Zone UB
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Turny, approuvé le 29/09/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
l’alignement et la ligne de façade sur rue devront être réalisé à 0,20 m au moins au-dessus du fil
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, sauf cas visé à l’article I-2 ciaprès.
- L’artisanat et commerce de détails, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, sauf cas visé à l’article I-2 ci-après.
- Les commerces de gros. - Les industries. - Les entrepôts, sauf cas visé à l’article I-2 ci-après.
Sont également interdits les usages de sols suivants : - Les installations classées pour la protection de l’environnement. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
- Les constructions à destination d’exploitation agricole uniquement dans le cas de modifications et/ou d’extensions d’une exploitation existante.
- L’artisanat et commerce de détails, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, la restauration et les bureaux sous réserve de la compatibilité de ces activités avec la proximité des habitations.
- Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux d’une emprise au sol de 1 000 m² sous réserve d’absence de nuisance et de respect des normes environnementales en vigueur.
Sont également autorisés les usages de sols suivants : - Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction.
Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les saillies et débords de 1- Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement, - soit en retrait de cet alignement ; dans ce cas, la construction sera implantée sur une profondeur
maximale de 20 mètres par rapport à l’alignement, - soit dans le prolongement de la construction existante.
2- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour les annexes implantées à l’arrière des constructions, - en cas de reconstruction à l’identique, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante.
3- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés :
- soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les saillies et débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. Les constructions doivent s’implanter :
- soit sur les limites séparatives aboutissant aux voies et uniquement en pignon, - soit à une distance au moins égale à trois mètres, - soit dans le prolongement de la construction existante.
Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs (école, …) seront implantés :
- soit en limite, - soit en retrait de la limite d’une distance minimum de 1 mètre.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé.
Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (soit R+1, combles non compris) avec un maximum de 10 mètres.
La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur initiale des constructions principales.
Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions autorisées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager ou de déclaration préalable, sera au plus égale à 70 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)
Rappel : En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits. - La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels dans le respect des couleurs de Bourgogne. - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou HQE®, ou construction passive.
Toitures : Pour les bâtiments principaux :
- Les toitures des bâtiments principaux doivent être constituées d’une pente minimale de 35° sauf pour les bâtiments agricoles et les annexes.
- Les couvertures doivent être réalisées dans les tons rouge vieilli au brun flammé. - Les toitures à un pan sont interdites sauf en cas d’agrandissement ou d’adjonction à la
construction. Dans ce cas, la pente n’est pas réglementée. - En cas d’extension du bâtiment, celle-ci devra se réaliser dans le respect de la teinte du bâtiment
initial. - Les toitures "terrasse" ou de faible pente sont interdites sauf dans le cadre d’une toiture
végétalisée, de l’extension d’une construction ou si la superficie de la toiture terrasse ne dépasse pas 30% de la superficie totale de la toiture principale et dans le cadre de dispositifs de type panneaux solaires ou photovoltaïques. - Les toitures de ton ardoise ou réalisées à partir de ce matériau sont autorisées s’il s’agit de la restauration d’une toiture déjà existante dans ce ton ou ce matériau ou de l’extension d’une construction déjà réalisée dans ce ton ou ce matériau.
Pour les constructions annexes, les extensions (vérandas, …) de l’habitation : - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas, les piscines et les serres. - La pente et les pans ne sont pas réglementés. - Les toitures à une pente sont autorisées. - La toiture des annexes doit être de tons semblables à celui de la construction principale, sauf pour les vérandas et les piscines.
Le soubassement
Niveau du
1/ La réalisation de buttes est autorisée dans la limite de 0,80 m de hauteur maximum entre sol.
Voie
RdC (plancher fini)
Terrain
0,80 m
naturel
2/ Si des impératifs naturels le justifient (humidité, topographie...), un dépassement en conséquence
de cette cote pourra être autorisé.
3/ Dans le cas de terrain en contrebas de la voie les desservant, les exhaussements compris entre
l’alignement et la ligne de façade sur rue devront être réalisé à 0,20 m au moins au-dessus du fil
d’eau de la voie.
4/ La réalisation de sous-sols n’est admise que si le plancher le plus bas a un exutoire naturel et si le
plancher du rez-de-chaussée se situe à 10 cm au moins au-dessus du fil d’eau de la voie.
Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une harmonie d’ensemble. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement.
Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, ou présentant un aspect réfléchissant. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que les briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ... - Les bardages en tôle, sauf s’ils sont prépeints d’aspect mat.
Clôtures en bordure des voies publiques - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2 mètres maximum ; en cas de muret ou mur bahut ; la hauteur de ce dernier est limitée à 1 mètre. Il pourra être surmonté de grille, de grillage ou de barreaudage simple dans le respect de la hauteur totale de la clôture fixé à 2 mètres maximum, soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie d’essences variées (les plantations de haies mono spécifiques sont interdites). - La réhabilitation et l’extension des murs pleins sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale.
Dispositions diverses et clauses particulières - Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel est interdite.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé.
II-3-b- Aménagement paysager
- L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies vives et préconisée dans tous les autres cas.
- La plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives est interdite. - Si le projet de construction ou d’aménagement nécessite la suppression d’un linéaire de haie, le
double de ce linéaire devra être replanté sur le terrain du projet. - Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de
verdure. - A partir d’une superficie de terrain de 500m², 1 arbre de haute tige devra être planté pour 200 m²
de terrain non bâti. - Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées
à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement matérialisées sur la parcelle par logement individuel.
- Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des 2 roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé que pour toute construction nouvelle, une plateforme d’attente de 5 m de profondeur à partir de la limite de la voie et d’une largeur de 5m minimum d’accès sur la voie, et d’une pente inférieure ou égale à 5%, située hors clôture doit être réalisée.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse sont interdites. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non
interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Assainissement : Les eaux usées doivent obligatoirement être collectées dans des dispositifs d’assainissement non collectifs répondant aux normes en vigueur ; cependant il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations et non visibles depuis l’espace public.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est préconisé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme. Il s’applique à l’intégralité du territoire communal de la commune de TURNY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article L.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le Règlement National d'Urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois : 1° Les dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un Plan Local d'Urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L.111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le Règlement National d'Urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…)
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2007, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
H) Ravalement de façades
En application de l’article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par délibération du conseil municipal en date du 18 Décembre 2019.
I) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
J) Aléa retrait gonflement des argiles La commune est concernée par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.
2.3. – AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Concernant la règlementation relative à la recharge de véhicules électriques et sur les infrastructures pour carburants alternatifs, il convient de se référer au : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Les règles spécifiques des lotissements :
Conformément à l’article L.442-9, ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents
graphiques :
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.