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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance minimale de 3 mètres par rapport à celles-ci.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions – y compris des annexes – ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière en sous-secteur UCa, et 30% en sous-secteur UCb.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’acrotère ou à l’égout de la toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
En cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés du CBS, la disposition suivante s’applique en lieu et place du CBS : la surface végétalisée doit être au moins égale à 40% de la superficie des espaces libres de construction et doit comporter une épaisseur d’au moins 80 cm.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 185 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

DESTINATION SOUS-DESTINATION INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS

Exploitations agricoles

X

Exploitations

agricoles et

forestières

Exploitations forestières

X

Logement

X

Habitation

Hébergement

X

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Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

X

Commerces et activités de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés

Équipements

Etablissements

d’intérêt

d’enseignement, de

X

collectif et santé et d’action sociale

services

publics

Salle d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le

voisinage et de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels.

X

X

X

X

X Sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels.

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Industrie

X

Entrepôts

X

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

Bureaux

Sous réserve de n’entrainer aucun danger, ni aucune Sous réserve de

ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages

urbains et naturels.

Centres de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a- L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur nuisance, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter b- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration c- L’implantation d’habitations légères de loisirs et le stationnement de résidences mobiles et de caravanes, qu’elle qu’en soit la durée. d- Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables e- L’ouverture ou l’extension de carrières, de gravières et de mines

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi.

Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1.1, sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisées à condition :

- Qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine ou lorsque l'unité foncière est en pente),

- Qu’ils soient directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),

- Qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,

Sont autorisés sous réserve de n’entrainer aucun danger, ni aucune nuisance ou insalubrité et de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels :

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- Les aires de stationnement ouvertes au public, - Les infrastructures routières et leurs accessoires, - Les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés aux réseaux divers.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article UC 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Sans objet.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements de logements affectés à des catégories de logements

Sans objet.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Sans objet.

Paragraphe UC2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1. Volumétrie et implantations des constructions

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises

En secteur UCa, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 3 mètres.

En secteur UCb, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 5 mètres.

Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes ; - En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité ; - Pour toute construction liée aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public. - À proximité d’un arbre, arbuste et/ou arbrisseau participant à la qualité paysagère et/ou écologique, afin d’éviter l’abatage et ne pas compromettre son développement ; - Pour valoriser et/ou ne pas menacer un élément recensé au règlement graphique ;

Sous réserve de préserver les bonnes conditions de sécurité et de circulation, notamment la circulation des personnes à mobilité réduite au droit de l’immeuble considéré, l’accès aux réseaux, et dans le respect du règlement de voirie, le débord sur les voies et emprises publiques est autorisé afin de permettre :

- L’isolation extérieure du bâti ;

- La végétalisation des façades ; - La gestion des eaux pluviales (gouttières).

Ce débord est limité à 35 cm à compter de l’alignement.

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Article UC 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées.

Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance minimale de 3 mètres par rapport à celles-ci.

Les constructions de moins de 12 m² d’emprise au sol, les ouvrages enterrés doivent être implantés en limite séparative ou avec un retrait minimum de 2 mètres.

Une implantation en limite séparative sera acceptée pour les annexes.

Une implantation différente des constructions peut être admise ou imposée :

- En cas d’impossibilité technique ; - A proximité d’un arbre, arbuste et/ou arbrisseau participant à la qualité paysagère et/ou

écologique, afin d’éviter l’abatage et ne pas compromettre son développement ; - Pour valoriser et/ou ne pas menacer un élément recensé au règlement graphique ; - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes ; - En cas d'extensions, de réfection ou d'adaptation d'une construction existante dont

l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la nonconformité.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol des constructions – y compris des annexes – ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière en sous-secteur UCa, et 30% en sous-secteur UCb.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dans un souci d’intégration harmonieuse à son tissu environnant, les nouvelles constructions doivent tenir compte de la hauteur et de l’ordonnancement des façades des constructions existantes situées de part et d’autre et ne doivent pas dépasser la hauteur maximale exprimée en niveaux :

- RDC + 1 étage + Comble.

Dans le secteur UCb, la hauteur de la construction devra être en rapport avec celle des constructions avoisinantes.

La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’acrotère ou à l’égout de la toiture.

Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un talus végétal (pente à 45°) ou de murs verticaux successifs de moins de 2 mètres de hauteur et espacés de plus de 1 mètre.

