Zone NB
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLUi de Talence, approuvé le 05/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques, avec une rechercheRubrique NB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement. De plus, cette reconstruction ne doit pas compromettre l’activité agricole.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ainsi qu'à la vocation principale de la zone et ses objectifs, sont autorisés : Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à l’exploitation agricole ou forestière ;
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
Cette destination comprend : - Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche. Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation. Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle. Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin, etc.
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés : - un hébergement à caractère temporaire, - un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration,
blanchisserie, accueil). A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables. Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat. Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels,
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement. De plus, cette reconstruction ne doit pas compromettre l’activité agricole.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux, ainsi qu'à la vocation principale de la zone et ses objectifs, sont autorisés : Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à l’exploitation agricole ou forestière et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.
Dès lors qu’ils sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière : - les constructions destinées à l'habitation ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions, destinées à l’habitation ; - le changement de destination de constructions existantes vers l’habitation ; - la construction de piscines et de constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions, telles que définies au "2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions".
Dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : - la réhabilitation, l’extension, la surélévation mesurées des constructions existantes destinées à l’habitation sans création de nouveau logement ; - la construction de piscines et de constructions annexes à l'habitation inférieures ou égales à 10 m², telles que définies au "2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions".
Dès lors qu’ils sont complémentaires à l’activité agricole ou forestière : - la réhabilitation, l'extension, la surélévation mesurées des constructions de type "fermes auberges", gîtes, chambres et tables d’hôtes, salles de réception ; - le changement de destination de bâtiments ou groupes de bâtiments existants identifiés au plan de zonage vers ces destinations ; - le camping à la ferme.
Les services publics ou d'intérêt collectif suivants : - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés aux activités sportives, culturelles, cultuelles, récréatifs et de loisirs et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés aux activités d’enseignement et de recherche, d’accueil de l’enfance et de la petite enfance, et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés aux dispositifs prévus dans le cadre du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (accueil et information du public, postes d’observation de la faune, haltes nautiques et pontons, aires de stationnement nécessaires à ces activités…) et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions et installations techniques dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications, ouvrages hydrauliques…) ; - la réhabilitation, l'extension, la surélévation des constructions à destination de services publics ou d'intérêt collectif existants ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles sont prévues dans le cadre d’un emplacement réservé ou d’une servitude de localisation.
Dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif autorisés sur la zone (direction, surveillance, gardiennage) : - les constructions destinées à l’habitation ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions, destinées à l’habitation ; - le changement de destination de constructions existantes vers l’habitation ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations à destination de commerce de type restaurants, bars, cafés, boutiques… complémentaires des activités autorisées dans la zone et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations à destination d’hébergement hôtelier de plein air de type camping et/ou parc résidentiel de loisirs et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.
Dès lors qu'ils sont strictement liés aux activités de services publics ou d'intérêt collectif autorisées dans la zone : - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installation à destination d'artisanat et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination ; - les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installation à destination d'industrie et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.
Toutefois, les activités ne doivent pas compromettre le développement des services publics ou d'intérêt collectif de la zone. Pour ce faire, l'emprise bâtie destinée à l'artisanat et à l'industrie ne doit être supérieure à 30% de l'emprise bâtie des services publics ou d'intérêt collectif existants dans la zone augmentée, le cas échéant de celle des services publics et d'intérêt collectif prévus dans l'opération.
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement
Sans objet.
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre : - de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ; - des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : - de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement ; - du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.
Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : - qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ; - ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; - ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou
à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.6. Bruit de l'aéroport
Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
1.3.4.7. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.3. Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve : - de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment dans les conditions définies au "2.4.1.3. Constructions existantes" du présent règlement ; - de ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole ; - de ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site ; - que la restauration du bâtiment n’aboutisse pas à exposer ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
1.3.5.4. Exploitation des carrières et gravières
En application du Code de l’urbanisme, les secteurs où est autorisée la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol sont délimités au plan de zonage. Les carrières et les gravières y sont autorisées ainsi que les constructions et installations directement liées et nécessaires à leur gestion.
1.3.5.5. Jardins familiaux, partagés ou apparentés
Dans le cadre des jardins familiaux, partagés ou apparentés, seules sont admises les constructions en lien avec leur affectation : abris de jardins de 5 m² maximum et de 2,50 m de hauteur totale, serres, locaux d’accueil de 20 m² maximum et de 2,50 m de hauteur totale.
Dans le cadre de ces dispositions, un seul local d'accueil par jardin familial, partagé ou apparenté et un seul abri de jardin par jardin individuel sont autorisés.
