Dispositions générales
Varages
Révision à Objet unique n°2 du
PLU
Document n°4.1.1
Règlement
(Pièce écrite)
Élaboration du PLU : Révision n°1 du PLU :
Révision n°1 du PLU Révision à Objet unique n°2 du PLU
approuvée par DCM du approuvée par DCM du
: partiellement annulée
par engagée par DCM du Arrêtée par DCM du Approuvée par DCM du
28 mars 2013
05 mars 2020
Jugement du TA de Toulon N° 2003174 du 16 mars 2022 31 octobre 2022 11 janvier 2023 14 septembre 2023
Historique des procédures :
Élaboration du PLU approuvée par DCM du Révision n°1 du PLU approuvée par DCM du :
Révision n°1 du PLU partiellement annulée par
Révision à Objet unique n°1 du PLU approuvée par DCM du Révision à Objet unique n°2 du PLU approuvée par DCM du
28 mars 2013 05 mars 2020 Jugement du TA de Toulon N° 2003174 du 16 mars 2022
En cours
14 septembre 2023
Sommaire :
Titre I :
Titre II :
Titre V :
Titre I : Dispositions Générales
Article DG 1. Préambule
Les pièces règlementaires du PLU de la commune de Varages comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :
✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : les annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).
Article DG 2. Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Varages.
Article DG 4. Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».
Article DG 5. Structure du règlement
Titre 1 : les dispositions générales Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones Titre 3 : les dispositions applicables aux zones Ua Titre 4 : les dispositions applicables aux zones Ub Titre 5 : les dispositions applicables aux zones Ue Titre 6 : les dispositions applicables aux zones à urbaniser AU Titre 7 : les dispositions applicables aux zones agricoles A et naturelles et forestières N Titre 8 : les dispositions applicables aux STECAL
Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Les zones urbaines U :
− Zone Ua : village − Zone Ub : les couronnes résidentielles
✓ Zone Uba : première couronne résidentielle ✓ Zone Ubb : seconde couronne résidentielle ✓ Zone Ubc : troisième couronne résidentielle − Zone Ue : activités économiques
Les zones à urbaniser AU :
Zones 1AU dites alternatives : − Zone 1AU: Les Barrières
Zones 2AU dites strictes : − Le PLU de Varages ne comporte pas de zones 2AU.
Les zones naturelles et forestières N :
Les zones agricoles A :
− Zone N : la zone naturelle ✓ Secteur Nco : Périmètre du site Natura 2000 sur le territoire ✓ Secteur Nx : unité de concassage ✓ Secteurs Npv : parc solaire photovoltaïque ✓ Secteurs Nh : secteurs naturels habités
− STECAL de la zone N: ✓ Nst : Le PLU de Varages ne comporte pas de STECAL Nst.
− Zone A : la zone agricole − STECAL de la zone A :
✓ Ast : STECAL du Domaine de Laval
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4.2, documents graphiques).
Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires
Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU. Il convient de s’y reporter.
Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article DG 9. Autorisations d’urbanisme
Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 27 mai 2015. − les modifications et les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable dans le périmètre ABF (voir
plan des Servitudes d’Utilité Publique); − les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de
l’urbanisme ; − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU).
Article DG 10. Divisions
Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Article DG 11. Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location
Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.
Article DG 12. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).
Article DG 13. Servitudes d’utilité publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2 du PLU) et listées dans les Annexes Générales (documents n°5 du PLU).
Article DG 14. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité
Article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L 1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation». Inscriptions des immeubles (Articles L621-25 à 621-29 du code du patrimoine) : − « Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques
sont soumis à permis de construire, de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques. » Travaux sur immeuble inscrit (Articles R621-60 à 62 du code du patrimoine) : − « Lorsqu’il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d’une part, des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensées de toute formalité et, d’autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation… ». Travaux sur immeubles classés et inscrits (Articles L621-29-1 à 9 du code du patrimoine) : − « Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux. » Abords (Articles L621-30 à 32 du code du patrimoine) : − « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »
Article DG 15. Règlements des lotissements
Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article DG 16. Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article DG 17. Protection du patrimoine archéologique
Conformément aux articles R523-12 et R523-13 du code de l’urbanisme, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21
Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Varages n’est pas concerné par un arrêté préfectoral définissant des zones de présomption de prescription archéologique.
Article DG 18. Règles parasismiques
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 01 mai 2011 Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (document n°4.1.2 du PLU).
Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres
Conformément à l’arrêté préfectoral du 1er aout 2014 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments. Varages n’est pas concerné par l’arrêté du 1er aout 2014.
