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Edifiable

Le règlement de Vandélicourt, texte intégral

43 articles repris mot pour mot du document opposable 60654_PLU_20200519, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

3, rue de Witten - BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25 contact@urbaservice.fr

Commune de

VANDELICOURT

PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

26 FEV. 2020

5a

REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

Page

TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES ................................................................... 2

A - EFFETS DU PLU ................................................................................................... 3 B - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME ............................................................. 6 C - CONTENU DU REGLEMENT DU PLU .................................................................14

TITRE II -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................16

ZONE UB ......................................................................................................................17 ZONE UD ......................................................................................................................28 ZONE UP ......................................................................................................................38

TITRE III -

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER...................43

ZONE 1AUh ..................................................................................................................44

TITRE IV -

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ........................52

ZONE A .........................................................................................................................53 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE60

ZONE N.........................................................................................................................61 ANNEXES 68

ANNEXE 1 Eléments architecturaux protégés ..............................................................69 ANNEXE 2 Recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » ..................................................................................................................77 ANNEXE 3 Recommandations architecturales .............................................................83 ANNEXE 4 Arbres et usages........................................................................................96

REGLEMENT ECRIT

TITRE I Dispositions générales

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REGLEMENT ECRIT

A - EFFETS DU PLU

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27, et R. 111-31 à R. 111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »).

b) Aux termes de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme « à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.

PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

DIVISION ET REGLES APPLICABLES

Conformément aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles du présent règlement sont applicables aux terrains ou lots résultants d’une division, y compris les lots issus d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division (en propriété ou en jouissance). Les règles du PLU ne sont donc pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui en résultent.

EDIFICATION DE CLOTURES

En application de l’article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).

REGLEMENT ECRIT

RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 11 décembre 2018)

Article L. 152-1

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux

catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles,

lorsqu'elles existent, avec les orientations

d'aménagement

et

de

programmation.

Article L. 152-2

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition

dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme - version en vigueur au 11 décembre 2018

Article L. 152-3

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L. 152-4

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

Article L. 152-5

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

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REGLEMENT ECRIT

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

Article L. 152-6

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

REGLEMENT ECRIT

B - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 11 décembre 2018)

PARTIE LEGISLATIVE

Article L.111-1

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 1115 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article L.111-2

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L.111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L.111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-9

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L.111-10

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

Article L.111-11

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

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REGLEMENT ECRIT

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Article L.111-12

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

Article L.111-13

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.

Densité et reconstruction des constructions

Article L.111-14

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Article L.111-15

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article L.111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L.111-17

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions générales

Article L.111-18

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière

Réalisation d’aires de stationnement

Article L.111-19

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NOTA :

Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Article L.111-20

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.

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752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L.111-21

Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article L.111-23

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Mixité sociale et fonctionnelle

Article L.111-24

Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 3029-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article L.111-25

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de

REGLEMENT ECRIT – Dispositions générales

permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

PARTIE REGLEMENTAIRE

Article R.111-1

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-20

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Densité et reconstruction des constructions

Article R.111-21

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en

REGLEMENT ECRIT – Dispositions générales

application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article R.111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la

consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R.111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 15320.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Réalisation d’aires de stationnement

Article R.111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures

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mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

NOTA :

Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Article R.111-32

Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

Article R.111-33

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments

REGLEMENT ECRIT – Dispositions générales

historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article R.111-34

La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

Article R.111-35

Les terrains de camping sont soumis à des normes

d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,

d'aménagement,

d'équipement

et

de

fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des

ministres chargés de l'urbanisme, de

l'environnement, de la santé publique et du

tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles

particulières pour les terrains aménagés pour une

exploitation saisonnière en application de l'article R.

443-7.

Article R.111-36

Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des

normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,

d'aménagement,

d'équipement

et

de

fonctionnement définies par des arrêtés conjoints

des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé

publique et du tourisme.

