Zone UB
- Zone urbaine
- 7 articles
- PLUi de Tréguidel, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits
Sont interdits : o Les constructions* destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Sont autorisés sous conditions :
o Les installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
o Les affouillements* et exhaussements de sol*, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
o Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière*, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
o Les constructions de la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires », à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles
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avec l’habitat.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UB 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales
Non réglementée.
3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel* avant travaux.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher*, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :
ascenseur,…). o Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux
d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes* non conformes au présent règlement.
Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain*, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade* qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel* avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-dechaussée.
3.2.2 Dispositions générales
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit*, 7 mètres à l’acrotère* et 13 mètres au faîtage*.
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3.2.3 Dispositions particulières
La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante* voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne.
Les extensions* des constructions existantes*, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.
Annexes* :
o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale* n’excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction*.
o La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.
Les extensions* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :
o Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante.
En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.
La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*
Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.3.1 Le long des routes départementales
Les constructions* ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.
Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :
o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries ;
o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but
d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs
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techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l’extension* de
constructions existantes* sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul* sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :
o 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
o 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas
Modalités d’application
Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence* à prendre en compte pour l’alignement* est celle matérialisant l’accès* motorisé au terrain.
a) Dispositions générales
Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.
b) Dispositions particulières
Une implantation différente de celle prévue dans les dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante* voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne.
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes* et abris pour animaux* d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas règlementée.
Les extensions* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*
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Les constructions* doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives* latérales, o Soit en respectant un retrait* minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
3.4.2 Pour les autres constructions
Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives*.
Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.
3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UB et une zone A (agricole) ou N (naturelle)
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait* minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
Les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.
3.4.4 Dispositions particulières
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes* et abris pour animaux* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit* ne sont soumises qu’à la règle d’implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N.
Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :
o Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Non réglementée.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1 Caractéristiques des façades* 4.1.1 Dispositions générales
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L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales* que pour les annexes*.
Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de couleurs criardes est interdit.
4.1.2 Dispositions particulières
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.
Les modifications, transformations ou extensions* des constructions existantes* non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales
Pour les constructions existantes* : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade*.
4.2.2 Dispositions particulières
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales
L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.
La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes* environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.
4 .3.2 Dispositions particulières
Les toitures des constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Les toitures des annexes* ne sont pas réglementées.
Les modifications, transformations ou extensions* des constructions existantes* ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.4 Caractéristiques des clôtures* 4.4.1 Dispositions générales
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La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale* édifiée sur le terrain* et le site environnant.
Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.
Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives*, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.
Pour la façade principale*, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;
Pour les façades secondaires*, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie* (grillage, lisse, etc…) ou occultant ;
Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UB et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :
o Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la
biodiversité ;
En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
4.4.2 Dispositions particulières
Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.
Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.
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4.5 Obligations en matière de performance énergétique
Pour toute construction principale*, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
o Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.
Les constructions* listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :
o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de
bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol* supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).
Ces obligations s'appliquent également aux extensions* et rénovations lourdes* de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).
ll sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :
• Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
• Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante*, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Traitement des espaces libres*
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
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5.2.1 Dispositions générales
Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre*.
Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables*.
La plantation d’au moins un arbre de haute tige* d’essence locale pour 200m² d’espaces libres* est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.
5.2.2 Dispositions particulières
La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
Lorsque le projet comporte plusieurs destinations* ou sous-destination*s, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher*, des surfaces de vente* ou du nombre de logements.
Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions*.
En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.
En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
En cas de changement de destination*ou de changement d’usage* : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement.
Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.
Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques*.
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :
o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
Destinations
/
sous-destinations
Habitation
Commerce
et
activités
de
services
Equipements
d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des
secteurs
secondaire
ou
tertiaire
Normes
Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage Non réglementé.
L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.
L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.
6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement
L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations / sousdestinations Habitation
Commerce
et
activités de services
Normes
Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher* de la construction. Non réglementé.
Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher* de la construction.
Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé
Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.
L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.
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L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.
Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.
III) Equipements et réseaux
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public
Les terrains* doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Chaque terrain doit disposer d’un accès* minimal de 3 mètres.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.
7.1.2 Voirie
Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.
Les voies nouvelles en impasse*, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Article UB8 : Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
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Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.
8.2 Eaux usées
Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction* nouvelle qui génère des eaux usées.
En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.
A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.
La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.
Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.
Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite* est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.
Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion
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UB
pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts* positionnés en creux.
Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
Révision générale n°1 – Règlement écrit
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UC
Dispositions applicables à la zone UC
La zone UC a vocation mixte d'habitat et de services, correspond aux quartiers pavillonnaires d'extension urbaine récente et à certains hameaux et villages.
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ A LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 MARS 20260 Révision générale n° 1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
Révision générale n°1 – Règlement écrit
2
Table des matières
I)
II)
I)
II)
V)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
Révision générale n°1 – Règlement écrit
3
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
I)
II)
Révision générale n°1 – Règlement écrit
4
I)
II)
Démarche accompagnée par :
Révision générale n°1 – Règlement écrit
5
Titre I : Mode d’emploi du règlement
I) Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et les annexes
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
II) Le règlement dans les grandes lignes
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Les plans de zonages sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir notamment :
• Les emplacements réservés ;
• Les marges de recul* ;
• Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination* au titre de l’article L. 15111 du code de l’urbanisme ;
• Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
• Les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme : ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts*, etc. ;
• Les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;
• Les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;
• Les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;
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• Les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;
• Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.
Le présent document "règlement écrit" est constitué : - De dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ; - De dispositions spécifiques aux zones, - D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers…
III) Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en soussecteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).
