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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

1-1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites : − Les exploitations agricoles, à l’exception de celles autorisées à l’article 1-2 − Les constructions à usage d’habitation à l'exception de celles autorisées à l'article 1-2, − Les constructions à usage de commerce et activité de services, − les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article 12, − les activités des secteurs secondaires ou tertiaires. − L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs, − Les parcs d'attraction* ouverts au public, − Les dépôts de véhicules*, − Les garages collectifs de caravanes *, − Les carrières.

Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N et le secteur Nco à l’exception des secteurs Nc, NL et Nzh :

− Les constructions à usage agricole à condition qu’elles s’implantent sur un tènementfoncier où existe déjà une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU (3 décembre 2019), à condition qu’elles s’implantent à une distance inférieure à 100 mètres de la construction agricole existante (distance prise en tout point du bâtiment) et sous réserve que l’emprise au sol de la ou des constructions n’excède pas 50% de la construction existante et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation dans le volume existant, pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 60 m²,

− Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation et leur extension, pour les constructions ayant une emprise au sol comprise entre 40 et 60 m². L'extension sera limitée à 40 m² d'emprise au sol maximum et devra s'intégrer parfaitement à la construction initiale.

− Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : ▪ la réfection* et l’adaptation* des constructions sans changement de destination, ▪ l’extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 40 m² d'emprise au sol et de 200 m2 maximum de surface de plancher* après travaux,

▪ les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, ▪ les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction

existante dans la limite d’une piscine par tènement.

− Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

− Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l'exception de tous les autres secteurs :

− Les constructions forestières lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation forestière.

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nc : Les constructions et installations sous réserve :

− qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières* ou à leur remblaiement,

− qu'elles soient directement liées au traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières* ou à toutes fabrications qui en découlent.

− Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NL :

− Les équipements sportifs sous réserve qu’ils soient liés à des activités de tourisme, de sport ou de loisirs et dans la limite de 100 m² d'emprise au sol.

− Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

− Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone.

Dans les secteurs exposés à des aléas naturels, les prescriptions définies au chapitre "Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel" du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1-3 Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les Schéma illustratif éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Le long de la route départementale 338, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur*.

Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

En secteur NL à l'exception des autres secteurs : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur*.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Schéma illustratif

Les constructions doivent s’implanter soit : − sur une limite séparative au plus, − avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative.

Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Dans les secteur NL à l'exception des autres secteurs : Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

− aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif*, − aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui

pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.

Implantation des constructions sur une même parcelle

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

Pour les constructions d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.

Dans les secteurs Nc et NL à l'exception des autres secteurs, la hauteur est limitée à 9 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas : − aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, − aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, − aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, − dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Se reporter au titre 7. Au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ».

Préambule :

L'ensemble des secteurs bâtis de la commune est considéré comme patrimonial et à préserver, à l'exception des secteurs plus pavillonnaires (zone UC) et des constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones.

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

• Implantation, terrassement, accès :

Dispositions communes à toutes les zones : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. L’implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles, tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions. Les murs de soutènement seront limités à une hauteur de 1,20m par rapport au terrain naturel. Tout dispositif d'enrochement est interdit. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions suivantes:

- Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.

- Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,00 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).

Les niveaux décalés dans les constructions et un léger nivellement en terrasses tenues par des murets en pierre dorée (y compris des moellons de pierre équarris de dimension rectangulaire 40cmx80cm maxi ), des gabions en pierre dorée, des murets en bois (planche verticale) ou en enduit dont la hauteur ne dépassera pas 1,20m par rapport au terrain naturel sont préconisés sur les terrains en pente.

> Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)

- La pente des talus ne devra pas excéder 25% et ceux-ci devront être plantés. - Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc.

devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. > Illustration de la règle : mini-série l’impact de l’accès voiture

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)

• Orientation

Dispositions communes à toutes les zones : Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.

Source : Habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)

Aspect extérieur des constructions

D'une façon générale, les choix des couleurs d'enduits, des menuiseries, des volets, des serrureries et des ferronneries devront approcher les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. Il est conseillé de se référer aux recommandations mises en annexe du présent règlement pour tous les travaux sur des constructions en pierres dorées (cf document 04.1_lumineuses façades du pays des pierres dorées).

