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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Stationnement Non réglementé III) Equipement et réseaux
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés

à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone A Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou

d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

1.2.2 Dans la zone A, hors secteur Ae, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations à condition d’être destinées à l’exploitation agricole. - Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel

agricole. - Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à

condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. - Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et

qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas

l’activité principale.

A

- Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique et d’hébergement (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte,… et nouvelles constructions à destination hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites) à condition que cette activité d’accueil touristique et d’hébergement soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.

- Les constructions destinées au logement à condition :

o qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole,

o et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées.

- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

o qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante,

o et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol,

o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.

o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe,

o et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi,

o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2.

- Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

o qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,

o et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;

o et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ;

o et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt

collectif.

- Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne

soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées

A

et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

1.2.3 Dans le secteur Ae, en complément des dispositions du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.

- Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

- Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.

- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.

- Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale

- Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone A hors secteur Ae - Non réglementée.

3.1.2 Dans le secteur Ae a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.

b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services

publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables

et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc… ;

A

o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;

o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

- Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

- Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.

3.2.2 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae - La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7

mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage. - La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

b) Dans le secteur Ae - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout

du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux

dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de l’A71, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de

la voie.

- Le long de la RD2144, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe

de la voie.

A

- Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

o aux bâtiments agricoles,

o aux réseaux d’intérêt public.

o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.

b) Dispositions particulières

- L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux

dispositions générales doivent être réalisées :

o dans le respect des dispositions générales,

o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales a) Dans la zone A hors secteur Ae

- Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole devront être implantées en retrait des limites séparatives contigües aves la zone U ou AU, en respectant une distance de 20 mètres minimum depuis ces limites. o Les autres types de constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

- Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

b) Dans le secteur Ae

- Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 3 mètres depuis ces limites.

3.4.2 Dispositions particulières

- L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une

distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

A

- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

o dans le respect des dispositions du 3.4.1,

o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

- L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel

- La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - L’aspect brillant est interdit. - Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole : l’emploi de teintes foncées est à privilégier.

4.3 Caractéristiques des percements

- Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.4 Caractéristiques des toitures

- Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole : une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.

- Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole : l’emploi de tons mats et de teintes foncées est à privilégier.

4.5 Caractéristiques des clôtures

4.5.1 Dispositions générales

A

a) Dans la zone A, pour les constructions destinées à l’habitation :

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

- Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

- Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

- Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.

- La hauteur des murs pleins est limitée à 1,20 mètres.

- Les clôtures doivent être composées de préférence :

o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité,

o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.

b) Dans le secteur Ae

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

- Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone U et une zone

agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées, de façon privilégiée :

o soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité,

o soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.

4.5.2 Dispositions particulières

- Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

- La hauteur des clôtures sur voies ou emprises publiques prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs d’intérêt général. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. - Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal

de 5 mètres à partir de la limite des berges.

- Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :

o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,

A

o quais, ponts passerelles, pontons, cales,

o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,

o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,

o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

- Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.

5.2 Traitement des espaces libres

- D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

- Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

Non réglementé

III) Equipement et réseaux

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

- Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

7.1.2 Voirie

- Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

- Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tous

modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

A

- Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics ou d’intérêt collectif de faire

demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau

public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation

en vigueur.

8.2 Eaux usées

- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

- Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)

doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. Il s’agit de rechercher systématiquement la gestion des eaux pluviales à la parcelle via l’infiltration dans le sol et le sous-sol. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.

- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

TITRE V : ZONE NATURELLE

La zone N classe en zone naturelle et forestière, les secteurs de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher,

équipés ou non, à protéger en raison :

N

- 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.;

- 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

- 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

- 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

- 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

- Un secteur Nc délimitant l’emprise du Pôle du Cheval et de l’Ane à La Celle-Condé.

- Des secteurs Nl accueillant ou pouvant accueillir des aménagements et des constructions destinés aux loisirs et aux activités sportives et récréatives de plein air.

- Des secteurs Np délimitant l’emprise des zones Natura 2000 et le cas échéant leurs abords immédiats à des fins de protection de la fonctionnalité et de la continuité écologique des milieux.

I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION

V)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

I)

II)

TITRE I : DISPOSTIONS GÉNÉRALES

I) Article 1 – Champs d’application

- Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes d’Arnon Boischaut Cher : La CelleCondé, Chambon, Châteauneuf-sur-Cher, Chavannes, Corquoy – Sainte-Lunaise, Crézançay-sur-Cher, Lapan, Levet, Lignières, Montlouis, Saint-Baudel, Saint-Loup-des-Chaumes, Saint-Symphorien, Serruelles, Uzay-le-Venon, Vallenay, Venesmes et Villecelin.

II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.

- Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.

- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLUi, aux documents graphiques dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

- Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les

règles du présent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

- A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Permis de démolir

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux lorsqu’elles existent.

Règlements des lotissements

- Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

- Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

- L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de

deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).

- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le

rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).

Risques inondation

- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et par le PPRi de l’Arnon, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi, s’appliquent.

- En outre, dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses, correspondant aux zones submergées par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau identifiées sur les cartes des aléas et des enjeux fournies en annexe du présent PLU (pièce 5.3.2.c), les dispositions ci-après s’appliquent.

