Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Aj
- 6 articles
- PLU de Théding, approuvé le 25/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 articles, avec une rechercheArticle A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux aménagements, surélévations, extensions d’une construction existante ne respectant pas les règles d’implantation définies cidessous.
. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.
. Aucune construction ne peut être implantée :
- à moins de 10 mètres de l'axe des voies et chemins, exceptés pour les extensions des constructions agricoles existantes ne respectant cette règle. Dans ce cas, l’extension pourra se faire dans le prolongement du bâtiment existant, - à moins de 50 mètres des forêts - à moins de 10 m de l’alignement des routes départementales et - à moins de 6 m des berges des cours d’eau
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3.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux aménagements, surélévations, extensions d’une construction existante ne respectant pas les règles d’implantation définies cidessous.
. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif pourront être édifiées en limite ou en recul des limites de l’unité foncière.
. Les constructions devront être édifiées en recul des limites séparatives de l'unité foncière à une distance de cette limite au moins égale à 5 mètres.
3.3. Hauteur maximale
Les règles de hauteurs ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder 9 mètres au faitage ou 7 mètres à l'acrotère
La hauteur maximale, hors tout, des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 15 mètres.
En secteur Aj : La hauteur maximale, hors tout, des abris de jardins ne doit pas excéder 3 mètres.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 4.1
Prescriptions générales
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusé pour des projets de construction ou de transformation de bâtiment qui, bien que répondant aux autres conditions fixées pour la zone concernée, sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de leur environnement, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques. Les règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
En application des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le permis de démolir s’applique :
- Pour les éléments de paysage repérés au plan :
. la démolition, la destruction de tout élément de paysage repéré au plan est interdite, . tout déplacement est toléré à condition d'une part de conserver l'élément de patrimoine urbain sur le domaine public ou en limite domaine public, ou sur le domaine privé si celui-ci reste visible depuis le domaine public,
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Les règles ci-dessous concernant la forme des toitures (mais pas l’aspect et la couleur) ne s’appliquent pas aux équipements publics.
Aspect extérieur Les matériaux de gros œuvre destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés bruts.
En secteur Aj : la surface de plancher des abris de jardin ne doit pas excéder 10 m2 et l’emprise au sol ne doit pas excéder 15m2.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les éléments paysagers repérés au plan par la trame suivante (alignement d'arbres, boqueteaux, haies, bois….) en application de l'article L.151.23 du Code de l'Urbanisme, pourront être entretenus mais ne pourront être ni détruits, ni déplacés, ni dénaturés.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7.1
Voirie
Les créations de voies ouvertes à la circulation publique ou privée communes doivent être conçues de façon à supporter normalement la circulation, notamment des véhicules des services de sécurité, d’enlèvement des ordures ménagères et d’exploitation des différents réseaux.
7.2. Accès
Sont exigés : 3,50 mètres d'emprise minimum pour l'accès des engins de lutte contre l’incendie
La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public.
En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué.
Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 8.1
Eau potable
Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
8.2. Assainissement
Dans le cas où un réseau d’assainissement collectif est existant, le branchement est obligatoire, lorsqu’il est techniquement réalisable. Sinon, l'assainissement autonome est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées.
8.3. Eaux pluviales
Les aménagements ne doivent en aucun cas aggraver les écoulements vers les parcelles voisines. La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération et infiltration) à la parcelle devront être mises en œuvre. Lorsqu’un réseau pluvial existe, le trop plein des ouvrages après gestion à la parcelle, pourra être raccordé à ce dernier. En l’absence de réseaux ou en cas de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE I LA ZONE N, les secteurs Nj et Nv
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au Titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend deux secteurs spécifiques :
Nv : correspondant à un secteur de verger école Nj : correspondant à un secteur de jardins
La zone N est concernée par :
- l’aléa moyen retrait et gonflement des argiles. - l’aléa très faible de sismicité. - le risque remontée de nappe des GTI - le risque cavités - le risque mouvements de terrain
L’article R 111.2 sera notamment appliqué dans ce secteur,
SECTION I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de THEDING délimité sur les plans de règlement graphique.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
2.1 Les servitudes d'utilité publique
La liste des servitudes d'utilité publique du règlement affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les documents annexes du Plan Local d'Urbanisme.
2.2 Emplacements réservés
En application de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme comporte des emplacements réservés. Lesdits emplacements réservés figurent en annexe du règlement, avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se trouve sur le plan de zonage.
2.3 Périmètres particuliers
Périmètre de préemption urbain En application de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme, et par délibération du Conseil Municipal est institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines du territoire de la commune.
2.4 Application du règlement aux constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dispositions. En application de l'article L111-15 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment non conforme aux dispositions du règlement de PLU n'est pas admise sauf si, régulièrement édifié, il a été détruit depuis moins de dix ans.
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2.5 Adaptations mineures
Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
2.6 Dérogations
En application de l'article L152-4 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra, par décision motivée, accorder de dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille d'abord l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et de Maire ou du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l'article L152-5 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente pourra, par décision motivée, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1. La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4. L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Se reporter aux articles R152-5 à R152-9 du Code de l’urbanisme qui précisent les possibilités de dérogation du L152-5, notamment un dépassement de 30 cm (surépaisseur et surélévation).