• Volumétries :

Dispositions communes à toutes les zones : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. - Les gabarits des constructions doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. - Les travaux sur les bâtiments anciens conserveront la volumétrie initiale du bâtiment et respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, …

- Pour toute nouvelle construction de maison individuelle, la volumétrie est limitée à un corps de bâtiment principal de grande dimension et 1 ou 2 annexes.

- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.

Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché de 0,50 mètre minimum par rapport au faitage du bâtiment existant ;

- Une attention particulière sera portée aux extensions, en particulier si elles sont très largement vitrées (bâtiments de type Véranda).

• Toitures:

Dispositions communes à toutes les zones : - Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume* (les 3 et 4 pans uniquement pour les constructions à étage) par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et d'une longueur au moins égale au tiers de la longueur du volume principal. La pente des toitures doit être comprise entre 28% et 32% pour les toitures à 2 pans et entre 28% et 35% pour les toitures à 4 pans. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont admis pour les constructions de type auvent, à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. - Des pentes moindres sont autorisées pour les constructions neuves à usage d’activité économique et les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Elles sont également autorisées pour les annexes à condition que celles-ci soient implantées en limite. La pente des toitures à 1 pan doit être comprise entre 28% et 35%. - Les pentes de toitures des constructions en extension seront identiques à celle du bâti existant, sauf dans le cas d'une toiture terrasse. - Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures sont autorisées, à condition que la plus grande longueur soit dans le sens de la pente. Elles seront limitées en nombre. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. - Les ouvrages techniques (de type pompes à chaleur, climatiseurs...) et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les ouvrages techniques ne seront pas visibles depuis le domaine public.

• Couverture/fenêtre de toit : Dispositions communes à toutes les zones:

- Pour les changements de couvertures dont l'existant présente des tuiles creuses ou canal, les nouvelles tuiles seront identiques (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant). L’utilisation de plaques sous tuiles avec tuiles canal de réemploi est autorisée.

- En dehors des secteurs concernés par un périmètre de monument historique, et en cas de contraintes techniques liées notamment à des contraintes structurelles, les toitures pourront recevoir des couvertures en matériau naturel autre que la terre cuite à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte devra être celle du matériau naturel qui se patine dans le temps (type zinc, cuivre, …). Ce choix de couverture devra s'adapter à l'environnement de la construction et sera en lien avec le parti pris architectural. Dans ce cas, les pentes pourront être inférieures à 28%.

Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones):

- Les toitures devront être couvertes de tuiles creuses ou romanes de teinte rouge naturel ou rouge nuancé à grande ondulation (13 tuiles/m²). Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les toitures en tuiles canal devront être reprises à l'identique en cas de réfection ou seront de type canal S.

- Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes ou qu'elles concernent l'extension d'une construction existante, et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles sont autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Dans tous les cas, elles seront soit végétalisées, soit couvertes d’une membrane ou d’un matériau dont la teinte sera en harmonie avec l’environnement bâti et naturel (on évitera les gravillons trop blancs ou les membranes trop sombres).

- Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures seront limitées en taille, sans pouvoir excéder le format 55x78 cm. Elles seront en harmonie avec l'aspect général des façades de la construction et alignées sur les fenêtres de ces façades.

- Les toitures doivent, sauf en limite de propriété, avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 et 30 cm en pignon. En cas de toiture à 4 pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

Dispositions concernant les secteurs non préservés uniquement (zones pavillonnaires UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) :

- les tuiles utilisées seront de type creuse ou canal S, de type romane et de teinte rouge naturel ou rouge nuancé à grande ondulation (13 tuiles/m²). Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

- Les toitures terrasses seront autorisées sous réserve que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles ne pourront être accessibles que pour leur entretien et ne seront pas aménagées. Elles sont autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Dans tous les cas, elles seront soit végétalisées, soit couvertes d’une membrane ou d’un matériau dont la teinte sera en harmonie avec l’environnement bâti et naturel (on évitera les gravillons trop blancs ou les membranes trop sombres).

- Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures seront limitées en taille et implantées en cohérence avec le positionnement des ouvertures en façades.