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2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

A) Prescriptions générales

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions sur rue peuvent être interdites pour des raisons d’aspect architectural et sont soumises à des conditions d’intégration dans le paysage urbain environnant.

Les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans le contexte bâti et paysager, en s’inspirant des implantations, des formes bâties, des matériaux et des couleurs des constructions anciennes. L’implantation d’une nouvelle construction doit s’inscrire dans la logique du front bâti de la rue.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes et percements notamment). Cependant, des éléments de factures contemporaine de qualité peuvent être utilisés notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :

- permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.

Bien qu'il soit privilégié des constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel, des constructions d'architectures contemporaines pourront être acceptées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives remarquables.

L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit en façade et en toiture.

B) Façades

Pour les constructions neuves et pour la réhabilitation de constructions existantes :

De manière générale, est privilégiée l’utilisation de matériaux traditionnels qui s’harmonisent avec les constructions existantes. L’utilisation de la pierre et des maçonneries enduites est recommandée pour les matériaux de façade.

Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle prépondérant dans l’agencement et le rythme des façades. La diversité de formes et de proportion est à limiter et les proportions. Dans ce cadre, les ouvertures devront être plus hautes que larges, sauf en ce qui concerne les façades commerciales et certaines portes de grange et de garage.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (maçonneries en moellons, carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts ou recevoir de mise en peinture. Dans ce cadre, les façades en briques décorées doivent être préservées des enduits et des peintures.

L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux pourront être mis en valeur par un traitement contrasté.

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L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est autorisée sous réserve d’une bonne composition de façade et d’une bonne insertion dans le paysage.

De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes.

Les associations de couleurs et de matériaux doivent s’inspirer de celles des matériaux naturels du bâti traditionnel :

- Maçonnerie enduite, pierre de taille apparente, moellons de pierre des murs de clôture ; - Pan de bois à remplissage de torchis ; - Bardage en bois vieilli naturellement ; - Brique (encadrements, corniches, chainages, etc.) associée au calcaire ou à l’enduit.

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, etc.) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois et des nuances sombres est recommandé.

Les équipements de distribution automatique (tels que distributeurs à pizzas, distributeurs de baguettes ou de produits fermiers, etc.), doivent faire preuve d’une bonne intégration dans leur environnement : il est nécessaire de rechercher en priorité l’intégration dans un bâtiment existant, ou l’adossement à un mur ou à un élément végétal. Par ailleurs, les teintes doivent s’accorder avec les teintes environnantes et les messages doivent être sobres de façon à éviter une surenchère d’informations, de formes et de couleurs.

Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect extérieur doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble. Néanmoins, dans ce cadre, une écriture moderne pourra être autorisée.

Doivent être privilégiés, conservés lisibles, et si nécessaire restaurés :

- Les devantures commerciales anciennes en menuiserie ; - La pierre de taille ; - Les éléments décoratifs (modénature, briques d’encadrements de baies, chaînes d’angle,

bandeaux et corniches moulurées, décor de briques polychrome…).

- Les pans de bois et les remplissages en torchis ou en brique. - Les dispositifs d’occultation d’origine : contrevents traditionnels, volets pliants ou d’éventuelles

dispositions intérieures, sans ajouts de volets roulants extérieurs, altérant la lecture du bâti ancien. Ainsi, par exemple, les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont interdits.

Dans ce cadre, les menuiseries en bois, doivent être privilégiées. Pour l’amélioration énergétique, des solutions de survitrage, de remplacement par des vitrages thermiquement performants et/ou d’ajout de joints périphériques sont possibles. En cas de remplacement, les menuiseries doivent reprendre les dispositions des menuiseries d’origine de la construction (profils, découpes, etc.).

C) Toitures

Dispositions générales :

La composition des toitures devra permettre à la construction de s'harmoniser avec le tissu environnant en reprenant les formes traditionnelles. Pour ce faire elle présentera une simplicité des formes, principalement à deux pentes.

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La pente des toitures sera supérieure à 40°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Les toitures-terrasses sont admises avec une pente maximale de 7°, à condition d’être végétalisées si elles ne sont pas accessibles.

Les toitures terrasses, toitures végétalisées, et toitures jardins, sont autorisées sur les constructions principales et les annexes sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y adossant à la manière d’une dépendance. En cas d’adossement sur le volume principal de la construction, la véranda doit être réfléchie afin de limiter sa visibilité depuis le domaine public.

