Zone URS
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Thimory, approuvé le 23/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
La saillie est limitée à 0,30 mètre sur la limite d’implantation des constructions*.
Le règlement de la zone URS, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une rechercheRubrique URS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1 Paragraphe Ua1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
1.1 Article Ua 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
DESTINATION Exploitations agricoles et
forestière Habitation
Commerces et activités de service
SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles Exploitations forestières
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
INTERDIT
X y compris les activités d'élevage
X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
Sous réserve de ne pas générer de nuisances* : - Les nouvelles constructions sont
autorisées à condition que leur emprise ne dépasse pas 300 m², - Les extensions aux constructions existantes sont autorisées dans la limite de 20% d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLUi.
14 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
SOUS-DESTINATION Restauration
Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil
d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôts Bureaux Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT X
X X X
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
AUTORISE X X X X X X X X
X
X
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Sous réserve de ne pas générer de nuisances*
Sous réserve de ne pas générer de nuisances*
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
1.2 Article Ua 1.2 : Sont soumises à conditions : a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi). b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et la changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente),
- ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),
- et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
d – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
1.1 Article Ub 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
DESTINATION Exploitations agricole et
forestière Habitation
Commerces et activités de service
SOUS-DESTINATION Exploitations agricole Exploitations forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
INTERDIT X
y compris les activités d'élevage X
X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
Sous réserve de ne pas générer de nuisances* : - Les nouvelles constructions sont
autorisées à condition que leur emprise ne dépasse pas 300 m², - Les extensions aux constructions existantes sont autorisées dans la limite de 20% d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLUi. X
31 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
SOUS-DESTINATION Activités de services ou s’effectue l’accueil
d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôts Bureaux Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT X
X X X
AUTORISE X X X X X X
X
X
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Sous réserve de ne pas générer de nuisances*
Sous réserve de ne pas générer de nuisances*
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
1.2 Article Ub 1.2 : Sont soumises à conditions
a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi).
b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et le changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers
32 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente),
- ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),
- et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
d – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
1.1 Article Uc 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
1 – Dans la zone UC :
DESTINATION Exploitations agricole et
forestière
Habitation
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricole
Exploitations forestière Logement
Hébergement
INTERDIT
X y compris les activités d'élevage
X
AUTORISE
X X
AUTORISE SOUS CONDITIONS
48 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
SOUS-DESTINATION Artisanat et commerce de détail
INTERDIT
Restauration
Commerces et activités
Commerce de gros
X
de service
Activités de services ou s’effectue l’accueil
d’une clientèle
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Equipements d’intérêt
administrations publiques et assimilés
collectif et services publics
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salle d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
X
Autres activités des
Entrepôts
X
secteurs secondaire ou
tertiaire
Bureaux
Centres de congrès et d’exposition
X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Sous réserve de ne générer ni nuisances*, ni passage de client ou de fournisseur et que leur emprise ne dépasse pas 300 m² Sous réserve de ne pas générer le passage de fournisseur.
X
X X X
X X
X
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées,
le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
49 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
2 – Dans le sous-secteur UCi : Sont autorisées :
les opérations de renouvellement urbain global (quartier ou groupe de parcelles) avec réduction de vulnérabilité (hors établissements sensibles, activités économiques polluantes et activités agricoles) sur le périmètre de l'opération, sous condition de : o Limiter l’emprise au sol des constructions dans le cadre des opérations de renouvellement urbain à l’emprise au sol existante avant démolition. o Pour les habitations, créer pour chacun des logements un plancher sur vide sanitaire au rez-de-chaussée à +0,50m au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable à l’étage au-dessus des PHEC* accessible de l’intérieur et de l’extérieur. o Pour les activités, créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC*. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Placer des clapets o anti-retour sur les réseaux d’assainissement.
Extension verticale des bâtiments à usage d’habitations et leurs annexes permettant la réduction de la vulnérabilité o Aucune emprise au sol supplémentaire n’est autorisée. o Pour les bâtiments à usage d’habitations, mettre un niveau o habitable à l’étage au-dessus des PHEC* accessible de l’intérieur et de l’extérieur sauf si l’étage habitable est déjà existant. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Prévoir des clapets anti-retours sur les réseaux d’assainissement.
Extension verticale des bâtiments à usage d’activités (hors activités agricoles) : o Aucune emprise au sol supplémentaire n’est autorisée. o Intégrer dans l’extension des dispositions permettant de réduire la vulnérabilité de l’activité existante. o Mettre un niveau opérationnel à l’étage au-dessus des PHEC* accessible de l’intérieur et de l’extérieur sauf si un tel niveau existe déjà. o Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC* en cas de crue, ou les déplacer hors zone inondable. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Prévoir des clapets anti-retours sur les réseaux d’assainissement. o Élaborer un plan de continuité d’activité. o Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux inondations.
Extension des bâtiments d’intérêt public o Intégrer dans les travaux des dispositions permettant de réduire la vulnérabilité au regard du risque. o Créer un niveau opérationnel au-dessus des PHEC* sauf si un tel niveau existe déjà. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Prévoir des clapets anti-retours sur les réseaux d’assainissement. o Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux inondations.
50 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1.2 Article Uc 1.2 : Sont soumises à conditions a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi). b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et le changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente),
- ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),
- et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
d – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
1.1 Article Uh 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions :
DESTINATION Exploitations agricoles et
forestière
Habitation
Commerces et activités de service
SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles Exploitations forestières
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
INTERDIT X
y compris les activités d'élevage X
X
En secteur Uhp
AUTORISE Uh
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Dans le sous-secteur Uhp, seules sont autorisées les extensions* et annexes*
aux constructions existantes*.
Sont autorisés en Uh (sauf en Uhp), à condition de ne pas générer de
nuisances*, et sans dépasser une emprise au sol maximale de 300 m².
65 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Restauration
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil
d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôts Bureaux Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT
En secteur Uhp
X En secteur Uhp
X X X X
X X X X X X X X
AUTORISE Uh
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Sont autorisés en Uh (sauf en Uhp), sous réserve de ne pas générer le passage de client ou de fournisseur.
X
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
1.2 Article Uh 1.2 : Sont soumises à conditions : a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi).
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et le changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente),
- ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),
- et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
d – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
e – En zone Uhp, les changements de destination sont autorisés pour les activités et commerces de détail à condition de ne pas générer de passage de client ou de fournisseur.
1.1 Article Uj 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
DESTINATION
Exploitations agricole et forestière
SOUS-DESTINATION Exploitations agricole Exploitations forestière
INTERDIT
X y compris les activités d'élevage
X
Logement
X
Habitation
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Commerces et activités de service
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Seules sont autorisées les annexes* aux constructions principales existantes* sur
l’unité foncière
81 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
SOUS-DESTINATION
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureaux
Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT
X
X X X X X X X X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
1.2 Article Uj 1.2 : Sont soumises à conditions
a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi).
b – Les affouillements* et exhaussements* de sol : - s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente), - ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…), - et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
c – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
1.1 Article Ue 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
DESTINATION
Exploitations agricole et forestière
SOUS-DESTINATION Exploitations agricole Exploitations forestière
INTERDIT X
y compris les activités d'élevage X
Habitation
Logement
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Commerces et activités de service
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Uniquement dans la mesure où ils sont destinés aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou
au gardiennage des installations ou équipements.
93 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
SOUS-DESTINATION
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureaux
Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT
X X X X
AUTORISE X
X
X X X X
AUTORISE SOUS CONDITIONS
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
1.2 Article Ue 1.2 : Sont soumises à conditions a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi). b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et le changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions* ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine* ou lorsque l'unité foncière est en pente),
- ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…),
- et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
d – L’ensemble des projets doivent être vigilants à la présence avérée ou potentielle de zone humide sur leur secteur. Ces zones humides sont cartographiées et annexées au présent règlement.
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1.1 Article Ux 1.1 : Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions 1 – Dans la zone Ux et le secteur Uxc:
DESTINATION Exploitations agricole et
forestière
Habitation
SOUS-DESTINATION Exploitations agricole Exploitations forestière
Logement
INTERDIT X
y compris les activités d'élevage X
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Les logements de fonction destinés à du gardiennage de l'activité à condition qu'ils soient intégrés dans le volume des bâtiments* d'activités faisant l'objet du gardiennage.
102 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
DESTINATION
SOUS-DESTINATION Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Commerce de gros
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé
et d’action sociale Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôts Bureaux Centres de congrès et d’exposition
INTERDIT X
X
Uxc Uxc Uxc Uxc
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Pour le commerce : se référer aux points [d] & [e] de l’article Ux 1.2
A condition de constituer une offre de services aux travailleurs de la zone.
Pour le commerce, se référer au point [d] et [e] de l’article Ux 1.2
X
X
X
X
X
X
X X X Ux Ux Ux Ux
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – Les constructions* nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du
voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
103 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
2 – Dans le secteur Uxi : Sont autorisées :
Extension verticale des bâtiments à usage d’habitations et leurs annexes permettant la réduction de la vulnérabilité o Aucune emprise au sol supplémentaire n’est autorisée. o Pour les bâtiments à usage d’habitations, mettre un niveau o habitable à l’étage au-dessus des PHEC* accessible de l’intérieur et de l’extérieur sauf si l’étage habitable est déjà existant. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Prévoir des clapets anti-retours sur les réseaux d’assainissement.
