Zone A
- Zone agricole
- secteurs Af, Amh, Ap
- 14 articles
- PLU de Tourtour, approuvé le 30/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Cet article n’est pas réglementé.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
« La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. Sont autorisées dans la zone agricole : ✓ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; ✓ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changement de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13 du code de l’urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci. Extraits du rapport de présentation : La zone A comporte 3 secteurs : Le secteur Af : qui délimite des espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après autorisation de défrichement. Dans ces espaces seule est autorisée la construction des bâtiments techniques indispensables à l’exploitation agricole ; Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole, inconstructibles, protégés pour des raisons paysagères ; Secteur Amh : qui délimite le secteur du Domaine des Treilles existant, à destination d’hébergement lié à l’activité de recherche scientifique, Monument Historique inscrit conformément à l’arrêté préfectoral du 17/07/2009; La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. »
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.
Dans le secteur Af : Toute construction est interdite à l’exception des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires et indispensables à la production agricole.
Dans le secteur Ap : Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits. Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions générales :
Cours d’eau : Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de 5 mètres minimum de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Patrimoine : Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et techniques de construction traditionnels. Zones humides : Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en Vigueur. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer, ni de modifier leur fonctionnalité. Mesures de précaution : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Sources : À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés. Les canaux, dont le tracé est cadastré, revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale. Afin de les protéger, de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 m des bords de ceux-ci, sauf si les travaux envisagés sont réalisés par une ASA ou équivalent. Risques naturels : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les terrains exposés à des risques naturels identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : 1°) En zones A et dans le secteur Amh : à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole
Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de « siège d’exploitation » et de « construction directement nécessaire à l’activité » (voir critères annexés au règlement document 4.1.2, annexe n°8) (art R 151-23 du CU) :
• Les constructions à destination d’habitation limitées à 250 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;
• Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation : Dans la limite de 50 m² de surface de plancher pour les annexes (garage, pool house…etc.) et de 80m² d’emprise pour la piscine, plage incluse. Les annexes devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. Schéma concept de la zone d’implantation :
• Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...).
• Les installations classées pour la protection de l’environnement. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur
ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. • Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :
Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...).
Sont autorisés, dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
2°) En zones A et dans le secteur Amh : pour les bâtiments non nécessaire à une exploitation agricole
Sont autorisés, dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) :
• les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées sous les conditions suivantes : pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et inférieure à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de plancher de la construction ;
Page 71 sur 121 pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation
d’une surface de plancher initiale supérieure à 100m², l’extension se réalisera dans la limite de 40% de surface de plancher existante et jusqu’à concurrence d’une surface de 250 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant. Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
• Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisés :
Dans la limite de 50 m² de surface de plancher pour les annexes (garage, pool house…etc) et de 80m² d’emprise pour la piscine, plage incluse.
elles devront être édifiées elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ;
En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté ;
Schéma concept de la zone d’implantation :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
3°) sont également autorisés :
• Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU)
• Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, seuls les bâtiments désignés au document 4.1.1 du PLU peuvent faire l’objet d’un changement de destination (habitation ou dans un but de développement de l’agritourisme) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
• Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
• Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Af et Ap :, sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
• Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, est autorisé la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.
• Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme). Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement.
• Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Ap, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :
• d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; • de ne pas compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; • que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; • Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol sont être utilisés ; • Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra
avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
4°) dispositions supplémentaires spécifiques au secteur Amh
Sont autorisées les occupations et utilisations citées aux paragraphes 2°) et 3°) ci-dessus relatifs au secteur Amh, et sont autorisés en outre les occupations et utilisations du sol qui respectent les conditions suivantes : • Les hébergements nécessaires à l’activité de recherche scientifique. • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10
ans.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
1. Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
2. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
3. Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
4. Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures, terrasses, les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet lorsqu’ils existent, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions de la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :
o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés ; o dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
5. Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
6. Défense Extérieure contre l’incendie Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante …), conformément aux recommandations du Service départemental d'incendie et de secours du Var. L’accès et les Obligations Légales de Débroussaillement devront également être conformes au RDDECI (voir document 4.1.2 du PLU, annexe n°11).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :
• 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. À l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Page 75 sur 121 Article A 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : • des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la
règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; • des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une
construction existante sur les emprises pré existantes. • des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation des constructions nouvelles se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants. Dans la zone A, les annexes à la construction à destination d’habitation devront s’implanter dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. ➔ Se référer au Schéma concept de la zone d’implantation à l’article 2 de la zone A.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 1. Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
PLU Tourtour –Règlement, pièce écrite – Document 4.1.1
2. Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 1. Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
2. Dispositions particulières Implantation des constructions nouvelles autorisées à l’article A 2
▪ L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements.
