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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone 1AUb : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 articles, avec une recherche
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir également les règles de l’article DC2 des dispositions communes.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

En zone 1AUa :

Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les usages et affectations listées dans l’article DC2 des dispositions communes. − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements, individuels et collectifs. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP pièce n°3 du PLU) définissent les conditions et le phasage de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa.

En zone 1AUb :

Sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les usages et affectations listées dans l’article DC2 des dispositions communes. − Les constructions à destination d’habitation : logements et hébergements. − Les constructions à destination de commerce et activités de services : artisanat et commerce de détail,

restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels et autres hébergements touristiques. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP pièce n°3 du PLU) définissent les conditions et le phasage de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUb.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article AU 3. Mixité fonctionnelle

 Voir également les règles de l’article 3 des dispositions communes.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

Les activités à destination d’artisanat (sans nuisances) ne sont autorisées qu’en RDC des constructions. La transformation des garages existants, en nouveau logement, est soumise à autorisation.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir également les règles de l’article 4 des dispositions communes.

Non règlementé.

Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions Article AU 5. Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

Dans la zone 1AUa:

Pour les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU : les extensions sont autorisées à condition de respecter l’emprise maximale prévue dans l’OAP (emprise de la construction existante + emprise de l’extension projetée).

Pour les nouvelles constructions principales, l’emprise maximale doit correspondre à la densité prévue dans l’OAP. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière, limité à 12 m² d’emprise.

Dans la zone 1AUb:

Les futures constructions s’implantent au sein des « îlots » définis aux OAP (pièces 3 du PLU).

L’emprise au sol maximale des constructions et annexes est règlementée par îlots :

% d’emprise au sol maximale des % résiduel minimal au sein de l’îlot :

zone

OAP

îlot

constructions et annexes au sein de

imperméabilisé ou non (accès,

l’îlot

terrasse, stationnement…)

1

75%

25%

1AUb

Nom de l’OAP

2 3

90% 90%

10% 10%

4

90%

10%

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisées hors îlots définis aux OAP.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

Dans les zones 1AU

Toute construction doit respecter un recul minimum de :

− 15 mètres par rapport à la limite de la plateforme du domaine public des routes départementales. − 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. − Une implantation différente peut être admise :

✓ vis-à-vis des voies communales, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

✓ dans les cas où il existe déjà des habitations en bordure des voies communales, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement de cette limite en prenant comme alignement, le nu des façades existantes ;

✓ dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes ; ✓ en vue d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; ✓ à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de l'approbation du PLU pour tenir compte

des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

− En zone 1AUb, l’implantation des futures constructions doit s’effectuer au sein des îlots définis aux OAP.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes qui s’appliquent à toutes zones.

En zone 1AUb, la mitoyenneté est imposée au sein des îlots.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

En zone 1AUa : Les constructions devront s’implanter en mitoyenneté ou bien à 5 mètres les unes des autres. En zone 1AUb, la mitoyenneté est imposée au sein des îlots.

Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions Article AU 9. Volumétrie

 Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur

 Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.  Voir également les OAP, pièce n°3 du PLU.

En zone 1AUa : La hauteur des constructions principales ne peut pas dépasser la hauteur prévue dans l’OAP. En zone 1AUb : La hauteur maximale des constructions principales est limitée à 7 mètres.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article AU 11. Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses

 Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

Article AU 12Stationnement

Façades

 Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie

 Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales

 Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures

 Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Tavernes

Plan Local d’Urbanisme

Modification n°1 de droit commun

Règlement – Pièce écrite

Document n°4-1-1

Révision n°1 approuvée par délibération du 3 décembre 2019 Modification n°1 de droit commun prescrite par délibération du 17 février 2025 Modification n°1 de droit commun approuvée par délibération du 4 février 2026

Sommaire

Article DG 1. Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Article DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21.

Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4. Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8. Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12.

Article DC 13. Article DC 14. Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17. Article DC 18. Article DC 19. Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29. Article DC 30.

Il est impératif de se référer aux autres pièces réglementaires du PLU : - document 4.1.2 « annexes au règlement » dans lequel figurent des arrêtés préfectoraux, des schémas explicatifs, un lexique, la doctrine MISEN… - document 4.1.3 « prescriptions graphiques réglementaires » qui définit les dispositions applicables aux éléments graphiques identifiés aux plans de zonage - document 4.1.4 « prescriptions architecturales », qui imposent notamment une palette chromatique à respecter. - Les documents 4.2, documents règlementaires graphiques du PLU. - Le document 3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation », OAP

Titre I : Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Tavernes comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques ✓ Document n°4.1.4 : Règlement – Palette chromatique et prescriptions architecturales − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Tavernes (Var).