Extension verticale des bâtiments à usage d’activités (hors activités agricoles) : o Aucune emprise au sol supplémentaire n’est autorisée. o Intégrer dans l’extension des dispositions permettant de réduire la vulnérabilité de l’activité existante. o Mettre un niveau opérationnel à l’étage au-dessus des PHEC* accessible de l’intérieur et de l’extérieur sauf si un tel niveau existe déjà. o Stocker les produits polluants au-dessus des PHEC* en cas de crue, ou les déplacer hors zone inondable. o Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC*. o Utiliser sous les PHEC* des matériaux de construction insensibles à l’eau. o Prévoir des clapets anti-retours sur les réseaux d’assainissement. o Élaborer un plan de continuité d’activité. o Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux inondations.
1.2 Article Ux 1.2 : Sont soumises à conditions
a – L’ensemble des constructions autorisées à l’article 1.1 ou autorisées sous-condition doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLUi) et conformes aux dispositions du PPRi (annexe 6-2 du PLUi).
b – Les extensions*, la réfection*, l’adaptation et le changement de destination des constructions* et installations existantes, autres que celles autorisées à l’article 1.1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
c – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
- s’ils
Rubrique URS 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3 Article Ua 1.3 : Mixité sociale et fonctionnelle :
1.3.1 Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements
Sans objet
1.3.2 Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLU dans les programmes de logements
Sans objet
1.3.3 Préservation de la diversité commerciale a – Dans le périmètre défini au document graphique réglementaire sous la légende « Périmètre de mixité fonctionnelle » au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les commerces situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction*, de reconstruction ou de changement de destination*, être destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics ou à l’une des sous-destinations suivantes :
- Artisanat et commerce de détail ; - Restauration ; - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Bureau b – Dans ce périmètre, les constructions*, ouvrages ou travaux autorisés, sont conditionnés en cas de besoin à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone et compte tenu des nuisances* ou risques, pouvant en découler pour le voisinage (nuisances* sonores ou olfactives, circulation des poids lourds, risque d’incendie…).
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1.3.3 Préservation de la diversité commerciale
a – Dans le périmètre défini au document graphique réglementaire sous la légende « Périmètre de mixité fonctionnelle » au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les commerces situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction*, de reconstruction ou de changement de destination*, être destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics ou à l’une des sous-destinations suivantes :
- Artisanat et commerce de détail ;
- Restauration ;
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- Bureau
b – Dans ce périmètre, les constructions*, ouvrages ou travaux autorisés, sont conditionnés en cas de besoin à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone et compte tenu des nuisances* ou risques, pouvant en découler pour le voisinage (nuisances* sonores ou olfactives, circulation des poids lourds, risque d’incendie…).
1.3.1 Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements
Sans objet
1.3.2 Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLU dans les programmes de logements
Sans objet
33 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
c - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
67 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public
d - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
1.4.2 Implantations par rapport aux limites séparatives*
Dispositions générales
a - Les constructions* seront implantées en retrait* des limites séparatives*. en retrait*. La distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur* du bâtiment* rabattue au sol (h), cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
- avec un retrait* minimum de 1 mètre.
c - Une implantation différente des constructions* peut être imposée : - lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage. - pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*. - en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
1.4.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
a- La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 4 mètres minimum. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles* peuvent être accordées par l’autorité compétente.
b – Dans le secteur Uhp : les annexes et les piscines* doivent s'implanter dans un rayon de 30 mètres autour de la construction* principale.
b - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les annexes*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*.
68 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
82 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
133 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone 1AUx Paragraphe 1AUx2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique URS 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 Article Ua 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions*
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a – Les constructions* doivent être implantées à l’alignement*.
b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- lorsque la situation des constructions existantes* sur l’unité foncière* concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement*.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extensions*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour toute construction* liée aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public
c - En cas de retrait*, la continuité sera assurée par un mur ou une autre construction*.
d - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives* Dispositions générales a - Les constructions* seront implantées soit :
- sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ; - en retrait*. Dans ce cas, les constructions* respecteront une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur* du bâtiment* rabattue au sol (h), cette distance (d) n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
17 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 3 mètres minimum. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles*, peuvent être accordées par l’autorité compétente.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées soit : - à l’alignement *, - en retrait*, avec un minimum 5 mètres.
- lorsqu’une opération d’aménagement ou de programmation (OAP) le définit sur son périmètre.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives*
Dispositions générales
a - Les constructions* seront implantées soit :
- sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ;
- en retrait* dont la distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur* du bâtiment* rabattue au sol (h), cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
34 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 4 mètres minimum. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles* peuvent être accordées par l’autorité compétente.
b - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*.
- avec un retrait* minimum de 1 mètre.
c - Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* L’emprise au sol* des constructions* – y compris des annexes* – ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière*.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées en retrait* avec un minimum de 5 mètres.
b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. 51
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives* Dispositions générales a - Les constructions* seront implantées en retrait* des limites séparatives*. La distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur* du bâtiment* rabattue au sol (h), cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
d - Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 4 mètres minimum. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles* peuvent être accordées par l’autorité compétente.
1.4.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées en retrait* de minimum 5 mètres. b - Seules les extensions*, les piscines*, leurs locaux techniques et les annexes* sont autorisées au-delà de 40 mètres par rapport à la voie.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a – Les annexes* seront implantées à l’alignement* ou en retrait* de minimum 1 mètre. b – Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* a – L'emprise au sol* des nouvelles annexes* et/ou leur extension est limitée à 50 m² à la date d'approbation du PLUi. b – L'emprise au sol* des piscines* est limitée à 75 m² à la date d'approbation de PLUi.
2.1.5 Hauteurs* des constructions* c – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture. Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
Les constructions* seront implantées à l’alignement* ou en retrait*.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives* Les constructions* peuvent s’implanter soit :
- sur une ou plusieurs limites séparatives* ; - en retrait* des limites séparatives*.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
2.1.5 Hauteurs* des constructions* Toute construction* doit se faire dans le respect de l’environnement paysager et du caractère avoisinant au secteur.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a – Les constructions* doivent être implantées en retrait* de minimum 5 mètres.
b – Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c – En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
105 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
d – Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives*
a – Les constructions* doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives*.
Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent la zone d’activités d’une zone d’habitation.
b – Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*.
- avec un retrait* minimum de 1 mètre.
c – Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* a – Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* – y compris des annexes* – ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière*. b – L’emprise au sol* des équipements d’intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée.
2.1.5 Hauteurs* des constructions* a – Définition générale : la hauteur* des constructions* est mesurée entre le point le plus bas du terrain naturel* initial au droit de la construction* et le point le plus haut du bâtiment* projeté (faîtage par exemple). Les superstructures telles que cheminée, antenne, girouette, etc., sont exclues du calcul de hauteur*. b - La hauteur des constructions est fixée à 15 mètres.
Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour la réalisation de dispositifs indispensables dans le domaine de la sécurité, de la protection de l’environnement, de la diminution des nuisances voire d’impératifs techniques justifiés ».
c – Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m.
106 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées soit : - A l’alignement*, - En retrait*, avec un minimum de 5 mètres.
117 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b-
Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- lorsqu’une opération d’aménagement ou de programmation (OAP) le définit sur son périmètre
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives* a - Les constructions* seront implantées soit :
- sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), - en retrait* dont la distance sera au moins égale à la moitié de la
hauteur* du bâtiment* rabattue au sol (h), cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
c – Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*. - avec un retrait* minimum de 1 mètre. Cas particuliers d - Une implantation différente des constructions* peut être imposée lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 4 mètres minimum.
2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* – y compris des annexes* – ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière*.
Dispositions applicables à la zone AU
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* doivent être implantées en retrait* de minimum 5 mètres. b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- lorsqu’une opération d’aménagement ou de programmation (OAP) le définit sur son périmètre
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives* a - Les constructions* doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives*. Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent la zone industrielle d’une zone d’habitation.
b - Une implantation en limite séparative* sera acceptée si un bâtiment* de la parcelle* voisine est déjà implanté sur la limite et sur la même épaisseur que ce dernier. c - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*. - avec un retrait* minimum de 1 mètre.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* a – Dans la zone 1AUX, le coefficient d’emprise au sol* des constructions* – y compris des annexes* – ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière*. b – L’emprise au sol* des équipements d’intérêt collectif et de services publics n'est pas réglementée.
2.1.5 Hauteurs* des constructions* a – Définition générale : la hauteur* des constructions* est mesurée entre le point le plus bas du terrain naturel* initial au droit de la construction* et le point le plus haut du bâtiment* projeté (faîtage par exemple). Les superstructures telles que cheminée, antenne, girouette, etc., sont exclues du calcul de hauteur*.
134 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone 1AUx Paragraphe 1AUx2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b –« La hauteur des constructions est fixée à :
- 15 mètres dans toute la zone hormis en secteur 1AUxz1, - 18 mètres dans le sous-secteur 1AUxz1 de la ZA du Bellegardois.
Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour la réalisation de dispositifs indispensables dans le domaine de la sécurité, de la protection de l’environnement, de la diminution des nuisances voire d’impératifs techniques justifiés ».
c - Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées soit : - à l’alignement* ; - en retrait* de minimum 5 mètres.
146 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone A Paragraphe A2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
- en limite séparative*. - avec un retrait* minimum de 1 mètre.
II - Cas particuliers c - Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives*
I - Dispositions générales
a - Les constructions* seront implantées soit :
- En limite séparative. - Avec un retrait minimum de 5 mètres. Cette distance minimale est
portée à 15 mètres, sauf pour les constructions* à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU).
b - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les annexes*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
a – Les constructions* d'habitation liées et nécessaire à l'activité agricole devront favoriser un regroupement architectural.
b – Les annexes* et les piscines* des constructions* à usage d'habitation devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction* à édifier ne soit pas situé à plus de 30 mètres de la construction* principale, que cette dernière soit dans la zone ou non.
