Dispositions générales
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COMMUNE DE VALFLEURY
PLAN LOCAL D'URBANISME
4- REGLEMENT
PROJET APPROUVE le
25 février 2014
Bureau d'étude : C. VIGNE-LESKO - Architecte DPLG - 21 rue des docteurs Charcot 42100 St-Etienne
SOMMAIRE
NOTICE D’UTILISATION
TITRE 1
Dispositions générales
Article DG 1 Article DG 2
Article DG 3 Article DG 4 Article DG 5 Article DG 6
Champ d'application territorial du plan Effets respectifs du règlement et des autres législations et réglementations relatives à l’ occupation du sol Délimitation du territoire en zones Adaptations mineures de certaines règles Reconstruction en cas de sinistre Les affouillements et exhaussements de sol
Article DG 7 Article DG 8 Article DG 9 Article DG 10 Article DG 11
Définition de base Accès et voirie Desserte par les réseaux Aspect extérieur des constructions Eléments remarquables
TITRE 2
Zone UB Zone UC,UCa
TITRE 3
Zone AUL
Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables aux zones à urbaniser
TITRE 4
Zone N,Nco
TITRE 5
Zone A, AA45, Aco Zone Ah, Ah1
ANNEXE
Dispositions applicables aux zones naturelles Dispositions applicables aux zones agricoles Liste des essences végétales locales.
Notice d'utilisation
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d'Urbanisme fixe (notamment) les règles générales d'utilisation des sols. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
• les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
• les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique les caractéristiques des grandes divisions par zones.
Les titres 2, 3, 4 et 5 déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines et les zones à urbaniser, les zones naturelles et forestières. les zones agricoles
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
2 - Rechercher dans le règlement les dispositions relatives :
- aux zones UB
-
"
UC, UCa
-
"
AUL ,
-
"
N,Nco
-
"
A ,AA45, Aco, Ah, Ah1
3 - Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les quatorze articles que l'on retrouve dans chacune des zones sont les suivants : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales Article 3 : Accès et voiries Article 4 : Réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur
Article 11 : Aspect extérieur des constructions Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres et plantations Article 14 : coefficient d'occupation du sol
5- Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : • Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable pour comprendre
le contexte général. • Les documents graphiques qui outre le zonage, mentionnent d'autres dispositions d'urbanisme telles
que : - Les espaces boisés classés définis à l'article L.130-1 ; - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risque naturel, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou des risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; - Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou de sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. - Les emplacements réservés pour des programmes de logements. - Etc... (cf. article R 123-11 et R 123-12 du code de l'urbanisme).
• Les annexes qui, à titre d'information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : - Les servitudes d'utilité publique - La liste des lotissements dont les règles sont maintenues au-delà de dix ans après leur création - Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement - Les zones d'aménagement concerté - Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'immeuble a été approuvé - Le périmètre des secteurs au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées.
DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’Article R.123-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, relatifs aux plans locaux d’urbanisme PLU).
DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune DE VALFLEURY
DG 2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du code de l’Urbanisme permettant soit de refuser le permis de construire soit d’imposer des prescriptions spéciales:
* Nécessité de compatibilité avec les Schémas de Cohérence Territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27/12/1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
* inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme.
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter * atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
prescriptions spéciales pour les constructions situées sur des terrains exposés * à un risque.
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à * compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques. .
Refus pour desserte insuffisante. *
Contribution du constructeur aux équipements nécessaires et subordonnés à * l’implantation de constructions.
* délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement.
* prise en compte de directive d'aménagement national.
B- Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme les articles du code de l’urbanisme et du code du patrimoine qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : - soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un Plan local d’urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative.
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique .
C- Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
- les servitudes d'utilité publique (plan et liste annexés au dossier PLU),
- les installations classées pour la protection de l'environnement
- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. - Les dispositions de la loi du 1er août 2003 et son décret d’application qui modifie la loi du 17
- Le règlement sanitaire départemental
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
DG 3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES :
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
*Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir immédiatement les constructions à implanter.
*Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Zone AU indicée :
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le règlement définit les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Zone AU : Il s’agit d’une zone naturelle non ou insuffisamment équipée, réservée à une urbanisation future. Son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elles comprennent des sous secteurs : AA45 pour le projet d’autoroute A45, Aco pour le corridor écologique.
En zone A peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
• Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comprennent des sous secteurs Ns (source du Petit Cognet), Nco (corridor écologique).
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Le PLU définit également : *Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende sur le plan de zonage sont énumérés sur une liste jointe dans le PLU.
*Les boisements protégés.
*Les zones humides.
*Les zones d’isolement acoustique.
DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
Selon l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "les règles de servitudes définies par un Plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type
d’urbanisme et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, et 14 du règlement de chaque zone.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DG 5 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé). Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
DG 6 : LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Conformément aux articles R.442-1 à R.442-13 du Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.
DG 7 : DEFINITIONS DE BASE
ALIGNEMENT :
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (Article L.111-1 et L.112-1 du Code de la Voirie Routière).
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) :
Le coefficient d’emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol (au nu des murs extérieurs) par la surface du terrain d’assiette.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) :
Le coefficient d’occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
SURFACE SE PLANCHER : Art R112-2 la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80mètre ; 4- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; 5- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, ou commercial ; 6- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent de cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
HAUTEUR : Hauteur absolue : La hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel à la verticale du point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures exclus.
Hauteur relative : Par rapport à son implantation, la hauteur totale d’un bâtiment ne doit pas excéder : *la distance comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé pour les implantations en bordure des voies publiques ou privées (H=L) * le double de la distance comptée horizontalement par rapport aux limites du terrain pour les implantations en bordure des autres limites séparatives.
DG 8 : ACCES ET VOIRIE
ACCES : Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
VOIRIES : Les voiries doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.
RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
1- Limitation des accès Le long des routes départementales n°2, n°6, n°65 e t n°106, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département par le service gestionnaire au titre du code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du Code de l’urbanisme. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.
2- Marges de recul, recul des obstacles latéraux et des extensions de bâtiments existants (généralement applicables au-delà des portes d’agglomération) Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d'agglomération et en bordure d'une route départementale.
Tableau des marges de recul
L'implantation des nouvelles constructions devra respecter la marge de recul portée aux plans de zonage le long des routes départementales en dehors des limites d'agglomération.
15 m de l'axe de la R.D. 2 pour toutes les constructions • 15 m de l'axe de la R.D. 6 pour toutes les constructions • 15 m de l'axe de la R.D. 65 pour toutes les constructions • 15 m de l'axe de la R.D. 106 pour toutes les constructions Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au-delà des portes d’agglomération : * Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 4 m minimum. En cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
* Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route. Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
3-Gestion des eaux pluviales le long des routes départementales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales». « Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : Le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté. Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leu rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention. L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil général. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public ». « En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil général demande que lui soit transmis les dossiers d’étude "Loi sur l’eau" relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant ».
DG 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particuliers sont autorisées en conformité avec les réglementations en vigueur Pour un usage unifamilial, le dispositif de prélèvement doit être soumis à déclaration en mairie. Pour un usage collectif ou commercial, le dispositif de prélèvement doit être soumis à autorisation préfectorale.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées : • Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées doit être raccordée
au réseau public d’assainissement s'il existe. • L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être
subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. • En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un
dispositif individuel adapté, conforme aux réglementations en vigueur, et conforme au schéma d’assainissement communal. Une étude à la parcelle pourra être exigée afin de déterminer l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Le système d’assainissement autonome réalisé
pourra être contrôlé afin qu’il ne constitue pas un risque de contamination des ressources en eaux privées.
Eaux pluviales : • Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux
pluviales s’il existe. • En l’absence de réseau public, la règlementation en vigueur doit être appliquée.
DG10 : ARTICLE 11 régissant L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS
A - CONSTRUCTIONS NEUVES 1-Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façade. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.
Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les constructions doivent s’adapter étroitement au terrain naturel. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
• En ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes, la hauteur du déblai ou du remblai, constituant le sol fini, ne doit pas excéder 1m, mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans une partie horizontale, par rapport au terrain naturel. Pour des terrains dont la pente générale excède 15%, la hauteur des déblais en amont des bâtiments n'est pas réglementée ; les pentes des talus en aval seront de l’ordre de 3 pour 2 (exemple : 1,5 m en horizontal, 1m en vertical).
- dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché, il est préférable d’utiliser des murets de soutènement successifs intégrés à l’architecture générale du projet.
- dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce .
- dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".
• En ce qui concerne les autres types de bâtiments, et lorsqu'il y a nécessité de création d'une plate forme, support de leur assiette, celle ci devra être orientée de façon à prendre en compte au mieux, la topographie des lieux et à minorer ainsi les terrassements . La pente des talus sera de l’ordre de 3 pour 2. Pour des terrains dont la pente est supérieure à 15 % la hauteur des déblais en amont sera supérieure à celle des remblais en aval.
Les enrochements doivent être composés de pierres dont la taille et la couleur se rapprocheront de celles des pierres locales. Dans tous les cas, leur agencement devra être tel que les lits successifs de construction soient clairement lisibles.
