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Le règlement de Thou, texte intégral

49 articles repris mot pour mot du document opposable 200068278_PLUi_20260512, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

REGLEMENT

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Table des matières

PREAMBULE......................................................................................................................................... 5

LEXIQUE............................................................................................................................................... 6

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (UA) ............................................................. 8 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE..................9 Article UA1 - Constructions interdites ...................................................................................................9 Article UA2 – Constructions soumises à condition ................................................................................9 SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....10 Article UA3 – Volumétrie et implantation des constructions ..............................................................10 Article UA4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................14 Article UA5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 18 Article UA6 – Stationnement ...............................................................................................................18 SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................20 Article UA7 – Desserte par les voies publiques ou privées ..................................................................20 Article UA8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics .........................................20

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (UB) .......................................................... 22 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................23 Article UB1 - Constructions interdites..................................................................................................23 Article UB2 – Constructions soumises à condition ..............................................................................23 SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....24 Article UB3 – Volumétrie et implantation des constructions ..............................................................24 Article UB4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................28 Article UB5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 31 Article UB6 – Stationnement ...............................................................................................................32 SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................34 Article UB7 – Desserte par les voies publiques ou privées ..................................................................34 Article UB8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics .........................................34

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE A DESTINATION D’ACTIVITES (UI) .............. 36 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................37 Article UI1 - Constructions interdites...................................................................................................37 Article UI2 – Constructions soumises à condition................................................................................37 SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....38 Article UI3 – Volumétrie et implantation des constructions ...............................................................38 Article UI4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère..................................40

Article UI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 42 Article UI6 – Stationnement.................................................................................................................43

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................45 Article UI7 – Desserte par les voies publiques ou privées ...................................................................45 Article UI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ..........................................45

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AU) .................................................. 47

SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................48 Article AU1 - Constructions interdites .................................................................................................48 Article AU2 – Constructions soumises à condition ..............................................................................48

SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....49 Article AU3 – Volumétrie et implantation des constructions ..............................................................49 Article AU4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................52 Article AU5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 55 Article AU6 – Stationnement ...............................................................................................................56

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................58 Article AU7 – Desserte par les voies publiques ou privées ..................................................................58 Article AU8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics .........................................58

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER D’ACTIVITES (AUI) .............................. 60 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................61 Article AUI1 - Constructions interdites ................................................................................................61 Article AUI2 – Constructions soumises à condition .............................................................................61 SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....62 Article AUI3 – Volumétrie et implantation des constructions .............................................................62 Article AUI4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...............................64 Article AUI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 66 Article AUI6 – Stationnement ..............................................................................................................67

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................69 Article AUI7 – Desserte par les voies publiques ou privées.................................................................69 Article AUI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ........................................69

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A) .......................................................... 71 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................72 Article A1 - Constructions interdites ....................................................................................................72 Article A2 – Constructions soumises à condition.................................................................................72

SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....73 Article A3 – Volumétrie et implantation des constructions.................................................................73

Article A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...................................77 Article A5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 82 Article A6 – Stationnement..................................................................................................................82 SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................83 Article A7 – Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................83 Article A8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics............................................83 TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N) ................................................... 85 SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE................86 Article N1 - Constructions interdites....................................................................................................86 Article N2 – Constructions soumises à condition.................................................................................86 SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....88 Article N3 – Volumétrie et implantation des constructions ................................................................88 Article N4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...................................93 Article N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions ........................................................................................................................................ 98 Article N6 – Stationnement..................................................................................................................98 SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX..................................................................................................99 Article N7 – Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................99 Article N8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ...........................................99

PREAMBULE

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

LEXIQUE

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

- si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,

- si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UA1 - Constructions interdites

1.1 - Les nouvelles exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les constructions à usage industriel 1.3 - Les entrepôts 1.4 - En secteur UAh, UAj et UAji, toutes les constructions sont interdites hormis celles visées à l'article 2. 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UA2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1. 2.2 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² et d’être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques. Sont exclus du champ d’application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d’affirmer l’attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l’ensemble de la zone quelle que soit leur surface. 2.3 - En secteur UAj et UAji, seuls sont admis :

• les annexes aux constructions principales, • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils

soient nécessaires à la desserte en réseaux. 2.4 - En secteur UAh, seuls sont admis :

• l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature.