1.3.5.6. Zones humides
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.
Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.
1.3.6. Autres conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.6.1. Routes classées à grande circulation
Dispositions spécifiques aux entrées de ville : - Certains secteurs ont fait l’objet d’une étude d’aménagement prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et paysagère. Dans ces séquences concernées par des dispositions particulières d’entrée de ville identifiées au plan de zonage, des prescriptions particulières (implantation, hauteur…) sont portées le cas échéant au plan de zonage et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale. Elles s’imposent aux règles du présent règlement ; - En dehors de ces séquences et des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont identifiés dans le rapport de présentation du PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à la construction de toute infrastructure de production d’énergie solaire ; - à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Rubrique NB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.4
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain. On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
Espace en pleine terre
1
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
de terre végétale supérieure à 2 m
0,9
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m
0,7
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise
entre 30 cm et inférieure 80 cm
0,5
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour
stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires,
pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de
gravier/sable…)
0,2
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm
minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque
plante)
0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol
0,3
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de
dimension minimale de 30x30x30 cm
0,3
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage,
recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations
techniques)
0,7
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre
végétale
0,5
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm
0,4
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain. On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
Espace en pleine terre
1
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
de terre végétale supérieure à 2 m
0,9
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m
0,7
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise
entre 30 cm et inférieure 80 cm
0,5
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour
stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires,
pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de
gravier/sable…)
0,2
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm
minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque
plante)
0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol
0,3
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de
dimension minimale de 30x30x30 cm
0,3
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage,
recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations
techniques)
0,7
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre
végétale
0,5
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm
0,4
Zone Ne
A titre indicatif, équivalence
pour 10 m² avec le CV 10m² 11 m² 14 m² 20 m²
50 m²
14 plantes 33 m² 33 m²
14 m² 20 m² 25 m²
Principes généraux
MODE DE CALCUL : Calcul de l’obligation : Surface du terrain x % requis = CV
Modalités de réponse : (surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV
Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 : - 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25) - 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25) - 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 + 10 + 5x1 = 25) - 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1) - 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25) - 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m (50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
Principes généraux
Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de : - l'implantation des constructions avoisinantes ; - la topographie ; - des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ; - la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ; Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement. Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Tout projet de construction(s) neuve(s) d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doit comporter : - soit des installations de production d’énergies renouvelables ; - soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Recul Retrait Emprise bâtie Espace en pleine terre Hauteur
R ≥ 0 m par rapport à l’emprise des voies L≥0 Non réglementé 80 % minimum ou indiqué au plan de zonage Non réglementé
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1
Recul Retrait Emprise bâtie
R ≥ 10 m par rapport à l’emprise des voies
Pour les constructions ayant une hauteur HT ≥ 10 m : L ≥ 2 x HT
Pour les constructions ayant une hauteur HT < 10 m : L ≥ (2 x HT) - 4 m
Non réglementé
Espace en pleine terre Hauteur
80 % minimum ou indiqué au plan de zonage Non réglementé
Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement sans toutefois aggraver la situation s’agissant de la ou des règles non respectées. En cas de non respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigüs, notamment pour préserver leur ensoleillement et limiter les vis-à-vis créés.
2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général", ou portées au plan de zonage.
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.
Construction annexe à l’habitation (garage, dépendance…) : Pour chaque logement une seule construction annexe à l’habitation (garage, dépendance) et sans disposer d’accès direct avec celle-ci peut être implantée dans les marges de retrait et sans tenir compte du cercle d’EPT, dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’un nouveau logement et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m² ; - une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m ; - une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m ; - absence de baie générant une vue droite sur la parcelle voisine.
Petite construction (abri de jardin, réserve à bois…) : Est implantée en ne tenant compte ni des retraits, ni de l'emprise bâtie, ni du cercle d’EPT, tout en respectant un recul minimum de 3 mètres, une seule petite construction par logement sans disposer d’accès direct avec celui-ci, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m ;
2.3.3. Implantations différentes
Une implantation différente peut être autorisée dès lors qu’il est démontré que cette dernière permet d’améliorer les performances énergétiques de la construction par la mise en œuvre d’une construction bioclimatique (ensoleillement, double orientation…).
2.3.3.1. Règles particulières pour la prise en compte d’un contexte parcellaire singulier
Un recul différent de celui fixé au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Pour les constructions implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, l’occupation du domaine public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une isolation par l’extérieur, sans ancrage au sol, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain. Ces surépaisseurs peuvent être refusées pour tenir compte des caractéristiques de voirie (largeur des trottoirs, sécurité…).
