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Le règlement de Toutainville, texte intégral

24 articles repris mot pour mot du document opposable 200065787_PLUi_20241104_A, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement écrit- Modification n°1

Règlement écrit- Modification n°1

SOMMAIRE

PREAMBULE

5

I. LEXIQUE..........................................................................................................................................................5

II. DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................... 15

1.1 Article 1 – Champ d’application du PLUi .......................................................................................... 15 1.2 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations ...................................................... 15 1.3 Article 3 – Division du territoire en zones........................................................................................ 18 1.4 Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager...............................20 1.5 Article 5 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire .................. 22 1.6 Article 6 – Rappels du Code Civil en matière de vues sur la propriété de son voisin ....................... 26 1.7 Article 7 – Réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles........................................................... 26 1.8 Article 8 – Emplacement réservé.....................................................................................................26 1.9 Article 9 – Dispositions relatives au métabolisme urbain ............................................................... 27 1.10 Article 10 – Destination des constructions ...................................................................................... 28 1.11 Article 11 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation ........................................................................................................................................... 32

LE REGLEMENT DE LA ZONE URBAINE (U)

33

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................ 33

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ............................................................. 33 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités.... 42

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ............................................ 44

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...............................................................................44 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................................. 53 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ..... 61

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX .................................................................................................................................63

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................................63 3.2 Equipements....................................................................................................................................64 3.3 Desserte par les réseaux..................................................................................................................65

LE REGLEMENT DE LA ZONE A URBANISER (AU)

67

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................67

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites .............................................................67 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités.....71

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ............................................. 72

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ............................................................................... 72 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..................................................78 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions .....83

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX .................................................................................................................................85

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................................85 3.2 Equipements....................................................................................................................................86 3.3 Desserte par les réseaux ..................................................................................................................86

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LE REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A)

89

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ....................................................... 89

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites .............................................................89 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités....95

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.............................................97

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ............................................................................... 97 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................ 100 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ... 104

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX ............................................................................................................................... 106

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................................. 106 3.2 Desserte par les réseaux ................................................................................................................ 107

LE REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE (N)

109

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................... 109

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ........................................................... 109 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités... 115

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE............................................118

2.1 Volumétrie et implantation des constructions .............................................................................. 118 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................. 121 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ....125

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX ................................................................................................................................127

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ...................................................................................127 3.2 Desserte par les réseaux .................................................................................................................128

ANNEXES

130

Annexe 1 : Liste des essences locales

130

Annexe 2 : Eléments remarquables du paysage

132

Liste des ERP ....................................................................................................................................................... 132

Prescriptions ....................................................................................................................................................... 143

Annexe 3 : Emplacements réservés reportés au plan de zonage n°1

154

Annexe 4 : Liste des espèces exotiques envahissantes

161

Annexe 5 : Gestion et préservation des mares

162

Annexe 6 : Cours d’eau concernés par la protection (20 m)

166

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Préambule

I. Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

A.

Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain).

Abris pour animaux : Structure d’hébergement pour animaux considérée en tant qu’annexe bâtie.

Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.

Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.

Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.

Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.

Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).

Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.

Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.

Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

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Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.

B.

Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.

Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.

Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.

Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.

Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).

C.

Changement de destination : Modification de la destination des locaux.

Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.

Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.

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Clôture opaque : mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues. Pour ne pas être considérées comme opaques, les clôtures doivent être surélevées d’au moins 10 cm par rapport au sol et constituées par un dispositif de type claire-voie.

Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.

Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.

Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface.

Les constructions sont des éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.

Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.

Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.

Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

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Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en architecture et en technologie. Il s’agit d’une pièce en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux évacuer les eaux de pluie et de protéger la charpente et les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide.

Exemple illustré de coyaux

D.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à son état forestier, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage de la forêt a été donné au sol ;

- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

E.

Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, création de systèmes de défense incendie (ER) :

Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

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Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans le document intitulé « Justifications Rapport de présentation ».

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le calcul de l’emprise au sol inclus par ailleurs les constructions annexes.

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :

- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la

construction. - les parkings en surface, non couverts et non clos.

Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et privées doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation. Il s’agit notamment :

- des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables.

Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité.

Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Espaces libres de pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.

Schéma illustratif

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.

Exhaussement de sol : Action qui vise à rehausser la hauteur du niveau d’un terrain.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme et également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.

F.

Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature

Faîtage : Pièce supérieure d'une charpente de toit, assurant l'appui des chevrons. Le faîtage constitue le point le plus haut d’une construction par rapport au sol.

Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit.

G.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade.

Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture.

H.

Habitat collectif : Construction à vocation de logement comprenant des parties communes (accès, locaux, hall…).

Habitat individuel : Construction à vocation de logement ne comprenant pas de partie commune. Le gabarit « d’habitat individuel de type pavillonnaire » comprend également un habitat jumelé indépendant et sans partie commune.

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Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.

Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m).

Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.

Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.

Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés.

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, pris au niveau du terrain naturel avant travaux.

I.

Imperméabilisation des sols : Action ayant pour objet de rendre les sols imperméables à l’eau.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.

L.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lisière boisée : Zone transitoire entre deux milieux différents : une surface boisée, naturelle ou non, d'un seul tenant d'au moins 500 m² et accueillant des arbres de haute tige et d'autre part un milieu plus ouvert (champ ou jardin d'habitation).

Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.

Logements individuels groupés : ensemble constitué d’au moins deux logements individuels dont l’implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d’un logement individuel seul.

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Logement intermédiaire : forme de logement dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre l’individuel et le collectif. L’organisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du logement en petit collectif. Pour autant, dans le cas d’un logement intermédiaire, l’accès au logement est individualisé et les logements peuvent également s’accompagner d’un espace de jardin privé, lui aussi individualisé. Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservies par des parties communes bâties. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.

M.

Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Matériau composite : assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). Mur bahut : muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.

O.

Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage.

P.

Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre.

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

S.

Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, à laquelle doivent être déduits :

Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.

T.

Terrain : voir unité foncière.

Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux.

U.

Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

V.

Végétalisé : Voir espace végétalisé.

Véranda : Construction légère totalement ou en partie vitrée, accolée à la construction (rattachée à, au moins, un mur de la maison), réalisée habituellement à partir d’une structure en bois, en métal ou en PVC.

Versant : Pente d’une toiture.

Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.

Voie en impasse : Petite rue sans issue.