• les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres) lorsqu’elles sont implantées en secteurs UAj et UAji. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Hormis en secteur UAj et UAji, les constructions doivent être implantées à l’alignement. Sous réserve des dispositions du PPRI, la continuité du front bâti pourra être partielle dans le cas où elle est complétée par des murs. Lorsque celle-ci est réalisée, une implantation en retrait de l’alignement peut être admise.

En secteur UAj et UAji, il n’est pas fixé de règle.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA3 – Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol

Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i » : Dans l’ensemble de la zone, hormis en secteur UAj, UAji et UAh, aucune règle n'est fixée. En secteurs UAj et UAji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et 75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi. En secteur UAh :

• l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

• l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.

• l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23)

Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme.

6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation

Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable :

• aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d’une place de stationnement pour trois places d’hébergement.

• aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UA8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UB1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les nouvelles constructions à usage industriel 1.3 - Les entrepôts 1.4 - En secteurs UBh, UBe et UBj sont interdites toutes constructions et utilisations du sol non visées à l'article 2. 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UB2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) :

2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1. 2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions industrielles existantes. 2.3 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² et d’être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques. Sont exclus du champ d’application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d’affirmer l’attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l’ensemble de la zone quelle que soit leur surface. 2.4 - En secteur UBe seuls sont admis les équipements nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. 2.5 - En secteur UBj et UBji seuls sont admis :

• les annexes aux constructions principales, • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils

soient nécessaires à la desserte en réseaux. 2.6 - En secteur UBh, seuls sont admis :

• l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature.

• les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB3 – Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i » : Dans l’ensemble de la zone, hormis en secteurs UBe, UBh, UBj et UBji, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone.

• En secteur UBe, l'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. • En secteur UBj et UBji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et

75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi. • En secteur UBh :

o l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

o l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.

o l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Hormis en secteurs UBa, UBai, UBe, UBj et UBji, les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. En secteurs UBj et UBji, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est limitée à 3.5 mètres. En secteurs UBa et UBai, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas excéder 15 mètres. En secteur UBe, il n'est pas fixé de règle.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessous.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m².

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3 - Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4 - Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UB8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UI1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les habitations 1.3 - Hormis en secteur UIc, les nouvelles activités commerciales autres que celles visées à l’article UI2. 1.4 - En secteurs UIa et UIc, sont également interdits :

• les nouvelles activités industrielles autres que celles visées à l’article UI2. • les nouveaux entrepôts 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UI2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UI2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI en zone UIi • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. 2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage commercial existantes. L’extension des constructions à usage commercial existantes est limitée à 10% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 2.3 – Hormis en secteurs UIa et UIc, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. 2.4 - En secteurs UIa, sont également autorisées :

• l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants.

• Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone.

2.5 - En secteurs UIc, seules sont autorisées : • les activités commerciales à condition que leur surface de plancher soit supérieure à 300 m². • Les activités commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher à condition qu’elles soient existantes dans la zone à la date d’approbation du PLUi et n’exigent qu’une délocalisation, un aménagement, un changement de destination ou une extension au sein de la même zone. • Les activités artisanales à condition de justifier une vente au détail permanente des produits fabriqués.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article UI3 – Volumétrie et implantation des co

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur UIi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur, les tonalités vives, brillantes sont interdites. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente.

UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

• Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type

evergreen etc..) : coefficient 0,7 • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre

végétale inférieure à 0,80 m: coefficient 0,5 • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

UI 8Stationnement

Intitulé du document : UI6 – Stationnement

6.1 – Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. Un espace d’attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l’unité foncière. La taille minimale d’une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². Pour les commerces, l’emprise réservée au stationnement recouvre les places de stationnement, les voiries d’accès à ces places ainsi que les cheminements piétons internes à l’aire de stationnement. Les places de stationnement non imperméabilisées (hors enrobé drainant) comptent pour moitié de leurs surfaces. Ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise réservée au stationnement, les aménagements paysagers en pleine terre compris dans l’emprise de l’aire de stationnement, les places de stationnement réservées à l'autopartage ainsi que les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UI7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article AU1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les cinémas 1.3 - Les constructions à usage industriel 1.4 - Les entrepôts 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article AU2 – Constructions soumises à condition

Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autre que celles visées à l’article 1 sont admis sous réserve :

• du respect des dispositifs du PPRI en secteur AUbi, • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, • que l’aménagement de la zone se fasse au fur et à mesure pour les secteurs AUa, • que l’aménagement de la zone se fasse sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble pour

les secteurs AUb et AUbi.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur AUbi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.2 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit :

• à l'alignement. • avec un retrait minimum de 4 mètres.

