Zone 1AU
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- PLU de Tendon, approuvé le 09/07/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisation du sol interdites
1.1. Les constructions suivantes :
Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. Touteactivité, relevant du régime desInstallationsClassées pourla Protection de l’Environnement,
soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.
1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :
Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes.
Les parcs d’attractions. Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges
d’ordures. Les garages collectfs de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières.
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AU
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Toute construction à usage d’habitation, leurs annexes et dépendances, hôtelier, équipement collectif, d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, de services sous réserve : qu’elles fassent partie d’une opération d’ensemble d’aménagement, qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone prévu par les orientations
d’aménagement et de programmation annexées au dossier du PLU, que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :
le réseau d’alimentation en eau potable, le réseau d’assainissement, le réseau d’eau pluvial, si techniquement nécessaire, le réseau d’électricité, le réseau d’éclairage public, la voirie, la protection incendie.
section 2 : conditions de l’occupation du sol
Article 1AU 3Accès et voirie
accès et voirie
3.1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suf sante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute dif culté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.
3.2. Desserte en voirie :
La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du tra c généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale a n de permettre à tous les véhicules notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères,…) de faire aisément demi-tour.
Les voies automobiles ouvertes à la circulation, publiques ou privées communes, devront avoir une largeur minimale de chaussée de 5 m.
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Article 1AU 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux
AU
4.1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite.
4.2. Eaux usées :
Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des ef uents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit a n que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques xées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.
4.3. Eaux pluviales :
Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.
Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’in ltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.
Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir in ltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.
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AU
4.4. Autres réseaux :
Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justi ée.
4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :
Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
caractéristiques des terrains
Article non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modi er ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.
6.1. Les constructions nouvelles : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 m minimum à la limite du domaine public.
6.2. Cas particuliers :
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction la plus rapprochée de la limite séparative de propriété.
règlement du PLU commune de Tendon
7.1. Les constructions nouvelles :
AU
Les constructions nouvelles peuvent être implantées : sur limite(s) séparative(s) de propriété lorsque : le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou une ou plusieurs parcelles incorporées dans un projet d’ensemble (lotissement, habitat groupé, rénovation, restauration), lorsqu’une construction nouvelle s’appuie à un immeuble déjà construit sur la limite parcellaire en respectant une hauteur équivalente, ou en respectant un retrait correspondant à H/2 et de 3 m minimum.
7.2. Cas particuliers :
A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.3. Retrait par rapport au cours d’eau :
Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau repérés sur le document graphique du PLU.
Cette règle ne s’applique pas : aux extensions ou modi cations des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et
sans diminution du recul existant. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Retrait par rapport aux limites des parcelles boisées :
Aucune construction nouvelle ne peut être édi ée à moins de 30 m des limites cadastrales des parcelles boisées.
Cette règle ne s’applique pas : aux extensions ou modi cations des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et
sans diminution du recul existant. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
règlement du PLU commune de Tendon
AU
Article 1AU 9Emprise au sol
emprise au sol
Article non réglementé.
ARTICLE 1AU10 : hauteur maximale des constructions
Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.
10.1. Les constructions nouvelles :
La hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture. La hauteur maximale des annexes sera de 4 m à l’égout de toiture.
10.2 Cas Particuliers :
Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur…) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 2Dispositions générales
Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations
relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols
Article 1Dispositions générales
Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de TENDON gurent dans les annexes du PLU.
Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modi ée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique dont la liste gure dans les annexes du PLU.
Article 2Dispositions générales
Le droit de préemption urbain
Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme :
sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,
dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines,
règlement du PLU commune de Tendon
dans les périmètres dé nis par un plan de prévention des risques technologiques, dans les zones soumises aux servitudes, sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur
rendu public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.
Article 3Dispositions générales
Le raccordement des constructions aux réseaux
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spéci ées notamment dans le Code civil, le
Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) : du service public d’assainissement collectif ; du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du
service public de l’eau ; aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuf sance des réseaux
en zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »
Article 4Dispositions générales
La protection des ressources en eau
Pour être autorisés les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires of cialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.