2.3.3.2. Règles particulières pour la prise en compte et la mise en valeur des éléments naturels, bâtis et paysagers
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être imposée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires cas général" : - une masse végétale qualitative du point de vue paysager et/ou écologique (repérée ou non), qu’elle soit arborée (constituée d’un ou plusieurs arbres) et/ou arbustive ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide...
Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une construction existante, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HF et HT autorisées, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension et/ou de la surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.
Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HF et HT autorisées, toute extension et/ou surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.
Pour les extensions et surélévations, ces règles s’appliquent nonobstant les règles d’implantation.
Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage : - les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le risque d'inondation ; - pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.
Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.
Une hauteur différente peut être autorisée dès lors que l’indice Bonus de hauteur (BH) est porté au plan de zonage. - Si le projet présente un EPT augmenté d’au moins 20 points par rapport à l’EPT requis règlementairement (fixé au 2.2 ou au plan de zonage), la hauteur initialement autorisée peut être augmentée d’un attique - Si le projet présente un EPT augmenté d’au moins 20 points par rapport à l’EPT requis règlementairement et un coefficient de végétalisation augmenté d’au moins 10 points par rapport au coefficient de végétalisation requis règlementairement, la hauteur initialement autorisée peut être augmentée d’un étage Dans tous les cas la hauteur H ne peut être augmentée de plus de 4 mètres par rapport à la hauteur initialement autorisée.
- Toiture Les installations techniques situées en toiture (tels que conduits et gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé.
2.4.1.3. Constructions existantes
Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s'intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Pour les constructions comprises dans un secteur présentant une unité architecturale, les travaux de ravalement, de surélévation ou d'extension doivent notamment tenir compte des éléments de composition dominants, lignes de modénature, de la qualité des matériaux, traitement des toitures.
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.
La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la composition architecturale des façades et la qualité des percements.
Dans le cadre de la mise en place d'une isolation par l'extérieur, la surépaisseur et/ou la surélévation doivent être adaptées aux modes constructifs et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et/ou de la toiture et elle ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
2.4.1.4. Dispositions complémentaires aux bâtiments d’exploitation agricole
Sauf impossibilité technique, lorsque l’usage le permet, des volumes bas, réduits et fractionnés et des formes simples doivent être recherchés afin de permettre une meilleure insertion paysagère et faciliter les évolutions ultérieures.
Les matériaux employés doivent présenter un aspect fini, ce qui n’exclut pas l’utilisation de matériaux bruts, sous réserve d’une mise en œuvre soignée. L’usage de matériaux locaux et de bardages en bois est privilégié.
Les effets de murs aveugles ou de masse doivent être évités par des percements, un traitement différencié de matériaux et/ou un accompagnement paysager.
La réalisation des soubassements doit être soignée.
En toiture notamment, les pastiches et matériaux d’imitation sont interdits. Elles doivent être plus sombres que les façades.
2.4.2. Clôtures
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Lorsque le terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles cidessous peuvent être imposées.
2.4.2.1. Clôtures existantes
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés.
Dans le cas de travaux conduisant à la démolition totale ou partielle d’une clôture, identifiée au document traitant des "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement, la reconstruction à l’identique est imposée en tout ou partie.
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.
Dans les autres cas, les dispositions relatives aux clôtures nouvelles s’appliquent.
2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Les murs pleins sont interdits, y compris en limites séparatives. Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Ces clôtures sont de préférence doublées d’une haie. Auquel cas, cette dernière est composée d’essences variées, buissonnantes et/ou arbustives, endogènes, non allergènes, non invasives et économes en eau.
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Rubrique NB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.4
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Toiture Les installations techniques situées en toiture (tels que conduits et gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
- Façades Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.
Rubrique NB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.4.4
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries et des accès doit être soigné.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries et des accès doit être soigné.
Zone Ne
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales (composées d’un ou plusieurs arbres) existantes ou à créer, etc.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et nonallergènes.
2.4.4.3. Espaces extérieurs affectés au stockage et équipements techniques agricoles
Les espaces extérieurs de stockage, silos, fumières... doivent recevoir un traitement soigné et adapté, notamment végétal, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles voisines.
Des matériaux poreux ou autres dispositifs perméables ou semi-perméables à l’eau seront privilégiés s’ils ne sont pas destinés à stocker des matières polluantes.