Dispositions concernant les constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en toutes zones (notamment dans les zones UL et UD) :

- Des pentes inférieures à 28% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Leur teinte sera choisie dans les tons gris, bruns ou rouge tuile en fonction du matériau de couverture retenu afin de s'intégrer dans le contexte bâti ou naturel. Les matériaux présentant une teinte naturelle nuancée et non brillante (type cuivre, zinc, etc...) peuvent également être autorisés s'ils s'adaptent à l'environnement de la construction.

• Façades :

Dispositions communes à toutes les zones : - La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur. - Les matériaux d'imitation et pastiches sont interdits. - Les choix des couleurs d'enduits devront approcher de près les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. - Les bardages ne sont autorisés que sur les volumes annexes et les extensions. Ils devront être obligatoirement verticaux dans la limite d’1/3 de la surface totale des façades et devront être posés dans le sens vertical Si elle n’est pas laissée naturelle, la teinte devra être choisie dans les teintes du nuancier de façade ou correspondra à la teinte de la façade existante Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à usage agricole qui pourront recevoir un bardage dont la surface n’est pas limitée. - Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. - La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. - Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillons), les linteaux droits et les piliers sobres (pas de chapiteau) et carrés. - Les arcades ne sont autorisées que dans le cadre des extensions et à condition qu'il existe, sur la façade de la construction existante, des linteaux arqués. - Sur les constructions existantes, la création d’ouvrages en saillie de type bow-windows est interdite. Les balcons et les loggias intégrées dans le volume bâti sont autorisés. Les balcons suspendus ne sont autorisés que sur consoles. - Les ouvrages techniques situés en façade doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments afin d’en limiter l’impact visuel.

Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) :

- Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ;

- Les enduits seront réalisés à la chaux naturelle traditionnelle ; - Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement

soignés. les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec les constructions anciennes (ouvrages simples) ; - Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assise régulière, d'aspect pierre dorée) pourront être laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Dans le cas d'enduit, la couche de finition devra être compatible avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble.

• Ouvertures et menuiseries :

Dispositions communes à toutes les zones : - Les ouvertures dans les façades et dans les toitures doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les ouvertures en toiture devront être en alignement avec les ouvertures en façade. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. - Les choix des couleurs de menuiseries et des volets devront approcher au plus près les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 9 du présent règlement. - Les brise-soleils orientables peuvent être autorisés sur les grandes baies (à partir de 1,80 m de large) des constructions neuves à caractère moderne.

Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) :

- Dans les secteurs concernés par un périmètre de protection des monuments historiques, le matériau PVC est interdit. Dans les autres secteurs patrimoniaux il peut être mis en œuvre pour les menuiseries à condition que la construction ne soit pas réalisée en pierre (même enduite) et que la couleur respecte le nuancier annexé au titre 9.

- Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.

- Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. - Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,

couleur, matériaux). L'emploi du PVC est interdit (demande élus). - Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement

soignés. - Les volets doivent être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade à l’exception des baies en rez-dechaussée en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les volets accordéons sont interdits. En dehors des périmètres de protection des monuments historiques les volets roulants sont autorisés à condition que les caissons ne soient pas saillants et soient intégrés dans la maçonnerie ou situés à l'intérieur.

• Piscines:

Dispositions communes à toutes les zones : - Le bassin devra être de forme rectangulaire ou carrée. Le revêtement intérieur du bassin (liner, PVC armé, béton, faïence, ...) devra être de couleur grise ou noir : gris fenêtre (RAL 7040), gris trafic A (RAL 7042),gris trafic B (RAL 7043), Tele gris 1 (RAL 7045), tele gris 2 (RAL 7046) gris anthracite (RAL 7016), gris noir (RAL 7021), noir graphite (RAL 9011), noir de sécurité (RAL 9004), noir (RAL 9005) ou d’une teinte approchant. - Les rideaux de fermeture seront dans les mêmes teintes

Traitement des abords et espaces extérieurs

• Clôtures

Dispositions communes à toutes les zones : Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété. Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la continuité de la rue par le maintien de l’alignement. L'harmonie doit être recherchée :

- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;

- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.

Les clôtures doivent être de conception simple. Les clôtures en pierre (murs, murets) doivent être préservées.

Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers).

Les supports de coffrets techniques, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc. doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. Sont également interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :

− les associations de matériaux hétéroclites − l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts − tout type de pare vue plaqué contre la clôture, la structure des clôtures devant laisser une certaine

perméabilité visuelle ;

> Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits

X

X

X

Les murets de pierres sèches qui participent grandement à la qualité des paysages de Theizé sont à entretenir et à restaurer impérativement.

