UA 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation automobile : Les bâtiments, au nu du mur de façade, seront implantés à l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile.
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition : ▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,
▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.
Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.
▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,
▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,
▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU,
▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
▪ pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments implantés sur un terrain desservi par une voie publique seront implantés sur au moins une limite séparative latérale, sauf dans l’hypothèse où une construction existante soit déjà implantée sur une limite latérale (dans ce cas, les bâtiments peuvent s’implanter en retrait). Les bâtiments peuvent être implantés en limite ou en retrait de la limite séparative arrière. En cas de retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives, celui-ci doit être d'au moins 2 mètres, sauf pour les éléments de construction faisant saillies (telles que débords de toit, contreforts…) et des piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre. En outre, toujours en cas de retrait, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (D≥H/2).
H D
VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
Distance D ≥ H/2 m
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n'est pas fixé de règle.
UB 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantés à l’alignement ou avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques et des voies privées, ouvertes à la circulation automobile.
Une implantation différente, à l’alignement ou en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
- pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé ;
- lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies ;
- pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert ;
- pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. - pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Au droit de la rue clément Laurencénia, les constructions nouvelles seront implantées à l’alignement de la voie.
Dans le secteur UBc, le recul des bâtiments est de 6 mètres minimum par rapport à l’axe de la plateforme concernée par les circulations motorisées. Cette règle s’applique le long des voies et emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.
Dans le secteur UBd, le recul des bâtiments est de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou projeté des routes départementales.
Dans le secteur UBe, l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée.
Une implantation différente, à l’alignement ou en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
- pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé ;
- lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies ;
- pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert ;
- pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. - pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à 1,80 mètre, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
Pour une opération riveraine de la rue Clément Laurencénia, il sera imposé un alignement sur la voie tel qu’indiqué sur le document graphique du règlement.
UB 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments sont implantés :
- soit en ordre continu, c’est-à-dire contigus aux deux limites séparatives latérales, sur toute la largeur de l’unité foncière ;
- Soit en ordre semi-continu, c'est-à-dire contiguës à une seule limite latérale. La distance par rapport à l’autre limite séparative latérale et par rapport à la limite arrière ne sera pas inférieure 2 mètres.
- Soit en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction, diminuée de 3 mètres (D = H-3), avec un minimum par rapport à ces limites de 2 mètres.
Dans les secteurs UBd et UBe, les bâtiments sont implantés avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
- Pour les constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m.
- pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UB 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale entre 2 constructions implantées sur une même propriété sera de 2 mètres, excepté pour les piscines.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Les dispositions relatives aux constructions principales
o Les toitures
Les toitures sont à deux pentes minimum. Les pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 37 %.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les toitures sont couvertes par le matériau traditionnel qui est la tuile canal, avec tuiles de couvert et tuile de courant. Dans la mesure du possible, la tuile canal ancienne récupérée pourra être réutilisée en couvert. Dans le cas contraire, la tuile neuve qui sera mise en place devra être choisie à tons brouillés, et patinée en surface.
Hors des périmètres de protection des monuments historiques, le matériau est la tuile canal ou présente un aspect similaire, soit une couleur de terre cuite naturelle à tons brouillés.
Des exceptions peuvent être acceptées pour raisons techniques ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment.
L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques sur toiture doit rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. L’installation se fera soit en intégration à la toiture, soit en superstructure. Dans ce dernier cas, les panneaux respecteront la pente du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 10 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneaux).
Les toitures-terrasses ou toitures végétalisées sont autorisées pour réaliser : - des éléments de liaison entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
conformément au présent règlement, - des balcons et terrasses avec façades décalées, le dernier niveau devant être couvert en couverture de type
tuile conformément au présent règlement, - des extensions en RDC ou volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis,…), - les annexes, dans le cadre d’une intégration paysagère démontrée.
o Les murs et les ouvertures
En parement extérieur, les matériaux à utiliser sont la pierre naturelle, les enduits blancs et les bardages et colombages en bois naturels ou peints :
o en rouge basque (RAL 3011) ou vert foncés dans le périmètre de protection des monuments historiques
o en rouge basque (RAL 3011), vert foncé ou bleu (Fontarabie ou luzien) hors du périmètre de protection des monuments historiques.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques l'emploi de tout matériau d'imitation, tel que le faux bois, la fausse brique et la fausse pierre, ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc…) n’est pas admis.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les menuiseries ouvrantes sont de préférence en bois, à carreaux de proportion verticale reprenant les partitions de petit-bois des anciennes menuiseries. Elles sont peintes en blanc, gris clair ou de même couleur que les boiseries.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les contrevents sont en bois à larges lames, avec assemblage à joints vifs, à barres sans écharpes.
Les balcons, avant-toits, contrevents, portes et portails, boiseries, … sont peints suivant les couleurs traditionnelles : rouge basque ou vert foncés dans le périmètre de protection des monuments historiques auxquelles on pourra adjoindre, hors de ce périmètre, les autres couleurs utilisées traditionnellement en pays basque (bleu Fontarabie ou luzien, …).
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les gouttières et descentes d’eaux pluviales sont en zinc.
Les dispositions relatives aux annexes
Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent : o être couvert soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou de couleur terre cuite naturelle à tons brouillés. Les toitures à une pente peuvent être autorisées pour les annexes isolées d'une superficie inférieure à 20 m2. o utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée : o soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m, o soit de haies vives mélangées ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m, o soit de murs pleins ou de pierres levées. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,20 m.
La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. Elle est ramenée à 1,50 m s’il s’agit d’un mur plein.
Les murs sont traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présentent le même aspect des deux côtés. Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient. Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation tel que défini dans la carte des aléas du projet de PPRi en cours d’élaboration et repérés par une trame hachurée bleue au document graphique, les clôtures nouvelles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; notamment, les murs et murs bahuts y seront interdits.
ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
AIRES DE STOCKAGE DE DECHETS :
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
UB 10 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR : Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature. EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale. Les projets d’installations photovoltaïques et/ou solaires prioriseront l’implantation en toiture. La pose au sol sera conditionnée par l’impossibilité technique d’une implantation en toiture, par l’avis motivé des ABF ou par un sol pollué. Le projet sera intégré au paysage environnant.
UC 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles suivantes s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation automobile.
Les bâtiments respecteront un recul de 15 m par rapport à l’axe de la RD 810.
Les bâtiments au nu du mur de façade (balcon non compris), sont implantés à l’alignement ou en retrait minimum de 5 mètres, à l’exception :
- Des piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
- des bâtiments dont la partie qui serait située dans cet intervalle de 5 mètres présenterait un côté faisant face à ladite limite n’excédant pas 3 mètres de long
- et pour les éléments de construction faisant saillies (telles que débords de toit sans poteaux de soutien, contreforts…).
Les débords sur l’alignement sont autorisés pour la réalisation d’isolation par l’extérieur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumise aux dispositions précédentes. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
Sauf dans le secteur UCb, les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UC 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments sont implantés :
- Soit en ordre semi-continu, c'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative. La distance par rapport à l’autre limite séparative et par rapport à la limite de fond ne sera pas inférieure 2 mètres.
- Soit en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction, diminuée de 3 mètres (D = H-3), avec un minimum par rapport à ces limites de 2 mètres.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
- Pour les constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m.
- pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Sauf dans le secteur UCb, les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UC 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale entre 2 constructions implantées sur une même propriété sera de 2 mètres, excepté pour les piscines.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire.
Les dispositions relatives aux constructions principales
o Les toitures
Les toitures sont à deux pentes minimum. Les pentes sont compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 37 %. Pour les bâtiments collectifs situés dans le secteur UCb, les pentes des toitures sont comprises entre 30 et 40%.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les toitures sont couvertes par le matériau traditionnel qui est la tuile canal, avec tuiles de couvert et tuile de courant. Dans la mesure du possible, la tuile canal ancienne récupérée pourra être réutilisée en couvert. Dans le cas contraire, la tuile neuve qui sera mise en place devra être choisie à tons brouillés, et patinée en surface.
Hors des périmètres de protection des monuments historiques, le matériau est la tuile canal ou présente un aspect similaire, soit une couleur de terre cuite naturelle à tons brouillés.
Des exceptions peuvent être acceptées pour raisons techniques ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment.
L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques sur toiture doit rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. L’installation se fera soit en intégration à la toiture, soit en superstructure. Dans ce dernier cas, les panneaux respecteront la pente du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 10 centimètres au-dessus du galbe de la tuile (structure porteuse + panneaux).
Les toitures-terrasses ou toitures végétalisées sont autorisées pour réaliser : - des éléments de liaison entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile
conformément au présent règlement, - des balcons et terrasses avec façades décalées, le dernier niveau devant être couvert en couverture de type
tuile conformément au présent règlement, - des extensions en RDC ou volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis,…), - les annexes, dans le cadre d’une intégration paysagère démontrée.
o Les murs et les ouvertures
En parement extérieur, les matériaux à utiliser sont la pierre naturelle, les enduits blancs et les bardages et colombages en bois naturels ou peints :
o en rouge basque (RAL 3011) ou vert foncés dans le périmètre de protection des monuments historiques
o en rouge basque (RAL 3011), vert foncé ou bleu (Fontarabie ou luzien) hors du périmètre de protection des monuments historiques.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques l'emploi de tout matériau d'imitation, tel que le faux bois, la fausse brique et la fausse pierre, ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc…) n’est pas admis.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les menuiseries ouvrantes sont de préférence en bois, à carreaux de proportion verticale reprenant les partitions de petit-bois des anciennes menuiseries. Elles sont peintes en blanc cassé.
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les contrevents sont en bois à larges lames, avec assemblage à joints vifs, à barres sans écharpes.
Les balcons, avant-toits, contrevents, portes et portails, boiseries, … sont peints suivant les couleurs traditionnelles : rouge basque ou vert foncés dans le périmètre de protection des monuments historiques auxquelles on pourra adjoindre, hors de ce périmètre, les autres couleurs utilisées traditionnellement en pays basque (bleu Fontarabie ou luzien, …).
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les gouttières et descentes d’eaux pluviales sont en zinc.
Les dispositions relatives aux annexes
Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent : o être couvert soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou de couleur terre cuite naturelle à tons brouillés. Les toitures à une pente peuvent être autorisées pour les annexes isolées d'une superficie inférieure à 20 m2. o utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée : o soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m,
o soit de haies vives mélangées ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m,
o soit de murs pleins ou de pierres levées. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,20 m.
La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. Elle est ramenée à 1,50 m s’il s’agit d’un mur plein.
Les murs sont traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présentent le même aspect des deux côtés.
Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient.
Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation tel que défini dans la carte des aléas du projet de PPRi en cours d’élaboration et repérés par une trame hachurée bleue au document graphique, les clôtures nouvelles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; notamment, les murs et murs bahuts y seront interdits.
ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable.
AIRES DE STOCKAGE DE DECHETS :
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
UC 10 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions existantes par l’extérieur :
Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
Equipements nécessaires aux énergies renouvelables :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
Les projets d’installations photovoltaïques et/ou solaires prioriseront l’implantation en toiture. La pose au sol sera conditionnée par l’impossibilité technique d’une implantation en toiture, par l’avis motivé des ABF ou par un sol pollué. Le projet sera intégré au paysage environnant.
UD 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles suivantes s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circula