Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi de Tessel, approuvé le 11/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article A.1.1.2. :
• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.
DESTINATIO N
SOUSDESTINATION
Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles
INTERDIT X /AUTORISE ✓
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS
notamment de ne pas
N, N*, NJ,
NL, NLm
NE
Nc Npk Nx
générer de nuisances et d’être compatibles avec le
caractère de la zone
Les exploitations agricoles
sont autorisées sous
condition de favoriser
l’entretien des prairies et la
*
X
X
X
X
✓
pratique pastorale nécessaire au maintien de
la diversité des milieux.
Sont également autorisées
les constructions à usage
agricole dont l’emprise au
Les constructions autorisées ci-dessous doivent être conformes au PPRL Bessin.
Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Hors secteur NJ et Nx, les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m².
Hors secteur N* et Nx, les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante à la date d’approbation. Les affouillements et exhaussements de sol à condition :
• Qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (lorsque l'unité foncière est en pente),
• Qu’ils soient liés à des équipements d’intérêt général : défense incendie, espaces publics, etc. • Qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des milieux naturels et des paysages, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
La conception des projets doit être compatible avec la présence avérée ou potentielle de zone humide.
Dispositions concernant les changements de destination autorisés : • Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Dispositions concernant le secteur N* :
Les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20% de celle de la SP à la date d’approbation.
Dispositions concernant le secteur NE :
L’installation de parcs solaires est autorisée à condition d’être intégrée dans l’environnement.
Dispositions concernant le secteur NJ :
Les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et les extensions dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle de la construction principale existante à la date d’approbation.
Dispositions concernant le secteur NL :
Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités de loisirs et de tourisme ainsi que des équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec les activités précédentes, dont la hauteur n’excédera pas 7 mètres à l’égout ou l’acrotère et 11 mètres au faîtage. Le changement de destination au profit des activités et équipements précédents.
Rubrique N 3Implantation des constructions
. Volumétrie et implantations des constructions
Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront s’implanter en recul des voies et emprises publiques de 3 mètres minimum. De plus, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions devront s’implanter suivant les dispositions suivantes :
• Routes classées à grande circulation : avec un recul au moins égal à 75 mètres de l’axe. • RN13 : avec un recul au moins égal à 100 mètres de l’axe.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Les constructions agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 15 mètres. Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NJ, NL et NE, la hauteur maximale des autres constructions ne doit pas excéder 6 mètres. La hauteur des annexes ne doit pas être supérieure à celle des constructions à usage d’habitation existantes. La hauteur des piscines ne devra pas dépasser 2 mètres.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP et aux constructions à usage forestier. L’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40 m². Les piscines ne sont pas concernées. L’extension des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation. Dans le secteur N*, l'extension des constructions principales sur les unités foncières construites avant la date d'approbation du PLUi est limitée à 20% de l'emprise au sol de la construction existante.
Dans le secteur Nc et Npk : non réglementé.
Dans le secteur NJ, l’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 20 m². Les piscines ne sont pas concernées.
Dans le secteur NLm, l’emprise au sol des constructions de toute nature (en dehors des espaces éventuels dédiés au stationnement et/ou aux cheminements) ne peut excéder 3% de la surface de l’ensemble du secteur (7,85 ha).
Dans le secteur Nx, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de l’unité foncière.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
A) Prescriptions générales
De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - A la conservation des perspectives monumentales.
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B (traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions) et C (toitures et ouvertures de toit) pourront être autorisées. Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :
- permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.
Bien qu'il soit privilégié des constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.
L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
. Traitement des espaces non bâtis
Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
• Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales. • Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et
faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension. • L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. • Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison
de 1 arbre pour 4 places. Tout projet de construction devra justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :
• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation. • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devra être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) sera au moins égale à : • 70% de la superficie de l’unité foncière, et minimum 60% en pleine terre. • Dans le secteur Nc et Npk : non réglementé. • Dans le secteur NLm, 97% de la surface de l’ensemble du secteur (7,85 ha), et minimum 70% de
pleine terre. • Dans le secteur Nx, 70% de l’unité foncière et 60% de pleine terre. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres
d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings
engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface.
Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique
• Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Rubrique N 8Stationnement
. Stationnement
Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés
Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Article 17 : Obligations minimales pour les vélos
Cet article n’est pas réglementé.