Article R.111-37

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions générales

Article R.111-38

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

Article R.111-39

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Article R.111-40

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie et d’entrepôt. - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole, à l’exception de celles qui

sont réalisées sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles. - les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, les garages collectifs de caravanes. Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant.

Par ailleurs, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature du sol, en particulier sur la présence d’argiles susceptibles d’entraîner un phénomène de retrait-gonflement. Les pétitionnaires sont invités à faire procéder à une étude géotechnique pour s’assurer que l’édification des constructions est possible et qu’elle ne sera accompagnée d’aucun désordre. Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles », réalisée par la Préfecture de l’Oise, annexée au présent règlement.

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A) par rapport aux voies et emprises publiques

1. Dans toute la zone UB sauf dispositions particulières Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de modification, de réfection ou d’extension de constructions existantes elles-mêmes situées à moins de 5 m de l’alignement dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…).

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas : - en cas d'adaptation, de réfection ou d’extension des habitations existantes avant l’entrée en vigueur du présent document, - en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un intérêt architectural (bâtiment en pierre ou en brique), - lorsqu’il s’agit d’une annexe à la construction principale dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

2. Dans les sections de rues reportées au plan (dispositions particulières) Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de modification, de réfection ou d’extension de constructions existantes elles-mêmes situées à moins de 10 m de l’alignement dans la mesure où les extensions projetées doivent être implantées dans le prolongement de la façade des constructions existantes.

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial, - aux abris de jardin.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

A) Dans toute la zone UB sauf dispositions de protection de talus Définition de la hauteur au faîtage :

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + combles aménageables ou R+1 au maximum pour les habitations.

La hauteur maximale des bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher, etc.) est de 5 m au faîtage.

Pour les extensions, les aménagements ou les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

B) Dans les sections de rues concernées par des dispositions de protection de talus Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur est mesurée à partir de l’altitude moyenne de l’axe de la voie au droit de la parcelle, jusqu’au sommet de la construction.

La hauteur d’une construction implantée à l’alignement est fixée à R + 1 + combles aménageables au maximum, soit 11 m au faîtage. La hauteur d’une construction implantée en retrait est fixée à R + combles aménageables au maximum, soit 8 m au faîtage.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.

Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain déjà bâti, une emprise de 150 m2 au total, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales « Communauté de Communes des Deux Vallées » réalisée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.).

Ces règles ci-dessus ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.

Façades

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu’ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les enduits sur les matériaux traditionnels (brique, pierre) ne sont pas admis.

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal ; toutefois, les abris de jardin pourront être de teinte foncée (terre, végétation, bois, ardoise,…).

Les volets roulants sont autorisés à condition que, sur la façade visible de la voie qui dessert ladite construction, le coffre ne soit pas disposé en saillie de la façade; les volets battants, s’ils existent, seront conservés.

Les bâtiments à usage d’activité seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts ; ces derniers seront enduits (tonalités similaires aux celles des matériaux traditionnels ; blanc pur exclu), - soit en profilés divers de teinte mate foncée similaire aux tonalités des matériaux traditionnels, - soit en bois traité, - soit en matériaux traditionnels, - soit en panneaux de béton pour les soubassements.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Les bâtiments à usage d’activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse.

Les tôles non peintes sont interdites.

Dispositions particulières Pour les sections de rue soumises à des dispositions particulières indiquées au plan (aspect architectural, …), les constructions implantées à l’alignement seront réalisées en brique de terre cuite, ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts à condition que l’uniformité de la façade enduite soit rompue par la réalisation de détails architecturaux (soubassement, bandeaux, appui de fenêtre, linteaux…) composés de briques traditionnelles en terre cuite (rouge nuancé) ou de parements d’aspect similaire.

Les façades et les murs identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés en tant qu’éléments du patrimoine au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ils sont identifiés en annexe du présent règlement.

