Zone UA
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU d'Usclas-d'Hérault, approuvé le 25/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES
1 - Sont interdites en zone Ua les constructions ayant une des destinations ou sous-destinations suivantes : exploitation agricole et forestière ; commerce de gros ; industrie ; entrepôts.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1/. CONDITIONS PARTICULIERE
CONCERNANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail sont autorisées, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone, et qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives ou visuelles.
2/. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DE CERTAINS TYPES D'ACTIVITES, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS : Sont interdits :
les terrains de camping et de stationnement de caravanes groupées ; les parcs résidentiels de loisirs ; le dépôt de véhicules ; le stationnement de caravanes isolées ; les châssis et tunnels bâchés ; les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et de l’air (déchets, produits
toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…).
3/. CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS : 1 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont autorisées sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion), qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables de par son activité ou de par les mesures nécessaires prises pour éliminer les nuisances relatives à l’activité.
2 – Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 1/. MIXITE SOCIALE
Non règlementé.
2/. MIXITE FONCTIONNELLE : Non règlementé.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. 1/. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 1 – Les constructions devront s’implanter :
soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ; soit en observant un recul minimal de 3 mètres de profondeur, compté à partir de l’alignement des voies publiques
ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 2 – Pour les constructions existantes dont l’implantation n’est pas à l’alignement, les extensions pourront se faire dans la continuité du bâtiment existant. 3 – L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics n’est pas règlementée.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 1 - Les constructions devront s’implanter :
soit sur au moins une limite séparative latérale ; soit en observant un recul minimal par rapport aux limites séparatives, égal à la moitié de la hauteur maximale de la
construction située au plus près de la limite séparative, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. 2 - L’implantation n’est pas règlementée pour les annexes et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
3/. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN : Non réglementé.
4/. EMPRISE AU SOL : Non règlementé.
5/. HAUTEUR : 1- La hauteur des constructions doit être adaptée aux volumes bâtis existants et respecter le gabarit des bâtiments existants à proximité immédiate. 2 - Les constructions ne pourront pas dépasser 3 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 2 étages (R+2 et /ou R+1+comble), et une hauteur maximale de 10 mètres au faitage. 3 - Les annexes devront être traitées de plain-pied sans excéder une hauteur maximale de 3 mètres au faitage. 4 - La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/. ASPECTS DES CONSTRUCTIONS
1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits, les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses et les agglomérés. 3 – Les murs aveugles devront, dans la mesure du possible, être évités. 4 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs sera autorisée en façade sous réserve d’être intégrés au bâtiment.
FAÇADES La polychromie des constructions devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles. Le rythme créé par les façades existantes devra être préservé.
PERCEMENTS Pour les bâtiments existants, les nouveaux percements devront respecter la composition de façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.
HUISSERIES Le choix des matériaux et de la polychromie des huisseries devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des constructions environnantes ou être en harmonie totale avec elles.
TOITURES Elles auront une pente d’environ 30%. L’ouverture d’une terrasse en toiture est autorisée sous réserve que celle-ci s’intègre pleinement dans la pente du toit afin de conserver la volumétrie de celui-ci, et qu’elle ne modifie pas la façade de la construction. L’ouverture ne pourra pas excéder 40% de la surface totale de la toiture de la construction. La surface de la terrasse produite ne pourra pas excéder 20 m² de l’emprise au sol. Les fermetures de type véranda doivent également s’intégrer dans la pente du toit afin de conserver sa forme originelle.
Les toits terrasses ne sont pas autorisés au sein du centre ancien afin de préserver l’identité du village et ses formes urbaines historiques.
2/. PERFORMANCE ENERGETIQUE : 1 - Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur. 2 - Les nouvelles constructions et les extensions sont construites et aménagées de telle sorte qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation. 3 - Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée. 4 - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la toiture. Une surélévation minime des panneaux photovoltaïque en restant dans le sens de la pente pourra être admise.
3/. CLOTURES : 1 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. 2 - Elles ne devront pas excéder 1,60 mètre de hauteur, sur la limite parcellaire donnant sur l’emprise publique. Cette règle ne s’applique pas pour les terrains ayant vocation à accueillir des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 3 - Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées. 4 - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing) est interdit.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1 – Les essences végétales locales doivent être préférées, afin d’assurer leur intégration dans l’environnement et que leurs caractéristiques s’adaptent aux conditions climatiques de la région.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
1 – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises, doit être assuré au sein de l’unité foncière, en dehors des voies publiques.