147 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone A Paragraphe A2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b – Dans l'ensemble de la zone A, sous réserve des règles définies par le PPRI et pour les constructions* à usage d'habitation : L’extension* des constructions* principales est limitée à 40% de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi.
c - Pour les constructions* à usage agricole, de commerce ou d’activité de service, et autres activités, et les parcs agrivoltaïques : L’implantation des installations les unes par rapport aux autres est libre.
2.1.1 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques*
a - Les constructions* seront implantées : - à l’alignement* ; - en retrait* de minimum 5 mètres.
b - Toutefois, une implantation différente des constructions* peut être autorisée ou imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
- pour des constructions* liées aux équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services reconnus d’intérêt public.
c - En cas d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes* implantées conformément aux dispositions du PLUi, un débord de 30 centimètres maximum pourra être autorisé.
2.1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives*
Dispositions générales
a - Les constructions* seront implantées soit :
- En limite séparative. - Avec un retrait minimum de 5 mètres. Cette distance minimale est
portée à 15 mètres, sauf pour les constructions* à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU).
b - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les annexes*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*.
- avec un retrait* minimum de 1 mètre.
170 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone N Paragraphe N2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Cas particuliers
c - Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d’extension*, de réfection* ou d’adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
2.1.3 Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
a – Les constructions* devront favoriser un regroupement architectural.
b – Les annexes* et les piscines* des constructions* à usage d'habitation devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction* à édifier ne soit pas situé à plus de 30 mètres de la construction* principale, que cette dernière soit dans la zone ou non.
c – Dans le secteur Nla, les constructions à vocation de l’activité artisanale doivent être implantées dans un rayon de 100 mètres autour des constructions existantes.
Rubrique URS 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.5 Hauteurs* des constructions* a -
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de :
- 12 mètres au faitage (soit RDC + 2 étages + Combles aménagés), - 10 mètres à l’acrotère*.
18 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b - Les hauteurs* susvisées seront prises au point médian de chaque façade* (par référence au terrain naturel*). En cas d’unité foncière* en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade*, ne peut excéder de plus de 3m à l’égout du toit.
c – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture. Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante. d –Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de :
- 9 mètres au faitage (soit RDC + 1 étage + Combles aménagés), - 6 mètres à l’acrotère*.
35 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de :
- 8 mètres au faitage (soit RDC + 1 étage + Combles aménagés), - 6 mètres à l’acrotère*.
c - Les hauteurs* susvisées seront prises au point médian de chaque façade* (par référence au terrain naturel*). En cas d’unité foncière* en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade*, ne peut excéder de plus de 3m à l’égout du toit.
b – Lorsqu’une construction existante fait l’objet de travaux de rénovation ou d’extension, une dérogation aux hauteurs maximales est permise à condition :
Que son aspect architectural respecte les règles de l’article relatif à l’Aspect extérieur des constructions.
De ne pas aggraver la non-conformité.
d – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture.
Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante.
e - Dans la zone UCi, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de :
- 7 mètres au faitage (soit RDC + Combles aménagés),
c – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture.
Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante.
69 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
d - Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLUi qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes
2.10 Limites séparatives Définition
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11 Local accessoire Définition
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement
pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
2.12 Voies ou emprises publiques Définition La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Précisions utiles pour l’emploi des définitions Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
3 Autres définitions
3.1 Accès L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés
3.2 Acrotère Muret situé tout autour d’une toiture plate ou d’une terrasse sur lequel est fixé parfois un garde-corps.
3.3 Adaptation Travaux employés pour adapter une construction à la nature du terrain.
3.4 Affouillement du sol Creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
3.5 Alignement L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLU, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :
le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; les emprises publiques et les propriétés privées riveraines ;
un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ;
les voies privées et les propriétés privées riveraines.
3.6 Appareillage Façon dont les moellons ou les pierres de taille sont assemblés dans la maçonnerie.
3.7 Bac acier Le bac acier est un produit fabriqué à l’aide de tôle nervurée ou plissée, pouvant être posée autant en façade (en tant que bardage métallique), que sur les toitures.
Source : tolesmoinscheres
3.8 Baies Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une en façade (arcade, fenêtre, porte fenêtre, etc.) Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits :
- une ouverture sur une toiture en pente ou en façade, si elle située à plus de 1,70 mètre au-dessus du plancher jusqu’à l’allège de la baie,
- une porte non vitrée.
- un jour de souffrance. - un dispositif d’éclairement composé de verre opaque monté sur
châssis fixe. - une ouverture lorsqu’elle assure l’éclairement des pièces d’une
surface inférieure à 9 m² telles que cuisine, salle de bain, WC.
3.9 Bardage Un bardage est un revêtement extérieur en planche autour d’une construction. Plusieurs types de bardages existent : Les bardages bois est un revêtement en bois constitué de planches posées horizontales ou verticales superposées, qui se chevauchent ou s’emboitent. Les bardages en PVC et en composite recherchent généralement à ressembler aux bardages réalisés en bois.
Le bardage métallique est une composition protectrice qui est utilisée dans la construction pour couvrir les murs extérieurs (parfois intérieur) d'une maison. Certains bâtiments dédiés à de l’activité, telle que l’activité agricole l’utilisent également pour leur toiture. Les matériaux pouvant être utilisés sont le zinc, l’acier, l’aluminium et le cuivre.
Bardage nervuré ou plissé (tel que le bac acier)
Bardage métallique lisse (tel que la tôle lisse)
Source : Comptoir des bois Le bardage en pierre ou brique (également appelé « parement ») : exemples de rendu possible :
3.10 Changement de destination Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme.
3.11 Clôture Barrière, muret ou délimitation ceinturant un terrain. Elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Les portails sont considérés comme des clôtures.
3.12 Couleur vive ou saturée Une couleur vive est une couleur éclatante, lumineuse. La saturation d’une couleur permet d’estimer la proportion de blanc mélangé à la teinte pour produite la couleur. Ainsi une couleur saturée est une couleur composée de peu de teinte blanche.
3.13 Emplacement réservé Secteur identifié sur un terrain dont l’emprise est vouée à la réalisation d’un projet d’intérêt collectif. Sur les emplacements réservés identifiés, toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public, installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique) sont interdits.
3.14 Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
3.15 Jour de souffrance Ouvertures en façades ou pignon apportant de la lumière naturelle dans une pièce sans que de l’intérieur il soit possible de voir à l’extérieur.
3.16 Logement en accession aidée Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).
3.17 Logement conventionné Il s’agit d’un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l’État en contrepartie du bénéfice d’un avantage fiscal et le cas échéant, d’une aide qu’il a obtenue pour construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s’engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.
3.18 Logement locatif Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale.
3.19 Logement locatif social Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
3.20 Lucarne Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contre-pente.
3.21 Marge de retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.
3.22 Modénature Le mot modénature désigne l’ensemble des éléments architecturaux qui permettent d'animer une façade : appuis, arcs, bandeaux, chapiteaux, corniches, encadrements, etc. Intégrés dès le départ à la construction ou rapportés après coup, ces éléments caractérisent le style du bâtiment en remplissant une double fonction : technique et décorative.
3.23 Nuisances vis-à-vis du voisinage Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. (R.1336 et suivants code santé publique).
3.24 Ordonnancement La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.
3.25 Ordonnancement d’une façade Disposition des percements et des ouvertures (fenêtres, portes) d’une façade, généralement alignée, régulière ou symétrique, révélant l’organisation structurelle du bâtiment.
3.26 Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro.
3.27 Piscine Une piscine est une construction et à ce titre son implantation est encadrée par des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, précisées dans le règlement de chaque zone. La surface de la piscine et les distances, sont mesurées :
- dans le cas d’une piscine non couverte : à partir de la margelle du bassin
- dans le cas d’une piscine avec couverture, rétractable ou non : à partir de la limite de la couverture.
La surface de la piscine est incluse dans le calcul de l’emprise au sol.
3.28 Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) Dans le présent PPRi, la cote des PHEC prise en compte correspond à la cote de référence pour la crue de référence de mai-juin 2016.
3.29 Réfection Travaux de restauration, de réparation ou d’amélioration générale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
3.30 Stationnement Un stationnement constitue l’immobilisation d’un véhicule motorisé ou non. Afin de ne causer aucune gêne pour les usagers du domaine public, des espaces sont aménagés pour permettre ce stationnement : on parle alors de « place de stationnement » ou de « parking ».
3.31 Surface de plancher Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
3.32 Terrain Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.
3.33 Terrasse surélevée
Une terrasse surélevée ne repose pas directement sur le sol mais à une hauteur minimum de 60 centimètres au-dessus du niveau naturel du sol.
3.34 Tôle
Il s’agit d’un produit sidérurgique de faible épaisseur, pouvant être en acier ou en aluminium, et utilisé à des fins de bardage métallique. Ce produit peut être utilisé de manière nervurée ou plissée (par exemple, pour réaliser du bac acier) ou de manière lisse.
Source : castorama
3.35 Terrain naturel
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.
3.36 Toiture terrasse
Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.
Les toitures plates inaccessibles doivent avoir une pente d'environ 1%.
Les toits plats accessibles ou toitures terrasses doivent avoir une pente de 1,5% à 2%.
3.37 Unité foncière Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Ainsi une propriété traversée par une chemin, une route ou un cours d’eau constitue plusieurs unités foncières.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CANAUX ET FORÊTS EN GÂTINAIS 155 RUE DES ERABLES • 45 260 LORRIS
Rubrique URS 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.4 Emprise au sol* maximale des constructions* Non réglementé.
b - Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*.
- avec un retrait* minimum de 1 mètre.
c - Une implantation différente des constructions* peut être imposée :
- lorsqu’une implantation particulière est imposée par un élément graphique sur le plan de zonage.
- pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes*.
- en cas d'extensions*, de réfection* ou d'adaptation* d'une construction existante* dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* – y compris des annexes* – ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière*.
b – Une implantation en limite séparative* sera acceptée pour les annexes* c – Les constructions* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, les ouvrages enterrés et les constructions* et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
- en limite séparative*. - avec un retrait* minimum de 1 mètre.
52 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a – Dans la zone Uh (à l’exception du secteur Uhp), le coefficient d’emprise
au
sol*
des
constructions* – y
compris des annexes* –
ne peut excéder 30 % de
la superficie de l’unité
foncière*.
- 6 mètres à l’acrotère*.
b – Dans le secteur Uhp :
L’extension* des constructions* principales est limitée à 40% de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi.
L'emprise au sol* des nouvelles annexes* et/ou leur extension est limitée à 50 m² à la date d'approbation du PLUi.
L'emprise au sol* des piscines* est limitée à 75 m² à la date d'approbation de PLUi.
b - Les hauteurs* susvisées seront prises au point médian de chaque façade* (par référence au terrain naturel*). En cas d’unité foncière* en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade*, ne peut excéder de plus de 3m à l’égout du toit.
a – Il n’est pas fixé d’emprise au sol* pour les bâtiments* à usage :
- d’exploitation agricole ; - d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
L'emprise au sol* des nouvelles annexes* et/ou leur extension à la date d'approbation du PLUi est limitée à 40 m². L'emprise au sol* des piscines* est limitée à 75 m² à la date d'approbation de PLUi.
c – En secteur Ax, l’emprise au sol* des constructions* à usage de commerces et activités de service, et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaires, est limitée à 20% de l’emprise des constructions existantes dans le périmètre du secteur à la date d’approbation du PLUiH. Pour le sous-secteur Ax1, l’emprise au sol* de l’ensemble des nouvelles constructions* édifiées suite à l’approbation du PLUiH, à usage de commerces et activités de service, et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaires, ne peut excéder 215 m².
Dispositions applicables à la zone A
a – Il n’est pas fixé d’emprise au sol* pour les bâtiments* à usage :
- d’exploitation agricole ou forestière. - d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
b – Dans l'ensemble de la zone N, sous réserve des règles définies par le PPRI et pour les constructions* à usage d'habitation : L’extension* des constructions* principales est limitée à 40% de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi.
L'emprise au sol* des nouvelles annexes* à la date d'approbation du PLUi est limitée à 40 m². L'emprise au sol* des piscines* est limitée à 75 m² à la date d'approbation de PLUi.
171 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone N Paragraphe N2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
c – En secteur Nle, l’emprise au sol* des extensions est limitée à 25% des constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi.
d – En secteur Nli1, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions à usage d’hébergement touristique, est limitée à 60 m².
En secteur Nli2, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement touristique est limitée à 250 m².
En secteur Nli3, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement touristique est limitée à 400 m².
e – En secteur Nlc, l’emprise au sol* des constructions* est limitée à 2% de la surface du secteur, à la date d’approbation du PLUi, sans dépasser une emprise au sol totale des constructions de 500 m².
En sous-secteur Nlc1, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes des constructions à usage d’hébergement touristique, est limitée à 3 700 m².
e – En secteur Nlo1, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement touristiques ou d’hôtels, est limitée à 3 000 m².
f – En secteur Nlo2, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes à usage d’hébergement touristiques ou d’hôtels, est limitée à 1 250 m².
g – En secteur Nla, :
- Pour les constructions à destination « autres hébergements touristiques et des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » : à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes, est limitée à 2 200 m².
- Pour les constructions à destination « activité artisanale », à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol* maximale autorisée des nouvelles constructions* et/ou l’extension des constructions existantes, ne pourront dépasser 300 m² d’emprise au sol.
g – En secteur Npv, l’emprise au sol des constructions est limitée à 200 m² maximum.
h – En secteur Nx, l’emprise au sol* des nouvelles constructions* à usage d’activités ne peut excéder 20% de l’emprise au sol des constructions existantes dans le périmètre du secteur à la date d’approbation du PLUiH.
172 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone N Paragraphe N2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1.5 Hauteurs* des constructions*
a – Il n’est pas fixé d’hauteur* maximale pour les bâtiments* à usage :
- d’exploitation agricole ou forestière. - d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de 7 mètres au faitage pour le bâtiment hôtellerie et les villages de la Clairière.
La hauteur* maximale à ne pas dépasser est de 4 mètres au faitage pour les cabanes dans les bois.
d - Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou de murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus de 1m
b – Pour les constructions* à usage d’habitation, la hauteur* maximale à ne pas dépasser est de :
- 7 mètres au faitage (soit RDC + Combles aménagés), - 6 mètres à l’acrotère*.
e – En secteur Nvp, la hauteur* maximale à ne pas dépasser est de 3,5 mètres au faitage.
f - Les hauteurs* susvisées seront prises au point médian de chaque façade* (par référence au terrain naturel*). En cas d’unité foncière* en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade*, ne peut excéder de plus de 3m à l’égout du toit.
c – En secteur Nx, Nle, Nli, Nlc, Nlo2 et Nla la hauteur* maximale à ne pas dépasser est de 7 mètres au faitage.
d – En secteur Nlo1, la hauteur* maximale à ne pas dépasser est de 15 mètres au faitage dans le cadre de la réhabilitation du château et du pavillon Ritz.
g – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture.
Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante.
173 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone N Paragraphe N2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
h – Toutefois, une hauteur* différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- En cas d’extension*, de réhabilitation ou d’adaptation* d’un bâtiment* existant dont la hauteur* ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur* maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur* initiale du bâtiment* existant.
- Pour les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur* et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
- Pour les constructions* et installations de loisirs situés dans des arbres. Auquel cas la hauteur* de la construction* se mesurera du point le plus bas du volume au point le plus haut.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition reprend les termes de l’article R420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6 Extension Définition
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale
existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.
La présente définition permet notamment d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols
2.7 Façade Définition
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLUi permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, gardecorps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures* tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L.111-16 et L.111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU(i) de s’opposer à l’utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l’intérieur du cœur d’un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs
abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l’article L. 111-16 s’appliquent.
2.8 Gabarit Définition
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
Rubrique URS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 4.3
Le patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique
Le Code de l’urbanisme permet de :
identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4
9 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
pour les coupes et abattages d'arbres. (Article L.151-19 du Code de l’urbanisme), identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains* cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (Article L.151-23 du Code de l’urbanisme).
Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...)
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 15123, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »
Eléments du patrimoine à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural :
Le Règlement écrit impose à ce titre :
a – Les éléments architecturaux ou ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement.
b – La démolition des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :
- Démolitions partielles concernant certains éléments anachroniques ayant été rapportés à la construction* principale d'origine ;
- Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) de construction* menaçant ruine en application du Code de la construction* et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.
c – Les extensions* des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :
- qu’elles ne dénaturent pas ces constructions* ou parties de constructions*,
- qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
d – L’isolation par l’extérieur des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est interdite
Eléments du paysage naturel pour des motifs écologiques et culturels :il s’agit d’élément du patrimoine identifié comportant des spécificités présentées en Annexe du Règlement.
Eléments de continuité écologique et trame verte et bleue : Il s’agit d’éléments de paysage et de sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Boisement à préserver ou à créer pour des motifs écologiques et culturels (alignements d'arbres dans la trame verte) : Il s’agit de continuités écologiques à protéger.
Elément de paysage (site ou secteur) à préserver pour des motifs d’ordre écologique : il s’agit de secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Pour l’ensemble de ces éléments, le Règlement écrit impose à ce titre :
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.15123
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés. III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23
Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
La liste des éléments ponctuels du patrimoine à préserver ( et ) est annexée au présent Règlement.
4.4 Cheminement à préserver
Conformément à l’article L151-38, le règlement peut préciser le tracé des voies de circulation à conserver, y compris les sentiers piétonniers. Les chemins identifiés doivent être maintenus.
4.5 Retrait de constructions conformément à la loi Barnier – Amendement Dupont
En application de l’article 52 de la loi « Barnier », est instauré un principe d’inconstructibilité le long des voies et en dehors des espaces urbanisés s’appliquant de part et d'autre de l’axe de la voie, dans une bande de :
- 100 m pour les autoroutes, les voies express et les déviations.
- 75 m pour les routes à grande circulation
11 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
Cette interdiction concerne toutes constructions ou installations qu’elles soient soumises à autorisation ou non. Des exceptions existent pour les constructions ou installations :
- liées ou nécessaires aux infrastructures routières - de services publics exigeant une proximité immédiate - les bâtiments agricoles - les réseaux publics - l'adaptation, le changement de destination, la réfection
ou l'extension de constructions existantes
4.6 Les secteurs à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol
Dans les secteurs de carrières identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’urbanisme, sont autorisés les assolements et exhaussements à condition :
- qu’ils ne portent pas atteintes à la richesse du sol et du sous-sol,
- et qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur de ces ressources.
4.7 Les bâtiments* susceptibles de changer destination
Conformément à l’article L151-41, en zone A et N, les constructions* identifiées au plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination* à vocation d’habitation, d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou d’hôtel. Lorsqu'un permis de construire ou une déclaration préalable sera déposé, ces changements de destination feront l’objet
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
d’un avis conforme de la CDPENAF pour les projets situés en zone A et de la CDNPS en zone N.
4.8 Les Emplacements réservés*
Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains* sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés* aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés* aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés* aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés* en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
6° Des emplacements réservés* à la relocalisation d'équipements, de constructions* et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
La liste des Emplacements réservés* est annexée au présent Règlement.
