Zone UFB4
- Zone urbaine
- secteur UFb4
- 8 rubriques
- PLUi de Vence, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UFB4, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une rechercheRubrique UFB4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :
- Les commerces de gros ; - Les entrepôts ; - Les industries ; - Les changements de destination des commerces repérés au titre de l’article L.151-16 du Code
de l’Urbanisme. Cette interdiction concerne les commerces situés dans la rue Gaspard Clerissi et le long de la route de Castagniers, de la route de Nice et de la route de Colomars. - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les parcs d’attraction, les parcs résidentiels de loisir ; les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
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Sont également interdits à : - Cagnes-sur-Mer : les commerces de détails et les activités de service ; à l’exception de celles autorisées à l’article 1.2 dans le périmètre SR01 reporté au plan de zonage - Saint-Etienne de Tinée : le changement de destination des constructions destinées aux sousdestinations hôtel, autre hébergement touristique, artisanat et commerce de détails. - Vence : les commerces de détails.
1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
1.2.4 Dans toute la zone : - Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 500 m² ; - L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes
de voisinage, d'environnement et de paysage ; - Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles à conditions de ne pas créer de
bâtiments générant des périmètres de réciprocité au titre de l’article L111-3 du Code Rural ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas générer
de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur ; - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils
soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets.
Spécificité(s) locale(s)
Sont également autorisés sous condition :
- Cagnes-sur-Mer : la restauration et les hôtels dans le périmètre SR01 reporté au plan de zonage.
- Saint-Jeannet : le commerce de détail à condition de ne pas excéder une superficie de 250 m² et d'être localisés en rez-de-chaussée.
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- Saint-Laurent-du-Var : Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 500 m². Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble portée sous couvert d’une OAP, la surface de plancher des commerces de détail pourra excéder 500m². Dans ce contexte, la surface des commerces devra correspondre aux besoins de l’opération.
Rubrique UFB4 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
1.3.1 Emplacements réservés pour logements
Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm
1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s)
- Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».
1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :
Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm.
Lorsqu’un emplacement réservé pour mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.
1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :
Non réglementé.
Rubrique UFB4 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.3 Implantation des constructions
2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).
- Cagnes-sur-Mer : o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m de la limite du Domaine Public autoroutier concédé de l’A8. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et liés à l’activité ferroviaire sont autorisés sous l’emprise de l’autoroute.
- Eze : Peuvent être autorisés dans les reculs induits :
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o Les aires de stationnement à l’air libre où en toiture et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à l’air libre en contrebas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur,
o Les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul,
o Les murs de soutènement. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant et devra se conformer à la règlementation pour les accès ou stationnement crées (3m de hauteur et intervalle de 1.5m entre deux murs).
- La Gaude : les constructions doivent s'implanter à 5m (2m pour les piscines) soit depuis la limite d'emprise publique des voies soit depuis la marge de recul graphique.
- Nice : o Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique. o Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation : ▪ La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum, à condition de préserver la cohérence avec le
volume existant et la qualité architecturale du bâtiment, ▪ les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, ▪ les parties de bâtiment situées au–dessous du niveau du sol, et
affectées au stationnement des véhicules, ▪ les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de
bâtiment) à usage de stationnement à condition d’être en contre-haut des voies, ▪ les aires de stationnement et les constructions (ou parties de
bâtiment) à usage de stationnement en contrebas des voies, sans
dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de
profondeur, ▪ les accès et leurs dalles de couvertures, s’ils sont limités au strict
minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul, ▪ les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de
soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des
accès, ▪ les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés, ▪ les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères.
Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un
niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, ▪ les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés ▪ les infrastructures techniques liées à la voirie, ▪ les ouvrages de séparations, ▪ les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont
limités au minimum et non fermés
- Saint-Laurent-du-Var : o Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite
des emprises publiques des voies.
o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer
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une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans
le paysage urbain.
o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4m de la limite d’emprise de la route métropolitaine 6007, entre la limite communale Ouest et l’avenue Cyrnos.
Exception(s)
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 8m de la limite d’emprise publique des routes métropolitaines (sauf pour Saint-Jeannet, Vence et Saint-Laurent-du-Var).
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les communes de La Gaude et Saint-Laurent-du-Var.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s) - Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives. - Cagnes-sur-Mer : o Seules les annexes non habitables dont la hauteur maximale à l'égout n'excède pas 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12 m peuvent être implantées en limite séparative. Si ces conditions ne sont pas respectées, un recul de 3 m minimum est obligatoire. o les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives. - La Gaude : les garages d’une superficie inférieure ou égale à 30 m2 d’emprise au sol et accolés aux constructions destinées à l’habitation peuvent être implantés jusqu’en limites séparatives, dans la limite d’un développé de façade de 7 mètres linéaires. - Nice : Peuvent être autorisés dans les reculs induits, en l’absence de polygone d’implantation : o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse pas 1 m, o les travaux sur les bâtiments existants sans augmentation de leur volume, o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, mes accès à conditions qu’ils soient limités au minimum, o les accès à condition qu’ils soient limités au minimum o les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, o les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés, o Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, o Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
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o Les ouvrages de séparations, o Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au
minimum et non fermés. - Saint-Jeannet : les constructions peuvent également s’implanter sur les limites séparatives. - Saint-Laurent-du-Var :
o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.
o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2, 50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 5 mètres linéaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire de la commune de Nice.
2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Spécificités locales :
- Saint-Laurent du Var : o Les bâtiments sur une même propriété doivent respecter une distance minimale de 10 mètres. o Cette distance est ramenée à 5 mètres : ▪ pour les constructions à usage d’équipement collectif, ▪ pour les constructions annexes. o Toutefois, les règles de recul ne s’appliquent pas : ▪ à la réalisation d’une construction annexe dès lors qu’elle n’excède pas 30m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur à l’égout sur la limite ; ▪ aux constructions enterrées ; ▪ aux rampes d’accès aux parkings, accès des personnes à mobilité réduite, escaliers, accès, murets d’ouvrages ; ▪ aux clôtures.
L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. - Cap d’Ail : dans une bande de 20 mètres, représentée graphiquement sur le plan de zonage, à compter de la limite de la voie ou de l’emprise publique, sur la moyenne et la basse corniche, une règle d’ordonnancement urbain est créée. A l’intérieur de cette bande, le linéaire de la façade des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres de longueur.
2.2.2 Annexes
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : Sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées à la construction principale. - Saint-Etienne-de-Tinée : Les constructions annexes doivent être incorporées aux constructions principales.
2.2.3 Façades
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
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Spécificité(s) locale(s) - Eze : o Les balcons sont tolérés sur les façades sous réserve de conserver des dimensions limitées : pas plus de 1,2 mètre de saillie et pas plus de 2/3 de la longueur de la façade. Les balcons filants sont interdits. o Pour les architectures contemporaines ou modernes la règle des 2/3 ne s’applique pas. Les balcons filants sont autorisés.
2.2.4 Toitures
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.
2.2.5 Menuiseries
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Pour les architectures contemporaines ou modernes, le dimensionnement des ouvertures est libre et devra être en harmonie avec l’écriture architecturale de la construction. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes, à lames rases pour la partie habitation, pleines sans barre ni écharpe pour les annexes. Les volets pleins à écharpe sont interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes du Haut-Pays. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.
2.2.6 Colorimétrie
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
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Les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Dans le cas d’installations techniques existantes supérieures à 1m, des dispositifs techniques destinés à habiller ces édicules, pourront disposer d’une hauteur supérieure à 1 mètre.
2.2.8 Murs de soutènement
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager. Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes sur Mer, Nice et Saint Laurent du Var : les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux murs de soutènement (modification ou création) rendus nécessaires par l’insertion d’un transport urbain en site propre et ses aménagements.
2.2.9 Clôtures
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
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Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Jeannet : les murs bahuts sont limités à 0,70 m. - Saint-Laurent-du-Var : les murs-bahuts sont limités à 0.60 m et les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent au caractère spécifique des constructions édifiées sur le terrain ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
2.2.10 Piscines
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.
Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Jeannet : les plages minérales pourront être réduites au strict minimum.
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60% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain :
- Le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. - 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. - Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces
paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser a biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).
Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.
Spécificité(s) locale(s) - Beaulieu-sur-Mer : 60% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. - Cagnes-sur-Mer : o 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre o Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité. - Cap d'Ail : 65 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. - Eze : 70% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. - La Gaude : 55% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre. - Nice : Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.
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- Saint-Blaise : 35% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts et 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre.
- Saint-Jeannet : 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts de pleine terre.
- Saint-Laurent-du-Var : o 50 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts paysagers dont au moins la moitié en espaces verts de pleine terre (25 %) o Pour les constructions à usage de commerces, la surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 30 % de la superficie totale du
terrain avec une surface en pleine terre d’un minimum de 15 %, le complément se doit être réalisé sur dalle (obligation de 80 cm de terre) ou en surfaces végétalisées.
