Zone UF
- Zone urbaine
- 6 rubriques
- PLUi de Vaucelles, approuvé le 05/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UF, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une rechercheRubrique UF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
UF1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont interdits : - Les logements, sous réserve des dispositions de l'article UF2 ; - Les commerces et activités de services, ainsi que les autres activités des secteurs secondaire et
tertiaire, à l'exception des cinémas et des centres de congrès ou d'exposition ; - Les constructions agricoles à l'exception des serres ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la
réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ; - Les changements d'usage au sein des éléments paysagers remarquables (repérés en application
des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme) qui seraient de nature à compromettre l'intérêt paysager du site ; - DANS LES SECTEURS DE VALORISATION PAYSAGÈRE localisés sur le règlement graphique : toute aire de stationnement, de stockage ou d'exposition de matériels ou matériaux ainsi que les constructions ou installations, à l'exception de celles prévues en UF2 ; De plus en UFa et UFm est interdit tout ce qui n'est pas autorisé en UF2.
SUBMERSION MARINE / RECUL DU TRAIT DE COTE : sur les communes de d'Arromanches, de Saint Côme de Fresné et de Tracy sur mer, les dispositions du PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX DU BESSIN, prévalent sur le présent règlement.
UF2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
En UFa, les aménagements, installations et constructions suivants sont seuls autorisés : - Les équipements et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à vocation scolaire, socio-sanitaire, hospitalière ou d'hébergement (pour celles qui sont financées par l'État ou les collectivités locales) ; - Les équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs ;
En UFm, les aménagements, installations et constructions suivants sont seuls autorisés ; Ils le sont sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions de la Loi Littoral :
RÈGLEMENT
- Les aménagements et objets mobiliers nécessaires à l'accueil du public et à la mise en valeur du site historique : aires de stationnement non imperméabilisées, chemins aménagés dont piste cyclable, objets mémoriels dont stèles, poste d'observation, etc.
- Les nouvelles constructions nécessaires à l'accueil du public, dans le cadre de la vocation muséale et mémorielle d'un site ;
- L’extension limitée des constructions existantes ; - Les équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif qui ne sauraient être implantés
ailleurs.
SUR LE RESTE DE LA ZONE : LOGEMENT :
- Sauf en UFm : la création d'un local accessoire à usage de logement est autorisée s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement. Elle l'est sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage de services ou d'équipement et qu'il ne puisse en être dissocié ;
Dans les SECTEURS DE JARDINS FAMILIAUX : - Seules les petites constructions de type "Abris de jardin" sont autorisées. Elles le sont sous
réserve d'avoir une emprise au sol inférieure à 12m2 et une hauteur totale inférieure à 3m. Elles ne pourront bénéficier d'aucune extension ultérieure ;
Dans les SECTEURS DE "VALORISATION PAYSAGÈRE" localisés sur le règlement graphique, sont seuls autorisés : - Les plantations et aménagements en compatibilité avec la typologie paysagère présentée dans
les OAP ; - Les voies d’accès, voies pédestres ou cyclables, - Les ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructures publics ou
d'intérêt collectif et autour du cimetière militaire britannique, sous réserve de leur insertion paysagère : - les ouvrages, installations et aménagements récréatifs s'ils sont compatibles avec la proximité du
site mémoriel ; - les ouvrages, installations et aménagements en lien avec le site mémoriel ;
DE PLUS :
Dans les zones inondables (indiquées sur le règlement graphique): les occupations et utilisations du sol autorisées le sont sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d'inondation ainsi :
- Le changement de destination, l'aménagement et la réhabilitation des constructions existantes, sont autorisés à condition que ne soient pas créés de nouveaux locaux recevant du public, dans les niveaux inondables ;
- Les travaux permettant la mise en conformité avec les normes et règles de sécurité des constructions et des installations existantes ;
- Les travaux et installations destinés à la protection contre les inondations des constructions existantes à condition qu'ils n'aggravent pas ce risque par ailleurs ;
- Les équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif qui ne sauraient être édifiés ailleurs ainsi que les affouillements et les exhaussements de sol qui leur sont liés ;
Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols (mentionnés sur le règlement graphique : présence de cavités, d’anciennes carrières ; prédispositions aux glissements de terrains,…), les constructeurs et aménageurs prendront toutes dispositions préventives pour se prémunir de ces risques.