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

II. Dispositions générales

1.1 Article 1 – Champ d’application du PLUi

Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de communes de PontAudemer Val de Risle, regroupant les 26 communes initiales : Appeville-Annebault, Authou, Bonneville-Aptot, Brestot, Campigny, Colletot, Condé-sur-Risle, Corneville-sur-Risle, Ecaquelon, Fourmetot, Freneuse-sur-Risle, Glos-sur-Risle, Illeville-sur-Montfort, Les Préaux, Manneville-surRisle, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer (y compris Saint-Germain-Village), Pont-Authou, SaintMards-de-Blacarville, Saint-Philbert-sur-Risle, Saint-Symphorien, Selles, Thierville, Tourville-surPont-Audemer, Toutainville et Triqueville. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.

Il s’applique également : - Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. - Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).

Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.

1.2 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :

• Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

-

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.

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Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Les secteurs compris au sein des périmètres applicables aux abords des routes à grande circulation sont présentés en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4-A. Annexe Servitudes d’utilité publique – Servitude EL11).

• Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

• Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

• Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ».

• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi :

- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire, listées en annexe 4-A du PLUi (4-A Annexe Servitude d’utilité publique).

- L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après : - L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. - L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. - L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421‐3 du Code de l'Urbanisme.

Edification ou modification des clôtures

Toute édification ou modification de clôtures sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421‐4 du Code de l'Urbanisme.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbani

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.10 Article 10 – Destination des constructions

Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions

La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.

Auparavant au nombre de neuf, l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les cinq destinations suivantes :

• Exploitation agricole et forestière ; • Habitation ; • Commerce et activités de service ; • Equipements d’intérêt collectif et services publics ; • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations se déclinent à travers 20 sous-destinations, précisées à travers l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme :

• Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; • Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; • Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Présentation détaillée des sous-destinations

Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

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Habitation

La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :

• Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

• Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

Commerce et activités de service

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocation touristique :

• Les résidences de tourisme, • Les villages résidentiels de tourisme ; • Les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des

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services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sousdestination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

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1.11 Article 11 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorisées figurent aux documents graphiques.

En application de l’article R.151‐21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations règlementaire.

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :

Les lotissements,

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées en fonction du type de zone urbaine à travers les tableaux suivants.

Les constructions autorisées sous conditions doivent respecter les dispositions spécifiques du 1.2 du présent règlement, en plus des dispositions génériques applicables à l’ensemble des destinations autorisées avec ou sans condition définies à l’article précédemment cité.

Toute règle qui serait contraire à l’application d’un PPRi approuvé ne pourra être appliquée.

En zone Uspr, les demandes d’autorisation du droit des sols devront respecter les dispositions du règlement du Site Patrimonial Remarquable de Pont-Audemer (cf. document 4-A annexe Servitudes d’utilité publique – servitude AC4).

En sus des dispositions applicables à travers le présent règlement, tout projet devra également respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire intercommunal.

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Dispositions génériques

Au sein du périmètre en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG), reporté au plan de zonage n°1 et applicable sur le centre-ville de Pont-Audemer au titre de l’art. L.151-41 du CU), sont admises l’adaptation, le changement de destination (à condition de respecter le linéaire commercial), la réfection et l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher. L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20m²) ne pourra se faire à moins de 15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres au minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du PLUi – cours d’eau concernés : se référer à l’annexe 6 du présent document) ; Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial souple identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en jaune, est interdit le changement de destination en logement, en hébergement ou en annexe de type garage pour les commerces de détails existants à la date d’approbation du PLUi ; Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en violet, est interdit le changement de destination en logement, en hébergement, en activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou en annexe de type garage pour les commerces de détails existants à la date d’approbation du PLUi ; Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas dépasser une durée maximum de trois mois. Cette condition temporelle ne s’applique pas au sein des aires d’accueil déjà établies à la date d’approbation du PLUi et les aires futures. Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés.

Dispositions spécifiques

En zones Ua, Up, Uspr, Ub1, Ub2 et Uh, les destinations et sous-destinations autorisées sous condition à travers le 1.1 peuvent être interdites au regard des nuisances sonores, olfactives ou encore visuelles qu’elles peuvent générer dans un environnement résidentiel, mais également au regard des besoins en stationnement qu’elles engendrent. En cas de changement pour une destination ou sous-destination autorisée sous condition, l’absence de nuisances pour l’environnement résidentiel devra obligatoirement être réévaluée. Les constructions relevant de la destination « Commerce et activités de services » sont autorisées à condition de respecter les dispositions de l’OAP portant sur la thématique commerciale. En zones Ub1, les entrepôts, les commerces de gros et les bâtiments d’artisanat seront autorisés à condition que l’emprise au sol du bâtiment ne dépasse pas 400 m² et une hauteur maximale de 7 m en tout point du bâtiment

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U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

L’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1m mesuré depuis la limite séparative.

Règles générales En zone Ua

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative de propriété. Les constructions peuvent s’implanter sur chaque limite séparative latérale. En cas de retrait, celui-ci doit être d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative.

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Schéma illustratif zone Ua :

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions à l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque d’inondation. Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLUi et atteignant déjà le seuil fixé par la règle générale, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter. Par exemple, en cas d’un maximum de 30% d’emprise au sol à respecter sur un terrain déjà occupé à 30% ou plus par des constructions, il sera possible d’ajuster cette règle à 40% en fonction du projet (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ou construction d’une annexe). En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter aux Annexes n°31 et 32 du PLUi. En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme). En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’annexe 1 du présent règlement).

Hauteurs des constructions

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

Règles générales Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée sur le plan dédié. En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixé par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes se limite à un maximum de 5 m mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

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U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux opérations d'aménagement d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.

Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des Monuments Historiques.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée dans la zone Up et aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à

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• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement.

Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. • Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être

préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.

U 8Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés

• Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ;

• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser

l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti) ; • Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation) ; • Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction concernée par logement. Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes :

o Surface de plancher inférieure à 50m² par logement : 1 place. o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² par logement : 2 places. o Au-delà de 100m² de surface de plancher par logement : 3 places.

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• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Stationnement des deux-roues non motorisés

• Les constructions neuves à vocation d’habitation (à l’exception des logements individuels et de leurs annexes) comporteront un espace fermé suffisamment dimensionné et adapté pour le stationnement des deux-roues non motorisés. Le pétitionnaire devra justifier du dimensionnement suffisant de l’ouvrage. Un abri couvert à cet usage pourra être autorisé. Une localisation en rez-de-chaussée avec un accès direct sur la rue sera privilégiée.

• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

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U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

• En zones Ub2 et Uh, l’accès sur la voie publique devra obligatoirement se faire à travers une entrée charretière avec pans coupés à 45°, d’une largeur minimum de 5m et perpendiculaire à la voie. Cette entrée devra être mutualisée dès que cela sera possible. Dans les autres zones, dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé en suivant les mêmes caractéristiques.

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

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• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;

• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun. La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

• Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ;

• En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).