4.9 Les secteurs comportant des opérations d’aménagement et de programmation (OAP).
Le plan de zonage présente également les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation. Ainsi les projets devront prendre en compte ces orientations et rester conforme au présent règlement.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) font l’objet d’un document composant le PLUi à part entière. Se référer au document n°3 du PLUi.
4.10 Les linéaires commerciaux
L’article L.151-16 du Code de l’urbanisme permet au règlement d’identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Le Règlement écrit impose à ce titre :
a – Dans le périmètre défini au document graphique réglementaire sous la légende « Périmètre de mixité fonctionnelle » au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction*, de reconstruction ou de changement de destination*, être destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics ou à l’une des sousdestinations suivantes :
- Artisanat et commerce de détail ;
- Restauration ;
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- Bureau
b – Dans ce périmètre, les constructions*, ouvrages ou travaux autorisés, sont conditionnés en cas de besoin à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone et compte tenu des nuisances* ou risques, pouvant en découler pour le voisinage (nuisances* sonores ou olfactives, circulation des poids lourds, risque d’incendie…).
13 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
Dispositions applicables à la zone Ua
Dispositions applicables à la zone Ua
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Ua correspond aux cœurs historiques des pôles structurants et pôles-relais, caractérisés par un bâti traditionnel dense. Elle est destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités, équipements et services compatibles avec celui-ci. Le paysage urbain, très minéral, se caractérise par le front bâti continu, constitué par des maisons traditionnelles, implantées à l’alignement*. Les principes réglementaires visent à la préservation des spécificités de ce tissu. L’objectif de cette zone est de permettre le renouvellement du bâti (reconstruction sur lui-même) et d’ouvrir quelques possibilités de densification (comblement dents creuses, densification en hauteur* ou en fond de parcelle* lorsque la configuration le permet, etc.).
2.2.1 Aspect extérieur des constructions* I – Prescriptions générales a - Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives remarquables. L'implantation de
la construction* devra être en accord avec la topographie de l’unité foncière*.
b - Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une réfection* partielle, une adaptation* ou une annexe* accolée à la construction principale doivent être en harmonie, par la teinte et l’aspect, à ceux utilisés lors de la construction* du corps principal.
II – Règles alternatives
a - Les constructions* édifiées sur une unité foncière* supportant déjà une construction* principale, non conforme aux règles ci-dessous, peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, afin de respecter l’aspect extérieur de cette construction*.
b - Pour les annexes* inférieures à 10 m², les dispositions du paragraphe 2.2.1 Aspect extérieur des constructions* ne sont pas applicables.
c - Sur les secteurs concernés par une servitude de protection des abords des monuments historiques :
- Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment* existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction* d'origine, sauf s'il s'agit d'améliorer l'aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après.
- Les ouvertures et percements doivent respecter les caractéristiques des ouvertures traditionnelles (proportions, teintes) à l'exception de celles des commerces pour lesquels des dispositions différentes peuvent être admises.
d – Les équipements d’intérêt collectif et de service public sont exonérés des règles ci-après, tant pour l’aspect des constructions* que pour le traitement des clôtures* (ex. les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de hauteur*).
19 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
III – Parements extérieurs
a – Les teintes des enduits/bardages extérieurs doivent appartenir à un camaïeu de couleurs neutres (gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, sable, rose pâle…). Les couleurs vives ou saturées * sont interdites tout comme le blanc pur (RAL 9010).
L’usage de matériaux et/ou couleurs contrastées, pour des décors et modénatures* est autorisé (par exemple, pour mettre en évidence les jeux de volume ou les encadrements des portes et fenêtres).
b – L’emploi à nu (sans enduit) des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, poteaux et plaques béton) est interdit.
Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
En façades*, est interdit l’usage de :
Faux pans de bois
Bardages* plastiques A l’exception des bardages plastiques mate pour l’isolation par l’extérieur
Exemple de bardage* en PVC Source : Bati produit
Produits verriers (en dehors des ouvertures)
Source : Grandeur nature
Parements de pierre
Exemple de bardage* en PVC Source : Pinterest
Source : Ecotra Parement
Exemple de bardage* en composite Source : Pinterest
Bardages* métalliques non préteintées
20 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Source : Blocstar
IV - Adaptation* au sol
a - Sous réserve des règles définies par le PPRI et sauf impossibilité technique ou parti architectural affirmé (utilisation des demi-niveaux), la hauteur* du plancher bas du rez-de-chaussée ne doit pas être supérieure à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel*. Cette hauteur* peut être portée à 0,80 mètre par rapport à l'axe de la route riveraine mesuré en tout point de construction* ou dans le cas de construction possédant un sous-sol avec des accès extérieurs (porte de service ou porte de garage).
b - Les sous-sols enterrés sont interdits.
Parements de carrelage
Source : Schelfhout
et de tous matériaux ou échantillonnage de matériaux hétéroclites et disparates non prévus à cet effet. Lorsque les façades* sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa c – Tout projet privilégiera le recours à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés. d – Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
V – Toitures
A – Forme et pente
a – Dispositions générales
Les parties de construction* édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment*.
b – Constructions principales, ses extensions et annexes accolées
Les toitures seront composées de deux pans minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.
Les toitures à 1 seul pan sont uniquement autorisées en cas d’extension ou d’annexes accolées.
Les extensions* et les annexes accolées* peuvent avoir un degré de pente plus faible que celui du bâtiment* existant, sans être inférieur à 25°.
Pour les extensions* vitrées, les vérandas, les pergolas, les carports et les abris de piscine*, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas règlementée.
21 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les toits plats (inférieurs à 3°) sont autorisés à condition qu'il y ait une recherche d'économie d'énergie, de ralentissement de l'écoulement des eaux pluviales ou d'un parti-pris architectural affirmé sans négliger le principe d'intégration générale. En cas d’extension en toiture plate d’une construction principale à usage d’habitation, l’emprise au sol de ladite extension ne devra pas excéder 50% de l’emprise au sol de la construction existante. c – Constructions annexes indépendantes Les toitures des constructions annexes indépendantes (garages, ateliers…) doivent comporter au moins 2 pans avec une pente adaptée à la nature des matériaux sans pouvoir être inférieur à 20°. Les toitures plates sont également autorisées à condition d’être masquées par un acrotère. Pour les serres, les abris de jardin, les carports et les abris de piscine*, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas règlementée.
22 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
B – Matériaux a – Les matériaux autorisés sont :
Toiture en tuile plate
Toiture en cuivre
Pour les constructions
principales
Pour les Annexes
Source : rénovation-toiture.fr Toiture en ardoise (ou matériaux de teinte et d’aspect similaires)
Source : toiture.pro
Source : la rénovatino
Toiture en zinc
Source : toiture.fr
Toiture en bac acier
rénovation-
Source : Habittoit
23 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b – Pour les extensions* vitrées, les vérandas, les pergolas, les serres, les carports et les abris de piscine*, d'autres matériaux, tels que les matériaux translucides par exemple, sont admis sous réserve d'être en harmonie avec l'aspect des matériaux du bâti existant et de répondre au principe d'intégration générale.
C – Ouverture
a – Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires. Elles doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes. b – Sur une construction existante, l’implantation de nouvelles lucarnes et châssis de toit et leur nombre sont en rapport avec les ouvertures des façades. c – Les châssis de toit doivent être rectangulaires, mesurer moins de 80/100 centimètres et être intégrés dans la toiture. Un seul niveau de châssis de toit est autorisé par versant.
VI – Clôtures*
a – La hauteur* totale des clôtures* est fixée à 2 mètres (portail et piliers inclus).
b – Les clôtures* sur rue devront être constituées :
- soit d'un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en accord avec le traitement de la construction* principale ; la hauteur* du mur sera comprise entre 1,80 et 2 mètres,
- soit d’un mur-bahut d’une hauteur* comprise entre 50 et 80 centimètres de haut, surmonté d’éléments de clôture ajourés, doublé ou non d’une haie vive.
c - Les clôtures* autres que celles sur rue devront être constituées :
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
- soit d'un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en accord avec le traitement de la construction* principale ; la hauteur* du mur sera comprise entre 1,80 et 2 mètres,
- soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales,
- soit de panneaux en bois naturel , plaques préteintées de couleur neutre ou grillages avec lames occultantes de couleur neutre et/ou sombre.
d- Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons non préteintés sont interdites à l’exception de celles constituées d’une plaque en soubassement de 30 centimètres maximum surmontées d’un grillage.
e – Sont interdits, en front à rue comme en limite séparative*, les éléments et matériaux hétéroclites ou précaires, comme les brise-vues (de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles), l’emploi à nu (sans enduit) des matériaux destinés à être enduits (parpaings, poteaux et plaques préfabriquées, pleines ou ajourées).
f – Les haies monospécifiques en limite de propriété ne sont pas recommandées particulièrement celles de thuyas, de Prunus laurocerasus.
g – Une hauteur* et des aspects différents pourront être autorisés pour la réfection* partielle ou l’extension* d’une clôture* déjà existante dont la hauteur* ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité.
h – Lorsque la clôture se situe dans le périmètre d’un axe de ruissellement des eaux pluviales, elle ne devra pas faire obstacle à l’écoulement naturel de ses eaux pouvant ainsi causer un barrage.
VII – Les éléments techniques
a – Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade* ou en toiture.
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b – Les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction* :
- Soit en étant placés sur la façade* non visible depuis la voirie,
- Soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade* sur rue.
