Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les nouvelles constructions d’entrepôts et de hangars, b. Les constructions à usage d’industrie, c. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation, d. Les installations et constructions agricoles, sauf celles visées à l'article 1.2, e. Les dancings et discothèques, f. Les carrières, les affouillements et exhaussements des sols, g. Les dépôts de véhicules, de déchets et de ferraille, h. Les garages collectifs de caravanes, i. Les terrains de camping et de caravaning, j. Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, k. Les caravanes isolées, l. Les éoliennes.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les extensions d’entrepôts et de hangars existants dans la limite de 20 % du bâtiment principal.
b. Les constructions à usage artisanal, agricole ou viti-vinicole à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection, sous réserve d’être sur l’unité foncière.
c. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière.
d. Les commerces et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, sont autorisés, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (incendie, explosion …) ou les nuisances (bruit, fumée, …) susceptibles.
Sont interdits :
a. L’emploi sans enduit de tout matériau à l’exception de la pierre, brique de région ou d’un assemblage brique-bois,
b. Les couleurs violentes ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
c. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine unité.
d. Les façades aveugles et unies des bâtiments d’activités sont interdites. e. L’emploi de bardage métallique de type tôle ondulée. f. Les ouvertures des façades principales donnant sur la rue (portes de garage et
vitrines exclues) doivent être plus hautes que larges. g. Cette disposition ne concerne pas les fenêtres de toit.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les toits doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45°. b. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis les rues. (En cas de maison en coin de rue) c. Les débords de toit sont autorisés au-dessus de 4,50 m dans la limite de 30 cm. d. Les toitures doivent avoir l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur proche des tons rouge ou flammé. e. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. f. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites. g. Les constructions ne devront pas dépasser la hauteur des constructions de même type. h. Ouvrages en saillie : le pétitionnaire devra se référer au règlement de voirie et obtenir auprès de la commune les autorisations requises en matière de surplomb du domaine public routier communal. L’extrait du règlement de voirie est annexé.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces environnants proches :
a. Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente.
b. Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables).
c. Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique.
d. Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. e. Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer
l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation,…).
Schéma à valeur règlementaire
Uc
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. La conservation des murs de clôture traditionnels sur domaine public lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées. b. Les clôtures neuves sont constituées soit par un mur plein de 2 mètres minimum et 3 mètres maximum, soit par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 2 mètres. Leur aspect doit être minéral.
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les nouvelles constructions d’entrepôts et de hangars, b. Les constructions à usage d’industrie, c. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation, d. Les installations et constructions agricoles, sauf celles visées à l'article 1.2, e. Les dancings et discothèques, f. Les carrières, g. Les affouillements et exhaussements des sols, h. Les dépôts de véhicules, de déchets et de ferraille, i. Les garages collectifs de caravanes, j. Les terrains de camping et de caravaning, k. Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, l. Les caravanes isolées, m. Les éoliennes.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les extensions d’entrepôts et de hangars existants dans la limite de 20 % du bâtiment principal.
b. Les constructions à usage artisanal, agricole ou viti-vinicole à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection, sous réserve d’être sur l’unité foncière.
c. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière.
Sont interdits :
a. L’emploi sans enduit de tout matériau à l’exception de la pierre, brique de région ou bois ou d’un assemblage brique-bois,
b. Les couleurs violentes ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
c. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une unité.
d. Sur le domaine public, les façades aveugles et unies des bâtiments d’activités sont interdites.
e. L’emploi de bardage d’aspect tôle ondulée est interdit. f. Toute façade située en limite séparative ne pourra pas comporter d’ouverture. g. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non
visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. h. Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou
les espaces environnants proches :
• Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente.
• Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables).
• Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique.
• Les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. • Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de
renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation,…)
Ud
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les toits qui présentent une pente ne doivent pas excéder 45°. b. Les toitures terrasse sont autorisées à l’exception des toits à la Mansart. c. Les toitures en pente peuvent être végétalisées ou doivent avoir l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur proche des tons rouge, flammé, brun ou noir. d. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites. e. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. f. Ouvrages en saillie : le pétitionnaire devra se référer au règlement de voirie et obtenir auprès de la commune les autorisations requises en matière de surplomb du domaine public routier communal. L’extrait du règlement de voirie est annexé.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures neuves sur domaine public, sont constituées soit par un mur plein, soit par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, soit par une haie doublée ou non de grillage. b. La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les constructions ou installations nouvelles autres que celles admises à l’article Ul2,
b. Les caravanes hors des terrains aménagés, les terrains de camping, les terrains de caravanes, les habitations légères de loisirs,
c. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, d. Les décharges et dépôts de véhicules, e. Les éoliennes.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
Les constructions ou installations à condition d’être liées aux activités de loisirs ou de sports, et celles nécessaires au gardiennage des diverses installations ainsi qu’à l’hébergement induit par ces activités.
Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.
ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Les nouvelles constructions d’entrepôts et de hangars, b. Les constructions à usage d’industrie, c. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation, d. Les installations et constructions agricoles, sauf celles visées à l'article 1.2, e. Les dancings et discothèques, f. Les carrières, g. Les affouillements et exhaussements des sols, h. Les dépôts de véhicules, de déchets et de ferraille, i. Les garages collectifs de caravanes, j. Les terrains de camping et de caravaning, k. Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, l. Les caravanes isolées, m. Les éoliennes.
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
a. Toute construction ou aménagement devra respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
b. Les constructions à usage artisanal, agricole ou viti-vinicole à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection, sous réserve d’être sur l’unité foncière.
c. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière.
Sont interdits :
a. L’emploi sans enduit de tout matériau à l’exception de la pierre, brique de région ou bois ou d’un assemblage brique-bois,
b. Les couleurs violentes ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
c. Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une unité.
d. Sur le domaine public, les façades aveugles et unies des bâtiments d’activités sont interdites.
e. L’emploi de bardage d’aspect tôle ondulée est interdit. f. Toute façade située en limite séparative ne pourra pas comporter d’ouverture. g. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux extensions annexes et dépendances non
visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. h. Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou
les espaces environnants proches :
• les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente.
• les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables).
• les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique.
• les matériaux nobles comme le zinc ou le cuivre. • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer
l’isolation thermique et le caractère durable des constructions (constructions bois, constructions HQE, basse consommation,…)
1AU
i. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement.
j. Les signes distinctifs type signalétiques, enseignes, publicités, etc. seront apposés contre le bâtiment édifié sur le terrain, n’excédant pas la hauteur de ce dît bâtiment et ne pourront pas être lumineux (type néon par exemple).
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les toits qui présentent une pente ne doivent pas excéder 45°. b. Les toitures terrasse sont autorisées à l’exception des toits à la mansarde. c. Les toitures en pente peuvent être végétalisées ou doivent avoir l'aspect de l'ardoise ou de la tuile d'une couleur proche des tons rouge, flammé, brun ou noir. d. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites. e. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions annexes et dépendances non visibles des rues, ni aux piscines et vérandas. f. Ouvrages en saillie : le pétitionnaire devra se référer au règlement de voirie et obtenir auprès de la commune les autorisations requises en matière de surplomb du domaine public routier communal. L’extrait du règlement de voirie est annexé.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures neuves sur domaine public, sont constituées soit par un mur plein, soit par un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, soit par une haie doublée ou non de grillage. b. La hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.