3.2 Equipements

Stockage des déchets

• Toute opération de 4 logements et plus ou toute création de logements collectifs devra prévoir la création d’un local d’un minimum de 20 m² d’emprise au sol dédié au stockage des ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. La création d’un bac enterré pour le stockage des déchets pourra également être exigée en fonction de l’importance de l’opération ;

• L’installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique. Un espace de présentation devra être prévu pour chaque logement de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte.

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3.3Desserte par les réseaux

Zone AUZ

Ce que la zone AUZ autorise, en clair

AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction X

X

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1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités

Dispositions génériques

L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20m²) ne pourra se faire à moins de 15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du PLUi – cours d’eau concernés : se référer à l’annexe 6 du présent document). Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas dépasser une durée maximum de trois mois. Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés.

Dispositions spécifiques

En zones AUb1 et AUb2, les destinations et sous-destinations autorisées sous condition à travers le 1.1 peuvent être interdites au regard des nuisances sonores, olfactives ou encore visuelles qu’elles peuvent générer dans un environnement résidentiel, mais également au regard des besoins en stationnement qu’elles engendrent. En cas de changement pour une destination ou sous-destination autorisée sous condition, l’absence de nuisances pour l’environnement résidentiel devra obligatoirement être réévaluée. Les constructions relevant de la destination « Commerce et activités de services » sont autorisées à condition de respecter les dispositions de l’OAP portant sur la thématique commerciale ; En zones AUb1 et AUb2, les entrepôts, les commerces de gros et les bâtiments d’artisanat seront autorisés à condition que l’emprise au sol du bâtiment ne dépasse pas 200m² et une hauteur maximale de 7m en tout point du bâtiment ; En zone AUz, les constructions autorisées sous condition peuvent être réalisées uniquement si elles sont directement liées au fonctionnement d’une activité économique autorisée dans la zone (logement de gardiennage par exemple) ;

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AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

En zones AUb1 et AUb2, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Règles générales En zone AUb1 Les constructions doivent être implantées soit :

- en limite de voie ou d’emprise publique ; - en retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

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Schéma illustratif zone AUb1 :

Zone AU

En zone AUb2

Les constructions doivent être implantées soit : - en retrait d’au moins 10m mesurés depuis la limite d’une route départementale ; - en retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite des autres voies et emprise publique.

Les entrées en charretière sont obligatoires avec un recul du portail de 5 mètres minimum. Schéma illustratif zone AUb2 :

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• En zone AUz Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins 5 mètres par rapport aux voies ou emprise desservant le projet. Schéma illustratif zone AUz :

Cas particuliers

Pour l’ensemble des zones AU, des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées :

• Lorsque la construction est implantée en second rideau et au-delà ; • Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ; • Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation

routière, etc.) ; • Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif ; • Lorsque le projet préserve la continuité urbaine par la réalisation d’un mur en pierres de pays

apparentes, sous réserve que la hauteur de l’ouvrage respecte les règles de clôtures définies à travers le présent règlement.

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L’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1m mesuré depuis la limite séparative.

Règles générales En zone AUb1

Logement : En cas de retrait, la distance est mesurée depuis la limite séparative et est déterminée par le gabarit de la construction :

- En cas d’habitat individuel de type pavillonnaire : un retrait minimum de 3m ; - En cas d’habitat collectif : un retrait minimum de 6m. Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété uniquement en cas de constructions établies en mitoyenneté avec une construction voisine (existante ou en projet), tout en respectant un principe de volume équivalent. Schéma illustratif zone Ub1 (logement) :

Toutes les autres destinations et sous-destinations autorisées : Un recul (R) au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H) est nécessaire, avec un minimum de 3 mètres.

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En zone AUb2

Les constructions doivent être implantées soit : - En retrait d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative ; - En limite séparative, uniquement en cas de constructions établies en mitoyenneté avec une construction voisine (existante ou en projet), tout en respectant un principe de volume équivalent.

Schéma illustratif zone AUb2 :

• En zone AUz En cas de limite séparative partagée avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante résidentielle les constructions devront observer un recul équivalent à la hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment. Dans tous les cas, le recul ne pourra être inférieur à 3m. Schéma illustratif zone AUz :

Cas particuliers

Pour l’ensemble des zones AU, des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées :

- Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ;

- Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.).

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AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions, à l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque d’inondation Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé. En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter aux annexes 31 et 32. En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme). En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’Annexe 1 du présent règlement).

Hauteurs des constructions

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

Règles générales Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée au plan dédié. En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes se limite à un maximum de 5 m mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Cas particuliers Dans un souci d’harmonie du paysage bâti, il est possible de déroger aux règles générales, à condition de respecter un alignement avec le faîtage ou l’acrotère de la construction principale voisine (implantée soit en limite séparative, soit sur une parcelle adjacente).

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AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux opérations d'aménagement d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.

Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers le règlement graphique (cf. Plan n°2). En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit, et elles doivent s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent.

D'une manière générale, les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés.

Gabarits et volumes

Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de :

• Rendre plus onéreuses ou plus difficiles la réalisation d’un ouvrage public ; • De porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux, souterraines comme

superficielles ; • D’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de

terrain dans les sols et sous-sols.

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En cas de construction à vocation d’habitation à toit plat comprenant un étage, au moins une façade devra marquer une rupture entre les différents niveaux de l’habitation. Cette rupture devra se manifester au niveau de la façade donnant sur l’emprise publique.

Façades et ouvertures

Règles générales

• Les façades des constructions devront respecter les principes généraux énoncés au 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;

• Seules les imitations des architectures traditionnelles normandes (appelées pastiches) sont autorisées. Les imitations hors normandes sont interdites ;

• Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits ; • En cas de façade implantée en limite de l’emprise publique, est interdite la pose de caisson ou

de coffre de volet roulant disposé en saillie par rapport à la maçonnerie.

Toitures et couvertures

Règles générales

• La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif.

• En cas de toiture en pente, celle-ci devra être au minimum de 35° (à l’exception des toitures monopentes et des constructions de moins de 20 m²) hors prolongement de coyaux ;

• En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment ;

• Les toitures monopentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants : - Soit pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère ; - Soit pour une construction accolée à une autre construction ;

• En cas de toitures plates, celles-ci devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés ;

• En cas de construction annexe implantée sur une limite séparative, la forme de la toiture est libre ;

• Pour les couvertures des constructions principales, les tuiles doivent être d’aspect plate et de teinte sombre. Les tuiles de couleurs claires et les tuiles à ondulation (ne faisant pas partie des toitures traditionnelles normandes) sont interdites ;

• Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de couverture ;

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• Les matériaux type tôle ondulée métal ou translucide sont interdits. Le zinc et le bac acier de teinte sombre et mat peuvent être autorisés ;

• Les châssis de toit doivent être axés à des éléments de façade, encastrés dans la toiture. Une dérogation à cette règle pourra être accordée, sauf en cas de contrainte technique avérée.

Dispositifs de production d’énergie renouvelable

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux ;

• Les châssis des capteurs solaires sont regroupés et de teinte sombre et mate, avec un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, une surimposition est autorisée.

Clôtures

Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, …), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières.

Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) peuvent être restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.

Les clôtures doivent avoir une conception d’ensemble et être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions. Ils doivent être en adéquation avec la clôture tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur par rapport à la hauteur maximale autorisée pour les clôtures.

Sauf contraintes techniques liées à mise aux normes pour la sécurité, les murs pleins existants d’intérêt patrimonial seront conservés.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier.

Les clôtures pourront être végétalisées. Dans ce cas, elles seront constituées d’essences locales (charme, hêtre, houx, cornouiller, noisetier, …) en référence au guide d’essence végétale (annexé au règlement).

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste annexée au PLUi. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les plantes exotiques envahissantes sont strictement interdites conformément à la liste annexée à ce document (annexe 4).

Sont interdits :

L’utilisation de matériaux bruts, « brillants », « d’aspect non fini »,

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Les couleurs vives et le blanc pur sur de grande proportion, La fausse végétation et les matériaux occultants type bâche.

Zone AU

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture au contexte urbain dans les cas suivants :

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies et les unités foncières bordées de plusieurs voies ; Pour préserver l’harmonie des clôtures environnantes ; Pour prendre en compte la topographie du terrain ; Pour des raisons architecturales, de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’activités, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé à la hauteur maximale dans la limite de 3 m ; Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc…).

Les clôtures en front de rue Les hauteurs maximales suivantes sont définies en tout point du sol naturel avant travaux.

Sont interdits les murs en plaques béton, canisses et matières plastiques.

En zone AUb1 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20m. En cas de mur bahut, celui-ci devra être d’une hauteur maximale de 0,90m et sera surmonté d’un dispositif à claire-voie.

En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque d’inondation. Une clôture en mur plein ne pourra ainsi être implantée dans un sens perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux.

En zone AUb2 La hauteur maximale est de :

• 2m pour les clôtures végétales ; • 1,80m pour les autres modes de clôtures employés.

En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque d’inondation. Une clôture en mur plein ne pourra ainsi être implantée dans un sens perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux.

En zone AUz Les clôtures devront être constituées en grillage et ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 3m. La hauteur des clôtures pourra être supérieure à 3m en cas de nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

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Cas particuliers Selon la zone concernée, une clôture pourra observer une hauteur supérieure dans les cas suivants :

• Un relief ou une topographie ne permettant pas une bonne intégration architecturale de la clôture ou rendant complexe l’application de la règle générale ;

• Des questions de sécurité ou de protection acoustique dans les zones exposées au bruit ; • La recherche d’une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets

électriques, compteurs divers, etc. ;

Les clôtures en limites séparatives de propriété Quelle que soit leur composition, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m mesurés en tout point du sol naturel avant travaux. Une clôture pourra observer une hauteur supérieure en cas de relief ou de topographie rendant complexe l’application de la règle générale, ou dans un souci de meilleure intégration architecturale.

Les clôtures en limites de zones A et N Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements de la petite faune. C’est pourquoi toute clôture implantée en limite d’une zone agricole ou naturelle devra être végétale. Elle pourra être doublée d’un grillage qui devra être à mailles larges (maillage d’au moins 10x10 cm).

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2.3Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Le patrimoine bâti (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) • Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement.

Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) • Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. • Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.

AUZ 8Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés • Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti) ; • Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation) ; • Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction concernée par logement.

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Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes : o Surface de plancher inférieure à 50m² par logement : 1 place. o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² par logement : 2 places. o Au-delà de 100m² de surface de plancher par logement : 3 places.

• Pour les constructions autres que le logement le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun ;

• En cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint, sous réserve de justifications précises ;

• En cas de logements collectifs ou de projets d’aménagement d’ensemble, les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.

Stationnement des véhicules électriques et hybrides

• Pour les autres destinations autorisées en zone à urbaniser, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Stationnement des deux-roues non motorisés

• Les constructions neuves à vocation d’habitation (à l’exception des logements individuels et de leurs annexes) comporteront un espace fermé suffisamment dimensionné et adapté pour le stationnement des deux-roues non motorisés. Le pétitionnaire devra justifier du dimensionnement suffisant de l’ouvrage. Un abri couvert à cet usage pourra être autorisé. Une localisation en rez-de-chaussée avec un accès direct sur la rue sera privilégiée.

• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

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III. Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides).

3.1Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

AUZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

• En zone AUb2, l’accès sur la voie publique devra obligatoirement se faire à travers une entrée charretière, avec pans de 45°, d’une largeur minimum de 5m et perpendiculaire à la voie. Cette entrée devra être mutualisée dès que cela sera possible. Dans les autres zones, dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé en suivant les mêmes caractéristiques.

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;

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• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun. La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

• Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ;

• La longueur d’un accès particulier ne peut excéder 50m, mesurés depuis la limite de l’emprise publique ;

• En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).

3.2 Equipements

Stockage des déchets

• Toute opération de 4 logements et plus ou toute création de logements collectifs devra prévoir la création d’un local d’un minimum de 20 m² d’emprise au sol dédié au stockage des ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. La création d’un bac enterré pour le stockage des déchets pourra également être exigée en fonction de l’importance de l’opération ;

• L’installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique. Un espace de présentation devra être prévu pour chaque logement de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte.

3.3Desserte par les réseaux

Eau potable

• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau public de distribution d’eau dans les conditions fixées par les différents règlements en vigueur, notamment celui concernant la défense contre l’incendie.

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Eaux usées

• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau collectif d’assainissement (lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie) dans les conditions fixées par le règlement en vigueur. Les eaux industrielles pourront être renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l’effluent et les conditions techniques du raccordement respectent la règlementation concernant ce type d’installation. En cas d’absence de système d’assainissement collectif, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome et conçu pour être raccordable au réseau collectif.

• L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales

• Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés : - Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; - Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

• Les eaux de toitures seront, tant que faire se peut, infiltrées au niveau de chaque parcelle. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, etc.) pourront être exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux de voirie. Aucun rejet sur le domaine public n’est autorisé.

• Dans le cas d’une collecte directe des eaux de voirie par un réseau de canalisations, les eaux recueillies transiteront obligatoirement par un ouvrage de traitement dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public.