3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées :

• soit en limites séparatives, • soit à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m

de la limite séparative la plus proche.

3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Aucune règle n’est fixée.

Article AU4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

4.1.3 - Façades

Prescriptions générales

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits.

Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale.

4.1.4 - Toitures Constructions principales et leurs extensions Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

• qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface

totale de la toiture de la construction, Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées. Constructions annexes Pente et pans : Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

• qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface

totale de la toiture de la construction. Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale.

Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :

• sur les parties basses de la toiture, • ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances, • ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible, • et/ou en alignement avec des châssis de toit.

4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.

4.1.7 - Devantures commerciales Lors de travaux modificatifs visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront respecter les proportions habituelles de celles des habitations.

4.1.8 - Clôtures

Prescriptions générales

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol.

Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :

• Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).

• Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie. • Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule

plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage. • Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.

4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19) Sans objet.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

• Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type

evergreen etc..) : coefficient 0,7 • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre

végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

5.2

Schémas explicatifs : A : Espace vert B : Evergreen

C : Allée en calcaire D : Toiture végétalisée

Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Sans objet.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : AU6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme.

6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable :

• aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d’une place de stationnement pour trois places d’hébergement.

• aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires.

6.3 – Aires de stationnement pour véhicules propres Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, résultant de l'application des articles 6.1 et 6.2 cidessus, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement de moins de 10 places.

ZONE AU 6.4 – Dispositions relatives aux cycles Toute nouvelle construction devra prévoir du stationnement cycle à minima couvert et sécurisé. Tout local affecté à un usage de stationnement doit avoir une surface d'au moins 10 m² d’emprise au sol à destination du stationnement cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique pas :

• aux constructions à destination d’habitation comportant moins de quatre logements ou disposant d’un garage par logement.

• aux activités qui pourraient justifier d’un stationnement cycle à proximité direct au sein des espaces publics.

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article AU8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article AUI1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les habitations 1.3 – En secteur AUIa sont également interdits les entrepôts 1.4 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AUI2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article AUI2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. 2.2 - Hormis en secteur AUIa, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. 2.4 - En secteurs AUIa, sont également autorisées :

• L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants.

• Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone.

AUI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée.

3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit :

• en limite séparative, • avec un retrait minimum de 3 mètres.

AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AUI3 – Volumétrie et implantation des c

3.1 Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Le blanc pur, les tonalités vives, brillantes sont interdites. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

AUI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

• Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type

evergreen etc..) : coefficient 0,7 • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre

végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

Schémas explicatifs : A : Espace vert B : Evergreen

C : Allée en calcaire D : Toiture végétalisée

AUI 8Stationnement

Intitulé du document : AUI6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. Un espace d’attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l’unité foncière. La taille minimale d’une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². Pour les commerces, l’emprise réservée au stationnement recouvre les places de stationnement, les voiries d’accès à ces places ainsi que les cheminements piétons internes à l’aire de stationnement. Les places de stationnement non imperméabilisées (hors enrobé drainant) comptent pour moitié de leurs surfaces. Ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise réservée au stationnement, les aménagements paysagers en pleine terre compris dans l’emprise de l’aire de stationnement, les places de stationnement réservées à l'autopartage ainsi que les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

6.2 - Constructions à usage commercial Les dispositions ci-dessous s’appliquent uniquement aux constructions dont l’usage est entièrement commercial. Les aires de stationnement doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur surface :

• Des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;

• Des dispositifs végétalisés permettant de concourir à l'ombrage ou des ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables.

Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale : L'emprise réservée au stationnement liée au commerce ne pourra excéder 75% de la surface de plancher affectée au commerce.

AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUI7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article AUI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article A1 - Constructions interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.

Article A2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI • du respect des marges de recul définies le long de l’A77, la RD2007 et la RD940 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis dans les secteurs Aa et Aac : • Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. • Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. • Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées.

2.2 - En secteur Aa, seuls sont admis l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes.

2.3 - En secteur Aac, seules sont admises les nouvelles constructions à usage artisanal, leurs extensions et leurs annexes.

2.4 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile noire, le changement de destination en habitation est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.

2.5 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile rose, le changement de destination en commerce, artisanat, service ou bureaux, est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.

2.6 - Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme (secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol) repérés sur les plans de zonage, sont admis les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A3 – Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone A, sous réserve des règles définies par le PPRI en secteurs Ai et pour les constructions à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole :

• l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

• l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.