Pour les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées toute urbanisation nouvelle est par principe interdite à l’exception des dérogations suivantes, selon les conditions locales, dans des limites strictes et sous conditions de préserver la sécurité des personnes et de répondre aux dispositions réglementaires de la zone concernée :

o les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

o les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;

o les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

o les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;

o les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ;

o les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation et d’érosion.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

- Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite : la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

- Dans les zones de dissipation de l’énergie qui accompagnent la rupture des ouvrages, toute nouvelle construction est interdite à l’exception des dérogations suivantes, selon les conditions locales, dans des limites strictes et sous conditions de préserver la sécurité des personnes et de répondre aux dispositions réglementaires de la zone concernée :

o les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

o les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;

o les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

o les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;

o les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ;

o les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation et d’érosion.

Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

- La carte « retrait-gonflement » des sols argileux présentée dans l’état initial de l’environnent matérialise les secteurs géographiques du territoire intercommunal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexes du présent PLUi.

Zone humide

- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE Cher Amont, approuvé le 20 octobre 2015 et du SAGE Yèvre Auron, approuvé le 25 avril 2014.

III) Article 3 – Division du territoire en zone

- Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).

- Zones urbaines o La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes d’Arnon Boischaut Cher. Elle est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines, des densités élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien. Des tissus résidentiels récents sont également présents.

o La zone UB correspond aux secteurs de développement contemporain, situés en continuité des centres de certaines communes. Elle comprend également les hameaux les plus significatifs du territoire intercommunal, identifiés via un secteur spécifique UBh. La zone UB est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation résidentielle soit dominante, des densités hétérogènes et une qualité patrimoniale moins prégnante que dans la zone UA (bien que du tissu ancien soit présent, notamment dans certains hameaux).

o La zone UE correspond aux secteurs de l’espace intercommunal destinés à l’accueil d’activités économiques. Elle comporte également l’emprise d’une base logistique en reconversion, identifiée via un secteur spécifique UEr.

- Zones à urbaniser o La zone 1AU correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie. La zone 1AU comprend un secteur, 1AUep, dédié à l’accueil d’équipements et services d’intérêt collectif.

o La zone 1AUE correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour recevoir des activités économiques, et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.

o La zone 2AU correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation mais ne disposant pas des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.

- Zones agricoles et naturelles

o La zone agricole, dite zone A, classe les secteurs du territoire de la Communauté de

communes Arnon Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

A

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone comprend un secteur, Ae, qui identifie des constructions ou groupes de constructions isolées en zone agricole et dont les bâtiments accueillent des activités économiques non strictement agricoles.

o La zone N classe en zone naturelle et forestière, les secteurs de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison :

§ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.;

§ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

§ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

§ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

§ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

§ Un secteur Nc délimitant l’emprise du Pôle du Cheval et de l’Ane à La Celle-Condé.

§ Des secteurs Nl accueillant ou pouvant accueillir des aménagements et des constructions destinés aux loisirs et aux activités sportives et récréatives de plein air.

§ Des secteurs Np délimitant l’emprise des zones Natura 2000 et le cas échéant leurs abords immédiats à des fins de protection de la fonctionnalité et de la continuité écologique des milieux.

IV) Article 4 – Adaptations mineures

- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.

- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLUi.

V) Article 5 – Eléments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme

- Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

- Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.

Haie et bosquet à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

- Les haies et bosquets à protéger identifiés sur les documents graphiques doivent être conservés. - Cependant, leur destruction peut être autorisée :

o pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des végétaux ; o ou pour la réalisation ou l’extension d’une construction, d’une installation ou d’un

aménagement autorisés dans les règlements de zones concernées si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du terrain ; o ou pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique) ou destinés à l’intérêt collectif ou à la gestion hydraulique ; o ou pour aménager un accès au terrain, dans la limite d’un accès par section de haie ou bosquet. Dans ce cas, la destruction est autorisée sur un linéaire de 10 mètres maximum.

Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

- Les alignements d’arbres identifiés aux documents graphiques doivent être préservés voire renforcés. - A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur

conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.

Mare à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. - Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou

affouillement de sol est interdit. - Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare,

calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

- La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres

autour des mares repérées sont autorisées.

Elément de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (voirie, eau, électricité, assainissement…).

- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.

- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, o la composition des façades et des ouvertures, o les éléments de détails architecturaux.

Site archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- Les opérations d’aménagements, de constructions d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

Ensemble patrimonial ou paysager à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- Les ensembles patrimoniaux ou paysagers à protéger repérés aux documents graphiques doivent conserver leur cohérence architecturale et/ou paysagère.

- La démolition totale d’un ensemble patrimonial à protéger est interdite, sauf pour motif d’intérêt général. - Les travaux sur les constructions existantes, les aménagements, les ouvrages et les nouvelles constructions

devront respecter la cohérence architecturale et paysagère de l’ensemble patrimonial ou paysager et contribuer à sa ma mise en valeur.

Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

- Tout abattage d’arbres repérés aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé, ou en lien avec des conditions de sécurité, ou pour des motifs d’intérêt général.

TITRE II : ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone UA UA

La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes d’Arnon Boischaut Cher. Elle est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines, des densités élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien. Des tissus résidentiels récents sont également présents.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.