Défense incendie

• La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Electricité, téléphone, réseaux numériques

Réseaux électriques • Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

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Réseaux numériques

• Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation ;

• La réalisation de voies nouvelles destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

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Le règlement de la zone Agricole (A)

La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUi.

Zone AZ

Ce que la zone AZ autorise, en clair

AZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction X X

X

X X

X X X

X X X X

X

X

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1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités

Dispositions génériques

Les hangars de stockage, les dépôts de matériels et/ou de matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité agricole, sont autorisés en zone agricole ; La construction de bâtiments agricoles doit s’inscrire dans le style architectural et dans le prolongement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ; L’implantation d’un bâtiment (agricole ou autre) ne pourra se faire à moins de 15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du PLUi– cours d’eau concernés : se référer à l’annexe 6 du présent document) ; Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas dépasser une durée maximum de trois mois ; Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières ou sablières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés ; Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans les espaces concernés par un risque d’inondation par ruissellement ou par débordement de cours d’eau, sont interdits les constructions à usage d’habitation, ainsi que les bâtiments agricoles fermés qui entravent, par leur positionnement, le bon écoulement des eaux pluviales.

Dispositions spécifiques

En zone A, les constructions autorisées sous condition doivent être liées ou nécessaires d’une part à l’activité d’une exploitation agricole, et d’autre part aux activités dans le prolongement de l’acte de production (exemple : vente et accueil à la ferme) ; Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone Af, les constructions autorisées sous condition doivent être liées ou nécessaires au fonctionnement des établissements de formation agricole ; En zone Ap, l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 30% d’emprise au sol. En zone Az, les sous-destinations autorisées doivent être nécessaires à l’activité artisanale en place. Il est possible d’implanter un logement par activité artisanale.

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L’extension d’un bâtiment à destination de « artisanat et commerce de détail », « activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « industrie » et « bureau » est autorisée, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² d’emprise au sol du bâtiment. En toute zone hormis la zone Ap, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ; Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone Ah, la construction de nouveaux logements devra être conforme aux règles édictées par le plan de l’emprise au sol à respecter et des espaces de pleine terre à préserver ; La création d’annexes est autorisée, sous réserve :

o D’être implantée à une distance maximale de 30m de la construction principale à laquelle elle se rattache (distance mesurée entre les points les plus proches de chaque construction),

o De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m², hors piscine non constitutive de surface de plancher (ouvrage et équipement d’entretien) , réalisables à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi. Les piscines avec terrasse comprenant une couverture d’une hauteur supérieure à 1m80 générant de la surface de plancher sont comptabilisées,

o De respecter une hauteur maximale de 6 mètres (mesuré au faitage ou au sommet de l’acrotère).

Dispositions spécifiques au logement

Les constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées seulement si elles sont : o Directement liées et nécessaires à l’activité agricole ; o Implantées à proximité (100m maximum) des bâtiments principaux d’exploitation ; o Destinées au logement de l’exploitant.

Les constructions annexes sont autorisées, y compris celles non rattachées à une activité agricole, sous réserve de respecter les règles générales précédemment évoquées ; Une seule habitation est admise par exploitant ou par associé d’exploitation, indépendamment du nombre de sites, sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’activité agricole ; L’extension d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 50% de la surface de plancher de ladite construction. Dans tous les cas, l’extension ne pourra être supérieure à 50 m² d’emprise au sol (surface maximum d’extension totale autorisée après l’approbation du PLUi) ; En cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus ;

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AZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

Pour l’ensemble des zones A, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

Règles générales Les nouvelles constructions doivent s’implanter en suivant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer. En zone A uniquement, les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 10 mètres minimum de part et d’autre d’une route départementale. Pour chaque zone, les annexes rattachées aux constructions principales à destination d’habitat devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

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Cas particuliers Des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées :

En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.).

L’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

Dans chaque zone, en cas de constructions annexes aux constructions principales, celles-ci pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1m mesuré depuis la limite séparative.

Règles générales En zone A et Az

Les nouvelles constructions doivent s’implanter en suivant un recul de 5m minimum par rapport aux limites séparatives. En cas de limite séparative partagée avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante résidentielle les constructions devront observer un recul équivalent à la hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment.

En zone Af Aucune disposition n’est imposée.

En zone Ah Les nouvelles constructions doivent s’implanter en suivant un recul de 3m minimum par rapport aux limites séparatives.

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Cas particuliers Des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées :

En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; En cas d’accolement à une construction voisine déjà implantée en limite séparative de propriété, sous réserve de respecter le volume de cette construction ; Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.).

AZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver

Les équipements d’intérêt collectif et services publics y compris les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions suivantes, à l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque d’inondation.

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié. Les constructions situées en zone A ne sont pas concernées à l’application de ces règles.

Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé.

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLUi et atteignant déjà le seuil fixé par la règle générale, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter. Par exemple, en cas d’un maximum de 30% d’emprise au sol à respecter sur un terrain déjà occupé à 30% ou plus par des constructions, il sera possible d’ajuster cette règle à 40% en fonction du projet (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ou construction d’une annexe).

En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter aux annexes 31 et 32 du PLUi.

En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme).

En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’Annexe 1 du présent règlement).

Hauteurs des constructions

Les équipements d’intérêt collectif et services publics y compris les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

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Règles générales Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée au plan dédié. En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes se limite à un maximum de 6 m mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Cas particuliers En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLUi, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante. Dans un souci d’harmonie du paysage bâti, il est possible de déroger aux règles générales, à condition de respecter un alignement avec le faîtage ou l’acrotère de la construction principale voisine (implantée soit en limite séparative, soit sur une parcelle adjacente).

AZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’aménagement de devanture commerciale (type vente à la ferme) doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers le règlement

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graphique (cf. Plan n°2). En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses caractéristiques architecturales (volume et percements notamment). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Une facture contemporaine peut également être intégrée à une construction existante si elle respecte les principes énoncés précédemment ou encore si elle permet de répondre à des enjeux environnementaux et/ou énergétiques.

D'une manière générale, les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés.

Gabarits et volumes

Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de :

• rendre plus onéreuses ou plus difficiles la réalisation d’un ouvrage public ; • de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux, souterraines comme

superficielles ; • d’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de

terrain dans les sols et sous-sols.

En cas de construction à vocation d’habitat à toit plat comprenant un étage, au moins une façade devra marquer une rupture entre les différents niveaux de l’habitation. Cette rupture devra se manifester au niveau de la façade donnant sur l’emprise publique.