Seules les restaurations sont autorisées, et ce dans le respect, sur l’ensemble des parties visibles depuis le domaine public, du maintien des murs et des matériaux (brique, pierre,…). Les enduits ne sont pas admis sur les constructions protégées.

La modification des façades est admise pour permettre la réalisation d’une ouverture (fenêtre) ; les fenêtres devront alors présenter un aspect compatible avec le caractère du mur et seront plus hautes que larges.

La démolition partielle des murs protégés peut être autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction ou installation nouvelle (portail, porte…) ou à la réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, voie,…).

Les éléments du petit patrimoine bâti (abris du jeu d’arc), identifiés au règlement graphique, sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ; seules les restaurations sont autorisées.

Toitures

Les toitures des habitations et des annexes comporteront au minimum 2 versants, inclinés au minimum à 35° sur l’horizontale.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux vérandas, - aux abris de jardin, - aux annexes contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, - aux bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), - aux extensions, dans le prolongement, des toitures des constructions existantes.

Les toitures des annexes, contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, seront constituées d’un ou de deux versants.

A l’exception des vérandas, des abris de jardins et de certains bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques de teinte brunie.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Toutefois, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Sous-sol

Les parties de sous-sol apparentes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction.

Vérandas

Les vérandas sont autorisées à condition d'être réalisées en façade arrière de la construction et d'être invisibles de la voie qui dessert ladite construction.

Clôtures

Les clôtures n’excèderont pas une hauteur de 2 m.

Les clôtures seront composées : - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 1 m surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, et doublé ou non d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III, - soit d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III, doublée ou non d’un grillage.

Les murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu‘ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Les talus doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les enrochements sont interdits. Les talus seront soit végétalisés soit constitués d’un mur de soutènement traité en harmonie avec la construction principale. La clôture, qui surmonte le mur de soutènement, devra être réalisée avec des matériaux à claire-voie (grillage, palissade, etc.) pour éviter l’effet de masse.

Dispositions particulières Pour les sections de rue soumises à des disposition particulières indiquées au plan (aspect architectural, …), les murs sur rue seront réalisées en brique de terre cuite, ou à l'aide de matériaux destinés à être recouverts à condition que l’uniformité du mur enduit soit rompue par la réalisation de détails architecturaux (soubassement, bandeaux, appui de fenêtre, linteaux…) composés de briques traditionnelles en terre cuite (rouge nuancé) ou de parements d’aspect similaire.

Les murs identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés en tant qu’éléments du patrimoine au titre des dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; ils sont identifiés en annexe du présent règlement.

Ils doivent être conservés et réparés en respectant l'emploi des matériaux locaux traditionnels (brique de terre cuite). La démolition partielle peut être autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction ou installation nouvelle (portail, porte…) ou à la réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, voie,…).

Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’éléments structurants du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsque les constructions sont implantées en

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus.

Performances énergétiques et environnementales

Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier, robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions.

Les citernes et installations similaires (inclus les récupérateurs d’eau pluviale) doivent être : - soit placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… - soit constituées d’un bardage présentant des caractéristiques similaires (tonalité,…) à la construction principale.

Dispositions particulières

Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’éléments structurants du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus.

Le terrain cultivé identifié au règlement graphique (plan n°5c) est protégé en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme ; seules les installations nécessaires à l’activité de maraîchage (serres,…) sont autorisées.

Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique (plans n°5b et 5c) sont protégés en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Leur destruction est interdite. Les travaux d’entretien (élagage) restent autorisés. Dans le cas d’un abattage rendu nécessaire par l’état phytosanitaire des plantations, le linéaire concerné devra être replanté d’essences locales. En outre, des trouées ponctuelles pourront être autorisées dans les cas ci-après :

- passage d’engins agricoles, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies,…), - accès à une construction ou une installation.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

UB 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les constructions à usage de bureaux : . 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les autres établissements à usage d’activités, à l’exception des bâtiments agricoles :

. 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès Rappel : la notion d’accès direct s’entend pour un terrain bordé par une voie publique, à l’exclusion de toute servitude de passage, cour commune ou accès par un fonds voisin qui permettraient d’accéder à ladite voie.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Dispositions particulières Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’élément structurant du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas où les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus.