N3 – Équipements et réseaux
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
. Desserte par les voies publiques ou privées
Article 18 : Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous) Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).
Article 19 : Voies
Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :
• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles comprendront une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Les voies à créer en impasse, dont l’entrée, unique, fait également office de sortie pour ses usagers, seront aménagées dans leur partie terminale si cela est nécessaire aux véhicules de services ou de secours.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
. Desserte par les réseaux
Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement
Remarque générale :
Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.
Eau destinée à la consommation humaine :
Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur.
En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants.
Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.
Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain.
En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation :
• Si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe : se reporter au plan des risques naturels « eau » (pièce 4.3.1).
• Si les OAP précisent des dispositions différentes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. Règlement écrit
Communauté de communes Seulles Terre et Mer
PADD débattu le 15 juin 2023 en conseil communautaire PLUi arrêté le 20 février 2025 en conseil communautaire PLUi approuvé le 11 décembre 2025 en conseil communautaire
Règlement écrit
CC Seulles Terre et Mer
Sommaire
Dispositions communes à toutes les zones ...................................................................4 Lexique des définitions ................................................................................................ 29 Dispositions applicables à la zone UA ..........................................................................40 Dispositions applicables à la zone UB .......................................................................... 56 Dispositions applicables à la zone UC .......................................................................... 72 Dispositions applicables à la zone UD .......................................................................... 88 Dispositions applicables à la zone UH ........................................................................ 104 Dispositions applicables à la zone UR ........................................................................ 120 Dispositions applicables à la zone UE .........................................................................136 Dispositions applicables à la zone UJ ........................................................................ 148 Dispositions applicables à la zone UX .........................................................................159 Dispositions applicables à la zone AUH.......................................................................172 Dispositions applicables à la zone AUE.......................................................................188 Dispositions applicables à la zone AUX......................................................................200 Dispositions applicables à la zone A .......................................................................... 212 Dispositions applicables à la zone N ..........................................................................226
Dispositions communes à toutes les zones
Le présent règlement est indissociable des pièces opposables qui l’accompagnent : les plans graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que les annexes. Ces pièces forment un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont complémentaires les unes des autres.
Notes de lecture : Sauf mention contraire, les articles de loi (R. … ou L. …) auxquels il est fait référence au sein du présent règlement écrit relèvent du Code de l’urbanisme.
Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer et concerne à ce titre les 28 communes suivantes :
Asnelles, Audrieu, Banville, Bazenville, Bény-sur-Mer, Bucéels, Carcagny, Colombiers-sur-Seulles, Crépon, Creully-sur-Seulles, Cristot, Ducy-Sainte-Marguerite, Fontaine-Henry, Fontenay-le-Pesnel, Graye-sur-Mer, Hottot-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, Lingèvres, Loucelles, Meuvaines, Moulins-enBessin, Ponts-sur-Seulles, Sainte-Croix-sur-Mer, Saint-Vaast-sur-Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles, Vendes, Ver-sur-Mer.
Article 2 - Application du règlement eu égard à d’autres réglementations
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes, qui demeurent applicables au territoire de Seulles Terre et Mer.
Au-delà des règles d’urbanisme inscrites au présent règlement, tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire/aménager, déclaration préalable, etc.) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (L.421-6).
Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au présent dossier de PLUi ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (portail national) sont opposables aux demandes d'autorisation d’urbanisme (L.152-7).
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les articles du règlement national d'urbanisme dits « d’ordre public »
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à l'exception des articles dits « d'ordre public » qui demeurent applicables sur le territoire et se cumulent avec les dispositions définies dans le présent règlement.
Pour la partie législative, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement :
• L.111-6 à L.111-21, L.111-23 à L.111-34.
Pour la partie réglementaire, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement.
• R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27.
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
Le PPRL vaut servitude d'utilité publique et est opposable au présent PLUi et à toute autorisation d’urbanisme se situant dans son périmètre. Sur le territoire, il s’applique sur les communes de :
• Asnelles, Graye-sur-Mer, Meuvaines et Ver-sur-Mer.
Dans le cas où la réglementation du PPRL entrerait en contradiction avec celle du présent règlement, c’est la réglementation la plus contraignante qui s’applique. Le PPRL du Bessin est annexé au présent PLUi.
Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Les SPR sont des outils simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire.