Les zones urbaines (U) ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
Les zones à urbaniser (AU) ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME : Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques* ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble*, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles (A) ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME : Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Les zones naturelles et forestières (N) ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
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• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
• Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
• Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
• Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
IV) Description des destinations et sous-destinations
En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations* et 23 sousdestinations*. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.15129 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
a. Exploitation agricole et forestière LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
b. Habitation • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination "hébergement". La sous-destination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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c. Commerce et activité de service • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
• La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
• La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
d. Equipements d'intérêt collectif et services publics LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
• La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues
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spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
• La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
e. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.
• La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
• La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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Titre II : Lexique
o Abri de jardin Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
o Accès
Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
o Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure d’une toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.
o Affouillement
Extraction de la terre.
o Alignement
L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.
o Annexe
Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.
Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux … Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.
o Arbre de haute tige
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 1,80 mètre de hauteur à l’âge adulte.
o Artificialisation des sols
Altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.
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o Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.
o Clôture
« Barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Un mur de soutènement n’est pas considéré comme une clôture. La hauteur des clôtures est calculée à partir du terrain naturel avant travaux.
o Clôture à claire-voie
Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale, par endroit, sur tout le linéaire…
o Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…
o Construction accolée
Une construction est considérée comme accolée lorsqu’elle se situe dans le prolongement de la construction existante, au moins 50% d’une des façades doit être dans l’alignement de la façade ou du pignon.
o Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
o Construction principale
Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
o Construction de 1er rang
Construction permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions sur l’unité foncière.
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o Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction* » existante, une destination* (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination* et sous-destination* que le local principal.
Le changement de destination est interdit si la nouvelle destination* correspond à une construction* non autorisée dans la zone.
o Débit de fuite
Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
o Egout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
o Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
o Emprise d’une voie
L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
o Emprises publiques
Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.
o Espaces libres
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).
o Espace vert
Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles.
En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.
o Espace vert de pleine terre
Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
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o Exhaussement
Modification du niveau du sol par remblai.
o Extension
Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante. Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante.
o Façade
Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
o Faîtage
Ligne supérieure d’une toiture quel qu’en soit son type (deux pentes, monopente, cintrée, biseau, etc).
o Groupe d’habitations
Un groupe d’habitations est constitué d’environ 10 habitations à moins de 50 mètres les unes des autres, à proximité immédiate des réseaux existants (eau, assainissement, électricité, …)
o Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisir les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
• Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
• Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code de l’urbanisme ;
• Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
o Hauteur inférieure à un niveau et un toit
Construction d’un seul niveau sans aménagement de combles possible (sans plancher)
o Installation classée pour la protection de l’environnement
Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
o Limites séparatives
Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui
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ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.
o Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. *
o Logement de fonction Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié et nécessaire à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.
o Matériaux qualitatifs Les matériaux qualitatifs sont des matériaux d’origine traditionnelle (brique, pierre, moellon, fer forgé, bois…) utilisés localement.
o Marge de recul La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Les marges de recul du réseau routier sont mesurées à partir de l’axe de la voie.
o Mur de soutènement Ouvrage destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». La hauteur doit être proportionnée à la hauteur du terrain qu’il a vocation à contenir.
o Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation conjointe de plusieurs constructions incluant la réalisation d’aménagements et d’équipements communs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre
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de zone d’aménagement concertée (ZAC), de permis d’aménager, de permis de construire valant division, etc.
o Parcelle
Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.
o Réhabilitation
La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant* en conservant sa destination*. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment* et à améliorer le confort intérieur.
o RML
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
• Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d’une durée supérieure à un an ;
• Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
• Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
o Rénovation lourde
Les travaux de rénovation lourde « sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente".
o Retrait
Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.
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Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation, tel qu’illustré dans l’exemple ci‐après où le retrait (r) doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (r≥H/2).
o Ruines
Un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit. Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter à minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
o STECAL
Les Stecal sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L.15113 du code de l’urbanisme).
o Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.
o Surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
o Surface non imperméabilisées
Correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables* : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures*…
o Surface perméable
Les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées*.
o Surfaces Eco-aménageables
Les surfaces éco-aménageables sont des surfaces favorables à la biodiversité.
o Surface de pleine terre
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Espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…). Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :
• Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
• Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.
Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.
o Terrain (= unité foncière)
Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
o Terrain naturel (ou sol naturel)
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
o Terrasse
Espace cimenté, dallé ou pavé, de plain-pied par rapport au terrain naturel, entre une maison et son jardin. Terrasse surélevée : terrasse nécessitant une surélévation par rapport au terrain naturel. La terrasse surélevée est considérée comme une extension.
o Toiture terrasse
Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou pas et la pente de la toiture sera de 9% ou 5° maximum.
o Voies publiques ou privées
Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée ou correspondant au domaine privé d’une collectivité.
Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.
o Voie de référence
Voie matérialisant l’accès motorisé au terrain (schéma)
o Voie en impasse
Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.
o Volume principal
Volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constituant celui qui est le plus important et qui peut, sans que cela soit systématique, présenter le faîte le plus haut.
o Volume secondaire
Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal.
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Titre III : Dispositions générales
I) Article 1 – Champs d’application
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Leff Armor Communauté : Boqueho, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat, Cohiniac, Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanrodec, Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouha, Plouvara, Pludual, Pommerit-leVicomte, Saint-Fiacre, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Jean-Kerdaniel, Saint-Péver, Trégomeur, Tréguidel, Tréméven, Tressignaux et Trévérec.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
o Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
o Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
o Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
o Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,
o Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,
o Article R.111-23 relatif aux dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
o Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
o Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
o Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
o Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLUi, au document graphique dit « plan des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les règles du présent PLUi sont applicables à chaque lot résultant des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Clôtures A l’exception des clôtures* nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire. L’édification de clôtures le long des routes départementales peut être autorisée dans la marge de recul* (associée à ces RD) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.