2.2.2 Détermination
des
caractéristiques
architecturales, éléments de paysage, sites et
secteurs à protéger
a – Les éléments architecturaux ou ensembles architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement.
b – La démolition des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :
- Démolitions partielles concernant certains éléments anachroniques ayant été rapportés à la construction* principale d'origine,
- Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) de construction* menaçant ruine en application du Code de la construction* et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.
c – Les extensions* des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :
- qu’elles ne dénaturent pas ces constructions* ou parties de constructions*,
- qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
d – L’isolation par l’extérieur des constructions* ou parties de constructions* à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est interdite.
2.2.3 Performances énergétiques a – Toute construction* devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur. b - La réalisation de construction* mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. L’implantation de ces équipements (comme des panneaux solaires ou des pompes à chaleurs etc.) doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. c –L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades* des constructions existantes*. La saillie est limitée à 0,30 mètre sur la limite d’implantation des constructions*.
2.3 Article Ua 2.3 : Traitement des espaces non-bâtis
2.3.1 Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables
Non réglementé.
25 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
b - Les hauteurs* susvisées seront prises au point médian de chaque façade* (par référence au terrain naturel*). En cas d’unité foncière* en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade*, ne peut excéder de plus de 3 mètres à l’égout du toit.
2.2.1 Aspect extérieur des constructions*
I – Prescriptions générales
a - Des dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines, à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives remarquables. L’implantation de la construction* devra être en accord avec la topographie de l’unité foncière*.
b - Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une réfection* partielle, une adaptation* ou une annexe* accolée à la construction principale doivent être en harmonie, par la teinte et l’aspect, à ceux utilisés lors de la construction* du corps principal.
c – La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 6 mètres à l’acrotère* ou au faîtage de la toiture. Pour les annexes à double pans, accolées au pignon de la construction principale présentant également un double pan, la hauteur ne devra pas excéder celle de la construction principale existante. d - Dans les zones soumises au risque inondation, les murs de soutènement verticaux de plus de 2 mètres sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
II – Règles alternatives
a – Pour les annexes* inférieures à 10 m², les dispositions du paragraphe 2.2.1 Aspect extérieur des constructions* ne sont pas applicables.
b – Sur les secteurs concernés par une servitude de protection des abords des monuments historiques :
- Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment* existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction* d'origine, sauf s'il s'agit d'améliorer l'aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après.
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les ouvertures et percements doivent respecter les caractéristiques des ouvertures traditionnelles (proportions, teintes) à l'exception de celles des commerces pour lesquels des dispositions différentes peuvent être admises.
c – Les équipements d’intérêt collectif et de service public sont exonérés des règles ci-après, tant pour l’aspect des constructions* que pour le traitement des clôtures* (ex. les équipements sportifs peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de hauteur*).
En façades*, est interdit l’usage de :
Faux pans de bois
Exemple de bardage* en PVC Source :
III – Parements extérieurs
a – Les teintes des enduits/bardages extérieurs doivent appartenir à un camaïeu de couleurs neutres (gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, sable, rose pâle…). Les couleurs vives ou saturées * sont interdites tout comme le blanc pur (RAL9010).
L’usage de matériaux et/ou couleurs contrastées, pour des décors et modénatures* est autorisé (par exemple, pour mettre en évidence les jeux de volume ou les encadrements des portes et fenêtres).
b – L’emploi à nu (sans enduit) des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, poteaux et plaques béton) est interdit.
Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas recevoir de mise en peinture.
Exemple de bardage* en composite Source : Pinterest
Bardages* métalliques non préteintées
Bardages* plastiques A l’exception des bardages plastiques mate pour l’isolation par l’extérieur
Exemple de bardage* en PVC Source : Bati produit
37 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Produits verriers (en dehors des ouvertures)
Source : Grandeur nature
Parements de carrelage
Source : Schelfhout
et de tous matériaux ou échantillonnage de matériaux hétéroclites et disparates non prévus à cet effet.
Parements de pierre
Source : Ecotra Parement
Lorsque les façades* sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'uti
Rubrique URS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3.2 Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
I – Principes généraux
a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² d’unité foncière* libre,
- un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus,
- d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière* (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre. Continuités écologiques.
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la
26 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document. d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de : - Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus,
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
- d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière* (exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers : Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations. Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies). Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document. d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière*
(exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.3.3 Continuités écologiques
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière*
(exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
1.6.3 Continuités écologiques
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
76 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement*
a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière*
(exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23 Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux
a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
2.3.3 Continuités écologiques
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23
Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
98 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif. b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – En secteur Uxz, les espaces libres (espaces autre que stationnement, accès, bâtiment) seront plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m².
Les espaces libres d’entrée de lot devront faire l’object d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbustes et/ou arberes de haute tige.
d – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière*
(exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
III – La maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée Paris-Nevers :
Sur les zones de voies de chemin de fer, il s'agit de garantir une absence de végétation pour assurer la sécurité des circulations.
Sur les bandes de proximité, il doit être maintenu une végétation de type herbacé afin de préserver la stabilité des talus, assurer un dégagement du gabarit ferroviaire et assurer une bonne visibilité (risque de collision avec la faune sauvage ou avec les agents présents sur les voies).
Sur les abords, il peut être retrouvé une végétation mixte, prairial et arbustive, en évitant la présence d'arbres susceptibles de poser des problèmes de sécurité ou d'entretien sur les abords (risque de chute d'arbre, de branche ou feu de broussailles).
2.3.3 Continuités écologiques
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
110 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement*
a – Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b – Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
c – Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
I – Principes généraux
a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d’îlot vert sera également recherchée, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales.
c – Toute plantation d’espèces cataloguées invasives, voir liste en annexe, est interdite. Une palette végétale recommandée est également annexée au document.
d – Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et de service public.
125 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II – Plantations
a – Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum, notamment des arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés par des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent.
b – Les espaces végétalisés doivent comporter au minimum :
- Un arbre de haute tige, par tranche de 100 m² de l’unité foncière* libre,
- Un traitement arbustif (3 sujets) par tranche de 200 m².
c – Les dispositions pourront ne pas s’appliquer en cas de :
- Réalisation d’annexes à une construction principale existante, - Réfection, extension ou aménagement de bâtiments existants non
conformes aux prescriptions ci-dessus, - d’impossibilité liée à la forme particulière de l’unité foncière*
(exiguïté), de l’existence d’installations techniques nécessaires à la construction (assainissement autonome…) ou de la proximité immédiate de bâtiments* environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre.
2.3.3 Continuités écologiques
I – Haies et alignements* d’arbres protégés au titre du L.151-23
Au sein des alignements* d’arbres ou haies à protéger identifiés, le principe de plantations en alignement* doit être préservé : les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement*.
II –Espaces vert, jardins et ensemble boisés protégés au titre du L.151-23 La vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue. Les arbres ou arbustes peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’apport écosystémique du secteur. L’imperméabilisation des sols et le bon écoulement des eaux ne doivent pas être dégradés.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
I – Principes généraux
a – Les espaces libres qui marquent le recul des constructions* par rapport aux voies doivent être majoritairement végétalisés et doivent faire l’objet d’un traitement paysagé qualitatif.
b – La compo
Rubrique URS 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4 Article Ua 2.4 : Stationnement*
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement* a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations). b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite. c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée).
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
27 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua3 : Equipement et réseaux
b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements. b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
3 Paragraphe Ua3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*.
c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement*
a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée).
44 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos
a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements.
b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
45 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub Paragraphe Ub3 : Equipement et réseaux
3 Paragraphe Ub3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
III - Arbres isolés protégés au titre du L.151-23 Tout abattage d’arbre isolé identifié est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la vocation actuelle des parcelles* doit être maintenue sans augmenter l’imperméabilisation des sols et modifier le bon écoulement des eaux.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement*
a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
61 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée).
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos
a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements.
b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des
62 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc3 : Equipement et réseaux
3 Paragraphe Uc3 : Equipement et réseaux
1.7.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée).
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
77 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
Paragraphe Uh3 : Equipement et réseaux
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés a – Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b – La zone Uj peut accueillir le stationnement* imposé aux constructions* appartenant à la même unité foncière* mais à une zone différente, sous condition que l’ensemble des places de stationnement* devront être perméables à 100%. c – Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos a – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
IV – Les plans d’eau, cours d’eau et zones humides, protégées au titre du L.151-23 Compte tenu de la sensibilité environnementale en matière de gestion des eaux de ruissellement et de présence d’une dominante humide (DREAL), la
90 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj3 : Equipement et réseaux
3 Paragraphe Uj3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c- Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement* a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations). b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles a - Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*. b - Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert. b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle.
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue3 : Equipement et réseaux
3 Paragraphe Ue3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a – Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b – En cas d’impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c – Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
a – Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
b – Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a – Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des
111 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux3 : Equipement et réseaux
obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. c – En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert. b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
3 Paragraphe Ux3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*.
126 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement*
a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations).
b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
Dans les immeubles et/ou opérations groupées comprenant plusieurs logements, il doit être aménagé un nombre de places supplémentaires banalisées et non affectées accessibles aux visiteurs, au moins égale à 20% du nombre de logements (on compte une place par quotité amorcée).
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération
a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
127 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU3 : Equipement et réseaux
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos
a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements.
b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
3 Paragraphe AU3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
II – Caractéristiques techniques des places de stationnement* a - Les dimensions à prendre en compte, pour une place de stationnement* automobile sont de 2,50 mètres x 5 mètres (hors espaces de dégagement et circulations). b - Les aires de stationnement* comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement* pour personne à mobilité réduite.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
c - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement* extérieurs privilégieront les revêtements perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés).
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles a - Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*. b - Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement* de moins de 10 places.