Matériaux de couverture :

Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect plat et de couleur brun-rouge nuancé (ni brun foncé ni rouge) ou de couleur grise type ardoise, la couleur noire est interdite. Les projets de couvertures pourront, en tenant compte des constructions avoisinantes, s’inspirer des matériaux traditionnels à savoir :

- la petite tuile de terre cuite de teinte brun-rouge vieilli ; - l’ardoise naturelle ; - la tuile mécanique de terre cuite, dite « tuile de Bourgogne », de modèle losangé ou à côtes.

En fonction du contexte, les tavaillons de bois refendus pourront être autorisés. En effet, ce matériau léger pourra opportunément remplacer la tuile, en particulier dans un contexte naturel.

En conséquence, pour les constructions principales, les couvertures d’aspect ondulé, métallique ou plastique sont interdites, quelle que soit leur teinte. Néanmoins, les annexes pourront recevoir des couvertures en zinc, à joint debout, ou en bac acier reprenant l’aspect à joint debout.

Les lucarnes sont autorisées. La couverture de ces lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la toiture. Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent être restaurés.

Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter un rapport vertical (plus haut que large). Ils doivent avoir un rapport proportionné aux baies de la construction et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en respectant notamment l’ordonnancement de la façade.

Les verrières et les puits de lumière sont autorisés.

Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures et le recours à des châssis de toit ou lucarnes doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.

Des dispositions différentes pourront être acceptées de manière dérogatoire si la composition architecturale et la configuration du projet le nécessitent.

D) Clôtures

Règles générales

De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement.

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L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques bétons sont interdits.

Les clôtures doivent recevoir un traitement de finition en accord avec le traitement de la construction principale.

Les murs de clôture d’aspect traditionnel, y compris leurs éléments de détail (piliers, grilles et portails), seront préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. En cas de création de nouveaux accès, le percement ponctuel des murs traditionnels est autorisé sous réserve de ne pas dépasser une largeur de 3,50 m pour un portail. Dans ce cadre, le traitement des jambages résultant du percement doivent être effectués soit :

- en consolidant simplement la maçonnerie au niveau des arrachements avec un mortier de chaux naturelle et sables locaux mélangés (illustration ci-dessous) ;

- en recréant un harpage en pierre de taille, en brique, ou mixte en fonction de l’architecture locale.

Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires.

L’édification d’une clôture pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l’analyse de l’environnement proche, si les clôtures projetées, par leur nature, par leur situation, leurs dimensions, ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures sur rue

La hauteur des clôtures sur rue ou en limite de voies privées ne peut excéder 1,8 mètres. Elles doivent se présenter sous forme :

- De haies vives, - De dispositifs à claire-voie doublée d’une haie vive, - De murs-bahut d’une hauteur maximale de 1,2 mètres, surmontés ou non d’une grille et/ou d’une

haie vive, - Des grilles ou grillages, doublés d’une haie vive.

Clôtures en limites séparatives

La hauteur des clôtures en limites séparatives ne peut excéder 2 mètres.

Elles doivent se présenter sous forme : - De haies vives, - De dispositifs à claire-voie doublée d’une haie vive. - De grilles ou grillages, doublés ou non d’une haie vive.

Franges agricoles et naturelles

En limite de zones naturelles (N) ou agricoles (A), les clôtures doivent être constituées de grillages doublés de haies indigènes, en particulier celles poussant spontanément sur le site. Pour favoriser le passage de la petite faune, il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol.

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Schéma illustratif des types de clôtures permettant la circulation de la petite faune :

E) Divers

Pour les constructions nouvelles, les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture ou en façade. Pour les constructions existantes, une telle intégration devra être favorisée.

Sauf impossibilité technique démontrée, les composteurs, les pompes à chaleurs, les citernes, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique. De même, les gaines techniques ne doivent pas être visibles en façade.

Les éléments de type pompe à chaleur et climatiseurs devront être implanter de manière à minimiser les nuisances potentielles pour le voisinage. A cet effet ils peuvent être intégrés dans un caisson.

Article UC 12Stationnement

Performances énergétiques et environnementales

Comme rappelé dans l’OAP thématique « Trames écologiques et valorisation de l’environnement », bien que le territoire possède plusieurs potentiels énergétiques susceptibles d’être mobilisés pour aider à la transition écologique, l’enjeu principal reste la sobriété énergétique et l’utilisation des ressources naturellement présentes autour de chacun (lumière, soleil, vent, bois …).