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

• Titre I : les dispositions générales • Titre II : les dispositions communes applicables à toutes les zones • Titre III : dispositions spécifiques aux zones Ua et Uj : le village et ses jardins • Titre IV : dispositions spécifiques aux zones Ub et Uc : les couronnes résidentielles • Titre V : dispositions spécifiques aux zones Ud et Ue : services publics et activités économiques • Titre VI : dispositions spécifiques aux zones AU (1AU et 2AU) : les zones à urbaniser • Titre VII : dispositions spécifiques aux zones A et N : les zones agricoles et naturelles

• Titre VII : dispositions spécifiques au STECAL : secteur de la zone N de taille et de capacités d’accueil limitées.

Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Représentation graphique

Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).

Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles. Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU. Il est impératif de se reporter au document 4.1.3 du PLU.

Intitulé

Représentation graphique

Lit mineur, moyen et majeur définis par l’Atlas des Zones Inondables

Lit mineur et lit moyen Lit majeur

Emplacements Réservés

Secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Site et secteurs paysager à protéger : trame verte en zone U et AU

Espaces boisés classés

Zones humides

Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la délibération prise par le conseil municipal le 12 avril 2012; Dans le cas d’une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme; Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

Article DG 11. Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location

Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.

Article DG 12. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 13. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU). Dispositions spécifiques propres à la Servitude d’utilité publique (SUP) de GRT Gaz :

➔Voir également la pièce n°5 du PLU : annexes générales (fiches GRT Gaz). Le tracé des canalisations est également inséré dans le document 4.2.6 du PLU. Article DG 14. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».

Article DG 15. Règlements des lotissements

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.

Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

Article DG 16. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article DG 17. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

− Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie - Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. La commune n’est pas n’est pas concernée par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique. Le code du patrimoine offre la possibilité de saisir pour avis le Préfet de région très en amont du projet, avant même le dépôt du permis d’aménager ou du permis de construire (article R523-12 et R523-13 du code du patrimoine) : l’aménageur peut ainsi savoir si son projet sera susceptible de prescriptions archéologiques, et prévoir des adaptations dans la consistance ou la mise en œuvre de son projet. Le code du patrimoine offre la possibilité de faire une demande anticipée de prescription archéologique (article R52314 du code du patrimoine) : l’aménageur gagne ainsi du temps.

Article DG 18. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011 Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (documents n°4.1.2 du PLU)

Article DG 19. Défense incendie

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

Article DG 20. Patrimoine

Les plans de zonage identifient graphiquement le patrimoine à protéger par un « losange vert » (voir article DG7). Les Prescriptions Graphiques Règlementaires (pièce n°4.1.3 du PLU) règlementent les « losanges verts ». Une fiche patrimoine a été élaborée sur chacun des bâtiments identifiés : voir chapitre 7 du document 4.1.3. Les recommandations de l’UDAP ont été prises en compte. Dans le présent règlement : les dispositions communes (articles DC11 à DC16) règlementent la qualité architecturale des futures constructions et des abords (clôtures). Ces règles s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU. Les articles « Ua et Uj 11 à 16 règlementent spécifiquement les zones Ua et Uj du centre du village. Des dispositions supplémentaires aux articles DC11 et DC16 sont applicables au village, notamment concernant les toitures ou la préservation des portes anciennes. Enfin, pour compléter l’intégration des futures constructions dans le cœur du village et améliorer l’aspect extérieur des constructions existantes, le PLU comprend un document 4.1.4 : « palette chromatique et prescriptions architecturales » à visée règlementaire et de recommandations.

Article DG 21. Aléa retrait-gonflement des argiles La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/citoyen-recherche-map) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.

La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

A la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le porter à connaissance communal est à consulter sur le site de la Préfecture du Var : www.var.gouv.fr. Onglet Actions de l'État > Risques naturels et technologiques > Quels risques dans ma commune ?

Pour information : la carte de l'exposition au retrait-gonflement des argiles sur la commune de Tavernes est disponible sur le site https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi

Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes, hors des terrains aménagés. − Les parcs d’attraction − les antennes de radioamateurs. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. Le camping hors des terrains aménagés. Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. Les aires d’accueil des gens du voyage. Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs sauf disposition contraire citée dans chaque zone. Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. Les antennes relais de radiotéléphonie, sauf si celles-ci sont installées sur les bâtiments et fonciers publics. Dans les zones naturelles N, les antennes relais de radiotéléphonie sont autorisées sous conditions : mutualisation des dispositifs sur une antenne préexistante, accroche des antennes sur un seul mât, couleurs et matériaux en harmonie avec leur environnement immédiat ou possibilité de camouflage avec un habillage de végétation synthétique. Dans les zones concernées par un aléa d’inondation ou par l’atlas des zones inondables, consulter le document règlementaire 4.1.3 « prescriptions graphiques ». Dans toutes les zones U et AU : − Les constructions et activités à destination de l’industrie. − Les activités agricoles liées à l’élevage. − L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans les zones concernées par un aléa d’inondation ou par l’atlas des zones inondables, consulter le document règlementaire 4.1.3 « prescriptions graphiques ». Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » − Toute construction à usage d’habitation peut accueillir dans le volume existant de l’hébergement sous forme de chambres d’hôtes.

Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les

administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité (équipement d’intérêt collectif et services publics au sens du 4 de l’article R151-27 du CU), sont autorisées dans toutes les zones. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisées pour répondre à des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de recul des article 5 à 8 de chaque zone ne s’applique aux lignes HTB (50 kV). − Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux (voir lexique, document n°4.1.2); − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en

cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone

Article DC 4. Mixité sociale

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone. Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.

Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions Article DC 5. Emprise au sol

Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.

Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise.

 Illustration de l’emprise au sol

A chaque zone urbaine correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou un plafond de Surface de Plancher, excepté en zones 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées. L’emprise au sol des annexes à l’habitation est réglementée : − Dans la limite de 80 m² (60m² en zone A) d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur

une unité foncière, hors piscines), − Le bassin des piscines est limité à 40 m². − En toutes zones, un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière. − Cette emprise au sol fait partie de l’emprise totale autorisée dans chaque zone. Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua et certains secteurs de la zone N, toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 15 mètres par rapport à la limite de la plateforme du domaine public des Routes Départementales; − 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Pour l’ensemble des zones, toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 5 mètres de l’axe des berges des cours d’eau. − 3 mètres des bords des canaux existants ou à créer. Ces reculs doivent être non-imperméabilisés et plantés en vue

de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement. Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. − de constructions préexistantes ne respectant pas les nouveaux reculs minimums imposés : les futures extensions

maintiendront le recul existant. Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua: Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie.

Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règle applicables aux constructions principales :

− La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − Les constructions nouvelles doivent être implantées en limite séparative de façon à privilégier la mitoyenneté ou

à, au moins, 4 mètres des limites séparatives.

La construction des annexes (hors piscine), abris de jardins et garages est autorisée en limite séparative

− Pour les zones U, AU et le secteur Nh, lorsqu’une annexe est édifiée en limite séparative et que le terrain sur

lequel elle est située (terrain A) est en

contrebas, la hauteur de l’annexe est limitée à 2,50 mètres, conformément au croquis ci-contre. Si l’annexe est édifiée en contrehaut (terrain B), celle-

Distance : 4 m

Hauteur 2,50

m

ci est limitée à 2,50 mètres de hauteur et située à au moins 4 mètres de la limite séparative.

Hauteur 2,50

m

− Les piscines couvertes ou non seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites séparatives.

Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions

Article DC 9. Volumétrie

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation du volume et, par conséquent, de la consommation énergétique, des constructions doit être recherchée. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. Sur les versants aménagés en terrasses, l’orientation des constructions se fera parallèlement aux restanques. Les talus de remblais sont interdits. Conception et adaptation au terrain :

− Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes seront étudiés de façon à ne pas être la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant l’essentiel des plantations existantes.

− Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

− Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. − Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques

traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. − L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50 (ceci impliquant de constituer

des restanques dans le cadre de dénivelé important). − Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. − Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.

Article DC 10. Hauteur Les calculs de la hauteur

Tout point de la construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique. La hauteur se calcule : Pour un sol remblayé : sur le sol avant travaux (sol naturel) ; Pour un sol excavé : sur le sol après travaux

Hauteur absolue des constructions

La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. − Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :

✓ pour les constructions sur rue : le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;

✓ pour les constructions sur jardin : le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.

− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit. ✓ Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.

Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel (La toiture doit être considérée comme une 5ème façade). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas où l’ilot n’est constitué que d’un immeuble, il ne peut pas se surélever.

Hauteur maximale des clôtures

Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua et Npv: La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètres; En cas de construction de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 60 cm de haut.

Hauteur maximale des mâts d’éclairage

La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.

Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement

Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 1,50 mètre (voir article DC9).

Hauteur maximale des annexes, garages et abris de jardins (à l’égout du toit)

La hauteur maximale autorisée des annexes est limitées à : − 3,50 mètres, pour les annexes qui ne sont pas en limite séparative. − 2,50 mètres sur la limite, pour les annexes en limite séparative. − la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Se référer à l’annexe n°4.1.4 du règlement : Prescriptions architecturales. Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses Toitures

Sauf disposition contraire, les toitures terrasses sont autorisées. Conformément à la réglementation la présence d’espèces protégées (hirondelle, martinet, chauves-souris, chouette…) doivent faire l’objet de mesure de préservation de leur habitat dans le cadre des travaux (adapter les périodes de travaux pour ne pas détruire les nichées, maintenir les gites et lieu de nidification ou les remplacer le cas échéant).

Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires

Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture s’ils sont intégrés à l’architecture de la toiture de la construction, ou en surimposition parallèle à la toiture.

Pluvial

La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.

Article DC 12. Façades Enduits

Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant. Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.

Revêtements

Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.