La pente des rampes d'accès aux garages ne devra pas excéder 15%. Dans le cas d'une sortie sur la voie publique, celle-ci devra présenter, sur un recul de 5 mètres minimum, une plateforme dont la pente ne dépasse pas 4%.

Les rampes d'accès aux garages ne seront pas perpendiculaires à l’emprise des voies.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux véhicules de ramassage des ordures.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

UB 10Desserte par les réseaux

Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, dans le cas de création de voies nouvelles, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UB

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie et d’entrepôt. - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole, à l’exception de celles qui

sont réalisées sur un îlot foncier supportant déjà des bâtiments agricoles. - les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, les garages collectifs de caravanes. - toute construction dans le cône de vue identifié au règlement graphique (plan n°5c).

De plus, dans le secteur UDr Les caves et sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier ; le niveau de la dalle du rez-de-chaussée de l’habitation doit être surélevé d’au moins 0,20 m par rapport au terrain naturel. Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant. Par ailleurs, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature du sol, en particulier sur la présence d’argiles susceptibles d’entraîner un phénomène de retrait-gonflement. Les pétitionnaires sont invités à faire procéder à une étude géotechnique pour s’assurer que l’édification des constructions est possible et qu’elle ne sera accompagnée d’aucun désordre. Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles », réalisée par la Préfecture de l’Oise, annexée au présent règlement.

UD 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

UD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Emprise au sol L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain.

Hauteur Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 8 m au faîtage, soit R + combles aménageables ou R+1 au maximum. La hauteur maximale des bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher, etc.) est fixée à 5 m au faîtage. La hauteur maximale des autres constructions autorisées est fixée à 11 m au faîtage.

Pour les extensions, les aménagements ou les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Implantation des constructions Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Dispositions particulières A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique, toute construction est interdite.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

A) par rapport aux voies et emprises publiques

Cabinet Urba-Services

1. Dans toute la zone UD sauf dispositions de protection de talus Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de modification, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…).

Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas : - en cas d'adaptation, de réfection ou d’extension des habitations existantes, - en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un intérêt architectural (bâtiment en pierre ou en brique), - lorsqu’il s’agit d’une annexe à la construction principale dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

2. Dans les sections de rues concernées par des dispositions de protection de talus Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de modification, de réfection ou d’extension de constructions existantes elles-mêmes situées à moins de 10 m de l’alignement dans la mesure où les extensions projetées doivent être implantées dans le prolongement de la façade des constructions existantes.

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage d'habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas :

- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial,

- aux abris de jardin.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations architecturales « Communauté de Communes des Deux Vallées » réalisée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.).

Ces règles ci-dessus ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.

Façades Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu’ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Les enduits sur les matériaux traditionnels (brique, pierre) ne sont pas admis.

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal ; toutefois, les abris de jardin pourront être de teinte foncée (terre, végétation, bois, ardoise,…).

Les volets roulants sont autorisés à condition que, sur la façade visible de la voie qui dessert ladite construction, le coffre ne soit pas disposé en saillie de la façade.

Les bâtiments à usage d’activité seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts ; ces derniers seront enduits (tonalités similaires aux celles des matériaux traditionnels ; blanc pur exclu), - soit en profilés divers de teinte mate foncée similaire aux tonalités des matériaux traditionnels, - soit en bois traité, - soit en matériaux traditionnels, - soit en panneaux de béton pour les soubassements.

Les bâtiments à usage d’activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse. Les tôles non peintes sont interdites.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

Toitures

Les toitures des habitations et des annexes comporteront au minimum 2 versants, inclinés au minimum à 35° sur l’horizontale.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux vérandas, - aux abris de jardin, - aux annexes contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, - aux bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), - aux extensions, dans le prolongement, des toitures des constructions réalisées avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les toitures des annexes, contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, seront constituées d’un ou de deux versants.