Dans ce cadre, au niveau des futures constructions, la prise en compte de de sobriété pourra s’exprimer, dès la conception du projet dans la définition de la volumétrie, dans les choix d’implantation, dans la composition des façades et aménagements extérieurs, ainsi que par une attention particulière sur les ressources utilisées dans les constructions, afin de réduire l’énergie consommée durant cette phase.

Toute construction doit être conforme à la réglementation environnementale en vigueur.

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. L’implantation de ces équipements (comme des panneaux solaires ou des pompes à chaleurs etc.) doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Lorsque les panneaux photovoltaïques sont visibles depuis l’espace public, pour limiter l’impact visuel, ceux-ci doivent être entièrement sombres, sans effet de quadrillage clair, et avoir reçu un traitement anti-reflet. De même, les cadres et autres accessoires des panneaux seront dans cette même teinte

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sombre. Exceptionnellement, dans le cas où il est recherché une semi-transparence des panneaux, les cellules pourront être entourées de verre transparent et non coloré. Suivant la sensibilité de l’environnement du projet, une pose encastrée pourra être demandée car l’absence de sailli assure une intégration plus discrète dans la couverture.

La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

• une performance énergétique, • un impact environnemental positif, • une pérennité de la solution retenue.

L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux telles qu’exigées au sein du règlement de la zone. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

2.3. Traitement des espaces non-bâtis

Article UC 13Espaces libres et plantations

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) de 0,5.

Le coefficient de biotope par surface (CBS) est calculé selon la formule suivante :

CBS = (sommes des surfaces éco-aménagées*coefficient de pondération associé) surface du terrain d’assiette du projet

Les espaces libres participent pleinement de la qualité des paysages. Dans ce cadre, il convient de prévenir la prolifération des matériaux et systèmes destinés à limiter l’entretien (enrobé, gravillonnage, etc.) et de privilégier des traitements naturels.

Les différentes surfaces éco-aménageables et leurs coefficients de pondération associés sont détaillées dans l’article 6 des dispositions générales.

En cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés du CBS, la disposition suivante s’applique en lieu et place du CBS : la surface végétalisée doit être au moins égale à 40% de la superficie des espaces libres de construction et doit comporter une épaisseur d’au moins 80 cm. Cette impossibilité technique doit être justifiée par :

- L’existence d’un sol artificialisé lié à des ouvrages publics (réseaux), - La présence de galeries, de cavités souterraines ou d’une incompatibilité des caractéristiques

géophysiques du sous-sol (terrains instables), - Les prescriptions liées aux zones soumises à des risques naturels, - La présence avérée de patrimoine archéologique.

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Les espaces libres qui marquent le recul des constructions par rapport aux limites de parcelle doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif, adapté à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

En tout état de cause, tout projet de construction devra justifier de la plantation ou du maintien d’arbres de haute tige en privilégiant une diversité d’essences adaptées au contexte local et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace de pleine terre.

La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.

En cas d’activités susceptibles d’entrainer des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que sur les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre visuel qualitatif, par sa nature, son gabarit, les matériaux utilisés et son style, sera mis en place.

Au sein des zones humides, les mouvements de terre et les stockages de matériaux sont interdits.

Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :

- Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation - Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi - Qu’il s’agit d’une essence allergène

2.4. Stationnement

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations minimales pour les véhicules motorisés

A) Dispositions générales

Pour le stationnement de tous les véhicules :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte.

Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination et à l’extension de locaux commerciaux ou d’activités.

Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur.

En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière proche de la construction.

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

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Pour le stationnement des automobiles :

Les places de stationnement (hors PMR) doivent être facilement accessibles et devront tendre vers les caractéristiques suivantes :

- Longueur : 5 mètres minimum ; - Largeur : 2,5 mètres minimum.

Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.

Les places de stationnement destinées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) devront être aisément repérables, être situées à proximité directe des constructions et devront tendre vers les caractéristiques suivantes :

- Longueur : 5 mètres minimum ; - Largeur : 3,30 mètres minimum. - Pente inférieure à 2%

B) Normes de stationnement

De manière générale, tout espace de stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction.