Façades et ouvertures

Règles générales • Les façades des constructions devront respecter les principes généraux énoncés au 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; • Seules les imitations des architectures traditionnelles normandes (appelées pastiches) sont autorisées. Les imitations hors normandes sont interdites ; • En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, celle-ci devra faire l’objet d’un traitement homogène ; • Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits ; • En cas de façade implantée en limite de l’emprise publique, est interdite la pose de caisson ou de coffre de volet roulant disposé en saillie par rapport à la maçonnerie.

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Modification de façades existantes

Les constructions traditionnelles (en briques, à pans de bois, etc.) sont dans la mesure du possible conservées dans leur aspect d’origine.

A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’une façade d’une construction ancienne, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

En cas de pose de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la construction. Leur installation en saillie est proscrite sur les façades implantées en limite de l’emprise publique.

Cas des percements :

• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade.

• L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-de-chaussée doit être étudiée en rapport avec l’ensemble de la façade.

• En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade.

Toitures et couvertures

Règles générales

Pour les constructions agricoles

Les toitures et couvertures doivent respecter les principes généraux énoncés au 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. La couverture sera de teinte sombre.

Pour les autres constructions

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif ; En cas de toiture en pente, celle-ci devra être au minimum de 35° (à l’exception des toitures monopentes et des constructions de moins de 20 m²) hors prolongement de coyaux ; En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment ; • Les toitures monopentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants : - Soit pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère ; - Soit pour une construction accolée à une autre construction.

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En cas de toitures plates, celles-ci devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés ; En cas de construction annexe implantée sur une limite séparative, la forme de la toiture est libre ; Pour les couvertures des constructions principales, les tuiles doivent être d’aspect plate et de teinte sombre. Les tuiles de couleurs claires et les tuiles à ondulation (ne faisant pas partie des toitures traditionnelles normandes) sont interdites ; Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de couverture ; Les matériaux type tôle ondulée métal ou translucide sont interdits. Le zinc et le bac acier de teinte sombre et mat peuvent être autorisés ; Les châssis de toit doivent être axés à des éléments de façade, encastrés dans la toiture. Une dérogation à cette règle pourra être accordée, sauf en cas de contrainte technique avérée.

Dispositifs de production d’énergie renouvelable

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux ;

• Les châssis des capteurs solaires sont regroupés et de teinte sombre et mate, avec un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, une surimposition est autorisée.

Clôtures

Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, etc.), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières.

Toute création de clôture ou modification apportée sur une clôture existante à la date d’approbation du PLUi doit obligatoirement faire l’objet d’une Déclaration Préalable auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit du sol.

Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, …), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières.

Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) peuvent être restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

En cas de clôture nouvelle ou de remplacement d’une clôture existante à la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées :

Une haie végétale. En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier devra être à maille large (10 cm x 10 cm) et non visible depuis l’espace public ; Les clôtures agricoles (barbelés, câbles, grillages mailles progressives, poteaux, bois...) ; Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au ruissellement et aux déplacements des espèces, en particulier de la petite faune.

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Les clôtures en front de rue Règles générales

La hauteur des clôtures ne pourra être supérieure à 2m (hors mur de soutènement), hauteur mesurée depuis la surface du sol sur lequel la clôture est implantée. Une clôture pourra observer une hauteur supérieure dans les cas suivants :

• un relief ou une topographie ne permettant pas une bonne intégration architecturale de la clôture ou rendant complexe l’application de la règle générale ;

• des questions de sécurité ou de protection acoustique dans les zones exposées au bruit et affichées à travers le règlement graphique ;

• la recherche d’une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets électriques, compteurs divers, etc.

Sont interdits les murs en plaques béton, canisses et matières plastiques.

Les clôtures en limites séparatives de propriété Quelle que soit leur composition, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m mesurés en tout point du sol naturel avant travaux. Une clôture pourra observer une hauteur supérieure en cas de relief ou de topographie rendant complexe l’application de la règle générale, ou dans un souci de meilleure intégration architecturale.

Les clôtures en limites de zones agricoles et naturelles Toute clôture implantée en limite d’un secteur non urbanisé (utilisé à des fins agricoles ou qui revêt un aspect naturel) ne devra pas être un obstacle aux déplacements de la petite faune et devra être de composition végétale. Cette clôture pourra être doublée d’un grillage qui devra être à maille large (maillage d’au moins 10x10 cm).

2.3Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés

Le patrimoine bâti (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) • Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement.

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Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. • Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être

préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.

AZ 8Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés

• Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation ;

• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser

l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti) ; • Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction concernée, par logement.

Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes : o Surface de plancher inférieure à 50m² par logement : 1 place. o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² par logement : 2 places. o Au-delà de 100m² de surface de plancher par logement : 3 places.

• Pour les constructions autres que le logement le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun ;

• En cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint.

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III. Equipements, réseaux

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides).

3.1Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

AZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

• En zone Ah, l’accès sur la voie publique devra obligatoirement se faire à travers une entrée charretière, avec pans coupés à 45°, d’une largeur minimum de 5m et perpendiculaire à la voie. Cette entrée devra être mutualisée dès que cela sera possible. Dans les autres zones, dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé en suivant les mêmes caractéristiques ;

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

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Voirie

• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;

• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun. La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ; • En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).

3.2Desserte par les réseaux

Eau potable

• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau public de distribution d’eau dans les conditions fixées par les différents règlements en vigueur, notamment celui concernant la défense contre l’incendie.

Eaux usées

• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau collectif d’assainissement (lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie) dans les conditions fixées par le règlement en vigueur. Les eaux industrielles pourront être renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l’effluent et les conditions techniques du raccordement respectent la règlementation concernant ce type d’installation. En cas d’absence de système d’assainissement collectif, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome et conçu pour être raccordable au réseau collectif.

• L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

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Eaux pluviales

• Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés : - Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; - Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

• Les eaux de toitures seront, tant que faire se peut, infiltrées au niveau de chaque parcelle. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, etc.) pourront être exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux de voirie. Aucun rejet sur le domaine public n’est autorisé.

• Dans le cas d’une collecte directe des eaux de voirie par un réseau de canalisations, les eaux recueillies transiteront obligatoirement par un ouvrage de traitement dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public.

Défense incendie

• La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Electricité, téléphone, réseaux numériques

Réseaux électriques • Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Réseaux numériques • Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation ; • La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction

X X X X X X X X X

X X

X X X X

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Dispositions génériques

• L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20m²) ne pourra se faire à moins de 15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du PLUi – cours d’eau concernés : se référer à l’annexe 6 du présent document) ;

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés ; Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas dépasser une durée maximum de trois mois. Cette condition temporelle ne s’applique pas en zone Nl1. Dans les espaces concernés par un risque d’inondation par ruissellement ou par débordement de cours d’eau, sont interdits les constructions à usage d’habitation, ainsi que les bâtiments agricoles fermés qui entravent, de par leur positionnement, le bon écoulement des eaux pluviales.