A l’exception des vérandas, des abris de jardins et de certains bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques de teinte brunie.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Toutefois, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture.

Sous-sol

Les parties de sous-sol apparentes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction.

De plus, dans le secteur UDr Les caves et sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier ; le niveau de la dalle du rezde-chaussée de l’habitation doit être surélevé d’au moins 0,20 m par rapport au terrain naturel.

Clôtures

Les clôtures n’excèderont pas une hauteur de 2 m.

Les clôtures seront composées : - soit d’un muret d’une hauteur maximum de 1 m surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, et doublé ou non d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III, - soit d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III, doublée ou non d’un grillage.

Les murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu‘ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Les talus doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les enrochements sont interdits. Les talus seront soit végétalisés soit constitués d’un mur de soutènement traité en harmonie avec la construction principale. La clôture, qui surmonte le mur de soutènement, devra être réalisée avec des matériaux à claire-voie (grillage, palissade, etc.) pour éviter l’effet de masse.

Dispositions particulières A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique, la hauteur des plantations et des clôtures ne pourra pas dépasser 1,50 m comptée à partir du sol naturel.

Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’éléments structurants du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

UD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement. L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier, robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions.

Les citernes et installations similaires (inclus les récupérateurs d’eau pluviale) doivent être : - soit placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… - soit constituées d’un bardage présentant des caractéristiques similaires (tonalité,…) à la construction principale.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

Dispositions particulières

A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique, la hauteur des plantations ne pourra pas dépasser 1,50 m comptée à partir du sol naturel.

Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’éléments structurants du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus.

UD 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation :

. 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les constructions à usage de bureaux :

. 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

UD 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès Rappel : la notion d’accès direct s’entend pour un terrain bordé par une voie publique, à l’exclusion de toute servitude de passage, cour commune ou accès par un fonds voisin qui permettraient d’accéder à ladite voie.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Dispositions particulières Les talus identifiés au règlement graphique (plan n°5c) sont protégés et à mettre en valeur en tant qu’éléments structurants du paysage urbain au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain. Les talus protégés seront végétalisés (et si possible plantés) et convenablement entretenus. La pente des rampes d'accès aux garages ne devra pas excéder 15%. Dans le cas d'une sortie sur la voie publique, celle-ci devra présenter, sur un recul de 5 mètres minimum, une plateforme dont la pente ne dépasse pas 4%. Les rampes d'accès aux garages ne seront pas perpendiculaires à l’emprise des voies.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux véhicules de ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

UD 10Desserte par les réseaux

Cabinet Urba-Services

Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, dans le cas de création de voies nouvelles, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UD

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie ou d’entrepôt. - les constructions et installations à usage d’artisanat ou de commerce. - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole. - les constructions à usage d’habitation, à l’exception du logement destiné aux personnes

dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des établissements admis dans la zone. - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, les garages collectifs de caravanes. Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant.

UP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Emprise au sol Non réglementée.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UP

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A) par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…).

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale de toutes constructions autorisées est limitée à 11 m au faîtage.

Pour les extensions, les aménagements ou les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les projets de construction, de rénovation, d’extension ou de modification faisant appel à des techniques favorisant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont autorisés.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UP

Façades

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.

Les tôles non peintes sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier, robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

UP 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération. La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UP

La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

UP 10Desserte par les réseaux

Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d). Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables aux zones urbaines – ZONE UP

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

- les constructions et installations à usage d’industrie et d’entrepôt. - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole. - les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, les risques d'incendie ou d'explosion, la circulation ou le stationnement. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les campings, l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l’implantation d’habitations légères de loisirs, et l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes,

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ciavant.

En outre, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

Ne sont admises que :

- les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole.

- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à proximité du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant.