Comme les AVAP et les ZPPAUP avant eux, les sites patrimoniaux remarquables font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, de conserver et de mettre en valeur du patrimoine culturel. Certaines actions susceptibles d’impacter ce patrimoine sont ainsi soumises à autorisation préalable.
Pour en assurer la préservation et la mise en valeur, ces sites patrimoniaux font également l’objet d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) et/ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Sur le territoire, Amblie (commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles) est concernée par un SPR.
Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLUi.
La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan local d’urbanisme intercommunal ou le plan de prévention des risques littoraux en dispose autrement (L.111-15).
L’application du règlement dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence la division du terrain d’assiette en propriété ou en jouissance
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain issu de la division, sauf si des règles particulières inscrites au présent règlement indiquent une application au regard de l’ensemble du projet (unité foncière avant division).
Les autorisations d’urbanisme situées aux abords des monuments historiques
En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme situées dans les périmètres de protection autour des monuments historiques (périmètre de 500 m ou périmètre délimité des abords), sont soumises à l’avis ou à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les adaptations mineures autorisées
Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dérogations autorisées sont listées aux articles L.152-4 et L.152-5 du CU.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions non conformes ou s’ils n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction.
Les dérogations autorisées pour la mise en œuvre d'une isolation extérieure ou d’une protection contre le rayonnement solaire
L’application des dérogations visées ci-après est applicable aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées au présent règlement. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée au présent règlement (R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm de la hauteur maximale autorisée au présent règlement (article R.152-7 du CU).
Article 3 – Dispositions particulières applicables sur le territoire
Édification et modification de clôtures soumises à déclaration préalable
À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière, tous les travaux d’édification ou de modification de clôtures sont soumis à la procédure de déclaration préalable (R.421-12).
Démolitions soumises à permis de démolir
Les démolitions mentionnées aux articles R.421-27 et R.421-28 sont soumises à permis de démolir. Sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R.421-29.
Modalités d’application des règlements de lotissement
Les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (L.442-9). Par conséquent, les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de dix ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction entre deux règles, la règle la plus stricte sera retenue sous réserve que son application soit compatible avec l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation des dispositions fixées au règlement avec celles fixées dans les OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques sont opposables à toute autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Les OAP sectorielles sont opposables aux autorisations d’urbanisme situées dans les secteurs concernés. Les travaux, aménagements et opérations afférents à ces projets doivent être compatibles avec le contenu des OAP sectorielles concernées.
En complément des règles de conformité fixées au présent règlement, tout projet devra justifier de sa compatibilité avec le contenu des orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est lié.
Implantations des constructions
Les constructions doivent respecter les prescriptions d'implantation portées au règlement graphique. En l'absence de telles prescriptions, les dispositions inscrites dans le présent règlement écrit s'appliquent.
En complément des prescriptions graphiques et des dispositions écrites, les constructions doivent respecter les prescriptions d’implantation suivantes sur l'ensemble du territoire :
• Les constructions seront implantées à une distance minimale de 20 mètres des berges de tout cours d'eau afin de préserver les continuités écologiques et de minimiser les risques d'inondation.
• Les constructions devront respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement de l'emprise ferroviaire, pour des raisons de sécurité et de protection contre les nuisances.
Article 4 – La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en quatre grands types de zone :
• Urbaine (U) : R.151-18 et 19, • À urbaniser (AU) : R.151-20, • Agricole (A) : R.151-22, • Naturelle (N) : R.151-24.
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en 9 zones urbaines, 3 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 8 zones naturelles, elles-mêmes divisées en plusieurs secteurs qui trouvent leur justification dans les réalités géographiques du territoire et la particularité de certains tissus (voir tome 1.3, justifications).
Zone
Indice
Symbologie au zonage
UA
U
UA
UAp
Caractéristiques
Communes concernées
La zone UA correspond aux tissus anciens de centre- bourg à dominante d'habitat, plus denses que les autres espaces.
Cette zone est destinée à accueillir une mixité de fonctions (habitat, activités, équipements et services compatibles).
À l’exception des cœurs d’îlots et de rares dents creuses, la zone est dense et entièrement construite. Le règlement vise à y permettre le renouvellement des bâtis par densification verticale (surélévation) ou en fond de parcelle (division).
Elle possède un secteur UAp correspondant aux centres-bourgs denses à dominante d'habitat situés dans les pôles-relais de Creully-surSeulles et de Tilly-sur-Seulles.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.