Dispositions concernant les secteurs patrimoniaux uniquement (ensemble de la commune hors zones UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) :

Les armoires techniques seront implantées dans les murs de clôture et revêtues de porte en bois ou en pierre selon la qualité de l'appareillage de la maçonnerie.

Les clôtures sur rue devront être constituées : - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut

être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie.

Les clôtures sur limite séparative devront être constituées : - soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m, - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut

être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie ou d'un grillage éventuellement doublé d'une haie vive.

Dispositions concernant les secteurs non préservés uniquement (zones pavillonnaires UC et constructions isolées d'architecture contemporaine dans les autres zones) :

Les clôtures sur rue et sur limite séparative devront être constituées : - soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale d' 2,00 m, - soit d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 2,00 m de haut. Une hauteur différente peut

être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - soit d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie ou, sur limites séparatives uniquement, d'un grillage éventuellement doublé d'une haie vive.

Dispositions concernant les secteurs Aco et Nco : La structure des clôtures devra permettre la libre circulation de la faune sauvage.

• Energies renouvelables

Dispositions communes à toutes les zones : Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier: - En toiture, ces panneaux seront intégrés ou en surimposition dans la pente de toiture. Pour des raisons techniques, un dépassement des panneaux de 20 cm maximum par rapport à la surface supérieure de la toiture sera admis. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. La pose de panneaux sur toit terrasse est possible à condition que lesdits panneaux soient masqués par le relevé d’acrotère. Dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, les panneaux noirs s’ils sont autorisés par l’architecte des bâtiments de France (ABF), ne pourront être situés que sur les volumes annexes et les toitures secondaires (les plus basses). Les panneaux rouge, s’ils sont autorisés par l’ABF pourront être posés sur l’ensemble des toitures ; - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures ; - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler.

Une attention sera portée à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces végétalisés à préserver (parcs, jardins, espaces non bâtis), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Rubrique N 8Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée.

Les normes minima suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d'habitation, − 2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination.

Les places de stationnement seront localisées au plus proche du bâti et ne devront pas être situées sur des parcelles exploitées.

Article 3 : équipements et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la

moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par cette obligation. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales :

Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent : - être absorbées en totalité sur le tènement (infiltration) - ou faire l’objet d’un système de rétention qui minimisera la stagnation des eaux pluviales favorable au développement des moustiques. Ainsi, il est fortement conseillé d'avoir des toits terrasses avec pente et/ou des dispositifs sous dalles permettant d’assurer une rétention temporaire des eaux limitant la prolifération des moustiques. Par ailleurs, en cas d’avaloir d’eaux, des filtres spéciaux peuvent également permettre de limiter la prolifération des larves. Enfin, les surplus seront dirigés vers un déversoir apte à les accueillir minimisant une nouvelle fois la possibilité d'eaux stagnantes.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l'accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE THEIZE

Plan Local d'Urbanisme

Modification simplifiée n°1

Règlement

A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E

CÉLINE GRIEU

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales .......................................................................................................... 4

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .................................................................. 5

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ........................................... 5

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ............................................................ 5

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................. 6

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ..... 8

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION........................................................................................................................... 9

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................ 10

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ............................ 11

9.

ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES .............................................................. 13

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES........................14

Titre 2 : Dispositions applicables à toutes les zones ...................................................................... 17

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL ........................ 18

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines ................................................................... 27

dites « zones U » ............................................................................................................................... 27

ZONE UA...........................................................................................................................................28

ZONE UB ........................................................................................................................................... 37

ZONE UC .......................................................................................................................................... 45

ZONE UD...........................................................................................................................................53

ZONE Ui ............................................................................................................................................ 60

ZONE UL............................................................................................................................................67

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ............................................................... 73

dites « zones AU » ............................................................................................................................ 73

ZONE AUa ........................................................................................................................................ 74

ZONE AUb ........................................................................................................................................ 81

ZONE AUi .......................................................................................................................................... 88

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones agricoles................................................................... 94

dites « zones A »...............................................................................................................................94

ZONE A ............................................................................................................................................. 95

Titre 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles................................................................ 106

dites « zones N »............................................................................................................................. 106

ZONE N ........................................................................................................................................... 107

Titre 7 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................. 116

Titre 8 : Définitions.......................................................................................................................... 126

Titre 9 : Teintes autorisées ............................................................................................................. 134

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:

Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ▪ Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

▪ Volumétrie et implantation des constructions ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions ▪ Stationnement

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

▪ Desserte par les voies publiques ou privées ▪ Desserte par les réseaux

Titre 1 : Dispositions générales

4

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de THEIZE. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du code de l’urbanisme.