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Ainsi, ils réaliseront les études géotechniques indispensables à la connaissance des sols afin de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques de mise en œuvre (adaptations des fondations et structures, confortements du sous-sol, adaptation de la gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols. Nota : L'autorité compétente en matière d'urbanisme devant s'assurer, avant de délivrer l'autorisation, du respect de ces conditions, fera application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, sauf démonstration de l'absence de risque lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
RAPPEL :
Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 2,5m), telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.
Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnées sur la carte publiée sur Géorisques (reportées pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l'habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des constructions qu'ils projettent à la nature des sols.
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.
Rubrique UF 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UF 5.1 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ
L'emprise au sol des constructions restera inférieure à : - En UFa : 35 % de celle de l'unité foncière dans la zone ; - En UFm : 5% de celle de l'unité foncière dans la zone ; - Sur le reste de la zone : 15% de l'unité foncière dans la zone. Cependant, la création d'au plus 40m2 supplémentaires de surface de plancher ou d'emprise au sol (pour les constructions sans surface de plancher), restera autorisée pour une extension ou une annexe sur une unité foncière où l'emprise au sol des constructions, à la date d'approbation du PLUI serait supérieure à 15%.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, publics ou d'intérêt collectif, ni aux ombrières de parking.
UF 5.2 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des
caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les matériaux de toitures seront de teinte sombre (couleur ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale
est autorisée. § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ; Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
Rubrique UF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UF 5.3 - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
Voir les O.A.P. – Pièce 2b Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt (en fonction de leur niveau) font l'objet de mesures spécifiques :
Patrimoine de niveau 2 :
Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de
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RÈGLEMENT
décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état.
La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages d'ouvertures, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les clôtures (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque leur état sanitaire le nécessite, ils pourront être remplacés.
Patrimoine de niveau 3 :
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui déterminent son identification comme "patrimoine bâti remarquable", (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble. Les clôtures qui contribuent à l'identité d'un quartier, à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent.
> Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ; > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable ; > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.
Nota : le patrimoine de niveau 1 correspond aux constructions et ensembles de constructions classés ou inscrits qui sont gérés par les servitudes d’utilité publique.
UF 5.4 - PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans le paysage et l'environnement sonore et visuel (adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, …).
UF6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
UF 6.1 - CLOTURES
Voir les O.A.P. – Pièce 2b
Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m, sauf en bordure du by-pass où elles auront une hauteur maximale de 1,20m.
Les dispositifs de clôtures seront choisis pour s'intégrer judicieusement dans le paysage environnant. Ainsi, lorsqu'un type de clôture contribuant à l'identité d'un quartier existe, il devra être respecté.
De plus :
- Les clôtures masqueront depuis les voies, les aires de stationnement de véhicules utilitaires, les dépôts de matériel ou matériaux ou les cours de service.
- Sur rue, ou en bordure des espaces naturels, elles seront faites : - soit de grillages rigides sur potelets, de teinte sombre (sauf en bordure du by-pass), - soit de clôtures type haras de couleur blanche. Ces dispositifs seront doublés soit de haies basses taillées, d'un alignement d'arbres de haute tige ou, en bordure de l'espace naturel, d'une haie bocagère.
- Les clôtures pleines ne sont autorisées qu'en limite séparative de propriété et au-delà de la bande de recul le long des voies. Dans les zones inondables, elles devront être aménagées en partie basse pour permettre l'évacuation des eaux si besoin.
- Si des murs de clôture en maçonnerie de pierres traditionnelles existent, ils pourront être prolongés avec la même facture et les mêmes proportions (nonobstant les autres dispositions de cet article).
- Les clôtures nécessaires à la mise en sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif pourront déroger aux dispositions de cet article, pour des raisons sécuritaires.
UF 6.2 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous,…) sont interdites.