-
Pour les constructions à usage de bureau : 1 place au minimum par tranche de 50m² de surface de plancher
-
Pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place au minimum par tranche de 40m² de surface de
plancher.
-
A partir de deux logements produits sur une même unité foncière, 1 place au minimum de stationnement par nouveau
logement, sans compromettre les capacités de stationnement de la construction principale, notamment lors de divisions
d’habitation.
2 - Pour les constructions d'habitat collectif et de bureaux, il est exigé un local clos et couvert pour le stationnement des vélos dont la surface est appréciée au regard de l'estimation des futurs occupants du projet ; dans le respect des conditions prévues par le Code de Construction et de l’Habitation.
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1/. CONDITION D’ACCES AUX VOIES : 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu. 2 - Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. 4 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 5 – Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies peut-être interdit s’il représente une gêne ou un risque pour la circulation. 6 – Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.
2/ VOIRIE : 1 – Les dimensions et les caractéristiques techniques des voies publiques et privées devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et devront notamment répondre aux conditions exigées par le passage des engins des pompiers, et du ramassage des ordures.
3/ ACCESSIBILITE : 1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE
TELECOMMUNICATION
Pour l’ensemble des réseaux règlementés en suivant (eaux potable, assainissement des eaux usées, téléphone, numérique, électricité), le raccordement aux terrains devra être réalisé en limite de la voie publique ou de de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément au règlement en vigueur. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 2 - Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.
3 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines de caractéristiques adaptées et alimentées en quantité suffisantes par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 2/. ASSAINISSEMENT :
EAUX USEES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES 1 - Le branchement par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. 2 – Quelle que soit l’opération de construction, chaque nouveau logement devra disposer d’un regard individuel, c’està-dire d’un accès individuel permettant de contrôler et d’entretenir le système d’assainissement, même si ces logements sont situés sur une même unité foncière. Ces regards devront rester accessibles depuis l’emprise publique. 3 - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un retraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement. 4 - L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
EAUX PLUVIALES Concernant la gestion des eaux pluviales, la commune est couverte par un Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP) qui définit des prescriptions réglementaires. A ce titre, les constructions, aménagements et installations devront respecter les prescriptions édictées dans le chapitre « 4.4 Prescriptions règlementaires générales valables pour l’ensemble des zones » du SDGEP annexé au présent règlement. 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers le réseau de collecte public lorsqu’il existe. 2 – En l’absence d’un réseau d’eau pluvial, le constructeur de l’opération et des aménagements devra réaliser, à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés à l’opération pour permettre l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire particulier, ou par infiltration sur l’unité foncière. 3 - Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence les rejets supplémentaires devront être retenus temporairement sur le terrain par un dispositif de stockage adapté au projet.
3/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE : 1 - Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité, et numérique doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de raccordement en souterrain, il pourra être permis une installation différente sous réserve qu’elle soit la plus discrète possible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Usclas d’Hérault. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
Article 2PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme. PORTEE JURIDIQUE DU PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 1 - Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. 2 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS APPLICABLES SUR LA COMMUNE Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme le règlement national d'urbanisme (RNU) est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code, excepté pour les articles R.111-3, R.111-19, et R111-28 à R.111-30 qui ne sont pas applicables sur les territoires dotés d’un PLU.
Article 3REGLES DEROGATOIRES
ADAPTATIONS MINEURES 1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.151-3 du Code de l'urbanisme. 2 - Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme. REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES PUBLICS Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme. 1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois partie du règlement de chaque zone (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
Article 4DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune d’Usclas d’Hérault est divisée en quatre types de zones délimitées au plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
ZONES URBAINES :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).
La zone Ua : zone urbaine correspondant au cœur historique et au bâti ancien ; La zone Ub : zone urbaine correspondant aux quartiers périphériques à dominante pavillonnaire ; La zone Ue : zone dédiée aux équipements publics.
ZONES A URBANISER :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme).
La zone 1AU0 : zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat ; La zone 2AU0 : zone à urbaniser fermée à l’urbanisation à vocation d’habitat.
ZONES AGRICOLES :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme).
La zone A : zone agricole ;
ZONES NATURELLES :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
La zone N : zone naturelle et forestière comprenant le sous-secteur suivant : Nj : espace de jardins en périphérie du village ancien, à préserver Nl : secteur naturel de loisir du village
2 – Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre règlementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :
les dispositions générales du présent règlement applicables à l’ensemble du territoire ; ET
les dispositions spécifiques liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du document graphique du règlement telles que les éléments du patrimoine paysager et bâti de la commune identifiés et protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et les emplacements réservés pour l’aménagement d’ouvrages et équipements publics au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (voir article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones – Titre I) ; ET
les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de l’Hérault approuvé le 18 février 2005 qui s’imposent au règlement du PLU, et qui engendrent des règles de constructibilité spécifiques au risque en fonction du zonage reporté à titre informatif sur le document graphique du présent règlement. Les différents documents du PPRI approuvé sont annexées au PLU ; ET
les dispositions relatives aux servitudes d’utilité publiques présentent sur le territoire, dont la liste et le plan sont annexées au PLU.