Article DG 20. Défense incendie
S’appliquent au territoire de Varages : − Les articles R111-2 et R111-5 du code de l’urbanisme. − L’article R111-13 du code de la construction et de l’habitation. − L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. − L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du
maintien en état débroussaillé dans le département du Var (figurant en annexe 9 de la pièce 4.1.2 du PLU). Pour toute nouvelle construction (hors annexes) la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) : les articles 4 des zones du PLU reprennent les dispositions règlementaires du RDDECI.
Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Sous-section 1.Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans toutes les zones, sont interdits les usages et affectations des sols suivants : − L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sauf sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé
de la commune). − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement supérieur à trois mois des caravanes et des mobiles homes, hors des terrains aménagés. − Les aires d’accueil des gens du voyage. − Les parcs d’attraction. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet et hors
activités de camping à la ferme prévu en zone A. − Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs
prévus à cet effet. ✓ Les habitations légères de loisirs sont interdites en toutes zones exceptées en secteur Ubb des zones Ub. Dans les zones concernées par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires».
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Dans toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans les zones concernées par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires». Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants : − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un
bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
Dans toutes les zones, sont admis les usages et affectations des sols suivants :
− Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité. − Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations
souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. − Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à conditions de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; − Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées à conditions :
✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en
cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
Sous-section 2.Mixité fonctionnelle et sociale Article DC 3. Mixité fonctionnelle
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone
Article DC 4. Mixité sociale
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Section 2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sous-section 3.Implantation des constructions
Article DC 5. Emprise au sol
Définition de l’emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour les constructions existantes : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Illustration de l’emprise au sol
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À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions principales ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions, excepté en zone 1AU pour lesquelles des OAP ont été réalisées : celles-ci définissent l’emprise ou la surface de plancher des constructions autorisées. Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol des annexes1 à l’habitation est réglementée − Pour les zones U et AU : en pourcentage de la surface du terrain ; − Pour les zones A et N : en mètres carré (m²). − En toutes zones, un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 10m² d’emprise au sol. Pour l’ensemble des zones, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Pour l’ensemble des zones, sauf zones Ua et 1AU et sauf disposition contraire prévue dans chaque zone : Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : − 7 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales hors agglomération ; − 5 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales en agglomération ; − 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; − 5 mètres des berges des cours d’eau et canaux : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés
en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement. En cas de dénivelé : seuls les niveaux de la construction situés en contrebas de la voirie sont autorisés à s’implanter en limite, conformément au schéma ci-contre. La toiture de la construction autorisée en limite ne doit pas dépasser le niveau de la voirie et devra disposer d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle.
1 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Sont des annexes : les garages, les piscines, les locaux techniques de la piscine, les cuisine d’été, les pool-house, les abris de jardin….
Les reculs par rapport aux voies doivent être : − non-imperméabilisés et plantés sur au moins 30% : une aire de stationnement peut y être aménagée à condition
de disposer d’un système d’infiltration du pluvial. Pour l’ensemble des zones, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. − Pour l’ensemble des zones, sauf en zone Ua : dans les cas d’extension des constructions préexistantes : une marge
de recul de 4 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies publiques existantes ou projetées doit être respectée. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises.
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle
Règles applicables aux constructions principales : voir les dispositions propres à chaque zone, et : − La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. − Des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics. − Des implantations différentes peuvent être admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un cours
d’eau : voir les règles propres à chaque zone. Règles applicables aux annexes à la construction principale : voir les dispositions propres à chaque zone. − Dans toutes zones : Les piscines couvertes ou non seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites
séparatives. Pour les parcelles jouxtant une zone agricole ou cultivée, toute nouvelle construction doit être implantée à au moins 5 mètres de la limite parcellaire : ces espaces non bâtis doivent être plantés d’une haie jouant le rôle de « barrière » antidérive de produits phytosanitaires (telles que des haies ou clôture végétalisée).
Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Dans toutes les zones, sauf pour la zone Ue, la distance entre deux constructions principales doit : − soit être nulle (constructions mitoyennes) ; − soit ne pas être inférieure à 8 mètres. Cette règle ne s’applique pas : − aux annexes, sauf pour les garages qui doivent préférentiellement être accolés à la construction principale. − constructions ou installations nécessaires aux services publics. − dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.
Sous-section 4.Volumétrie et hauteur des constructions
Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si la construction est située dans le périmètre des monuments historiques inscrits :
Article DC 9. Volumétrie
Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau. Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50 (ceci impliquant de constituer des restanques dans le cadre de dénivelé important). Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, à partir de 20%, les niveaux de construction seront de plain-pied (1 seul niveau r+0), si possible sur des ruptures de terrain.