> La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
Obligation de planter : - Sauf en UFa, la surface non-imperméabilisée et plantée restera au moins égale à 80% de la
superficie de l'unité foncière. Dans ce calcul, seront prises en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …), mais pas les toitures végétalisées. - En UFa, ce quota est réduit à 50%. Cependant, sur les unités foncières où la superficie imperméabilisée existante (lors de l’approbation du PLUi) excède les seuils précédents, l’autorisation d’un projet de réaménagement ou de réurbanisation sera possible s’il contribue à la réduction de l’imperméabilisation. - Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales. - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions. Seront en particulier requises des plantations
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RÈGLEMENT
d'accompagnement en transition avec le paysage préservée de l'entrée de ville, à Port en Bessin Huppain - Les constructions et installations s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n'auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés d'arbres ou d'arbustes. - Les aires de stationnement des véhicules légers sont plantées à raison d'un arbre pour 6 places de stationnement.
Rappel pour prise en compte :
Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50m.
Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
UF 6.3 - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE
Font l'objet de mesures spécifiques :
• Les espaces boisés existants ou à créer localisés sur le règlement graphique et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ils ne peuvent faire l'objet de défrichement. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.
• Les espaces paysager ou écologique remarquables et les plantations (haie, arbre isolé, alignement d’arbres, ...) ainsi que les secteurs de valorisation paysagère, qui sont identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme : ils seront préservés et leurs plantations confortées en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. - Pièce 2b. Cette préservation n'interdit pas la création d'accès, chemins ou petites constructions ou installations sportives ou récréatives qui ne portent pas atteinte à la protection des plantations remarquables et à l'intérêt du site.
• Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme. Il sera globalement préservé et complété pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères. En conséquence, les haies qui sont identifiées sur le règlement graphique ne pourront être déplacées que si cela est nécessaire à l'élargissement d'une voie. Dans ce cas, un linéaire au moins équivalent au linéaire supprimé sera replanté en recul ou à proximité, dans le respect de l'objectif ci-dessus. La suppression d'une section limitée de haie sera autorisée pour la création d'un accès ponctuel ou pour un aménagement indispensable à la sécurité routière. Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.
• Les mares identifiées et localisées sur le règlement graphique en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées ou remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable. > Les projets de suppression sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.
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Rubrique UF 8Stationnement
Intitulé du document : UF7 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités, services et équipements collectifs doit être assuré en dehors des voies publiques. Il prendra en compte l'espace nécessaire au
stationnement et aux manœuvres de l'ensemble des véhicules induits par l'occupation. STATIONNEMENT DES CYCLES :
> voir en annexe la notice sur le stationnement des vélos Les établissements prévoiront, sur les espaces communs, une aire de stationnement équipée pour le stationnement des cycles dont la taille sera proportionnée à la nature de leur activité et à leur capacité d'accueil.
III - Équipements et réseaux
Rubrique UF 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UF8 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés pour la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Il pourra être imposé le jumelage des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière. Ainsi, aucune création d'accès ne sera autorisée sur la RD56 à Ellon, pour le secteur UFa. Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale d’emprise de 3 m. Leur aménagement sera compatible avec les recommandations techniques du Cerema (jointes en annexe). Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement. Rappel : l'autorisation du gestionnaire de la voie est requise pour tout aménagement ou prise d'accès.
Rubrique UF 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UF9 - Desserte par les réseaux
UF 9.1 - EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
UF 9.2 - EAUX USÉES
RÈGLEMENT
Ø Consulter le SCHÉMA DIRECTEUR d’assainissement en application, sur le site de Bayeux Intercom
En application du schéma directeur d’assainissement :
• Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées.
• Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de BAYEUX INTERCOM Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire. Rappel : le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.
UF 9.3 - EAUX PLUVIALES
Ø Consulter le SCHÉMA DIRECTEUR de GESTION DES EAUX PLUVIALES en application, sur le site de Bayeux Intercom
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, ces eaux pourront être dirigées vers le milieu naturel ou le réseau avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs, de la réglementation et des dispositions du SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DE BAYEUX INTERCOM.
En l’absence de SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DE BAYEUX INTERCOM, les dispositions ci-après s’appliquent :
- Les eaux pourront être reçues dans le réseau de collecte sous réserve que le débit de fuite maximal en sortie du terrain soit de 3 litres par seconde et par hectare. Pour les surfaces de moins d'un hectare, il sera de 3 litres par seconde et par terrain.
Ces dispositions s'appliquent : - à toute opération d'aménagement qui conduit à l'imperméabilisation d'une superficie supérieure
à 500m2 (y compris voies et aires de stationnement imperméabilisées) ; - à toute opération d'aménagement modifiant le régime d'infiltration des eaux pluviales en
augmentant la surface imperméabilisée de plus de 20% (y compris voies et aires de stationnement imperméabilisées) ; - à toute opération de réaménagement urbain ou de réhabilitation de constructions, dès lors que la surface imperméabilisée sur le terrain d'assiette ou le périmètre d'opération est supérieure à 500m2 ; le volume à tamponner sera calculé par différence entre le volume d'eaux pluviales reçu sur le terrain vierge de tout aménagement ou construction et le volume pouvant être infiltré du fait des aménagements prévus (abstraction faite de la situation actuelle). Il sera justifié par une étude de sol précisant les capacités d'infiltration des sols ; - à toute aire de stationnement conduisant à l'imperméabilisation de plus de 9 places de stationnement.
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Rappels : - le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme. - Les demandes d’autorisation justifieront de la prise en compte des dispositions prévues par le SDAGE et les SAGE en application, en ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages.
UF 9.4 - ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES
Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.
UF 9.5 - COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
Aucune disposition.
UF10 – Ordures ménagères
Lorsqu'une aire ou un local est aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires aux constructions, Il devra être localisé pour minimiser les nuisances aux riverains, facilement accessible depuis la voie publique et sera intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération d'aménagement ou de la construction.
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RÈGLEMENT
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°7 APPROBATION
vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 5 février 2026
le Président Patrick GOMONT
Bayeux Intercom 4 place Gauquelin Despallières 14400 Bayeux www.bayeux-intercom.fr 02 31 51 63 00
73a RÈGLEMENT ÉCRIT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
INTRODUCTION AU RÈGLEMENT
1.1 Champ d'application
Le présent règlement s'applique au territoire de BAYEUX INTERCOM (14). Il est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier à celles de ses articles L.151.1 et suivants et R.151.1 et suivants. Il est constitué d’un règlement écrit (pièce 3a) que complète une liste des emplacements réservés (pièce 3b), et d’un règlement graphique (pièces 3c). Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité, sauf mention expresse.
1.2 Application du règlement eu égard à d'autres réglementations
Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique sont opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Elles sont listées dans la pièce 4a dite SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE du PLUI qui précise leur contenu ou lieu de consultation ; celles le nécessitant, sont reportées sur les plans 4d des Servitudes d'Utilité Publique et Annexes documentaires du PLUI.
Les articles "d'ordre public" du règlement national d'urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme à l'exception des articles dits "d'ordre public", qui sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du règlement du PLUI :
• Article R111-2 : permettant d'assurer la protection et la salubrité publique ; • Article R111-4 : permettant de protéger les vestiges archéologiques ; • Article R111-20 à R111-25 : définitions et procédures • Article R111-26 : permettant de protéger l'environnement ; • Article R111-27 : permettant de protéger le caractère et l'intérêt des lieux, des sites et des
paysages ;
Les adaptations mineures
§ Articles L152-3, L152-4 et L152-5 du Code de l'urbanisme ;
Les autorisations des matériaux et procédés à visée environnementale
§ Principe : Article L111-16 du Code de l'urbanisme ; § Mise en œuvre : R111-23 et R111-24 du Code de l'urbanisme ;
Réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers
§ Article L111-3 du Code Rural ;
Reconstruction après sinistre
§ En application de l'article L111-15 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, qui a été détruit ou démoli, est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf lorsque le règlement ci-après en dispose autrement, dans les zones de risques.
1.3 Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire de BAYEUX INTERCOM
Permis de démolir
Il est établi :
§ dans les périmètres de protections de monuments historiques et sites (classés ou inscrits) ; § et, par la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2020, pour les constructions et
ensemble de constructions désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ; Rappel : il est aussi établi sur le périmètre du PSMV.
Édification et modification de clôtures
§ La délibération du conseil communautaire en date du 30 janvier 2020 prise en application de l'article R421-12 du Code de l'urbanisme, soumet à la procédure de déclaration préalable l'édification ou la modification de clôtures ;
Ravalement de façades sur Bayeux
§ La délibération du conseil municipal du 30 septembre 2015, soumet à la procédure de déclaration de travaux, les travaux de ravalement de façades sur la commune, hors le PSMV.
Droit de Préemption urbain
§ Le droit de préemption est applicable sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables du PLUI (U et AU). Il est de la compétence de BAYEUX INTERCOM pour les zones U et AU à vocation économique et des communes pour les autres.
Application des règles dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence une division en jouissance ou en propriété
> Article R151-21- alinéa 3 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, alors les règles édictées par le P.L.U.I. sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance, sauf si des règles particulières prévues dans le règlement ci-après permettent une appréciation au regard de l'unité foncière avant division.
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Lexique
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition (dans le Code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLUI est rappelée ci-après.
Pour les autres termes, la définition ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Accès : entrée/sortie d'une unité foncière depuis une voie de desserte ; elle peut se prolonger par une voie de desserte privée ;
Acrotère : rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture ;
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : les professions libérales (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale, toutes les prestations de service qu’elles soient fournies par des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences de location, les showrooms, les agences de vente des services de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa, …
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ; ils sont soumis au régime de la déclaration préalable (R421-23) ;
Albédo : part du rayonnement solaire réfléchi par une surface vers l'atmosphère. Les surfaces noires (qui se réchauffent rapidement) ont un albédo proche de 0, les surfaces blanches (qui se réchauffent plus lentement) ont un albédo proche de 100.
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexe (voir local accessoire) : construction secondaire, qui apporte un complément à la fonctionnalité de la construction principale. Elle a vocation à accueillir des usages secondaires dans le cadre de la destination principale. Elle doit être implantée à proximité afin de marquer un lien d’usage. Nota : On considérera que les constructions accolées à la construction principale, sont des extensions et non des annexes.
Artisanat (voir commerce de détail) : on distinguera l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens ou de services nécessitant une boutique (boulangerie, boucherie, cordonnerie, salon de coiffure, …) qui sera assimilé au commerce de détail, des autres activités artisanales (professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, garage avec réparation automobile, carrossier, … ) qui seront assimilées pour ce règlement, aux activités industrielles.
Attique (étage en attique) : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5 m, sur l'essentiel du pourtour de la construction ;
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Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close ;
By-pass : est ainsi désigné le boulevard urbain qui cerne le centre-ville de Bayeux et Saint-Vigorle-Grand. Cette désignation prévaut dans les documents au numéro réglementaire de ces différentes sections (RD5, RD572, RD613) ; à l'inverse lorsque ces routes sont désignées par leur numéro, la section comprise sur le by-pass, n'est pas concernée.
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du Code de l'urbanisme) ;
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et /ou de délimiter un terrain ; Clôture à claire voie : clôture composée de tout dispositif (lisses horizontales, balustres, barreaudages verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue en limite de propriété est dit à clairevoie si les jours représentent au moins un tiers de la surface du plan de la clôture ; Clôture perméable : sont ainsi qualifiées, les clôtures qui ne s'opposent pas à la continuité des milieux naturels et donc au passage des espèces qui les habitent (fore / petite faune).
Combles : ensemble formé par la couverture et la charpente d'un bâtiment ; Par extension, volume compris entre le dernier plancher haut et la toiture ;
Commerce de détail / commerce de gros : sont appelés "commerces de détail" les magasins où s’effectuent essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Ainsi, entrent dans cette catégorie, les commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés mais aussi, les points de retraits par la clientèle d'achats effectués par internet ou organisés pour l'accès automobile ("drive"), l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, épicerie, …) ainsi que les commerces de gros qui pratiquent une activité significative de commerce de détail (vente d’objets d’occasion, brocantes, dépôts-ventes, …).
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface. Cette notion intègre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres, etc.) et ce qui se distingue des bâtiments tels que les pergolas, hangars, abris de stationnement (=carport), piscines, sous-sol non compris dans un bâtiments, etc.) En l'absence de dispositions spécifiques, le terme vise aussi les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : voir ciaprès "Équipement public ou d'intérêt collectif "
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R111-21 du Code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou
doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Emprises publiques (voir voies) : espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie (voies ferrées ou de tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins ou parcs publics, places publiques, …) ;
Emprise au sol (article R420-1 du Code de l'urbanisme) : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et les terrasses de plain-pied.
Équipement public ou d'intérêt collectif : on désigne ainsi l'ensemble des bâtiments et des installations qui reçoivent les services que la collectivité destine à la population. On distingue deux grandes familles d'équipements publics ou d'intérêt collectif :
- Les équipements de superstructure que sont les bâtiments recevant les services d'intérêt collectif. Sont ainsi visés, les constructions publiques ou financés (pour tout ou partie) sur fonds publics recevant : - les administrations publiques, - les services d'incendie, de secours, de sécurité, - l'accueil collectif des enfants (temps scolaire ou périscolaire), - l'enseignement collectif (y compris les locaux affectés à la recherche), - la justice, la police, la santé, l'action sociale, l'aide à l'emploi, - les structures d'hébergements financées par l'État (foyer-logement pour différents publics), - les équipements sportifs, culturels, ou récréatifs (dont les locaux pour associations, salles
des fêtes, etc.), - les lieux de culte, - les parcs d'expositions, locaux pour foire, etc. Ainsi, en font partie : une maison de retraite, mais pas une résidence-sénior privée, une maison médicale, mais pas un cabinet médical, etc.
- Les équipements d'infrastructure qui comprennent les aménagements et installations nécessaires à la desserte par les voies, canalisations ou réseaux pour les besoins des communications, de la production ou distribution d'énergies ou de la production, distribution ou gestion hydraulique (eaux pluviales, eaux usées, …) ; ils comprennent aussi les espaces et installations pour les parcs, jardins, cimetières, le traitement des déchets, ...
Épannelage : En matière d'urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée qui résulte des masses bâties d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme qui définit l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.
Espaces communs ou non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
Extension (voir local accessoire) : agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) ; Extension limitée : inférieure à 30 % de l'emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUI ;
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Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLUI. Ainsi, une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ; Front bâti : alignement bâti formé par plusieurs constructions et/ou murs de pierre d’une hauteur
au moins égale à 2m, servant de référence pour l’implantation de nouvelles constructions ; Hauteur des constructions (mode de calcul) :
La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande sauf : - si des dispositions particulières sont prévues par le règlement de zone ou qu'une côte de
niveau minimale de plancher est retenue par un Plan de Prévention des Risques ou une carte d'aléa, elle s'apprécie alors par rapport à ces données. - dans le cas de terrains naturels fortement décaissés par rapport aux terrains environnant, pour s'inscrire dans l'épannelage général du secteur, elle s'apprécie par rapport au niveau des terrains voisins ou de la côte de fil d'eau de la chaussée. Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques de faible emprise (cheminées, antennes, ouvrages pour cabines d'ascenseurs, le chauffage, la climatisation, ou la sécurité comme des garde-corps en toiture,…) sont exclues du calcul. Mesure des hauteurs :
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère ;
Expression en nombre de niveaux: on désigne par "niveau" toute différence de hauteur qui existe dans l'enveloppe de la construction et qui est supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés ;
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;
Hôtel (article D311-5 du Code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière", les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;
Installations : elles se distinguent des constructions. Ce sont des structures dans lesquelles on ne vit ou n'exercent d'activité : telles que pilonnes, éoliennes, cheminées, silos, chaufferies ou postes de transformations électriques, canalisations, etc.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Limite de secteur / limite de zone : le PLU compte quatre types de zones (U, AU, A et N), dont chacune fait l'objet d'un règlement. Elles peuvent être divisées en secteurs : UGa, UGb, UGc, UEa, UEb, etc.