Les constructions nouvelles devront prévoir les normes de stationnement automobile suivantes :

Pour les constructions destinées à l’Habitation (R.151-28), il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m². Pour les logements locatifs financés par l’Etat, il est exigé 1 place de stationnement par logement.

Pour les constructions destinées au « Commerce et activités de service » (R.151-28), il est exigé une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher dédiée à la vente.

Pour les constructions destinées aux « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » (R.151-28), il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations minimales pour les vélos

Les constructions destinées à l’Habitation (R.151-28) de plus de 5 logements doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant au minimum à une superficie de 1,5 m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Les bureaux présentant une surface de plancher au moins égale à 250 m² doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspond, au minimum, à une superficie de 1,5m² par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

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Paragraphe UC3 – Équipements et réseaux

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres de large.

Les accès débouchant sur les voies publiques et privées doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet.

Article UC 17 : Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres (emprise totale de la voie, tous modes) ou 5,5 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Les voies à sens unique doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres.

L’ensemble des projets devra être pensé de manière à limiter la création de voies en impasse et à favoriser la mutualisation des voies existantes. Le cas échéant, les voies doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

3.2. Desserte par les réseaux

Article UC 18 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

De manière générale, le raccordement aux différents réseaux devra être étudié avec les services compétents et/ou les différents gestionnaires du réseau concerné. Dans ce cadre, les aménagements devront limiter au maximum l'impact sur les espaces publics.

A) Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

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B) Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

C) Eaux pluviales

Dans tous les cas, il est demandé de gérer par infiltration à la parcelle.

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

D) Collecte des ordures ménagères

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

Article UC 19 : Électricité – Téléphone – Internet

Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain.

Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

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Dispositions applicables à la zone UH

La zone UH correspond aux hameaux. Ils forment des ensembles urbains constitués, à l’écart des centres-bourgs. La principale vocation de la zone étant résidentielle, les activités, équipements et services y sont limités.

Les principes réglementaires visent à accueillir quelques nouvelles habitations (parcelles résiduelles non bâties) sous réserve de pas consommer des terres agro-naturelles et de permettre une bonne intégration paysagère dans leur environnement.

L’ensemble du territoire de la Communauté de communes est soumis au risque retrait-gonflement des argiles. L’attention de tout porteur de projet est attirée sur le fait de prendre cet élément en compte dès la conception du projet.

Paragraphe UH1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité

1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’urbanisme intercommunal

4.1 RÈGLEMENT LITTÉRAL

Communauté de communes Beauce Val de Loire

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1

Sommaire

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2

Dispositions générales communes à toutes les zones

Le présent règlement et les documents graphiques qui l'accompagnent, le plan de zonage, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les plans des servitudes et obligations diverses, le plan des emplacements réservés et les annexes, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires, et sont de ce fait indissociables.

Notes de lecture : Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles du Code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territoriale du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la Communauté de communes Beauce Val de Loire et concerne à ce titre les 30 communes suivantes :

Autainville, Avaray, Boisseau, Briou, Conan, Concriers, Courbouzon, Cour-sur-Loire, Épiais, Josnes, La Chapelle-Saint-Martin, La Madeleine-Villefrouin, Le Plessis-l’Échelle, Lestiou, Lorges, Marchenoir, Maves, Mer, Muides-sur-Loire, Mulsans, Oucques la Nouvelle, Rhodon, Roches, Saint-Léonard-enBeauce, Séris, Suèvres, Talcy, Vievy-le-Rayé, Villeneuve-Frouville, Villexanton.

Article 2 - Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

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3

Constructions sur une même unité foncière de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Dans le cadre de la construction sur une même unité foncière, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division.

Clôtures

À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du Code de l’urbanisme.

Règlements de lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.) mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 35 centimètres par

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rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.1526 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).

Servitudes d’utilité publique

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, code de la construction et de l’habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLUi (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.).

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Sont annexés au règlement les recommandations à suivre pour les constructions impactées par le risque de retrait et gonflement d’argile.

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Pour préserver les possibilités d’expansion des crues et réduire la vulnérabilité du territoire (habitants, tissu économique, environnement, etc.), un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Loire sur les communes d'Avaray, Cour-sur-Loire, Courbouzon, la Chaussée-Saint-Victor, Lestiou, Maslives, Ménars, Mer, Montlivault, Muides-sur-Loire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyésur-Loire, Saint-Laurent-Nouan et Suèvres, dit PPRI « Loire amont », a été approuvé par le Préfet de Loir-et-Cher.