Dispositions spécifiques

En zone N : o Les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière ou soumis à condition sont autorisés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites. Pour les constructions agricoles, il doit dans tous les cas être question obligatoirement de constructions légères directement nécessaires aux exploitations agricoles et qui ne dépassent pas 70 m² d’emprise au sol. La réalisation de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol est interdite. La construction de serres est autorisée à condition d’être liées à une activité maraichère et de ne passer dépasser 1 000 m² d’emprise au sol. o La construction d’annexes à vocation d’abris pour animaux est autorisée à condition : ▪ D’être rattachée à une activité agricole ou de loisirs ; ▪ De respecter une surface totale d’emprise au sol cumulée de 150 m² ; ▪ De ne pas dépasser 3m de hauteur.

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N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

Implantation des constructions par rapport à la limite d’emprise publique ou aux voies existantes, à modifier ou à créer

Pour l’ensemble des zones N, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour chacune des voies. Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. Pour chaque zone, les annexes rattachées aux constructions principales à destination d’habitat devront s’implanter en respectant un retrait d’au moins 5m mesurés depuis la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Règles générales Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer. En zone N et Nl1, les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 10 mètres minimum de part et d’autre d’une route départementale.

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

Dans chaque zone, en cas de constructions annexes aux constructions principales, celles-ci pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1 m mesuré depuis la limite séparative.

Règles générales Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul par rapport aux limites séparatives de :

10 mètres minimum pour les constructions à vocation agricole ou forestière ; 3 mètres minimum pour les constructions à vocation d’habitat.

L’implantation est libre pour les autres destinations autorisées.

En zone Nl1 ou Nl2, pour les habitations légères et de loisirs (HLL), des dispositions autres s’appliquent : tout point de la construction doit observer un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives, projetée de façon perpendiculaire.

Cas particuliers Des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées :

En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ;

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N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes, à l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque d’inondation.

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié.

Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé.

Pour une construction existante à la date d’approbation du PLUi et atteignant déjà le seuil fixé par la règle générale, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter. Par exemple, en cas d’un maximum de 30% d’emprise au sol à respecter sur un terrain déjà occupé à 30% ou plus par des constructions, il sera possible d’ajuster cette règle à 40% en fonction du projet (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ou construction d’une annexe).

En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter à l’annexe 4-D Annexes SUP PM1 – PPRI .

En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme).

En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’annexe 1 du présent règlement).

Hauteurs des constructions

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

Règles générales Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée au plan dédié. En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions.

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N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

En zone Nl1, l’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce

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N 8Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés

• Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation ;

• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser

l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti) ; • Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction concernée, par logement. Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes :

o Surface de plancher inférieure à 50m² par logement : 1 place. o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² par logement : 2 places. o Au-delà de 100m² de surface de plancher par logement : 3 places.

• Pour les constructions autres que le logement le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun ;

• En cas d’absence de possibilité de création de places de stationnement dans l’environnement immédiat, le projet pourra exceptionnellement être autorisé sans que le nombre de places exigé ne soit atteint, sous réserve de justifications précises.

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N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

• Dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé, avec pans coupés à 45°, d’une largeur minimum de 5m, et une disposition perpendiculaire à la voie;

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;

• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun.

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Extension du cimetière

Création d'espace public et aménagement d'une voie

Commune

Commune Commune Commune

Elargissement de l'impasse Josapha

Commune

Extension du cimetière

Extension du cimetière et création d'un parking

Commune Commune

493

11 297 2 500 2 151

924 1 005 4 999

C414 - C415 C400

D118 - D117

A339 C214 C334 ZI22 - ZI23 ZI43 E164 - E165

B288

Création d'un jardin des souvenirs

Création d’un aménagement de traitement des eaux pluviales Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie

Commune

1 519

Commune Commune

5 163 250

C1256 C1257 C1275 C1276

B93

C161

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

ER 4

Commune

ER n°

ER 5

ER 6

ER 7

Manneville-surRisle

ER 8

ER 9

ER 10

ER 11

ER 1

ER 2 ER 3

ER 4 Montfort-sur-Risle

ER 5 ER 6 ER 7 ER 8 ER 1 ER 2 ER 3 ER 4 Pont-Audemer

ER 5

ER 6

Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie

Commune

Objet

Bénéficiaire

Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Création d'un aménagement pour améliorer la défense incendie Opération de logement favorisant la mixité sociale Réhabilitation de l'ancienne usine en activités économiques

Création d'une sente piétonne

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Création d'une sente piétonne, le long de la Risle

Commune

Agrandissement du parking de l'Isle

Commune

Création d'un sente piétonne

Commune

Extension du cimetière

Création d'un espace public Elargissement de voirie (Chemin du Bel Air)

Commune Commune

Commune

Extension du cimetière

Commune

Elargissement de la Rue du Coudray Extension de réservoir à la Billèverie

Commune Commune

Aménagement du carrefour (rues Roquette/Coudray)

Commune

Elargissement du chemin de la Bivellerie

Commune

250

Superficie (m²)

approximative

C1358 C950

Références cadastrales

A titre indicatif

250

C51

250

ZC19

250

B136

250

ZB8

250

B196

250

A357

250

C901

14 583

B249 - B250 B251

3 532

B545

3 171

2 804

889 112 5 988 3 995

B86

B86 - B175 B201 - B203 B269 - B270 B355 - B427 B501 - B535 B631 - B632 B633 - B634 B110 - B111 B635 - B638

B590

B593

317

AD103

31 840 820

2 485

1 177

100

AH31 - AH34 AH30 AI185

AK187

XH429 AI19 - AI126 AI127- AI160 AI161- AI162 AI163- AI164 AI227- AI258

AI259 AZ193 AZ 194

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Commune Pont-Audemer

ER n° ER 7 ER8 ER9

ER10

ER11 ER12 ER13

ER14 ER15 ER16

Objet

Bénéficiaire

Aménagement du secteur permettant de créer du lien entre le lycée et le quartier Europe

Commune

Création d'une voie de circulation pour desservir un lotissement Elargissement de voirie (aménagement lié à la sécurité routière)