Article 5ORGANISATION DU REGLEMENT
1 – Le présent règlement est organisé en cinq parties, dont certaines se déclinent en sous-partie pour chaque zone définie au plan de zonage :
Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ;
Titre II : Dispositions particulières applicables aux zones ;
La zone Ua ;
La zone Ub et le sous-secteur Uba ;
La zone Ue ;
La zone 1AU0 ;
La zone 2AU0 ;
La zone A
La zone N
Titre III : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ;
Titre IV : Liste des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
2 – Conformément au Code de l’urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article 1 : Destinations et sous destinations interdites
Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/. Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions
Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERE
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions
Façades Percements Huisserie Boutiques et enseignes Toitures
2/ Performance énergétique 3/ Clôtures
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article 7 : Obligations en matière de stationnement
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie 3/ Accessibilité
Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement
Eaux usées Eaux pluviales
3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères
Article 10 : Equipements et installations d’intérêt général
2 – Le plan de zonage du présent règlement comporte également :
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Leur liste est présentée au Titre III du règlement ;
des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste est présentée au Titre IV du règlement ;
les différentes zones du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de l’Hérault en vigueur sur le territoire communal et approuvé le 18février 2005.
Article 6DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
1 - Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.
2 - Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.
3 - Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
4 - Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
LISTE DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES R.121-27 ET R.151-29 :
1° Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
2° Habitation Logement Hébergement
3° Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Article 7DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT
ACCES 1 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. 2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007. ALIGNEMENT 1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BANDE CONSTRUCTIBLE
Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8 mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue.
CARAVANE
Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis soit l’identification au plan de zonage des constructions concernées.
CHAUSSEE
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
CLOTURE
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
CONSTRUCTION
CONTIGU
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les neuf destinations et sous-destinations définies par l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones - Titre I).
DOMAINE PUBLIC
Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ; domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;
domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ; domaine public naturel et domaine public artificiel. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EMPRISES PUBLIQUES 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles. ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé. ESPACE LIBRE ET COEFFICIENT DE « PLEINE TERRE »
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : son revêtement est perméable ; sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; il peut recevoir des plantations.
ESPACES PLANTES Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. EXTENSION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension. FAÇADE Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon). FRONT BATI Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.
HAUTEUR AU FAITAGE OU A L’ACROTERE DE LA TOITURE
1 – Pour les toitures en pente : la hauteur au faîtage se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de construction (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinées suivant des pentes opposées).
2 – Pour les toitures plates dites « toitures-terrasses » : la hauteur à l’acrotère se mesure du sol naturel avant remblai au point le plus haut de l’acrotère (relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade). 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé à distance égale de chaque façade opposée. IMPASSE Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
LIMITE SEPARATIVE
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou à la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;
les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. PIGNON (voir façade) En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle. PISCINE La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction ou l’autorisation d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine pourront ou ne pourront pas s’appuyer sur cette limite. RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (voir alignement)
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies. REHABILITATION Sont considérés comme des travaux de réhabilitation, tous les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisées dans le volume d’une construction existante. RENOVATION Sont considérés comme des travaux de rénovation, tous les travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (voir limites séparatives)
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes). 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction. SOL NATUREL Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. SURELEVATION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes
d'accès et les aires de manœuvres ; des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN OU UNITE FONCIERE Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. TOITURE TERRASSE Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible. VOIE 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Article 8REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
Article 9REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
APPLICATION DES REGLES DES LOTISSEMENTS Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent. OPPOSITION A L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME L’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, quelle qu’en soit la vocation.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
PREAMBULE : La zone Ua correspond au coeur historique et au bâti ancien, dense et à l’alignement de l’espace public. La zone est concernée par un risque d’inondation identifié et règlementé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de l’Hérault approuvé le 18 février 2005. Toute construction, aménagement ou occupation du sol concerné par les zones du PPRI doit respecter en priorité les dispositions règlementaires de ce dernier qui s’imposent au présent règlement. Les zones du PPRI figurent sur le règlement graphique, et les différents documents du PPRI approuvé sont annexées au PLU.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.