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRE LEGISLATION

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal

- L’arrêté préfectoral du 02/07/2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 07/07/2009.

RAVALEMENT DE FACADES Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 03/12/2019.

PERMIS DE DEMOLIR Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 14/06/2018.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L11115 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de THEIZÉ ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS

RISQUES NATURELS

Le bureau d’études Alp'Géorisques a réalisé en 2018 une étude pour caractériser les aléas naturels présents sur la commune. Elle a permis de définir des zones avec des contraintes spécifiques. Elle est annexée au présent PLU.

La commune est concernée par les phénomènes suivants : − les inondations en pied de versant ; − les crues des torrents et des ruisseaux torrentiels ; − les ruissellements de versant et les ravinements ; − les glissements de terrain ; − les chutes de blocs ; − les effondrements de cavités souterraines.

Récapitulatif des notations utilisées sur la carte d'aléas

L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible :

− soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, etc.) ;

− soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement les structures, etc.).

En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection Individuelle (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible ou nul). Du fait des techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques pour les mouvements de terrain, relevés topographiques précis, etc.), le montant de l’étude et des travaux de protection à réaliser nécessiterait un maître d’ouvrage de type collectif. Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût raisonnable pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait trop important.

La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Remarque : Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires).

L'étude traduit la présence et l'intensité de ces aléas dans une carte de constructibilité. Pour chaque secteur d'aléa est défini des prescriptions et des recommandations à prendre en compte.

Grille de traduction de l'aléa en zonage règlementaire

Les règles applicables dans les différents secteurs d'aléas sont présentées au titre 2 du présent règlement.

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

La commune est concernée par un risque faible et moyen de gonflement et retrait des argiles. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS

L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation.

A ce titre est concernée la RD338, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3473 en date du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET

PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

- la démolition totale est interdite - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de

façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants

Parcs et jardins remarquables et espaces non bâtis à préserver

Les parcs et jardins remarquables et les espaces non bâtis identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique sont à conserver. Les premiers correspondent à des espaces végétalisés présentant une réelle qualité sur le plan des essences et de la composition. Les seconds participent au caractère du tissu urbain (rapport pleins/vides) et mettent en valeur le bâti tout en garantissant un certain ensoleillement. Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites :

- les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées à condition qu'elles soient en continuité du bâti existant et qu'elles soient mesurée,

- la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Lorsque l’état sanitaire d’un arbre situé dans un parc, un jardin ou un espace non bâti à préserver le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du CU).

L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA

MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du CU), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du CU :

- toute construction y est interdite - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à

l’article L433-1 du CU

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain - la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer

PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Article R151-27 du CU)

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

9.

ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (cf L152-3 du code de l'urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 à 6 du code de l'urbanisme.

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES

Par rapport aux voies communautaires, gérées par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées : L’aménagement des accès des zones desservies par une route communautaire devra respecter les précisions techniques inscrites dans la définition des accès (Titre 7 du présent règlement) et sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.

Par rapport aux routes départementales : L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale devra respecter les précisions techniques inscrites dans la définition des accès (Titre 7 du présent règlement) et sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

Titre 2 : Dispositions applicables à toutes les zones

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTES PAR UN RISQUE NATUREL

Il est rappelé que : − la carte des aléas, présentée dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.7), affiche l’existence

de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de construction devront respecter les documents risques en vigueur. Les prescriptions d’urbanisme sont portées dans les pages suivantes. Nota : la carte et les prescriptions ont été adaptées pour les aléas moyens de glissement de terrain en suivant le guide de la DDT du Rhône de janvier 2019 ; − la carte aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM, février 2010 emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.10) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.

Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.7) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.

Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés de la façon suivantes sur le document graphique risques et contraintes :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.