CONSTRUCTION DE PARKINGS DEVANT ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTS MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL
Ce présent chapitre a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage devra réaliser les parcs de stationnement devant accompagner les différents modes d’occupation et d’utilisation du sol. Les dispositions qu’il contient sont également applicables lors de tout changement de destination de locaux qui, nécessitant des travaux, ressort d’une demande de permis de construire (aménagement de combles perdus en logements, etc...).
1. Nombre de places de stationnement à construire La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d’occupation et d’utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Pour les programmes de constructions neuves à usage d’habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessous, des places banalisées permettant l’accueil des visiteurs à raison d’une place par tranche de cinq logements. Les surfaces exprimées correspondent à la Surface Hors Œuvre Nette des constructions (SHON) (arrondi à l’entier supérieur).
Type de construction Logements Pour un logement jusqu'à 40 m2 inclus De 40 m2 jusqu'à 70 m2 inclus De 70 m2 jusqu'à 100 m2 inclus De 100 m2 jusqu'à 200 m2 inclus Au-delà, par tranche de 100 m2 supplémentaire
Nombre de places
1 2 2,5 3 1
Autres Logements
Résidence de personnes âgées
1
Foyers de personnes âgées pour une chambre
0,5
Foyer et résidences pour étudiants pour une chambre
1
Foyer et résidences personnes âgées, pour une chambre
0,2
Foyer et résidences pour étudiants, pour une chambre
0,5
Bureaux et locaux professionnels
Toute surface par tranche de 20 m2
1
Commerces
Surface de vente ≤ 100 m2 , par tranche de 25 m2 de surface de vente
1
Surface de vente > 100 m2 , par tranche de 100 m2 de surface de vente
5
Établissements recevant du public
Hôtels, pour une chambre
1,2
Restaurants, par tranche de 10 m2 de salle à manger
1
Salles de spectacles, établissement de nuit, cinémas, pour 5 places assises 1
Établissements hospitaliers, pour 2 lits
1
Etablissements industriels, artisanaux et de dépôt
Etablissements industriels et artisanaux, pour 80 m2
1
Activité de dépôt ou entrepôt, pour 200 m2
1
2. Localisation des parkings à construire
En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l’unité foncière concernée par l’opération. En cas d’impossibilité d’ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 3 doivent être utilisées.
3. Impossibilité de réaliser les aires de stationnement prévues au paragraphe 2
3.1 Définition de l’impossibilité Il s’agit soit d’une impossibilité réglementaire ressortant notamment du paragraphe 2 ci-dessus, soit d’une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d’architecture ou d’urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter. Lorsqu’il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l’unité foncière de l’opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1, il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les quatre possibilités décrites ci-après. L’autorité administrative apprécie la réalité de l’impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement. Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d’occuper ou d’utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.
3.2. Les solutions de remplacement 3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d’aires de stationnement dans le voisinage Le voisinage est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d’être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu. Si cet aménagement entraîne l’exécution de travaux, la demande de permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation prévue par l’article R.442-2 b du Code de l’urbanisme sera requise.
3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition de places dans un parc privé voisin Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places (titres d’acquisition sous condition suspensive de l’obtention du permis de construire) ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. Dans ce cas, également, la condition de voisinage immédiat doit être requise.
3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
La concession est prévue à l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, elle est un substitut à l’acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans, et dans ce cas également, la condition de voisinage immédiat s’impose. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire (art. R.421-6-1 du Code de l’urbanisme). Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu’il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu’un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d’assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d’ailleurs, la concession manquerait d’objet.
3.2.4. Possibilité n° 4 : participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue
Lorsque les solutions précédentes n’ont pu être utilisées par le constructeur, celui-ci peut satisfaire à la réglementation stationnement par versement d’une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
La participation de base est prévue par la Délibération du Conseil Municipal prise en application de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.
4. Stationnement vélo
4.1. Pour les opérations à usage d’habitation Pour toute opération d’habitat collectif concernant plus de trois logements, il sera demandé la création d’un garage à vélos (local couvert consacré au stationnement des vélos, fermé, sécurisé et d’accès aisé) et d’une surface d’un mètre carré par logement. Dans l’impossibilité technique de réaliser ce garage à vélos, un local commun devra être désigné à cet usage. Aucun local ou garage à vélos ne pourra avoir une surface inférieure à 3,00 m2.
4.2. Pour toutes les opérations recevant du public Pour toute opération destinée à recevoir du public (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, établissements d’enseignement, équipements industriels, de santé, sportifs et culturels) d’une surface atteignant 2000 m2 de SHON minimale, la réalisation d’une aire stationnement spécifique de 25,00 m2 est exigée. Ce local intégré à la construction devra être accessible et sécurisé. Cette aire sera majorée de 25,00m2 par tranche de 2500 m2 de SHON supplémentaire.
DOCUMENTS ANNEXES et
INFORMATIONS
RAPPELS
Note : Les articles suivants sont tirés du Code de l’Urbanisme et sont rappelés pour information. La réglementation et leur contenu sont susceptibles d’évolutions ou de transformations. Ils sont cités à la date d’élaboration du PLU.
