de haut. Les plaques de béton sont autorisées sur une hauteur maximale de 40cm, surmontées ou non d’un grillage, le tout ne dépassant pas 1,60 m.

UB 11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.

UB 11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront enterrées ou masquées par une haie vive ou une claie. Les dépôts non interdits à l’article UB 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Les constructions en rondin de bois à angles saillants ou non sont interdites.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

12.1 - Dimension des places et des accès

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place ne seront pas inférieures à :

Longueur : 5 m largeur : 2, 50m

12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction

Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous.

Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Constructions à usage d'habitation Il sera aménagé au moins 2 places de stationnement par logement.

Constructions nouvelles à usage de bureaux ou de services (y compris les bâtiments publics) :

La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble. Activités artisanales et industrielles : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface hors oeuvre nette de construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Constructions à usage de commerce : La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble à partir de 100 m² de vente. Hôtels et les établissements exerçant une activité de restauration : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de restaurant, Établissements d'enseignement : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par classe, pour les établissements du 1er degré. 2 places de stationnement par classe, pour les établissements du 2ème degré.

Tout établissement recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des

bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES - JARDINS Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable. L’absence de traitement paysager des espaces restés libres après implantation des constructions est interdite. Les aires de stationnement seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 6 places de stationnement et agrémentées de haies vives. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’études GEOGRAM

Titre 4 : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions non liées aux activités agricoles à l’exception de celles admises à l’article A2. les terrains de camping et de caravanage non liés aux activités agricoles. le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, visé aux articles R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément identifié au titre de l'article L 123-1.7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

les constructions à usage d'habitation et d’activités nécessaires à une exploitation agricole.

les constructions non directement agricoles à condition qu’elles soient liées à la diversification agricole et à la valorisation non alimentaire des agro ressources.

la reconstruction après sinistre de toute construction, à condition de ne pas dépasser la surface de plancher hors oeuvre brute détruite et sous réserve que cela n'entraîne pas de nuisances pour le voisinage.

les équipements publics à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée. les affouillements et exhaussements du sol au sens de l’article R 421-23 f) du Code de

l'Urbanisme si elles contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou si elles sont nécessaires à l’activité agricole. les carrières. Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité.

A 3Accès et voirie

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies ou des limites d'emprise publiques telles que parkings, places, etc. La règle ne s'applique pas aux extensions réalisées en continuité des bâtiments existants.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives latérales et doivent observer une marge de reculement au moins égale à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

A 10Hauteur maximale des constructions

Des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour des raisons techniques, et ce sous réserve d'une bonne intégration paysagère. La hauteur maximale est limitée à 15 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif liées aux ouvrages de transport d’électricité.

A 11Aspect extérieur

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le volet paysager prendra en compte l'aspect intégration du projet dans le milieu environnant. Les antennes paraboliques et les capteurs solaires doivent être le moins visibles possible.

Sont interdits : - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux

présentant un caractère précaire, - les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois.

Matériaux : Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, carreau de plâtre,...) ne peuvent rester apparents. Ils doivent être recouverts d'enduits lisses ou talochés. Les parpaings pourront rester bruts à condition d'être soigneusement appareillés et jointurés. Les bétons utilisés en façade extérieure peuvent rester bruts de décoffrage lorsque celle-ci a fait l'objet d'une étude de traitement et que la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. De même, peuvent être laissés à l'état brut tous les éléments de façade moulés en béton architectonique blanc. L'emploi de bardages métalliques bruts ou galvanisés, non peints en usine, est interdit. La couleur des bardages doit être en harmonie avec celles des huisseries. La palette des couleurs des bardages, des peintures et des autres revêtements extérieurs, ne doit pas excéder trois teintes. Les demandes de permis de construire doivent comporter une indication des teintes choisies; il en est de même pour les installations techniques devant rester à l'air libre.

Toitures : Les matériaux utilisés en couverture doivent être de teintes neutres s'harmonisant avec le paysage environnant. L'emploi en toiture de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Annexes : Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise, etc.) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. Chaque place de stationnement aura des dimensions minimum de 5m x 2,50m. Un dégagement devra être prévu pour le mouvement aisé des véhicules.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

En outre les bâtiments qui par leur forme, leur aspect ou leur nature s’intégreront mal dans le paysage doivent être ceinturés par des plantations d’arbres à hautes tiges.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’études GEOGRAM

Titre 6 : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ; les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des cas mentionnés à l’article 1AU 2 ; les constructions à usage d'entrepôt ; Les hangars agricoles et les bâtiments d’élevage, le stationnement des caravanes ; les terrains de camping et de caravanage ; l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs ; l'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population.

les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ;

les constructions à usage d’habitation réalisées sous forme d’aménagement d’ensemble respectant les orientations d’aménagement sectoriel et notamment l’orientation Sud des façades principales pour bénéficier d’un apport thermique important.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage… La largeur minimale de l’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m. Les voies en impasse de plus de 50 m, zones de demi-tour comprises, sont interdites. Les voies en impasse plus courtes ne sont autorisées qu’à condition que leur partie terminale soit aménagée :

en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe

minimum de 8 m.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : dans les zones desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : Rappel : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil).

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur,

4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications Les réseaux électriques, de gaz, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. Les lignes électriques et téléphoniques sur le domaine public seront enterrées.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Les constructions doivent être réalisées : soit sur l’une ou l’autre des limites séparatives, soit en retrait par rapport à ces limites.

Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum est porté à 8 m s’il existe des vues directes entre les pièces habitables des deux bâtiments.

1AU 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Elle est limitée à 30 % de la surface de la parcelle, y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …).

1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions principales ne peut excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble), 6 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage. La façade sera au moins égale à la hauteur de la toiture. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS 11.1

Généralités

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :

tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),

les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,

l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...

11.2. Adaptation au terrain

Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne pourra dépasser 30 cm comptés à partir du terrain naturel avant travaux, au niveau de la façade côté rue.

11.3. Les toitures

A l’exception des cas cités à l’article 11.6, les constructions seront couvertes par une toiture à 2 pentes d’une inclinaison comprise entre 37 et 55°. Le débordement latéral sur pignon sont interdit. Dans le cas d’adossement à l’existant, les pentes des toitures devront être identiques.

Les matériaux de couverture devront être conformes à l’un des types suivants : ardoise, tuile en matériau naturel de teinte ocre rouge.

Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites. Les châssis de toit seront de type encastré et auront une largeur maximale de 80 cm. Ils seront alignés sur les ouvertures existantes en façade et ne seront pas plus nombreux quelles.

11.4. Murs et Revêtement des constructions

Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

Les murs devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant identiques et établis au même aplomb. L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et faux joints.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus (tels que blocs-bétons, carreaux de plâtre, etc.) ou de plaques de béton préfabriquées est interdit. Les enduits doivent être de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les enduits seront teintés dans la masse.

Les murs en tôle, en matière synthétique ou en tout matériau de caractère précaire sont interdits. Les vétures de bois sont autorisées.

Les murs en pierre apparente devront être montés avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief. Sont également interdits côté rue :

les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, les antennes paraboliques blanches ; les antennes paraboliques de plus d’1 mètre de diamètre ; les antennes paraboliques situées à une cote supérieure à celle de l’égout de toit ; Les appareils de climatisation

11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres)

Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant.

11.6. Les garages et annexes

Les garages et bâtiments annexes devront être intégrés ou accolés à la construction principale ou rattachés par un élément de liaison en maçonnerie. Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.

Les toitures des annexes et garages présenteront une pente en harmonie avec celles des constructions avoisinantes. Les toitures des annexes et garages isolés pourront présenter une pente plus réduite, l'un des versants ou le versant unique étant dirigé vers la rue, lorsqu'il est visible de celle-ci

11.7. Les clôtures

Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.

Les clôtures sur rue seront constituées d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, éventuellement surmonté d'une grille à barreaudage vertical, la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 1,80 m

Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites en façade sur rue.

En limite séparative : les grillages, doublés ou non d’une haie vive, sont autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres de haut. Les plaques de béton sont autorisées sur une hauteur maximale de 40cm, surmontées ou non d’un grillage, le tout ne dépassant pas 1,60 m.

11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes

Non réglementées.

11.9. Dispositions particulières

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront enterrées ou masquées par une haie vive ou une claie. Les dépôts non interdits à l’article 1AU 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.

Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.

Les constructions en rondin de bois à angles saillants ou non sont interdites.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

12.1 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction

Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous.

Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Constructions à usage d'habitation Il sera aménagé au moins 2 places de stationnement par logement. Logements aidés par l’État : 1 place de stationnement par logement Constructions nouvelles à usage de bureaux ou de services (y compris les bâtiments publics) : La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble. Activités artisanales Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface hors oeuvre nette de construction.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Constructions à usage de commerce : La surface de stationnement sera au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble à partir de 100 m² de vente. Hôtels et les établissements exerçant une activité de restauration : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement par tranche de 15 m² de surface de restaurant, Établissements d'enseignement : Il sera aménagé au moins 1 place de stationnement par classe, pour les établissements du 1er degré. 2 places de stationnement par classe, pour les établissements du 2ème degré.

Tout établissement recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

1AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES - JARDINS L’absence de traitement paysager des espaces restés libres après implantation des constructions est interdite. Les aires de stationnement seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 6 places de stationnement et agrémentées de haies vives. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’études GEOGRAM

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

Dans l’emprise du zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation et coulées de boue, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation rappelé en annexe.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve que leur implantation ne mette pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone :

Les constructions et installations d’équipement d’intérêt général compatibles avec la vocation de la zone.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées.

Les constructions d’équipements d’infrastructure, de voiries et de réseaux divers ainsi que tous ouvrages et installations qui leur sont liés.

2AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage… La largeur minimale de l’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m. Les voies en impasse de plus de 50 m, zones de demi-tour comprises, sont interdites. Les voies en impasse plus courtes ne sont autorisées qu’à condition que leur partie terminale soit aménagée :

en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe

minimum de 8 m.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau de collecte des eaux usées raccordé à un système collectif d'épuration est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : Rappel : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil).

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. Les réseaux électriques, de gaz, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. Les lignes électriques et téléphoniques sur le domaine public seront enterrées.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).

Les constructions autorisées doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Il ne s’applique pas non plus à la construction d'équipements publics si des contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois mètres.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 11Aspect extérieur

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Titre 5 : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature à l’exception des cas prévus à l’article N2 ; Les terrains de camping et de caravanage ; Les carrières ; Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, à l’exception des cas prévus à l’article N2 ; Les abris et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à l’exception des cas prévus à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Rappel : - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés.

- Toute demande de travaux visant à supprimer un élément identifié au titre de l'article L 123-1.7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

La reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre brute détruite.

Les modifications et les extensions limitées de l’ordre de 30 % des constructions existantes à condition de ne pas apporter de nuisances supplémentaires pour le voisinage.

Les annexes, piscines et garages à condition d’être situées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation et de ne pas apporter de nuisances supplémentaires pour le voisinage.

Les équipements publics ainsi que ceux liées au service routier à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée.

Les abris et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à l’environnement.

Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité.

N 3Accès et voirie

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols autorisé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle devra observer une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies ou des limites d'emprise publiques telles que parkings, places…

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives latérales et doivent observer une marge de reculement au moins égale à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif liées aux ouvrages de transport d’électricité.

N 11Aspect extérieur

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le volet paysager prendra en compte l'aspect intégration du projet dans le milieu environnant. Les antennes paraboliques et les capteurs solaires doivent être !e moins visibles possible.

Sont interdits : - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, aménagements et installations nouvelles doit être assuré au dehors de la voie publique.

Un dégagement devra être prévu pour le mouvement aisé des véhicules.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Bureau d’études GEOGRAM

Titre 7 : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX

ESPACES BOISES CLASSES

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.

ARTICLE L 130 -1 DU CODE DE L’URBANISME (L. NO 93-24, 8 JANV. 1993, ART. 3IV ET L. N° 2000-1208, 13 DEC. 2000, ART. 202, VIII) :

Les plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. (L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105)

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État :

a) (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d’urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l’État.

ARTICLE L 130 -2 DU CODE DE L’URBANISME (L. NO 76-1285, 31 DEC. 1976, ART. 28-III ET L. NO 2000-1208, 13 DEC. 2000, ART. 202, X) :

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 260 HECTARES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Soupir fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.