▪ Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.
▪ Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, les deux niveaux de construction seront de plain-pied, si possibles sur des ruptures de terrain.
▪ Les constructions réalisées sur des pentes seront blotties sous la ligne de crête. ▪ Les parties hautes des secteurs collinaires ne seront pas retenues pour l’implantation de bâtis.
Clôtures Dans la zone A, hors secteurs Af :
• Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole : o Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; o Elles doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; o Les clôtures sans mur bahut, constituée d’un grillage à mailles larges, ou comportant des passages pour la petite faune régulièrement installés sont à privilégier ; o La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; o Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; o Les clôtures sont interdites dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges.
• Pour les clôtures non nécessaires à l’activité agricole: o Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; o Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; o Les haies végétales et bocagères, ne présentant aucun muret, ni grillage et constitué de végétaux de plusieurs espèces locales sont à privilégiées ; o La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; o Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche et surmonté d’un grillage à maille large s’ils comportent des passages pour la petite faune régulièrement installés ; o Elles peuvent être constituées d’un grillage permettant le passage de la petite faune (maillage de diamètre supérieur à 10 centimètres et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 centimètres, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; o Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; o Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; o Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont constitués de en pierres sèches et s’ils comportent des passages pour la petite faune régulièrement installés ; o Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; o Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.
Dans les secteurs Af : • les clôtures non nécessaires à l’activité agricole par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; • Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement transparentes ; • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre ; • Seules les grillages ou les clôtures constituées de haies végétales ne présentant aucun muret, sont autorisées ; • Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; • Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété.
Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage. Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont à exclure.
Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque
Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Éclairages
Dans la zone A : Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).
< 5m
Faisceau
70°
lumineux
La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres.
Dans la zone A : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ap, les affouillements et/ou les exhaussements du sol et les remblais ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec
insertion paysagère et à condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole. Dans les secteurs Ap, les affouillements et/ou les exhaussements du sol sont interdits. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement. Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies identifiées aux documents graphiques, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin. Dans l’ensemble de la zone A, les haies et alignements d’arbres existants doivent être conservés, sauf impossibilité technique démontrée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrées de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié.
Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. Exemples de volumes à privilégier :
Page 81 sur 121 Article A 16. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Zone N
Caractère de la zone
« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont également autorisés en zone N, les bâtiments techniques à vocation agro-sylvopastorale et le Extraits du rapport de sylvopastoralisme. présentation :
La zone N comporte 2 secteurs : Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines.
Le secteur Ne : qui identifie les terrains accueillant des équipements publics et nécessaires aux services publics.
La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées :
les STECAL Nt1 et Nt2 correspondant à des secteurs touristiques ;
le STECAL Nx correspondant au secteur d’exploitation des carrières. »
Nb : pour plus de lisibilité et des facilités d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
TOURTOUR
Plan local d’Urbanisme
Règlement :
Partie écrite
Document n°4.1.1 Révision à objet unique
Approbation du PLU : DCM du 22 mars 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du 13 septembre 2022 Révision à objet unique n°1 du PLU approuvée par DCM du 30 avril 2026
Historique des procédures
Procédures Elaboration du PLU Modification simplifiée n°1 Révision à objet unique n°1
DCM : Délibération du conseil municipal
Approbation DCM du 22 mars 2019 DCM du 13 septembre 2022 DCM du 30 avril 2026
Table des matières
Tous les documents « 4 » du PLU ont une portée règlementaire : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, etc.
Consultez également les documents réglementaires suivants :
• Le document 4.1.2 : Annexes au règlement, lesquelles comprennent : un lexique, des schémas explicatifs, des arrêtés municipaux ou préfectoraux, la doctrine MISEN, l’arrêté RDDECI, etc….