Article R111-2 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R111-4 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) (Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-4 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) (Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-14-2 (Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) (Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-15 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983) (Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. Article R111-15 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 - JO du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983) (Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I - JO du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R111-21 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Définitions
NOTA : Les définitions suivantes annexées au présent règlement d’informations. Leur commentaire n’est pas exhaustif. contractuel et non opposable.
sont fournies à titre Il est indicatif, non
. Les emplacements réservés aux équipements.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt public peut, à compter du jour où le Plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité où du service public au bénéfice, duquel le terrain lui a été réservé qu'il soit procédé a son acquisition. Un propriétaire peut également requérir l'emprise totale d'un bien partiellement réservé lorsque ce bien devient inutilisable dans des conditions normales. Le propriétaire du terrain, adresse sa demande d'acquisition à la Mairie où se situe le bien, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, ou dépose cette demande contre décharge à la Mairie. Cette demande, outre les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, doit mentionner les fermiers, locataires ou bénéficiaires de servitude. Les autres ayants droits éventuels seront avisés par affichage sur la voie de presse d'avoir à faire connaître leurs droits à indemnités dans les deux mois suivant la dernière de ces deux mesures de publicité. Si la commune n'est pas le bénéficiaire de l'emplacement réservé, le Maire transmet cette demande dans les huit jours à la collectivité ou au service public concerné. Le bénéficiaire de l'emplacement réservé, doit se prononcer dans le délai d'UN AN à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux mois à compter de la réception en Mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable dans ce délai d'un an, le juge d'expropriation est saisi par le propriétaire ou par le bénéficiaire de l'emplacement réservé. Le juge de l'expropriation fixe le prix du bien ainsi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les locataires ou autres ayant droits éventuels et prononce le transfert de propriété. La date de référence du prix sera celle de la publication, de la modification ou de la révision du POS ou PLU instituant l'emplacement réservé. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint tous les droits et servitudes existants sur le bien cédé au bénéficiaire de l'emplacement réservé. Le bénéficiaire de l'emplacement réservé ne peut faire usage du bien à d'autres fins que celles pour lesquelles la réserve à été constituée. Dans l'attente de son utilisation définitive, ce bien peut faire l'objet de concessions temporaires ou de locations précaires. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, l'emplacement réservé cesse d'être opposable un mois après envoi d'une mise en demeure de lever la réserve adressée par le propriétaire au maire de la commune, le Maire étant tenu de transmettre cette mise en demeure au bénéficiaire de l'emplacement réservé, s'il est autre que la commune. Cette mise en demeure doit être adressée au Maire sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis à la mairie contre décharge.
. Espaces Boisés Classés
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement interdit tous changements d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichements prévu à l'article L.312-1 du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'Étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan local d‘urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants:
- s'il est fait application des dispositions des livres l et II du Code Forestier. - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°63-810 du 06 août 1963. - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
. Constructibilité limitée (Article L111-1-2 du Code de l’Urbanisme)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel du 3 juillet 2003) « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. »
. Haute tige (Arbre de)
La hauteur des troncs mesurée, depuis le sol jusqu’à la première branche de la couronne, est variable en fonction des espèces et de leur utilisation. Ces arbres sont répartis en quatre groupes: - Groupe 1: espèces vigoureuse de première grandeur, hauteur du tronc sous tête: 2,50 mètres. - Groupe 2: espèce de deuxième grandeur, hauteur du tronc sous tête: 2,55 mètres, - Groupe 3: espèce de troisième grandeur, hauteur du tronc sous tête: 2,00 mètres, - Groupe 4: arbres peu vigoureux, hauteur du tronc sous tête: 1,80 mètre.
. Installation Classée
En France, une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour :
* la commodité des riverains, * la santé, * la sécurité, * la salubrité publique, * l'agriculture, * la protection de la nature et de l'environnement, * la conservation des sites et des monuments. Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la Loi 76-663 du 19 juillet 1976 définit les procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
. C.O.S. (Coefficient d’Occupation du Sol)
1° - Sous réserve de ce qui est dit au § ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol. 2° - Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L 111-5, est déduite des possibilités de construction.
. Alignement
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public, constitué par les voies ouvertes à la circulation automobile, et la propriété privée. Il sert en général de référence à l’article 6 des différentes zones pour fixer l’implantation des constructions.
. Bâtiment annexe
Contigu ou non au bâtiment principal, il s’agit d'une construction de volume et d’emprise limités, sur un niveau (RDC), et qui est directement lié à la destination du bâtiment principal. Une construction annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Bien qu'habituellement édifiée sur le terrain d'assiette d'un bâtiment principal, l'annexe peut être disjointe de tout bâtiment principal et implantée sur une unité foncière nue. Par exemple, un abri de jardin, un garage, une terrasse, une piscine découverte ou disjointe de la construction principale sont des annexes….
. Dent creuse
Il s’agit d’une parcelle ou d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes : - bâtie ou non, elle est bordée de constructions implantées en limites séparatives dans une même bande de constructibilité ou d’implantation. - l’absence de construction sur cette parcelle ou unité foncière est de nature à compromettre la continuité et l’unité du front de rue concerné.
. Densité de la construction
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors œuvre de la construction, à l’exclusion des éléments de saillies et de modénature (balcon, terrasse, débord de toiture), du sous-sol de la construction et des piscines.
. Surface hors œuvre brute (SHOB)
La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les modalités pratiques du calcul de cette surface sont précisées par la circulaire du 12 novembre 1990.
. Surface hors œuvre nette (SHON)
La surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute (SHOB) de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 pour 100 des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.