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section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une
incidence sur l’occupation ou l’utilisation des sols
Article 1Dispositions générales
Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j
uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture des Vosges, pour tenir compte des spéci cités locales.
Article 2Dispositions générales
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de
l’environnement)
En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identi ées et classées en 5 catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.
Article 3Dispositions générales
La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modi ée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi q
ue le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)
Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
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chapitre 2 : les dispositions générales
applicables à l’ensemble du territoire
section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme
Article 1Dispositions générales
Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de TENDON (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.
Article 2Dispositions générales
Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
section 2.2 : la division du territoire en zones
Article 1Dispositions générales
Les généralités sur la division du territoire
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grands types de zones : Les zones urbaines (U), Les zones à urbaniser (AU), Les zones agricoles (A), Les zones naturelles et forestières (N).
Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).
règlement du PLU commune de Tendon
Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones humides) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.
Article 2Dispositions générales
Les zones et secteurs du plan local d’urbanisme
Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
La zone UA couvre le centre bourg de TENDON. L’urbanisation est principalement linéaire le long de la route départementale, assez dense et à vocation principale d’habitat. Elle doit conserver ses caractéristiques générales.
La zone UB correspond, d’une manière générale, aux extensions urbaines contemporaines du centre-bourg. Moins dense que la zone UA, cette zone conserve un caractère principalement résidentiel.
La zone UH correspond aux différents écarts de TENDON.
La zone UE correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent des constructions, installations et/ou équipements d’intérêt collectif. Cette zone abrite et se destine à l’accueil des principaux équipements sportifs, culturels et à vocation de loisirs.
Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suf sante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement dé nissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suf sante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modi cation ou à une révision du plan local d’urbanisme.
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Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.
Les secteurs AH correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux bâtiments non agricoles situés en zone A.
Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger : - soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels
Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus signi catifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.
Les secteurs NL correspondent, d’une manière générale, aux zones qui regroupent et se destinent à recevoir l’exercice d’activités sportives, récréatives et de loisirs pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites.
Les secteurs NC correspondent aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.
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section 2.3 : les prescriptions écrites et graphiques applicables à l’ensemble du territoire
Le document de zonage indique par ailleurs :
Les emplacements réservés (voir section 2.4 ci-après)
Les terrains classés en espaces naturels à conserver, à protéger ou à créer recensés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, permet aux PLU d’« identi er et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requali er pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et dé nir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les zones inondables (voir section 2.4 ci-après)
Les zones humides (voir section 2.4 ci-après)
Les espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l’urbanisme) concernent certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Ainsi, les espaces boisés classés repérés au document graphique du PLU doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Les bâtiments agricoles situés en zone A pouvant changés de destination sont également mentionnés sur le document graphique. Il s’agit de bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
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section 2.4 : les dispositions communes à l’ensemble des zones
Article 1Dispositions générales
Les travaux sur un immeuble existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 2Dispositions générales
le permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.
Article 3Dispositions générales
les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
L’édi cation des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).
La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et gurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.
Les travaux ayant pour effet de modi er ou de supprimer un élément que le PLU a identi é en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.
Le territoire communal est situé en zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.
Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.
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Article 4Dispositions générales
Les secteurs soumis au risque d’inondation et les zones humides
Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doivent être préservées de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin Rhin-Meuse.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
Les certi cats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportées sur le document graphique du PLU.
Article 5Dispositions générales
Les emplacements réservés (article L123-1 du Code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur super cie et la collectivité béné ciaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.
Les emplacements réservés sont déduits de la super cie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité béné ciaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coef cient d’occupation du sol affectant la super cie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.
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chapitre 3 : les dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
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zone UA
Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.
section 1 :
nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Rappel : voir en annexe : La liste indicative des essences locales Les dispositions communes à l’ensemble des zones Les rappels pour chaque article du PLU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.