Exemple d’implantation
Article DC 10. Hauteur
Les calculs de la hauteur
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Hauteur absolue des constructions
La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. − Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :
✓ pour les constructions sur rue : le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
✓ pour les constructions sur jardin : le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ Pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit. ✓ Pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.
Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel (La toiture doit être considérée comme une 5ème façade). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas où l’ilot n’est constitué que d’un immeuble, il ne peut pas se surélever.
Hauteur maximale des clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre; hormis dans le secteur Npv. En cas de construction autorisée de mur bahut, ce dernier ne peut excéder 80 cm de haut.
Hauteur maximale des mâts d’éclairage
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.
Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement
Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 1,5 mètre. − Cette disposition ne s’applique pas à la réfection des murs de soutènements existants.
Hauteur maximale des annexes, garages et abris de jardins (à l’égout du toit)
La hauteur autorisée maximale des annexes est de 3 mètres, sauf pour les abris de jardins qui sont limités à 2 mètres.
Sous-section 5.Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les prescriptions complémentaires applicables au patrimoine identifié sont portées au document 4.1.3 « Prescriptions
Graphique Règlementaires ». Sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si la construction est située dans le périmètre des monuments historiques classés : − Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. − La règle ci-dessus permet à l’architecture contemporaine de prendre place dans l’histoire urbaine du village, tout en recherchant une harmonie de volume avec les constructions voisines ou l’ilot voisin. − Les articles suivants de la sous-section 5, ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses
Toitures
Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples, à 1, 2, 3 ou 4 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existaient auparavant ou si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins. Elles sont réalisées en tuiles rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées). La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, tel que dessiné sur le schéma ci-dessous, les plaques sous tuiles sont autorisées.
Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, sauf en zones Ua, avec des teintes panachées et une coloration différenciée du courant et du galbe. Conformément à la réglementation la présence d’espèces protégées (hirondelle, martinet, chauves-souris, chouette…) doivent faire l’objet de mesure de préservation de leur habitat dans le cadre des travaux (adapter les périodes de travaux pour ne pas détruire les nichées, maintenir les gites et lieu de nidification ou les remplacer le cas échéant).
Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires
En zones concernées par le périmètre des monuments historiques : Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions cumulatives : − s’ils ne sont pas en covisibilité directe depuis le monument historique − s’ils sont intégrés à l’architecture de la toiture de la construction ; − s’ils ont la même teinte que celle des tuiles avoisinantes (tuiles solaires) ; − si les installations sont discrètes. Pour les autres zones, les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture s’ils sont intégrés à l’architecture de la toiture de la construction. − Il convient de privilégier une installation sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.
Faîtage
Monté avec les mêmes tuiles de couverture, il est indispensable que les tuiles de faîtage soient placées de façon à s’opposer aux vents dominants.
Débords de la couverture
Les débords avals de la couverture doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise où seule la tuile canal peut être utilisée pour sa réalisation. Le rôle de la génoise est d’éloigner les eaux de ruissellement du toit afin d’éviter qu’elles ne viennent frapper le crépis de la façade. Le débord est établi en fonction de la hauteur de la bâtisse, entre un à trois rangs de génoise. La tuile utilisée sera identique à celle de la toiture.
Seules les toitures terrasses suivantes sont autorisées : − « Pigeonniers » ou « colombiers »: Ils sont autorisés
en tant qu’éléments saillant sur la toiture, avec rampant en amont et en aval, sans détoiturer, à l’abri de la pluie, et en retrait par rapport au nu de la façade (cf. schéma) :
− Les « souleillados » ou « terrasses
tropéziennes » : Ils sont autorisés s’ils
sont inclus dans une pente de toit tuilé,
avec rampant en amont et en aval, sans
supprimer le faîtage. La surface ouverte
dans la toiture devra être en retrait
d’au moins 1 mètre par rapport au nu
de la façade et 1 mètre par rapport au
faîtage. La surface ouverte dans la
toiture ne concernera pas plus d’un
quart de la superficie totale de la
toiture, tous pans confondus (cf.
schéma) :
1m
1m
− Les toitures terrasses plates sont autorisées uniquement pour les constructions à usage d’équipements collectifs ou nécessaires aux services publics.
Article DC 12. Façades
Enduits
Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant. Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
Revêtements
Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
Couleurs
La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et doit respecter la palette chromatique (voir annexes au règlement, document 4.1.2 du PLU). Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués: − Alterner les couleurs entre constructions principales, − Ne pas appliquer une couleur identique sur la façade et les menuiseries, − Différencier les couleurs des façades et