- la construction, l’adaptation, et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de diversification (vente de produits à la ferme, transformation…) dans la mesure où elles constituent le prolongement de l’activité agricole.

- l’extension des habitations existantes, à condition qu’elle n’excède pas 20 % de la surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire.

- les annexes en lien avec une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 25 m2 et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire, dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante, et qu’elle soit implantée à moins de 30 m de celle-ci.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

Par ailleurs, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature du sol, en particulier sur la présence d’argiles susceptibles d’entraîner un phénomène de retrait-gonflement. Les pétitionnaires sont invités à faire procéder à une étude géotechnique pour s’assurer que l’édification des constructions est possible et qu’elle ne sera accompagnée d’aucun désordre. Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles », réalisée par la Préfecture de l’Oise, annexée au présent règlement.

1AUH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

Sans objet.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Emprise au sol L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain. Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Hauteur La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 8 m au faîtage, soit R + combles aménageables ou R+1 au maximum. La hauteur maximale des bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher, etc.) est fixée à 5 m au faîtage.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Implantation des constructions Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A) par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. En outre, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative. Les constructions ou parties de construction non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux abris de jardin.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Emprise au sol En cas d’extension d’une habitation existante, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de l’emprise au sol existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

Hauteur La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 8 m au faîtage, soit R + combles aménageables ou R+1 au maximum. Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. La hauteur maximale des annexes autorisées est limitée à 5 m au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments agricoles est limitée à 15 m au faîtage. Pour les extensions ou les aménagements des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).

Implantation des constructions Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

A) par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’emprise de la RD 589, et d’au moins 5 m par rapport aux autres emprises publiques. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.

Façades

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu’ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal ; toutefois, les abris de jardin (annexe de moins de 5 m2) pourront être de teinte foncée (terre, végétation, bois, ardoise,…).

Toitures

Les toitures des habitations et des annexes comporteront au minimum 2 versants, inclinés au minimum à 35° sur l’horizontale.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux vérandas, - aux abris de jardin, - aux annexes contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, - aux bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.).

Les toitures des annexes, contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, seront constituées d’un ou de deux versants.

A l’exception des vérandas, des abris de jardin et de certains bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques de teinte brunie.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Toutefois, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture.

Clôtures Les clôtures n’excèderont pas une hauteur de 2 m. Les clôtures seront composées :

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

- soit d’un muret d’une hauteur maximum de 1 m surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, et doublé ou non d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III,

- soit d’une haie, composée de préférence d’essences rappelées à la sous-section III, doublée ou non d’un grillage.

Les murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu‘ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

Ces règles ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.

Façades

Les bâtiments à usage d’activité seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts ; ces derniers seront enduits (tonalités similaires aux celles des matériaux traditionnels ; blanc pur exclu), - soit en profilés divers de teinte mate foncée similaire aux tonalités des matériaux traditionnels, - soit en bois traité, - soit en matériaux traditionnels, - soit en panneaux de béton pour les soubassements.

Les bâtiments à usage d’activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse.

Les tôles non peintes sont interdites.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu’ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal ; toutefois, les abris de jardin pourront être de teinte foncée (terre, végétation, bois, ardoise,…).

Toitures

Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments agricoles devront avoir des tonalités similaires à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge tuile, ardoise).

Les panneaux translucides permettant l’éclairage naturel des bâtiments agricoles sont admis ; la surface occupée par les panneaux translucides ne devra pas excéder 25% de la surface du versant.

Les toitures des habitations et des annexes comporteront au minimum 2 versants, inclinés au minimum à 35° sur l’horizontale.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux vérandas, - aux abris de jardin, - aux annexes contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, - aux bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), - aux extensions, dans le prolongement, des toitures des constructions réalisées avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les toitures des annexes, contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, seront constituées d’un ou de deux versants.

A l’exception des vérandas, des abris de jardins et de certains bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques de teinte brunie.