Local accessoire : il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est réputé avoir la même destination ou sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, salle de sport d'un hôtel, local de vente pour une ressourcerie, …
Logement collectif, individuel ou intermédiaire : est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif (ou logement collectif), tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
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Est considéré comme un bâtiment d'habitation intermédiaire (ou logement intermédiaire) un bâtiment ou se jouxtent et se superposent plus de deux logements distincts, sans parties communes bâties ; Les autres sont dits bâtiments de logements individuels (ou logement individuel) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement voir l'article L442-1 du Code de l'urbanisme : constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ; Nota : l'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLUI ;
Ombrière : construction destinée à fournir de l’ombre et qui reçoit des panneaux photovoltaïques en toiture, pour la production d’énergie solaire ; elle est composée d’une toiture posée sur un ou plusieurs poteaux ou suspendue en porte-à-faux sur un bâtiment. Ne rentre dans cette catégorie que les constructions dont au plus un côté est plein. Un carport qui répond à cette définition est assimilé à une ombrière.
Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) (R.111-33 du Code de l'urbanisme) : est regardé comme une résidence mobile de loisirs, un véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ;
Résidence service : La résidence service est un ensemble immobilier composé de logements et de locaux pour des services communs (accueil, blanchisserie, locaux de restauration, de récréation, etc.). L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc.
Résidence de tourisme (article D321-1 du Code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie ».
Stationnement (taille des places de stationnement) :
POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS : Pour être prise en compte dans le quota prescrit par le règlement, - une place de stationnement ne pourra avoir une dimension inférieure à 5m x 2,5m rectangulaire y compris dans les aires de stationnement sous-bâtiment. Cette emprise nette pourra être au maximum réduite de 0,1m du fait de la présence d'un obstacle et ce sur un maximum de 10% de sa longueur. - La part du quota de stationnement mutualisable devra être librement accessible depuis une voie ouverte à la circulation publique. Ces dispositions ne préjugent pas de la dimension des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
POUR LES CYCLES : leur stationnement prendra en compte les dispositions du document porté en annexe en particulier en ce qui concerne les dimensions des couloirs d'accès nécessaire à du stationnement sous-construction.
Mode de rangement
par vélo
largeur allée
perpendiculaire
longitudinal dont pour un seul vélo
0,6 x 2,0 m
2,0 x 0,6 m 2,0 x 0,9 m
1,80 m 0,90 m
en épi à 45° dont pour le 1er vélo
0,8 x 1,4 m 1,4 x 1,4 m
1,20 m
Les aires ou locaux de stationnement devront être facilement accessibles depuis la voie publique (et le réseau cyclable environnant). Les aires seront équipées de dispositifs de fixation ; les aires extérieures seront couvertes.
Surface de plancher / article R111-22 du Code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Teinte Teinte claire : c'est une teinte à forte luminosité mais à faible saturation, comme un pastel. Elle continent une proportion importante de blanc. Teinte rabattue (= éteinte) : c'est une teinte à laquelle on a enlevé une partie de son éclat en ajoutant du noir, du gris ou sa teinte complémentaire. Teinte vive : c'est une teinte saturée et lumineuse, sans noir.
Unité foncière ou terrain : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Véranda : construction légère, largement vitrée accolée à une façade ; Pour l'application du règlement, les dispositions concernant la couleur des matériaux de toiture ne leurs sont pas applicables. Pour autant, elles doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale ou des constructions environnantes.
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Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des véhicules. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique sur l'espace public ou des espaces communs. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les voies cyclo-pédestres désignent les voies cyclables et ou pédestres dont la largeur et le revêtement de sol sont adaptés au passage des piétons et des cyclistes (comme précisé dans les OAP). Lorsqu'il est fait mention dans le règlement d'une largeur minimale d'emprise, celle-ci s'entend comme la largeur minimale de l'emprise foncière, et non comme la largeur minimale de la chaussée. En effet, cette dernière dépend du nombre de sens de passage (uni-directionnel ou bi-directionnel) et du type de passage (piétons ou cycles seuls, ou piétons + cycles).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.