IV – Exonération totale ou partielle de réaliser les places de stationnements* sur l’unité foncière* de l’opération a - Les activités, commerces, cafés, restaurants, réalisés en rénovation de bâtiment* existant ou en reconstruction sur site sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables. b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
Dispositions applicables à la zone 1AUx Paragraphe 1AUx3 : Equipement et réseaux
c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
2.4.2 Obligations minimales pour les vélos a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements. b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
3 Paragraphe 1AUx3 : Equipement et réseaux
2.4.1 Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales a - Le stationnement* doit être assuré sur le domaine privé grâce à des équipements adaptés et implantés sur l’unité foncière* de la construction*. b - En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle*, le stationnement* peut être réalisé sur une unité foncière* proche de la construction*. c - Dans le cas d'un projet d'ensemble proposant des solutions innovantes, les stationnements* peuvent être envisagés sous forme d'un parking collectif au sein ou à proximité du projet d'ensemble qui se substituerait aux stationnements* sur les parcelles* des constructions*.
III – Normes de stationnement* pour les constructions* et installations nouvelles
A – Pour les constructions* destinées à l’Habitation
2 places minimum par logement.
B – Pour les autres destinations
Le stationnement* doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction*.
C – Pour les véhicules propres
Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement* destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hyb
Rubrique URS 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
3.1 Article Ua 3.1 : Desserte par les voies publiques* ou privées
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
28 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua3 : Equipement et réseaux
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès * Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ; - Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale
pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ; - Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès * Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
b - Les changements de destination*, les réhabilitations et les extensions* modérées ne créant pas de logement supplémentaire sont exonérés des obligations ci-dessus dans la limite des places qui ne sont effectivement pas réalisables.
c - En cas de changement d’affectation, il n’est exigé que les places résultant de la différence entre les normes exigées pour les affectations actuelles et celles requises au titre des futures affectations.
1.7.2 Obligations minimales pour les vélos
a – Toute nouvelle construction* devra prévoir du stationnement* cycle à minima couvert.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements.
b – Tout local affecté à un usage de stationnement* doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement* cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements* d'accès* destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.
1.8.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
1.8.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
78 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
3.1.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
Dispositions applicables à la zone Ux Paragraphe Ux3 : Equipement et réseaux
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
c – A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d – Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
3.1.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
Dispositions applicables à la zone AU Paragraphe AU3 : Equipement et réseaux
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
140 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone 1AUx Paragraphe 1AUx3 : Equipement et réseaux
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès * Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
Dispositions applicables à la zone A Paragraphe A3 : Equipement et réseaux
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les parcelles* doivent être desservies par des voies publiques*, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3.1.1 Accès *
Pour être constructible, toute unité foncière* doit comporter un accès* automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès*) depuis une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction* ou de l’ensemble des constructions* dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès* des constructions* nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères.
3.1.2 Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment :
- Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 mètres ;
- Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement.
L'accessibilité aux massifs boisés devra être maintenue.
184 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone N Paragraphe N3 : Equipement et réseaux
Rubrique URS 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 Article Ua 3.2 : Desserte par les réseaux
3.2.1 Eau potable Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
3.2.2 Eaux usées a - Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. b - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents. c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur. d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
3.2.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litre/s/ha.
b – Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder 1 litre/sec./hectare. La qualité des eaux rejetées doit être compatible avec le milieu récepteur et le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
c – Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Dispositions applicables à la zone Ua Paragraphe Ua3 : Equipement et réseaux
d – Les aménagements réalisés ne doivent pas augmenter le ruissellement des eaux pluviales au-delà de l'unité foncière.
3.2.4 Electricité – Téléphone - Internet Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés. Les infrastructures nouvelles ou la réfection* des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions* à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les
opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
3.2.5 Collecte des déchets Les constructions* à vocation d’habitation collective ou groupées doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et à permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte, au tri et au compostage des déchets générés par ces constructions*.
30 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ub
Dispositions applicables à la zone Ub
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Ub correspond aux faubourgs des pôles structurants et pôles-relais ou aux centres-bourgs des communes rurales. Elle est destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités, équipements et services compatibles avec celui-ci. Le paysage urbain, moyennement dense, propose une variété d’implantations (constructions* à l’alignement* ou en retrait*, accolées ou discontinues), laissant voir la végétation (devant, entre ou derrière les constructions*). Les principes réglementaires visent à permettre l’évolution de ces secteurs, par leur densification : en permettant des extensions* du bâti existant ou de nouvelles constructions* (comblement de dents creuses, divisions parcellaires).
3.2.1 Eau potable
Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
3.2.2 Eaux usées
a - Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
b - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents.
Dispositions applicables à la zone Ub
Paragraphe Ub3 : Equipement et réseaux
c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
3.2.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litre/s/ha.
b – Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder 1 litre/sec./hectare. La qualité des eaux rejetées doit être compatible avec le milieu récepteur et le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
c – Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
d – Les aménagements réalisés ne doivent pas augmenter le ruissellement des eaux pluviales au-delà de l'unité foncière.
3.2.4 Electricité – Téléphone - Internet
Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés.
Les infrastructures nouvelles ou la réfection* des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions* à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
3.2.5 Collecte des déchets
Les constructions* à vocation d’habitation collective ou groupées doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et à permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte, au tri et au compostage des déchets générés par ces constructions*.
47 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uc Paragraphe Uc1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
Dispositions applicables à la zone Uc
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Uc correspond aux secteurs pavillonnaires, constituant les développements récents des communes (2e moitié du XXe siècle). Un sous-secteur UCi permet d’encadrer les constructions dans les zones soumises au risque inondation. Zone à vocation résidentielle, les activités, équipements et services y sont limités. Le paysage urbain peu dense, est caractérisé par la forte végétalisation des parcelles*. Le bâti est implanté au cœur de la parcelle*, entouré d’un jardin (sur au moins 3 côtés). Les principes réglementaires visent à la préservation de cet équilibre bâti/nature. L’objectif de cette zone est de laisser des possibilités d’évolution au bâti (extension*, comblement des dents creuses…), tout en assurant le maintien et la qualité des espaces végétalisés. Situées à la limite entre zones urbaines et zones agricoles ou naturelles (espaces de « frange urbaine »), ces parcelles* doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour favoriser les transitions paysagères.
3.2.1 Eau potable Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
3.2.2 Eaux usées a – Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. b – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents.
Dispositions applicables à la zone Uc
Paragraphe Uc3 : Equipement et réseaux
c – A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d – Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
3.2.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litre/s/ha.
b – Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder 1 litre/sec./hectare. La qualité des eaux rejetées doit être compatible avec le milieu récepteur et le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
c – Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
d – Les aménagements réalisés ne doivent pas augmenter le ruissellement des eaux pluviales au-delà de l'unité foncière.
3.2.4 Electricité – Téléphone - Internet
Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés.
Les infrastructures nouvelles ou la réfection* des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions* à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
3.2.5 Collecte des déchets
Les constructions* à vocation d’habitation collective ou groupées doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et à permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte, au tri et au compostage des déchets générés par ces constructions*.
64 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
Dispositions applicables à la zone Uh
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Uh correspond aux hameaux ou lotissements isolés. Ils forment des ensembles urbains constitués, à l’écart des centres-bourgs. Zone à vocation résidentielle, les activités, équipements et services y sont limités. Le paysage urbain est très peu dense, niché au sein des zones agricoles ou naturelles. Le bâti est implanté au cœur de la parcelle*, entouré d’un vaste jardin. Les principes réglementaires visent à accueillir quelques nouvelles habitations (parcelles* résiduelles non bâties) sous réserve de pas consommer des terres agro-naturelles et de permettre une bonne intégration paysagère dans leur environnement. La zone Uh comprend un sous-secteur Uhp, correspondant en grande majorité aux lotissements boisés de type « Auberton ». Ce sous-secteur ne peut pas accueillir de nouvelles constructions* principales. Les constructions existantes* peuvent bénéficier d’extension* et d’aménagements (dont construction* d’annexes* et de piscine*), sous réserve de respecter les équilibres bâti / espaces végétalisés.
1.9.1 Eau potable
Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
1.9.2 Eaux usées
a - Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
b - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents.
1.9.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litre/s/ha.
79 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uh Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
b – Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder 1 litre/sec./hectare. La qualité des eaux rejetées doit être compatible avec le milieu récepteur et le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
c – Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
d – Les aménagements réalisés ne doivent pas augmenter le ruissellement des eaux pluviales au-delà de l'unité foncière.
1.9.4 Electricité – Téléphone - Internet
Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés.
Les infrastructures nouvelles ou la réfection* des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions* à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
1.9.5 Collecte des déchets
Les constructions* à vocation d’habitation collective ou groupées doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et à permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte, au tri et au compostage des déchets générés par ces constructions*.
80 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Uj Paragraphe Uj1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
Dispositions applicables à la zone Uj
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Uj correspond à des jardins privés ou de vergers, intégrés au tissu urbain. Ils constituent des espaces de respiration, des réservoirs de biodiversité et des espaces de transition entre espaces urbanisés et espaces agro-naturels. Leur constructibilité est restreinte afin de limiter l’imperméabilisation des sols, faciliter l’infiltration des eaux pluviales, pérenniser leur vocation de jardin d’agrément et maintenir la biodiversité.
3.2.1 Eau potable Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
3.2.2 Eaux usées a – Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. b – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents.
Dispositions applicables à la zone Uj
Paragraphe Uj3 : Equipement et réseaux
c – A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d – Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
3.2.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litre/s/ha.
b – Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ne doivent pas excéder 1 litre/sec./hectare. La qualité des eaux rejetées doit être compatible avec le milieu récepteur et le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
c – Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
d – Les aménagements réalisés ne doivent pas augmenter le ruissellement des eaux pluviales au-delà de l'unité foncière.
3.2.4 Electricité – Téléphone - Internet
Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés.