Ce document délimite et réglemente les zones exposées au risque. Ces diverses zones sont soumises à des prescriptions interdisant ou autorisant sous conditions des projets, ainsi qu’à des mesures de prévention sur des biens existants. Tout projet d’aménagement ou de construction doit respecter le PPRI.

Le Plan de Prévention des Risques Inondation dit « Loire Amont » est annexé au PLUi.

Monuments historiques

En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Site Patrimonial Remarquable (SPR)

En application des articles L.632-1 et suivants du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

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Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués

Les éléments architecturaux ou ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement.

Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

- Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, - Qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.

L’isolation par l’extérieur des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est interdite.

Adaptations mineures

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être accordées par l’autorité compétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement de zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité à celle-ci.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).

En zones urbaines (U) :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (Article R.151‐18)

En zones à urbaniser (AU) :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme

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comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (Article R.151‐20)

En zones agricoles (A) :

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R.151‐22)

En zones naturelles et forestières (N) :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Article R.15124)

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones et sous-secteurs (7 zones urbaines, 3 zones à urbaniser, 3 sous-secteurs en zone agricole et 6 sous-secteurs en zone naturelle).

UA

U

UB

Secteur urbain de bâti ancien de centre bourg correspondant aux cœurs historiques des polarités structurantes, caractérisés par un bâti traditionnel dense. Il est destiné à l’habitat ainsi qu’aux activités, équipements et services compatibles.

A l’exception des cœurs d’îlots et de quelques rares dents creuses, ces secteurs sont denses et entièrement construits. Il s’agit d’y permettre le renouvellement du bâti. La reconstruction permettra une densification en hauteur ou en fond de parcelle.

Secteur urbain résidentiel mixte correspondant aux centres-bourgs des communes rurales et aux faubourgs des pôles structurants et pôles relais, caractérisés par un bâti traditionnel moins dense et plus diversifié.

Situés en centre-bourg ou à proximité, ces secteurs doivent pouvoir se densifier en permettant des extensions du bâti existant ou de nouvelles constructions (comblement de dents creuses, divisions parcellaires).

Ce secteur comprend deux sous-secteurs : d’une part le secteur résidentiel des centre-bourgs ruraux (UBa) et

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d’autre le secteur résidentiel de faubourg des principales polarités du territoire (UBb).

Secteur urbain à prédominance pavillonnaire constituant les développements récents des communes (2e moitié du XXe siècle). Ils ont une vocation principalement résidentielle. Le parcellaire est large, et caractéristiques des tissus développés au sein des lotissements. UC Ce secteur comprend deux sous-secteurs caractérisés par la densité de leur tissu bâti : dense (UCa) et aéré (UCb).

Dans les deux cas, ce secteur présente des possibilités de construction en dents creuses et de division parcellaire.

Secteur urbanisé mixte des hameaux formant des ensembles urbains à vocation résidentielle, à l’écart des bourgs.

UH

Ces secteurs isolés pourront accueillir de nouvelles constructions en dents creuses sous réserve que cela

n’entraîne pas de consommation d’espaces naturels,

agricoles et forestiers et que les communes concernées

répondent à plusieurs critères justifiant à titre

exceptionnel, la constructibilité de ces secteurs.

Secteur urbain dédié aux équipements publics ou d’intérêt

collectif (sportifs, pédagogiques, de loisirs). UE

La relative souplesse réglementaire de la zone permet l'aménagement et l'évolution des équipements publics.

Secteur urbain de jardin privé, de verger constituant des espaces de respiration, des réservoirs de biodiversité. Ils ont vocation à conserver leur dominante végétale. Les annexes de taille limitée seront admises. UJ La dominante végétale doit être préservée. La constructibilité est restreinte pour limiter l’imperméabilisation des sols, pérenniser leur vocation de jardin d’agrément et maintenir la biodiversité.

Secteur urbain à vocation d’activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, bureaux, services). UX Il s’agit ici de permettre l’évolution de ces activités, tout en assurant une insertion paysagère et urbaine de qualité et une limitation a minima des nuisances.

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AU

AUE

AU

AUX

AUXm

Ce secteur est caractérisé par trois sous-secteurs correspondant à l’activité qui y est pratiquée : artisanale (UXa), commerciale (UXc) et industrielle (UXi).

Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, ayant vocation à accueillir principalement de l’habitat.

Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, ayant vocation à accueillir de l’équipement public ou d’intérêt collectif.

Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, ayant vocation à accueillir de l’activité économique.

Zone de La Mouée destinée à être ouverte à l’urbanisation, ayant vocation à accueillir de l’activité économique.

2AU

A

A

Ac

Ax

N

N

Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à long terme

Zone à dominante agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Secteur agricole de carrière

Écart à vocation d'activité (autre qu’agricole) situé dans un site agricole.

Zone à dominante naturelle ou forestière, à préserver en raison de la qualité paysagère et environnementale des sites ou de l’existence d’une exploitation forestière.

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Ne

Écart à vocation d'équipements situé dans un site naturel.

Nj

Secteur naturel de jardin privé ou public.

Nl

Écart à vocation d'activités touristiques ou de loisir situé dans un site naturel.

Secteur à vocation naturelle ou forestière où la protection

Np

du site est mise en avant pour des intérêts écologiques,

patrimoniaux ou paysagers.

Npv

Secteur naturel à vocation d’activités photovoltaïques

Article 4 – Prescriptions réglementaires applicables

Le plan de zonage présente également un ensemble de prescriptions soumises à des règles spécifiques.

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

L’article L.113-1 du Code de l’urbanisme dispose que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

Les EBC permettent de protéger les éléments naturels et boisés du territoire :

− Tout changement d’occupation du sol qui pourrait compromettre les espaces boisés est interdit ;

− Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation ; − Il est interdit de défricher. L’enlèvement de bois morts et d’arbres déracinés n’est pas soumis à déclaration préalable de coupe.

Les limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risque, d’intérêt général

Afin de préserver les cours d’eau, les constructions principales sont interdites dans le périmètre de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau permanents. L’extension des constructions existantes n’est

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pas concernée par la présente limitation de la constructibilité sous réserve de penser les aménagements afin de laisser un espace de chaque côté de la rive.

Le patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique

Le Code de l’urbanisme permet :

• d’identifier et localiser les éléments de paysage et d’identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. (Article L.151-19 du Code de l’urbanisme) ;

• d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (Article L.151-23 du Code de l’urbanisme).

Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme :

« Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »

Eléments du patrimoine à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural :

Le Règlement écrit impose à ce titre :

a – Les éléments architecturaux ou ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement ;

b – La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

− Démolitions partielles concernant certains éléments anachroniques ayant été rapportés à la construction principale d'origine ;

− Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

c – Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

− Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions ;

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− Qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.

d – L’isolation par l’extérieur des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est interdite.

Éléments du paysage naturel pour des motifs écologiques et culturels :il s’agit d’élément du patrimoine identifié comportant des spécificités présentées en Annexe du Règlement.

Éléments de continuité écologique et trame verte et bleue : Il s’agit d’éléments de paysage et de sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique.

Boisement à préserver ou à créer pour des motifs écologiques et culturels (alignements d'arbres dans la trame verte) : Il s’agit de continuités écologiques à protéger.

Éléments de paysage (site ou secteur) à préserver pour des motifs d’ordre écologique : il s’agit de secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Pour l’ensemble de ces éléments, le Règlement écrit impose à ce titre :

I – Haies et alignements d’arbres protégés au titre du L.151-23

De manière générale, l’objectif premier est de penser les projets afin de préserver au maximum l’alignement identifié. Dans ce cadre, au sein des alignements d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement doit être préservé. Aussi, exceptionnellement et sous réserve de justifications, les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement.

II –Espaces vert, jardins et ensembles boisés protégés au titre du L.151-23

La vocation actuelle des parcelles doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur.

L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.

III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23

Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.

IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23

Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.

La liste des éléments ponctuels du patrimoine à préserver est annexée au présent Règlement.

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Les secteurs à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol

Dans les secteurs de carrières identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’urbanisme, sont autorisés les assolements et exhaussements à condition :

− qu’ils ne portent pas atteintes à la richesse du sol et du sous-sol ; − et qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur de ces ressources.

Les emplacements réservés

Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

La liste des emplacements réservés est annexée au présent Règlement.

Les secteurs comportant des opérations d’aménagement et de programmation (OAP)

Le plan de zonage présente également les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation.

Ainsi, les projets devront prendre en compte ces orientations et rester conforme au présent règlement.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) font l’objet d’un document composant le PLUi à part entière.

Les linéaires commerciaux

L’article L.151-16 du Code de l’urbanisme permet au règlement d’« identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et de définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

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Le Règlement écrit impose à ce titre :

a – Dans le périmètre défini au document graphique réglementaire sous la légende « Périmètre de mixité fonctionnelle » au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, les locaux situés en rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics ou à l’une des sous-destinations suivantes :

− Artisanat et commerce de détail ; − Restauration ; − Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; − Bureau ; − Équipements publics.

b – Dans ce périmètre, les constructions, ouvrages ou travaux autorisés, sont conditionnés en cas de besoin à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone et compte tenu des nuisances ou risques, pouvant en découler pour le voisinage (nuisances sonores ou olfactives, circulation des poids lourds, risque d’incendie…).

Article 5 – Emplacements réservés

Le tableau de recensement des emplacements réservés (ER) est annexé au règlement. Il liste et détaille les emplacements réservés en vigueur au sein de chaque commune.

Le tableau indique la destination des emplacements réservés délimités sur les documents graphiques et leur bénéficiaire ainsi que leur surface et leur référence cadastrale.

Article 6 – Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

Le coefficient de biotope par surface (CBS) fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, etc.

Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de biotope par surface, doit comprendre une proportion de ces différentes surfaces.

Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLUi prévoit un ratio différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.

Ce coefficient peut être mutualisé dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble (pour des lotissements notamment).

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La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérée par un ratio tenant compte de l’intérêt environnemental des surfaces. Le coefficient de biotope par surface (CBS) est calculé selon la formule suivante :

CBS = (sommes des surfaces éco-aménagées*coefficient de pondération associé) surface du terrain d’assiette du projet

Les différentes surfaces éco-aménageables retenues pour le calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) sont :

Type de surfaces

Pondération Schéma pleine terre

Surfaces comprises

Surface en

1,2

pleine terre

Ce type de surface comprend toutes les terres végétales en relation directe avec les strates du sol naturel. Les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher, fosse d’arbre, bassin, mare, noue, sol nu, monoculture, arbre isolé, etc.

Surfaces

0

imperméables

Sont ici concernées les surfaces imperméables à l’air ou à l’eau, sans végétation, telles que le béton, le bitume ou les dallages avec une couche de mortier. Les

toitures classiques sont comprises dans cette catégorie.

Surfaces semi- 0,4 perméables

Ces surfaces caractérisent les revêtements perméables pour l’air et l’eau et ceux semivégétalisés tels que les dalles alvéolées (engazonnée ou non), les pavés drainant (avec ou sans joint enherbé), les treillis de pelouse, les revêtements stabilisés (avec graviers ou sable), les caillebotis et platelage bois, les graviers classiques, les sols renforcés (terre armée, mélange terre-pierre), les bétons et

enrobés drainants, les matériaux drainants spécifiques à base de résine (TerraWay, Perméaway, W-Drain) ou les bandes de roulement.

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Espaces verts 0,6 sur dalle

Toitures

0,5

végétalisées

Arbre de haute +0,1 tige

Il est ici question des surfaces imperméables recouvertes de terre végétale.

Cette catégorie concerne les toitures végétalisées avec un substrat d’au moins 30 cm d’épaisseur.

Pour chaque tranche de 10 arbres de haute tige planté, une majoration de 0,1 sera appliquée au CBS total.

Schéma : ADEME ; stadtenwicklung.berlin.de

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Lexique des définitions

1 – Définition des destinations et sous-destinations

Les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme définissent 5 destinations de constructions, divisées en 22 sous-destinations.

1) La destination « exploitation agricole et forestière »

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

a- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ;

b- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2) La destination « habitation »

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

a- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ;

b- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3) La destination « commerce et activités de service »

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :

a- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;

b- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;

c- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;

d- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;

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e- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes

dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ; f- La sous-destination « autres hébergements touristiques », comprend quant à elle les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ; g- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4) La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :

a- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public ;

b- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie ;

c- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ;

d- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif ;

e- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;

f- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salle polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5) La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :

a- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction

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ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ; b- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ; c- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ; d- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ; e- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2 - Définitions

Accès

L’accès constitue la partie de l’alignement (c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique) et le terrain permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Acrotère

L’acrotère constitue une saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.

Affouillement

Extraction de la terre.

Alignement

L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.