2-Aspect général des constructions et autres éléments :
• TOITURES : les toitures devront être à 2 pans minimum. Le faîtage sera réalisé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Toutefois, les volumes accolés par leur plus grande hauteur à un bâtiment plus important pourront être couverts avec un seul pan de toiture.
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 45%, l’inclinaison des différents pans de toit doit être identique. Toutefois pour les vérandas des pentes inférieures pourront être acceptées. Les toitures à un pan pourront être tolérées pour les annexes d’une superficie inférieure à 40m² en respectant une pente comprise entre 25% et 45%. Les toitures seront couvertes de tuile de couleur rouge, rouge nuancé ou rouge vieilli, creuses ou romanes de grandes ondes, ou plates, dont l’aspect et la couleur présentent les mêmes caractéristiques que les tuiles en terre cuite.
Des éléments de toiture terrasse pourront être autorisés à condition d’être intégrés à l’architecture du bâtiment. Les terrasses accessibles et aménagées sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées.
Les ouvertures non intégrées à la pente des toits (telles que chien-assis, jacobines …) sont interdites. Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures, sont autorisées.
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition qu’ils soient intégrés dans l’épaisseur de la toiture. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Une réflexion esthétique doit être menée car ils sont un élément architectural à part entière. Il conviendra de respecter une cohérence avec le plan de toiture et les ouvertures du bâtiment. L’intégration devra s’appuyer sur la trame des ouvertures de la façade.
Cas particulier des bâtiments d’activité, agricoles, de services ou d’équipement : D'une manière générale, pour des pentes de toiture comprises entre 25% et 45%, les couvertures seront réalisées en matériaux dont la forme, l’aspect et la couleur seront celles des tuiles « canal » ou romanes en terre cuite de base rouge, ou en matériaux verriers.
• FAÇADES : Toutes les façades devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel et bâti environnant. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (parpaings d’aggloméré, briques qui ne sont pas de parement, bétons grossiers…) Les enduits de type « tyrolienne », « rustiques » sont interdits. Les enduits seront de préférence à finition lisse ou grattée ou écrasé.
Les façades seront de couleur ton sable de pays s’intégrant dans l’environnement bâti existant et conformes au nuancier déposé en mairie.
Les extensions et les annexes seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, ou en harmonie avec les bâtiments existants.
Cas particulier des bâtiments d’activité, agricoles, de services ou d’équipement : Les bardages métalliques brillants sont interdits. Les couleurs seront harmoniques par rapport à celles du bâti environnant et conformes au nuancier déposé en mairie. Toutefois lors de l'utilisation de matériaux différents sur une même façade, des contrastes de couleurs complémentaires, peu éloignées en intensité, sont autorisés et notamment lors de l'utilisation du bois.
Cas particulier de l’architecture contemporaine dans la construction : Dans le cas de projets de constructions s’inscrivant dans une démarche volontariste de création architecturale contemporaine notamment de recherche d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, intégrant des techniques constructives contemporaines ou liées à la qualité environnementale et au développement durable l’aspect des constructions pourra être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessus. L’auteur du projet devra apporter des justifications de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Cas particulier des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Des dispositions particulières pourront être admises pour ces constructions sous réserve des dispositions de respect du paysage naturel et bâti environnant.
Cas particulier des bâtiments dits "tunnels" en matériaux souples ou rigides : Tous les bâtiments de ce type, destinés à l'élevage ou au stockage, devront être adossés à un obstacle visuel plus important qu'eux-mêmes (exemple : contrefort de terrain, lisière de forêt, haies importantes...) existante ou à créer. Ces dernières remarques ne s'appliquent pas aux serres de production recouvertes de matériaux transparents. Les couleurs des matériaux apparents devront s'harmoniser avec le fond général du paysage ("gris foncé" ou "brun foncé" ou "vert foncé").
B-RESTAURATIONS, EXTENSIONS, SURELEVATIONS, MODIFICATIONS PORTANT SUR LES BATIMENTS ANCIENS
Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions édifiées avant 1940. Les travaux de réaménagement ou d’extension des bâtiments anciens doivent être réalisés dans le respect de la construction d’origine. Les éléments caractéristiques architecturaux devront être conservés : encadrements en pierre, portails, cheminée, ouvertures, montoirs, génoises, etc...). Les volumes principaux seront conservés ou mis en valeur; les orientations initiales seront respectées.
• VOLUMES - Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l'aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux, et respecter les règles de l'architecture originelle. - Ces modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu'elles aient pour effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général du bâti existant.