Les infrastructures nouvelles ou la réfection* des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions* à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
92 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ue Paragraphe Ue1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité
Dispositions applicables à la zone Ue
INDICATIONS NON-OPPOSABLES La zone Ue est une zone destinée à accueillir les équipements publics ou d’intérêts collectifs des communes. La relative souplesse réglementaire de la zone a pour but de faciliter l’aménagement et l’évolution des équipements publics.
3.2.1 Eau potable
Le branchement, en souterrain*, sur le réseau public d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction*, est obligatoire pour toute construction* nouvelle ou transformation qui requiert une alimentation en eau.
3.2.2 Eaux usées
a - Si le réseau collectif existe, le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction* ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si l’unité foncière* est en contre-bas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
b - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à emprunter et des traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée si nécessaire à un prétraitement adapté à la nature des effluents.
c - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées autres que domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.
d - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
100 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 187 à 198)
Dispositions applicables à la zone Ue
Paragraphe Ue3 : Equipement et réseaux
3.2.3 Eaux pluviales
a – A l’échelle de chaque unité foncière, on s'attachera à travailler selon le principe du « zéro rejet » . Il sera privilégié la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales. On favorisera l’infiltration de ces eaux (noues paysagères, bassin ciel ouvert, jardins de pluies…) ainsi que leur récupération dans un objectif d’utilisation pour l’arrosage ou nettoyage des espaces extérieurs. Ainsi les pluies seront gérées à la source, au plus proche d’où elles sont tombées.
Infiltration à la parcelle de la pluie 10mm/24h dans des dispositifs à ciel ouvert (noues, bassins, jardins de pluie, etc...).
Gestion de la pluie 30 ans par le biais de divers dispositifs de rétention et en privilégiant l'infiltration via des dispositifs à ciel ouvert. En cas d’impossibilité technique, un débit de rejet est autorisé de 1l/s/ha au-delà de la pluie d'occurrence 10 ans.
Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espaces de loisirs, parkings, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation de sor
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URS comme partout.Sans numéroDispositions générales
4 - RÈGLEMENT LITTÉRAL
RÈGLEMENT LITTÉRAL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CANAUX ET FORÊTS EN GÂTINAIS
MODIFICATION
DOCUMENT APPROUVÉ
DE DROIT COMMUN N°1 EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 23 SEPTEMBRE 2025
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
DOCUMENT APPROUVÉ EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 20 FÉVRIER 2024
APPROBATION
DOCUMENT APPROUVÉ EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 11 AVRIL 2023
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CANAUX ET FORÊTS EN GÂTINAIS 155 RUE DES ERABLES • 45 260 LORRIS
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
4.1 : Règlement écrit
Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Approuvé le 13 avril 2023 Modifié le 20 février 2024 – Modifié et révisé le 23 septembre 2025
SOMMAIRE
Dispositions générales communes à toutes les zones .................................4
1 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL................................................................................... 4
2 ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS....................................................................... 4
3 ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...........................................7
4 ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES.................9
Dispositions applicables à la zone Ua............................................................... 14
1 Paragraphe Ua1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité .................................................................................................................. 14
2 Paragraphe Ua2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................................................................... 17
3 Paragraphe Ua3 : Equipement et réseaux....................................................... 28
Dispositions applicables à la zone Ub .............................................................. 31
1 Paragraphe Ub1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité .................................................................................................................. 31
2 Paragraphe Ub2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................................................... 34
3 Paragraphe Ub3 : Equipement et réseaux....................................................... 46
Dispositions applicables à la zone Uc .............................................................. 48
1 Paragraphe Uc1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité ................................................................................................................. 48
2 Paragraphe Uc2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................................................................... 51
3 Paragraphe Uc3 : Equipement et réseaux........................................................63
Dispositions applicables à la zone Uh ..............................................................65
1 Paragraphe Uh1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité..................................................................................................................65
Dispositions applicables à la zone Uj ................................................................ 81
1 Paragraphe Uj1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité.................................................................................................................. 81
2 Paragraphe Uj2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère....................................................................................83
3 Paragraphe Uj3 : Equipement et réseaux......................................................... 91
Dispositions applicables à la zone Ue...............................................................93
1 Paragraphe Ue1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité..................................................................................................................93
2 Paragraphe Ue2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère....................................................................................95
3 Paragraphe Ue3 : Equipement et réseaux......................................................100
Dispositions applicables à la zone Ux............................................................. 102
1 Paragraphe Ux1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité................................................................................................................ 102
2 Paragraphe Ux2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................................................................. 105
3 Paragraphe Ux3 : Equipement et réseaux....................................................... 112
Dispositions applicables à la zone AU ............................................................. 115
1 Paragraphe AU1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité ................................................................................................................. 115
2 Paragraphe AU2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...................................................................................117
3 Paragraphe AU3 : Equipement et réseaux ..................................................... 128
Dispositions applicables à la zone 1AUx ......................................................... 131
1 Paragraphe 1AUx1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité ................................................................................................................. 131
2 Paragraphe 1AUx2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..................................................................................134
3 Paragraphe 1AUx3 : Equipement et réseaux................................................. 140
Dispositions applicables à la zone A ............................................................... 143 1 Paragraphe A1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité .............................................................................................................................. 144 2 Paragraphe A2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère..................................................................................146 3 Paragraphe A3 : Equipement et réseaux ........................................................ 160
Dispositions applicables à la zone N ............................................................... 163 1 Paragraphe N1 : Destination des constructions*, usages des sols et nature d’activité .............................................................................................................................. 164 2 Paragraphe N2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................................................................. 170 3 Paragraphe N3 : Equipement et réseaux........................................................184
LEXIQUE.................................................................................................................... 187 1 Définition des destinations et sous destinations......................................... 187 2 Lexique national..................................................................................................... 189 3 Autres définitions .................................................................................................. 194
Le présent règlement et les documents graphiques qui l'accompagnent, le plan de zonage, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les plans des servitudes et obligations diverses, le plan des emplacements réservés* et les annexes constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires, et sont de ce fait indissociables.
Notes de lecture :
- Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles du Code de l’urbanisme.
- Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque « * ».
2 ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
1 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais et concerne à ce titre les 38 communes suivantes :
Aillant-sur-Milleron, Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard, Bellegarde, Chailly-en-Gâtinais, Chapelon, Châtenoy, Châtillon-Coligny, Cortrat, Coudroy, Dammarie-sur-Loing, Fréville-du-Gâtinais, La Chapellesur-Aveyron, La Cour-Marigny, Ladon, Le Charme, Lorris, Mézières-enGâtinais, Montbouy, Montcresson, Montereau, Moulon, Nesploy, Nogentsur-Vernisson, Noyers, Oussoy-en-Gâtinais, Ouzouer-des-Champs, Ouzouer-sous-Bellegarde, Presnoy, Pressigny-les-Pins, Quiers-surBezonde, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, SaintMaurice-sur-Aveyron, Thimory, Varennes-Changy, Vieilles-Maisons-surJoudry, Villemoutiers.
2.1 Reconstruction des bâtiments* détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 demeurent applicables.
Elles permettent :
- La reconstruction à l’identique des bâtiments* détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ;
- La restauration des bâtiments* dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment*, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
4 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
2.2 Constructions* sur une même unité foncière* de plusieurs bâtiments* dont le terrain* d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Dans le cadre de la construction* sur une même unité foncière*, d’un ou plusieurs bâtiments*, dont le terrain* d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21, les dispositions des articles ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division.
2.3 Servitudes d’utilité publique
Il est rappelé que les constructions* peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, code de la construction* et de l’habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLUi (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.).
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellement.
Sont annexés au règlement les recommandations à suivre pour les constructions impactées par le risque de retrait et gonflement d’argile.
Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
2.4 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Comme évoqué dans le précédent paragraphe, les constructions* peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme. Au sein de l’annexe des Servitudes d’Utilités Publiques (pièce 6-2 du PLUi) sont présentés les documents relatifs aux zones inondables. En mai-juin 2016, le territoire a été impacté par des crues dépassant à certains endroits deux mètres de hauteur d’eau. Ainsi, si le PPRI est pour l’heure en cours d’élaboration, il reste nécessaire de se référer aux documents situés en Annexe pour connaître les zones impactées par cet aléa et les règles qui y sont applicables. Lorsque le PPRI sera approuvé, ses dispositions s’imposeront à celles du PLUi dans les secteurs concernés.
2.5 Zones humides Est annexée au règlement une cartographie qui concentre les différentes études portant sur l’identification et la caractérisation des zones humides du territoire (cf. 4-7 zones humides). Tous les futurs aménagements compris dans les zones de classe 1 et 2 devront démontrer de la bonne prise en compte du caractère humide.
2.6 Monuments historiques En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
2.7 Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement de zones et par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) au titre des articles R.151-6 et R.151-7 :
Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation, les travaux, constructions*, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP.
Le règlement impose un rapport de conformité de tout projet ; les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité.
Le document présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation constitue la pièce n°3 du PLUi.
2.8 Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.
Au-delà de 10 ans, en application de l’article L.442-9 et du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades* ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisé sur les façades* dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions* autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol* de la construction* résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions* effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol* autorisée par le règlement du PLUi (R.152-6).
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes* est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur* maximale autorisée par le règlement du PLUi (R.152-7).
2.10 Adaptations mineures
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles* ou le caractère des constructions* avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci.
2.9 Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade* ou surélévation des toitures
L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions* achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R.152-5).
6 Les termes suivis d’un « * » sont définis au sein du Lexique (pages 163 à 173)
3 ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en 11 zones urbaines, 3 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 6 zones naturelles, elles-mêmes divisées en secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.