Clôtures

Les règles ci-dessous ne concernent pas les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole.

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses).

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier, robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions.

Les citernes et installations similaires (inclus les récupérateurs d’eau pluviale) doivent être : - soit placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… - soit constituées d’un bardage présentant des caractéristiques similaires (tonalité,…) à la construction principale.

En outre, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier, robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.

Les citernes et installations similaires (inclus les récupérateurs d’eau pluviale) doivent être : - soit placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… - soit constituées d’un bardage présentant des caractéristiques similaires (tonalité,…) à la construction principale.

Dispositions particulières Les boisements identifiés au règlement graphique (plans n°5b et 5c) sont protégés en vertu des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme ; ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les alignements d’arbres et d’arbustes identifiés au règlement graphique (plans n°5b et 5c) sont protégés en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Leur destruction est interdite. Les travaux d’entretien (élagage) restent autorisés. Dans le cas d’un abattage rendu nécessaire par l’état phytosanitaire des plantations, le linéaire concerné devra être replanté d’essences locales. En outre, des trouées ponctuelles pourront être autorisées dans les cas ci-après :

- passage d’engins agricoles, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies,…), - accès à une construction ou une installation.

1AUH 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation :

. 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Tout lotissement ou opération groupée à usage d’habitation doit comporter des aires de stationnement communes à raison d’une place pour deux logements autorisés.

- pour les constructions à usage de bureaux :

. 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les établissements recevant du public :

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur.

En outre, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. En outre, les principes énoncés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n°4) devront être respectés.

Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux véhicules de ramassage des ordures. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. L’organisation de la voirie à l’intérieur de la zone 1AU devra respecter les principes contenus dans les « orientations d’aménagement et de programmation » (voir document n° 4).

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

1AUH 10Desserte par les réseaux

Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation d'eaux usées non traitées ou non dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d). Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales pourra se faire vers le milieu naturel ou, dans le cas où la capacité du réseau public est suffisante, vers le réseau public, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

Electricité En cas de réalisation d’une voie nouvelle, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. En conséquence, des dispositifs de branchements seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Lorsque le réseau Très Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d’aménagement.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone à urbaniser – ZONE 1AUh

Eau potable L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone agricole – ZONE A

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Ne sont admis que :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière.

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres, ou pour des raisons fonctionnelles relatives à la gestion des eaux pluviales ou à l’amélioration de l’équilibre hydraulique du cours d’eau.

De plus, dans le secteur Nh

- l’extension des habitations existantes, à condition qu’elle n’excède pas 20 % de la surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire.

- les annexes en lien avec une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU, à condition que leur surface de plancher n’excède pas 25 m2 et qu’elle ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire, dans une limite d’1 seule annexe nouvelle par habitation existante, et qu’elle soit implantée à moins de 30 m de celle-ci.

Par ailleurs, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature du sol, en particulier sur la présence d’argiles susceptibles d’entraîner un phénomène de retrait-gonflement. Les pétitionnaires sont invités à faire procéder à une étude géotechnique pour s’assurer que l’édification des constructions est possible et qu’elle ne sera accompagnée d’aucun désordre. Il est conseillé de consulter la plaquette de recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles », réalisée par la Préfecture de l’Oise, annexée au présent règlement.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Emprise au sol des constructions En cas d’extension d’une habitation existante, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de l’emprise au sol existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. La hauteur maximale des annexes autorisées est limitée à 5 m au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Implantation des constructions Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Dispositions particulières A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique, toute construction est interdite.

A) par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial, - aux abris de jardin.

B) par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m des berges du cours d’eau.

C) par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.).

Ces règles ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.

Façades Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent pas être laissés apparents. Lorsqu’ils sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Les enduits sur les matériaux traditionnels (brique, pierre) ne sont pas admis. Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal ; toutefois, les abris de jardin pourront être de teinte foncée (terre, végétation, bois, ardoise,…).