2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations
Le projet paysager doit s’appuyer sur : - les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ; - les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions et des espaces extérieurs avoisinants, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés infiltrants ou drainants doit être privilégiée. Les aménagements empêcheront la formation d’eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gîtes larvaires et participer à la prolifération des moustiques.
Les espaces extérieurs doivent être positionnés et conçus pour favoriser les continuités écologiques.
Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres conservés ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. Aucune construction ou installation ne peut être réalisée sous le houppier des arbres maintenus ou plantés. Cette surface doit rester perméable. Dans le cas des arbres plantés sur les aires de stationnement, cette surface peut être en partie semi-perméable.
Sont considérés comme : - arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ; - arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ; - arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Règlement pièces écrites Des essences endogènes, non allergènes et non invasives, support de biodiversité et peu consommatrices d’eau sont privilégiées.
Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m².
Les arbres doivent être plantés à une distance suffisante des constructions pour permettre à leur système racinaire de se développer. Cette distance est calculée en fonction de l’essence de l’arbre, sans pouvoir être inférieure à 2m.
Les plantations des arbres doivent prendre en compte le fonctionnement des solutions compensatoires ainsi que le système d’assainissement individuel et les dispositifs de géothermie horizontale de surface.
Les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger.
Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement d’une essence non invasive est coupé, deux sujets qui auront un gabarit équivalent à l’âge adulte doivent être replantés sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier.
- Plantations à réaliser Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) doivent être plantés d'arbres ou d'arbustes adaptés au site, au projet et à la nature du sol.
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.
Dans les PAR situés en bord de cours d’eau et le long des limites séparatives d’un terrain, les plantations en baliveaux et/ou en cépées sont admises.
Dans tous les cas, les plantations doivent être réalisées avec des essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte : - du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ; - des conditions de sécurité des accès et des usagers ; - de la vocation de ces voies ; - des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies, y compris les plantations, doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement, tout en veillant à limiter ou corriger les incidences thermiques négatives des matériaux utilisés. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Rubrique NB 8Stationnement
Intitulé du document : 1.4
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions".
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale : Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Elles s’appliquent aussi bien aux constructions nouvelles qu’aux constructions existantes.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et
. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries (a minima couverts).
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions".
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés 1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale : Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Elles s’appliquent aussi bien aux constructions nouvelles qu’aux constructions existantes.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Normes applicables
Habitation*
1 place minimum par logement
Hébergement hôtelier 1 place minimum par chambre ou emplacement
Exploitation agricole ou forestière et autres destinations
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité. Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2 – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
1.4.2. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries (a minima couverts).
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
1.4.2.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination.
Destinations Habitation Hébergement hôtelier Exploitation agricole ou forestière
Autres destinations
Normes applicables
2 logements et + : 5 % au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m² 1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum de 5 m²
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d'itinéraires cyclables (espace minimum dédié de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres : - "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" - "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques - "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits : - tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite
de 1 m de débord ; - tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de
1,5m de débord ; - les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les
emmarchements ; - les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ; - les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ; - les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ; - les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie : - les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux
(notamment les piscines non couvertes) ; - par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à
2,50 m ; - les murs de clôture et les murs de soutènement ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; - les composteurs ; - les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. Conditions
particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : - tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; - tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ; - les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ; les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur. Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante : - L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ; - L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite séparative, puis, le cas échéant, proportionnellement aux différentes hauteurs de la façade.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation et à la production des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le
Règlement pièces écrites sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.
Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants : - une hauteur de façade HF ; - une hauteur totale HT ; - un gabarit ; - un nombre de niveaux.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT : - les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; - les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ; - les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ; - une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.
Principes généraux
Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul
minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
Rubrique NB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.2
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules
motorisés, accessibilité ; - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
Règlement pièces écrites - Effluents agricoles : Les effluents agricoles doivent être dirigés vers des dispositifs d’assainissement réglementaires ou évacués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur les clôtures.
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets.
Les lieux destinés à la gestion des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement des contenants (bacs ou composteurs) : facile d’accès et facilement manipulable.
Ces lieux de gestion des déchets, doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte (largeur des voies, rayons de giration, neutralisation du stationnement…).
Les locaux de stockage des déchets indépendants des lieux d’habitation doivent recevoir un traitement paysager et architectural adéquat et être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
Rubrique NB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.3
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
- Effluents agricoles : Les effluents agricoles doivent être dirigés vers des dispositifs d’assainissement réglementaires ou évacués conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Le Plan Local d'Urbanisme de Bordeaux
Métropole
Le règlement - pièces écrites
Le règlement par zones
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.