2.7 Disposition en U en AU
Il ne sera pas fait application du R 151-21 du Code de l’Urbanisme, en zone U et AU, l’analyse sera faite lot par lot et non sur le périmètre complet de la zone ou du secteur.
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2.8 Application des règles au regard de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme de la commune de Théding, s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, des règles édictées par le plan local d'urbanisme, s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet. Cette opposition s’applique à l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme.
2.9 La prévention des risques et aléas
L'aléa retrait-gonflement des argiles Le ban communal de Théding est concerné par un niveau moyen de cet aléa. La cartographie est présentée dans le rapport de présentation du P.L.U. Les règles édictées dans le guide de recommandation relatif au retrait-gonflement des argiles devront être prises en compte (guide en annexe du PLU). Il pourra être complété par les fascicules de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports et des Réseaux (IFSTAR) disponibles sur le site de la Préfecture. Les nouvelles connaissances du risque ont fait l’objet d’un porter à connaissance (PAC) le 19 novembre 2020 (en annexe du PLU).
L'aléa sismique La commune est en zone de sismicité très faible. Aucune disposition particulière n'est à mettre en oeuvre.
Le risque canalisation de transport de matières dangereuses La commune est concernée par la traversée d’une canalisation de transport de gaz (StAvold-Sarre) et par un pipeline (Oberhoffen-Carling).
Le gazoduc (GRT gaz) Une canalisation de matières dangereuses est présente au Sud du ban communal. Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 s’appliquent : et notamment l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Le risque lié aux cavités souterraines La commune est concernée par la présence de cavités (carrière et naturelles)
Le risque mouvement de terrain La commune est concernée par le risque mouvement de terrain.
Le risque remontée de nappe des GTI La commune est concernée par le risque remontée de nappe des GTI. Ce sont les dispositions du Porter à Connaissance de l’Etat fourni le 12 avril 2022, qui s’appliquent. Cf annexe du PLU.
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Le risque radon Conformément à l’article D1333-32 et suivants du code de la santé publique, les catégories d’immeubles concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelles mesures de réduction de l’exposition au radon sont : En zones 1 et 2, les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence.
Présence de forêt La commune souhaite appliquer la nouvelle préconisation de l’ONF par rapport à l’interdiction de construire dans une bande de 50 m par rapport à la lisière de la forêt.
2.10 Continuités écologiques
La bonne prise en compte de la conservation, de la restauration et de la création des continuités écologiques dans les documents de planification est régie par l'article L101-2 du Code de l'Urbanisme et également par les articles R 371-20-II et R 371-20-I du Code de l'Environnement.
Le règlement peut identifier et localiser des éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique selon l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme.
Le SDAGE impose de rendre inconstructible une bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau.
2.11 Eléments de patrimoine à préserver
Selon l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
2.12 Gestion des eaux pluviales
En cas d’existence d’un zonage d’eaux pluviales, les constructions devront respectées les prescriptions édictées dans le zonage d’eaux pluviales.
2.13 Les clôtures
Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable par DCM de la commune.
De plus, selon l’article L372-1, Loi n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 1
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres audessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même
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code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
LA ZONE U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
LA ZONE UX
Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités économiques.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
LA ZONE 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
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3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
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Article 4LEXIQUE
Accès
L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exerce les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction existante ou à édifier.
Acrotère
Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâti en ordre continu
Le bâti en ordre continu est défini à partir d’une séquence de 3 constructions implantées de limite à limite séparative et alignées en façade sur rue.
Carport Abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction en première ligne C’est le premier bâtiment qui sera implanté sur l’unité foncière. Lorsque l’unité foncière est déjà bâtie, et que le bâtiment existant respecte les dispositions de « première construction » du règlement, la nouvelle construction sera considérée comme « autre construction ». Dans le cas contraire, la nouvelle construction devra respecter les dispositions de la « première construction ».
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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Article 5LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La liste est issue de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées - au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». - les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées - à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les 7 sous-destinations suivantes - artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - commerce de gros, les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - cinéma, construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale. - hôtels, - autres hébergements touristiques, les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
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4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les 7 sous-destinations suivantes : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les constructions destinées à assurer une mission de service public. - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. - établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - salles d'art et de spectacles, les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - lieux de culte, - autres équipements recevant du public. les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les 5 sous-destinations suivantes : Industrie, les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt, les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau, les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'exposition. les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Cuisine dédiée à la vente en ligne.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE URBAINE
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CHAPITRE I LA ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au Titre I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres urbains de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d’habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :
- Ua correspondant au centre ancien. Il est caractérisé par une forte densité avec une urbanisation continue. - Ub correspondant aux extensions de la commune constituées d’un bâti varié. - Ue réservé aux équipements publics et collectifs. La zone U est concernée par : - l’aléa moyen retrait et gonflement des argiles. - l’aléa très faible de sismicité. L’article R 111.2 sera notamment appliqué dans ce secteur,
SECTION I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
RAPPELS
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. - Les travaux touchant la façade et/ou la toiture sont soumis à déclaration préalable.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.