• TOITURES ET COUVERTURES - Les toitures des bâtiments existants, si elles doivent être refaites, ou les toitures des extensions à réaliser, devront obligatoirement être recouvertes de matériaux dont la forme, l’aspect et la couleur seront celles des tuiles « canal » ou romanes en terre cuite de base rouge. Elles pourront être en tuile plates si les tuiles sont déjà de ce type. - L'inclinaison des différents pans de toiture sera homogène sur l'ensemble du bâti.
- Les toitures à une pente sont autorisées pour tout volume accolé par sa plus grande hauteur, à une construction de taille importante.
-Si ce volume est greffé sur le long pan du bâtiment, sa toiture pourra être réalisée dans la continuité de la toiture du bâtiment existant, ou 50 cm au moins, sous l'égout de toiture. Cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
-Si ce volume est ainsi accolé sur un pignon, la différence d'altitude entre l'égout de toiture du bâtiment principal et le faîtage de l'annexe sera de 1 m au moins. Cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
-Si ce volume est greffé sur le long pan du bâtiment, sa toiture pourra être réalisée dans la continuité de la toiture du bâtiment existant, ou 50 cm au moins, sous l'égout de toiture. Cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
-Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, les toitures à 2 pans pourront soit être implantées sous la gouttière existante à une distance minimum de 50 cm, soit être reprises dans la toiture existante par création de noues. Cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
- Si les adjonctions sont réalisées sur le pignon du bâtiment et lorsque le projet ne prévoit qu'un seul pan de toiture pour ces adjonctions, la toiture sera appuyée sur le pignon par sa plus grande hauteur.
Le faîtage de cette toiture sera réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport à l'égout de toiture du bâtiment existant Cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.
-Les terrasses aménagées et accessibles sont autorisées.
- Les vérandas devront être en harmonie avec le bâti existant sur lequel elles sont implantées, notamment par le respect des pentes de toitures et des proportions du bâtiment principal. - Les ouvertures non intégrées à la pente des toits (telles que chien-assis, jacobines …) sont interdites. - Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures, sont autorisées. - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition qu’ils soient intégrés dans l’épaisseur de la toiture. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Une réflexion esthétique doit être menée car ils sont un élément architectural à part entière. Il conviendra de respecter une cohérence avec le plan de toiture et les ouvertures du bâtiment. L’intégration devra s’appuyer sur la trame des ouvertures de la façade.
• FAÇADES − Autant que possible les ouvrages en pierre devront conserver leurs aspects initiaux. − Les extensions, adjonctions pourront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect
final sera celui du mortier de chaux, utilisant un sable de carrière concassé, très foncé. Les enduits seront de préférence à finition lisse ou grattée. − Les enduits reprendront une teinte d’origine si celle-ci est encore visible sur le bâtiment et l’environnement construit, ou la tonalité de la pierre locale. − Les enduits de type « tyrolienne », « rustiques » sont interdits. − Toutefois d’autres matériaux pourront être utilisés dans la mesure où ils ont pour effet de créer une cohérence d’ensemble des volumes. − Les maçonneries en pierre seront laissées apparentes sauf dans le cas d’un parement très dégradé.
− Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés.
− Les fenêtres à l’exception des vitrines commerciales et des accès véhicules seront plus hautes que larges . Elles présenteront un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,2 pour des dimensions supérieures à 0,80 m. Pour les dimensions inférieures à 0,80 m, ce rapport pourra se rapprocher de 1. Les dimensions de ces ouvertures seront différentes en fonction de l'étage de l'immeuble auquel elles appartiennent ; plus l'étage sera élevé, plus les dimensions seront réduites.
− Un traitement plus moderne de ces ouvertures (dimensions et encadrement) peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.
− Les fenêtres allongées (aux proportions plus larges que hautes) sont autorisées à condition de faire preuve d’un souci d’intégration par un apport architectural significatif : traitement d’attique, groupement d’ouvertures)
− Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage, volets et persiennes) devront présenter des couleurs neutres dans une gamme harmonique avec les couleurs des murs. Les couleurs vives sont exclues.
− Les volets apparents en façades seront sans écharpe en « Z » − Les volets roulants sont autorisés à condition que les caissons ne soient pas saillants, ils seront
masqués par des lambrequins ou bien intégrés dans la maçonnerie.
Les détails architecturaux créés en superstructure toiture ou façade (cheminées, balcons, escaliers, etc...) devront procéder d'une technique et présenter un aspect, en harmonie avec la technologie du bâtiment existant.
C- CLOTURES Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété.
Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes. - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale. Les clôtures sur rue pourront être constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 2 mètres pouvant être doublé d’une haie végétale. - soit d’un mur plein dont la hauteur et l’aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes sans excéder 2 mètres (hauteur calculée par rapport à la voie ou emprise publique le cas échéant). Dans le cas d’un mur de soutènement cette hauteur n’est pas limitée.
Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruc