Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nj, Nx
- 16 articles
- PLU de Stiring-Wendel, approuvé le 12/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de : - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.
- Quelle surface au sol ?
L’extension mesurée des constructions non autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction existante à agrandir.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des garages et des abris de jardins ou à animaux est fixée à 3,00 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous condition dans l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.
2. Les constructions et installations nouvelles sont admises si elles remplissent au moins une des conditions suivantes :
- qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site naturel,
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- qu’elles permettent l’aménagement d’aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admises dans la zone,
- qu’il s’agisse d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics,
- qu’elles soient listées au paragraphe suivant concernant les secteurs spécifiques.
3. Dans les secteurs spécifiques sont également autorisés :
Dans le secteur Nj : les garages individuels ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à un abri et un garage par unité foncière.
Dans le secteur Nx : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des crassiers industriels, à condition que le site soit réaménagé après l’exploitation (et par l’exploitant) en espace naturel adapté au contexte environnemental et paysager local.
Dans le secteur Ne : les équipements publics dans le domaine sport/détente/loisirs de plein-air, ainsi que les équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif ou de la distribution et du traitement de l’eau potable.
4. L’adaptation, la réfection et l'extension des constructions non autorisées dans la zone est admise, à condition que l’extension soit mesurée.
5. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2 ne seront autorisées qu’à condition :
- qu’elles soient implantées à plus de 20 mètres des « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » repérés sur le règlement graphique ; cette prescription ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes.
- qu’elles respectent une marge de recul de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien.
6. Les annexes non habitables :
pour les constructions attenantes à l’habitation située en zone U, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20m2
pour les piscines de type « naturelles » à épuration biologique.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
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II- Accès
Définition : L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la construction depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à un porche, à une bande de terrain ou à une servitude de passage.
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies express.
4. Toute création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur une route départementale est interdite.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau d’eau n’est possible que dans la mesure où la consommation prévisionnelle est compatible avec les débits communaux, sans préjudice pour les activités et les habitations environnantes. La consultation préalable des autorités compétentes est obligatoire.
II – Assainissement
- Le règlement du zonage d’assainissement collectif / non collectif sera respecté. - Le Règlement Sanitaire Départemental ainsi que le règlement d’assainissement de
la D.S.P. doivent être respectés.
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- L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.
1. Eaux usées domestiques
- Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée.
- Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction devra être assainie suivant un dispositif conforme aux règlementations en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.
2. Eaux usées industrielles
Les effluents seront traités séparément suivant les cas : - soit rejetés dans le réseau public d’assainissement si un prétraitement
approprié et aux conforme règlementations en vigueur permet de respecter les caractéristiques du réseau et du système d’épuration - soit rejetés dans le réseau d’eau pluviale ou le milieu naturel, s’ils sont traités et épurés complètement par l’industriel, ou s’ils ne nécessitent aucun traitement, au vu des règlementations en vigueur.
3. Eaux pluviales
- L’aménagement des voiries doit faire appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.
- Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.
- En cas de raccordement au réseau public, les zones de stationnement ≥ 6 places devront être équipées de séparateurs d’hydrocarbure.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : l’ « alignement » est la limite entre domaine public et domaine privé.
1. Les constructions ou installations doivent respecter une marge de recul minimale de : - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales
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- 6 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.
2. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.
2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
Article N 9Emprise au sol
Définition : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; le règlement du présent P.L.U. exclut les terrasses non couvertes et les piscines non couvertes du calcul de l’emprise au sol.
1. L’extension mesurée des constructions non autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 20% de l’emprise au sol de la construction existante à agrandir.
2. L’emprise au sol d’un abri de jardin ou à animaux ne peut excéder 9 m². 3. L’emprise au sol d’un garage ne peut excéder 20 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des garages et des abris de jardins ou à animaux est fixée à 3,00 mètres.
2. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 6 mètres.
3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou à l’étanchéité en cas de toiture plate).
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4. Les règles de hauteur de l’article N10 ne s’appliquent ni dans le secteur Nx, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article N 11Aspect extérieur
1. Généralités :
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.
2. Façades :
- Les couleurs vives ou brillantes sont interdites. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne
peuvent être laissés à l’état brut. - Dans un souci d’intégration paysagère, les bâtiments de type hangar
doivent être enveloppés d’un bardage en bois (cette prescription ne s’applique ni aux abris de jardins ni aux garages).
3. Clôtures non agricoles :
- Les éventuelles clôtures doivent être constituées soit d’une haie vive d’essences à feuilles caduques, soit d’un dispositif à claire-voie de couleur vert foncé, gris ou brun, doublé ou non d’une haie vive d’essences à feuilles caduques.
- La hauteur totale de la nouvelle clôture ne doit pas dépasser 2,00 mètres par rapport au terrain naturel.
4. Les règles de l’article N11 concernant l’aspect extérieur des constructions ne s’appliquent ni dans le secteur Nx, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Le classement en « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations à hautes tiges. La création de voiries non supports à l’urbanisation y est toutefois tolérée.
2. Les parkings publics ou privés de plus de 4 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
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3. Une plantation est considérée à « haute tige » si, à l’âge adulte, la première branche de la couronne est située au minimum à 2,20 mètres du sol.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ANNEXES
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1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 (modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 – art.32) du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.
Article L230-1 (modifié par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000)
« Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. »
Article L230-2 (créé par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000)
« Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. »
Article L230-3 (modifié par Ordonnance n°2014-1345 du 6 nov. 2014 - art. 5)
«La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des
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actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »
Article L230-4 (modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32)
« Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. »
Article L230-5 (modifié par Ordonnance n°2014-1345 du 6 nov. 2014 - art. 5)
« L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Article L230-6 (créé par la loi n°2000-1208 du 13 déc. 2000 - art. 22 JORF 14 déc. 2000)
« Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. »
2. Définition des espaces boisés classés
Article L130-1 (modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janv. 2012 - art. 5 et par la loi n°2014-1170 du 13 oct. 2014 - art. 81)
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles
L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
3. Définition de la surface de plancher
Surface de plancher
Selon l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, la surface de plancher d'une construction est définie par l’article L112-1 du code de l’urbanisme comme suit :
« Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Stiring-Wendel délimité sur le plan N° 4 à l’échelle de 1/2 000e par un trait continu épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R11122 à R111-24 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R1112, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15
Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-21
L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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COMMUNE DE STIRING-WENDEL – REGLEMENT DU P.L.U.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-7 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement
rural : remembrement - aménagement.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
f. Les zones inondables
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L111-6-1 (modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129)
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
Article L123-1-12 (modifié par la loi n°2014-1655 du 29 déc. 2014 - art. 44)
« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L.111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en
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matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
La proximité d’une aire de stationnement est définie par un rayon de 300 mètres autour de la construction projetée. »
Article L123-1-13 (modifié par la loi n°2014-1545 du 20 déc. 2014 - art. 12-V)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.
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Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas.
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone Ux
Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques (hors industrie lourde).
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2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.
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2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Forbach.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux noyaux urbains anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension plus ou moins récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 4 secteurs principaux :
- Ua correspondant au centre-ville de Stiring-Wendel, constitué d’un bâti au caractère très urbain construit en ordre continu.
- Ub correspondant aux extensions urbaines où domine l’habitat individuel. Ce secteur comprend les quartiers pavillonnaires récents et anciens ; il comporte un sous-secteur Ubh correspondant aux cités houillères anciennes, caractérisées par une forte homogénéité architecturale et une valeur patrimoniale certaine, représentative du premier essor industriel (seconde moitié du 19e siècle et première moitié du 20e siècle).
- Uc correspondant aux quartiers les plus denses (hormis le centre-ville). Ce secteur correspond à la fois aux noyaux urbains les plus anciens (Vieux Stiring et Verrerie Sophie), aux abords de la rue Nationale et aux grands ensembles de logements collectifs de la seconde moitié du 20e siècle. Le secteur Uc comporte un sous-secteur Uch correspondant à la cité houillère du nouveau Habsterdick, où les règles de densification et de transformation du bâti sont particulièrement strictes.
- Ue réservé aux équipements publics et logements. Ce secteur comporte un sous-secteur Uex où certaines activités commerciales sont également admises.
La zone U est concernée en partie par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est également concernée par des aléas consécutifs à l’arrêt définitif des travaux miniers d’exploitation de houille :
- aléas « Mouvements de terrain » - aléas « Eau » - aléas « Gaz ». La cartographie de ces aléas est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U.
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
4. Sont considérées comme annexes les constructions non habitables de dimensions modestes (garages, abris de jardins, remises diverses, …) qui
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souvent dépendent d’une construction principale. Les annexes peuvent être isolées ou bien contiguës à la construction principale. Une annexe contiguë à la construction principale ne doit pas être confondue avec une extension de la construction principale (agrandissement de la surface habitable, véranda, …).
5. Pour rappel, les 9 grandes catégories de constructions reconnues par le code de l’urbanisme sont les suivantes :
- habitat - hébergement hôtelier - bureaux - commerce - artisanat - entrepôt - industrie - exploitation agricole ou forestière - services publics ou d’intérêt collectif.
6. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ».
Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants :
- social, scolaire ou périscolaire - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement
collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
7. Dans le présent règlement, le terme « modification ou rénovation à l’identique », ou tous travaux mentionnant le terme « à l’identique », doit s’entendre par une modification/rénovation réalisée de façon à respecter le ressenti architectural d’origine, mais également le caractère général et l’aspect des lieux avoisinants.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.