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

Toitures

Les toitures des habitations et des annexes comporteront au minimum 2 versants, inclinés au minimum à 35° sur l’horizontale.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas : - aux vérandas, - aux abris de jardin, - aux annexes contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, - aux bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), - aux extensions, dans le prolongement, des toitures des constructions réalisées avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les toitures des annexes, contiguës aux limites séparatives ou à l’habitation, seront constituées d’un ou de deux versants.

A l’exception des vérandas, des abris de jardins et de certains bâtiments annexes spécifiques (spa, abri de piscine, etc.), les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques de teinte brunie.

Clôtures

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits grattés fins ; ceux-ci doivent être lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Dispositions particulières A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique (plan n°5c), la hauteur des plantations et des clôtures ne pourra pas dépasser 1,50 m comptée à partir du sol naturel.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.

Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise annexée au présent règlement.

L’utilisation d’essences locales est recommandée : charmille au feuillage marcescent, noisetier, mahonia, groseillier à fleurs, forsythia, seringat, cornouiller sanguin, saule osier,

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

robinier, hêtre, viorne, cytise, chèvrefeuille ou houx. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits. L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite. Les citernes et installations similaires (inclus les récupérateurs d’eau pluviale) doivent être :

- soit placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,…

- soit constituées d’un bardage présentant des caractéristiques similaires (tonalité,…) à la construction principale.

Dispositions particulières A l’intérieur du cône de vue identifié au règlement graphique, la hauteur des plantations ne pourra pas dépasser 1,50 m comptée à partir du sol naturel. Les boisements identifiés au règlement graphique (plan n°5b) sont protégés en vertu des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme ; ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

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REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

N 10Desserte par les réseaux

Cabinet Urba-Services

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire.

Assainissement des eaux usées

Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, et ce dans le respect du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au dossier de PLU (pièce n°6d).

REGLEMENT ECRIT – Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière – ZONE N

ANNEXES

ANNEXE 1

Eléments architecturaux protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

15 14

34

5 67

1

12 8

9

10

12 11 13

Jeu d’Arc (abris) – rue du Jeu d’Arc

Constructions de briques en terre cuite et de pierres de taille, composées d’un pignon découvert en pierre de taille, toiture à deux versants, couverture en tuile mécanique de teinte orangée.

1

1

Murs de clôture – rue du Jeu d’Arc

mur en brique surmonté d’une grille Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB.

Façades à protéger – rue du Marest et rue du Fresne

3

façade en brique

4

pignon et façade en brique Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB.

Murs de clôture à protéger – rue du Marest 5

mur en brique surmonté d’une grille

Façades à protéger – rue du Marest

Façade en brique, corniche denticulée

6

72/98

Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB.

Façades à protéger – rue du Jardin

façade en brique

Façades à protéger – rue du Marest 8

façade en brique

Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB. Façade en brique, corniche denticulée

Façades à protéger – rue de la Mairie

9

façade en brique

Murs de clôture à protéger – rue de la Mairie 10

Murs en brique

11

74/98

Murs en brique Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB.

Façades à protéger – rue de la Mairie

13

Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB.

Façade à protéger - Grande Rue

Façade en brique et en pierre

14 Façades à protéger – rue de Marquéglise

Façades en brique et en pierre

76/98

15

Les modalités de protection sont détaillées à la sous-section II de la zone UB. REGLEMENT ECRIT – ANNEXES

ANNEXE 2

Recommandations pour la prise en compte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles »

(Document de la Préfecture de l’Oise - « Les Feuillets de l’Oise » - Mai 2012)

78/98

80/98

2 1

ANNEXE 3

Recommandations architecturales

(Document du CAUE 60)

84/98

86/98

88/98

90/98

92/98

94/98

ANNEXE 4

Arbres et usages

(Document du CAUE 60)

COMMUNE DE VANDÉLICOURT Plan Local d’Urbanisme

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vandélicourt fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.