• Le document 4.1.3 : liste des emplacements réservés • Le document 4.1.4 : liste des bâtiments autorisés à changer de destination • Le document 4.1.5 : liste du patrimoine à protéger • Les documents règlementaires graphiques 4.2 :
o 4.2.1 : loupe village et plan Nord o 4.2.2 : plan Sud o 4.2.3 : plan des réseaux o 4.2.4 : plan des servitudes d’utilité publique o 4.2.5 : délimitation des terrains exposés à des risques naturels.
Titre 1 : Dispositions générales
1. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
2. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Tourtour.
3. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
4. Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
5. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. « documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
6. Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels
s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en
vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de
ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement
de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
Intitulé
Représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme. ➔ La liste des emplacements réservés constitue le document 4-1-3 du PLU.
7. Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
Intitulé :
Représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
➔ La liste du patrimoine à protéger constitue le document 4-1-5 du PLU.
8. Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les secteurs à protéger pour des motifs
d'ordre écologique, identifiés aux documents graphiques et représentant des zones humides, doivent
impérativement être conservé. Toute construction est interdite, tout comme les remblais, les déblais
et les travaux destinés à la drainer.
Intitulé :
Représentation graphique
éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
9. Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
10. Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger
Dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Intitulé
Représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en zones U ou AU Définis par l’article L151-23 du code de l’urbanisme
11. Identification des terrains exposés à des risques naturels
Une identification des terrains exposés à des risques naturels est reportée au zonage du PLU (documents 4.2.5 du PLU) :
Intitulé
Représentation graphique
Délimitation des terrains exposés à des risques naturels
La liste des pièces que devra fournir le pétitionnaire dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme étant limitative (article R431.5 du code de l’urbanisme), il n’y a donc pas lieu de demander d’études particulières au pétitionnaire (type étude de sol, étude géologique…). Toutefois, une étude de sol est fortement conseillée dans les espaces identifiés sur le plan 4.2.5.
Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme1, les terrains exposés à des risques naturels identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée (cf. document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Les risques identifiés :
R1 R2
marnes gypsifères
risques de fluage et de glissement de terrain Risques d’affaissement de terrain
R3 R4
Tufs
Risques de chute de blocs et d’écroulement Risques d’affaissement de terrain
La commune ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) établi par le Préfet. Toutefois
une carte de la connaissance du risque est annexée au PLU (document graphique 4.2.5).
1 Article R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
12. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans les zones A et N
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.».
• À l’instruction, le changement de destination sera soumis, en zone agricole « A », à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
• À l’instruction, le changement de destination sera soumis, en zone naturelle « N », à l'avis conforme de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS).
En aucun cas, l’extension du bâtiment identifié ne sera autorisée.
Le code de l’urbanisme n’impose pas l’existence d’un intérêt architectural : Aucune prescription ou recommandation d’ordre patrimonial n’est imposée par le code de l’urbanisme. Ainsi, la règle applicable est celle de la zone où se situe le bâtiment désigné.
Intitulé bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Représentation graphique
définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés au document 4-1-4 du PLU et identifiés aux documents graphiques.
➔ La liste des bâtiments identifiés constitue le document 4-1-4 du PLU.
13. Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Prise en compte des risques potentiels : les autorisations et utilisations du dol admises dans l’ensemble des zones, secteurs, sous-secteurs et STECAL du PLU par le règlement ne sauraient être acceptées sans la prise en compte des risques naturels dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111.5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. L’accès et les Obligations Légales de Débroussaillement devront également être conformes au RDDECI (voir document 4.1.2 du PLU, annexe n°11).
Prise en compte de la doctrine de la MISEN : les articles 4 du présent règlement font référence à la MISEN qui en l’absence de réseau pluvial s’applique de fait pour tous les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du territoire, sauf dispositions contraires du schéma directeur des eaux pluviales. Cette doctrine est consultable dans les annexes au règlement, document 4-1-2 du PLU.
14. Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire ; o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions
du code de l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés
Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
15. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
16. Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
17. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP fournies par l’Etat sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
18. Conservation des eaux potables et minérales
Autour des sources alimentant la commune de Tourtour ont été instaurés des périmètres de protection. Quel que soit le zonage, l’existence de ces périmètres entraine la nécessité d’appliquer les servitudes imposées par la réglementation (périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), cf. annexes générales, document n°5).
19. Règlements des lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement sont caduques depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; les règles du PLU s’appliquent aux lotissements présents sur le territoire.
20. Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
21. Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
22. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»
23. Motifs de de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
24. Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
25. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les
adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par
"adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines
règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement
du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation
accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du
code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les
dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que
d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans
effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…)3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
26. Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE Bâtiment Austerlitz
21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
27. Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement document 4-1-2 du PLU).
28. Le défrichement
Le défrichement est réglementé par le code forestier (articles L341-1 à L341-10 et R341-1 à R341-3)
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.
29. Protection contre le bruit des transports terrestres
Sur le territoire de la commune aucune voie n’est classée bruyante.
30. Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en
raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance Description : du bâtiment :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
▪ Parcs de stationnement ouverts au public
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
▪ Etablissements sanitaires et sociaux
▪ Centres de production collective d’énergie
▪ Etablissements scolaires
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution
IV
publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
TOURTOUR
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les
bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
31. Protection des cours d’eau et des fossés
L’entretien des fossés et des cours d’eau doit à la fois prendre en compte le contexte topographique de la zone concernée, c’est-à-dire le relief et la configuration des lieux (pentes...) et doit être raisonné afin de concilier à la fois les exigences de préservation de la diversité biologique avec les diverses fonctions relatives aux fossés et au cours d’eau. À ces fins, les actions d’entretien doivent être menées dans le respect de quelques règles simples, à savoir, à minima:
• Programmation et périodes d’intervention : o Établir un programme d’intervention pluriannuel (le fait de ne pas curer l’ensemble des cours d’eau et fossés d’un même secteur la même année permet aux espèces présentes de migrer des secteurs curés vers les secteurs non curés qui vont servir de zones-refuge et permettre, après les travaux, la recolonisation des secteurs curés) ; o Intervenir avant fin mars et après début juillet, périodes pendant lesquelles la majorité des espèces animales et végétales ont accompli leur cycle de reproduction.
• limiter l’afflux de terre en provenance des parcelles cultivées par implantation de zonestampons végétalisées le long de des fossés et des cours d’eau ;
• Ne pas combler, buser, ni détourner les cours d’eau • Maintenir les connexions entre cours d’eau • Entretenir les berges • Ne pas réaliser de curage à blanc
32. Monuments historiques
Tourtour est concerné par deux monuments historiques : le Château de Taurenne et le domaine des Treilles. (Consulter les documents 4.2.4 et 5 du PLU relatifs aux servitudes).
Travaux en abords de Monuments historiques
Dans les abords des monuments historiques, les autorisations de travaux sont soumises à l’architecte des bâtiments de France, conformément aux articles L612-30 à 32 du code du patrimoine :
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti. Les travaux susceptibles
de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assorties de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
Publicité
Conformément à l’article L581-8 du code de l’environnement, toute publicité est interdite sur les monuments historiques et dans les abords des monuments historiques.
Enseignes
Les enseignes sont soumises à demande d’autorisation spécifique au titre du code de l’environnement : article L581-4, L581-8, L581-18 et R581-16. L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire lorsque le projet d’enseigne est situé dans le champ de visibilité d’un monument historique.
33. Sites inscrits
Tourtour est concerné par un site inscrit (Consulter les documents 4.2.4 et 5 du PLU relatifs aux servitudes).
L’article L341-1 du code de l’environnement dispose :
« L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. »
Conformément à l’article R341-9 du code de l’environnement, les travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d’un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressée au Préfet de Département, qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d’une demande de permis d’aménager, de construire, de démolir ou une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, cette demande tient lieu de déclaration préalable au titre du code de l’environnement.
34. Haies anti dérive et zones vertes « tampon » au contact des parcelles agricoles
1°) Des zones tampons végétales (type haies) devront être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a dépôt de demande d’autorisation pour une extension d’une construction existante ou d’une annexe bordant une parcelle agricole.
2°) De plus, et conformément à l’article L253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole : ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone constructible et implantée en limite séparative de la zone agricole sur une largeur d’environ de plusieurs mètres. (cf. les annexes au règlement, document 4-1-2 du PLU).
35. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif
Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Page 16 sur 121 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont autorisées toutes zones et secteurs confondus. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles de chacune de ces zones. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
*
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
Zone Ua
Caractère de la zone
« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont Extraits du rapport de implantées en ordre continu. présentation : Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. » Se reporter au document n°3 du PLU, Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui comporte un Cahier de recommandations architecturales pour le centre ancien
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.