Commune Commune

Elargissement du chemin des Hautes Planches

Commune

Création d'une sente piétonne et cyclable

Commune

Extension de l'hôpital

Commune

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Commune

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Commune

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Commune

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Commune

Superficie Références

(m²) cadastrales

approximative A titre indicatif

AR8- AR122

AR118

10 147

AR189 AR190

AR192

AR193

213

AV28

124

AB30

1 506

939 1 352

235

253 172 244

AZ174 AZ172 AZ179 AZ178 AZ180 AY67 AY74 AY75 AY69 AY48

AI19 XH242 XH241 XH244 XH245 XH354 XH355 XH488 XH500

XH195

AK248 AK250 AK257 AK411 AK555 AK556 AK623 AK625 AK626

AK221 AK222 AK389 AK430 AK627 AK628

AK240 AK244 AK245

AK177 AK178 AK186 AK629

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Commune

ER n°

Objet

ER17

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER18

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Pont-Audemer

ER19

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER20

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER21

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER22

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER23

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER24 ER25

Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER26

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER27

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER28

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER29 ER30 ER31

Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER32

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER33 ER34

Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER35

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER36

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Superficie Références Bénéficiaire (m²) cadastrales

approximative A titre indicatif

Commune

97

AK309

Commune Commune Commune Commune

AK320

64

AK323

AK324

AK192

43

AK194

AK599

303

AK509 AK153

AK610

86

AK655

AK656

Commune

112

AK309

Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

AL151

78

AL154

AL448

144

AK374 AK134

95

AK101 AK102

AK480

158

AK635

AK636

AK351

132

AK355

AK528

AL238

AL240

312

AL241 AL243

AL244

AL245

42

AK1 AK3

49

AK6 AK7

101

XC95 XC178

AK208

177

AK539

AK540

119

AK72 AK73

62

AK365 AK658

AK50 - AK51

56

AK550

AK551

Commune

101

XC73

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Commune

ER n°

Objet

ER37

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

ER38

Réouverture au public des ruelles du centre-ville

Pont-Audemer Pont-Authou

ER39 ER40 ER41 ER42 ER43 ER44 ER45 ER46 ER 47 ER 1

Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Réouverture au public des ruelles du centre-ville Projet de réhabilitation de la place Gallieni Création d’une grande voie d’accès pour l’hôpital

Extension du cimetière

Saint-Mards-deBlacarville

ER 1

Création d'une sente piétonne

Bénéficiaire Commune Commune

Superficie (m²)

approximative

47

294

Références cadastrales

A titre indicatif

XC80 XC83 XC221

AK41 AK42 AK43 AK45 AK46

Commune

170

XC57

Commune Commune

68

AK89 AK90

642

XD58 XD65

Commune

246 AK599

Commune

113 AK630

Commune

6 AK619

Commune

8 AK643

Commune Commune Commune Commune

169 655 1 730 1 533

XH524

AI114 AI155

A132 AC290 AC289 AC291

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Commune

ER n°

ER 2 ER 3 ER 4 ER 5 ER 6 ER 7 ER 8

Saint-Mards-deBlacarville

ER 9

ER1

ER2

Saint-Philbert-sur-

Risle

ER3

ER4

Saint-Symphorien Selles

Thierville

Objet Aménagement du carrefour (Route de Quillebeuf et Chemin St Laurent) Création d'un équipement public Création d'un terrain de sports et de loisirs Création d'une sente piétonne Elargissement de voirie/création de refuge Création de refuge Création de refuge

Elargissement de la Bréhallerie

Création d'un nouveau cimetière Raccordement station épuration Opération de logement favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle Installation d'une antenne téléphonique

Superficie Références Bénéficiaire (m²) cadastrales

approximative A titre indicatif

Commune

159

ZC33

Commune 4 973

ZB6

Commune

7 745

ZB108

Commune

548

AB6

Commune

355

AC290

Commune Commune

Commune

Commune CCPAVR

31

ZC33

32

ZC33

AC139 Ac259 AC260 AD113 AD173 AD174 AD175 AD176 AD177 AD178 AD179 AD183 4 420 AD184 AD187 AD196 ZD27 - ZD28 ZD29 - ZD30 ZD43 - ZD46 ZD48 - ZD61 ZD62 - ZD63 ZD64 - ZD65 ZD66 - ZD67 ZD72 - ZD73 ZD74 - ZD75 ZD76

9 555 ZB130

31 156 ZA98

Commune

2 949 ZA49

Commune

1 545 ZA15

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Commune ER n° ER 1 ER 2

ER 3 ER 4

ER 5 Tourville-sur-PontAudemer ER 6 ER 7 ER 8 ER 9 ER 10

ER 11

Toutainville ER 1

ER 1 Triqueville

ER 2

Objet

Bénéficiaire

Aménagement de l'accès au lycée agricole

Commune

Création d'un cheminement doux et/ou réseaux

CCPAVR

Création d'un cheminement doux

Commune

Création d'un cheminement doux

Commune

Création d'un cheminement doux

Commune

Création d'une sente piétonne

Création d'une placette de retournement Création d'une placette de retournement Création d'une placette de retournement Création d'une placette de retournement

Commune Commune Commune Commune Commune

Création d'un cheminement piéton

Commune

Elargissement de 2m de la rue du Roule Commune

Agrandissement de l'école et la cour et sécurisation du site

Extension du cimetière

Commune Commune

Superficie (m²) 374 2 585 3 723 596

3 121

1 276 500 500 500 500

751

1 300

2 671 1 064

Références cadastrales

A titre indicatif

AH69

AM27 - B38 AM65 - M66

AH115 B5 - B24 B35 - B36

B37 AB59 - AB60

AB191 AE4 - AE7

AE184 AE185 AE193 AE194 AE251 AD120 AD121

AB216

AM115

AL136

AH58

AK81 - AK82 AK83 - AK84

AK86 AK90 AH120 C30 - C100 C118 - C119 C257 - C272 C527 - C540 C617 - C618 C619 C630

AB89

AB100

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Annexe 4 : Liste des espèces exotiques envahissantes

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Annexe 5 : Gestion et préservation des mares

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Règlement écrit- Modification n°1

Règlement écrit- Modification n°1

Règlement écrit- Modification n°1

Annexe 6 : Cours d’eau concernés par la protection (20 m)

Appeville-Annebault Authou Campigny Condé-sur-Risle Corneville-sur-Risle Freneuse-sur-Risle Glos-sur-Risle Les Préaux Manneville-sur-Risle Montfort-sur-Risle Pont-Audemer Pont-Authou Saint-Mards-de-Blacarville Saint-Philbert-sur-Risle Selles Tourville-sur-Pont-Audemer Toutainville Triqueville

Liste des communes concernées

*Source : Référentiel des cours d'eau répondant à la définition de l’article L-214-7-1 du code de l'environnement et sur lesquels s'appliquent les règles fixées par l'article D615-46 du code rural et de la pêche maritime. Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/125/Eau_referentiel.map, consulté en septembre 2021

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Toutainville fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.