• l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. En secteur Aa :

• l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

• l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d’activité est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

En secteur Aac : • l’emprise au sol des constructions artisanales est limitée à 10% de l’emprise au sol de l’unité foncière comprise dans la zone Aac.

Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme : • l’emprise au sol des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières n’est pas règlementée.

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres). Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions devront s’implanter :

• Soit à l’alignement, • Soit avec un recul minimal de 4 mètres.

ZONE A Pour les constructions à usage agricole ou d’activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres. Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions peuvent être implantées soit :

• en limites séparatives, • à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m

de la limite séparative la plus proche.

Pour les constructions à usage agricole ou d’activités : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres. Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités d’une zone d’habitations.

Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole devront favoriser un regroupement architectural. Les annexes et les piscines devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction à édifier ne soit pas situé à plus de 20 mètres de la construction principale à usage d’habitation.

d ≤ 20 m

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

3.2.2 - Constructions à usage d'habitation : Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.3 – Construction à usage d’activités : Les constructions ne devront pas excéder 12 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.4 – Construction à usage agricole : Les constructions ne devront pas excéder 10 m au faitage ou à l’acrotère.

3.2.5 – Dans les secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme : La hauteur des constructions et installations nécessaires et/ou connexes à l’exploitation des carrières n’est pas règlementée.

3.2.6 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

• En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.

• Pour les constructions ou installations liées et nécessaire à l'activité agricole (ex : silos…) et nécessitant une grande hauteur sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.

• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.6 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessous.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale. Constructions à usage agricole ou d’activités Les façades doivent être de nuance sombre et les teintes devront s’intégrer dans l’environnement. Pour les bâtiments d’élevage, les façades de nuance claire peuvent être admises. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat.

4.1.4 - Toitures Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions

Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

• qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface

totale de la toiture de la construction,

Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées.

Constructions annexes Pente et pans :

Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

• qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, • qu’elles soient monopan, • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface

totale de la toiture de la construction.

Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres, les pergolas et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés.

Constructions à usage agricole ou d’activités

Il n’est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques

Hormis pour les constructions à usage agricole, une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :

• sur les parties basses de la toiture, • ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances, • ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible, • et/ou en alignement avec des châssis de toit.

4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.

4.1.7 - Clôtures

Pour les clôtures des habitations et des sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières, édifiées à moins de 150 mètres de ces bâtiments

Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits où être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité.

Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :

• Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).

• Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie. • Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule

plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage. • Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.

Pour les autres clôtures

Seuls sont autorisés les éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés ou non d'une haie. Les clôtures doivent être faites de matériaux naturels ou traditionnels. La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). Les clôtures sont posées à au moins 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum par rapport au niveau du sol.

Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, une hauteur différente peut être admise et l’obligation d’être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol peut ne pas s’appliquer :

• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • Aux clôtures des élevages équins ; • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à

l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19)

Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments bâtis ou ornemental identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires

ZONE A compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A6 – Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

Article A8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial) sous réserve de l’accord de son gestionnaire.

ZONE A Toutefois, en cas d’existence du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, les constructions devront s’y raccorder. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. 8.2.2 - Eaux usées non domestiques A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte-tenues des caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Il n’est pas fixé de règle.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article N1 - Constructions interdites

Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • les constructions et les installations nécessaires à l’activité forestière, • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.

En secteur Nc, Nci et Npo, toute construction et installation sont interdites.

Article N2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • du respect des marges de recul définies le long de l’A77, la RD2007 et la RD940 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme • de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

2.1 - Dans l'ensemble de la zone N, hormis dans les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées.

2.2 - En secteurs Ne et Nei seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou services publics. 2.3 - En secteur Na, seuls sont admis l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. 2.4 - En secteur Nt et Nti, seules sont admises les installations et constructions à destination d'habitation, de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'elles soient liées à une activité de loisir et/ou de tourisme. 2.5 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres). Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Pour les constructions à usage d’habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj,Nji : Les constructions devront s’implanter :

• Soit à l’alignement, • Soit avec un recul minimal de 4 mètres.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout et/ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol

Dans l’ensemble de la zone N, sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i », et pour les constructions à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole :

• l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

• L’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.

• l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. En secteur Na :

• l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

• l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d’activités est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

En secteur Nch-1 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 6% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nch-2 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteurs Nj : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 3.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-1 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 0.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-2 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-3 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-4 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 11.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de bio

Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

• assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,

• assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article N8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Thou fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.