Rubrique UFB4 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1.3.5 Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations et sous-destinations :
Non réglementé.
1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :
Non réglementé.
1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.
Cf. Dispositions générales.
Spécificité(s) locale(s)
- Aspremont : dans les constructions identifiées au plan de zonage, le changement de destination des commerces est interdit.
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- Saint-Laurent-du-Var : le long du linéaire figuré au plan de zonage pour les locaux en rez-dechaussée sur rue dans une profondeur minimale de 20 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de recul : o le changement de destination des surfaces s'intégrant dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration dans une autre destination ou sous-destination est interdit, o le changement de destination des surfaces des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle n'est autorisé que si elle s'inscrit dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration, o les locaux créés doivent s'intégrer dans la sous-destination "artisanat et commerce de détail" ou "restauration", o Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux des administrations publiques et assimilés, aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.
1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :
Non réglementé.
1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :
Non réglementé.
1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :
Non réglementé.
La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.
Spécificité(s) locale(s) - Beaulieu-sur-Mer : o En outre, la hauteur frontale ne pourra excéder de plus d’un niveau et de plus de 3 mètres la hauteur à l’égout. o Aussi, la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise entre ce mur de soutènement et le pied de la façade la plus basse dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces deux murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 m.
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deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte quand:
▪ leur hauteur est inférieure à 2 m ; ▪ ils bordent une voie extérieure au terrain concerné. - Cap d’Ail : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m. - Cagnes-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m, R+1, soit deux niveaux. - Eze, la Bollène-Vésubie : en outre, la hauteur frontale est limitée à 8,5m. - Gilette : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m sur les terrains dont la pente est supérieure à 25%. - Nice : o les constructions nouvelles ne doivent pas excéder une hauteur maximale à l’égout du toit supérieure à 7 m ; o les surélévations des constructions existantes sont admises dans la limite d’une hauteur maximale de 7 m à l’égout du toit projeté ; o pour les constructions existantes, la réalisation d’un niveau supplémentaire habitable est admise, sous réserve : ▪ que la hauteur maximale de ce nouveau niveau habitable soit inférieure ou
égale à 7 m à l’égout du toit projeté, ▪ ou bien, que le niveau habitable nouvellement créé soit compris dans le
volume d’habitation existant sans limite de hauteur. - Saint Etienne de Tinée : En outre, la hauteur au faîtage est fixée à 10m, et la hauteur frontale
est limitée à 12m. - Saint-Jeannet :
o En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m ; o Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services
publics, la hauteur à l’égout peut atteindre 12m et la hauteur frontale 15m. - Vence :
o Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur à l’égout et la hauteur frontale ne pourront excéder 18m.
o En outre, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+1.
Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
Rubrique UFB4 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%.
Spécificité(s) locale(s)
- La Gaude : L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 40m². - Saint-Etienne-de-Tinée : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25%.
Rubrique UFB4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.
Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces réglementaires du PLU métropolitain) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.
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Les communes du Haut-Pays sont les suivantes : Bairols, Belvédère, Clans, Duranus, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Tour-sur-Tinée, Lantosque, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Venanson.
Spécificité(s) locale(s) : - Aspremont : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.
Rubrique UFB4 8Stationnement
Intitulé du document : 2.5 STATIONNEMENT
.
Cf. Dispositions générales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Pour le stationnement des véhicules légers - Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions
dans le volume existant des constructions. - Vence :
o Logements : ▪ 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.
o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.
- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, TourretteLevens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.
- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : ▪ 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ; ▪ 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; ▪ 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; ▪ Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.
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- Saint-Blaise : o Logements : 1 place par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.
- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.
- Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var :
o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.
- Nice : o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement
Rubrique UFB4 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
.
Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d’au moins 1m de large.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UFB4 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app
licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.
Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part
conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.
Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».
La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.
Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.
Légende des documents graphiques : généralités
Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.
Article 3PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de
l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.
Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.
En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.
Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION
Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser
AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
▪ Zones Urbaines :
Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :
- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.
- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.
- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.
- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.
- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.
- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.
- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.
- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.
- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).
- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.
- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :
Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :
- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).
La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.
La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.
▪ Zones Agricoles :
La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :
- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;
- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;
- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;
- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.
▪ Zones Naturelles et forestières :
La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.
16 zones naturelles sont présentes :
- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,
- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,
- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,
- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,
- la zone Ne : correspond aux cimetières,
- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,
- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,
- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,
- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,
- la zone Nm : correspond au territoire marin,
- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,
- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,
- la zone Np : correspond aux plages,
- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,
- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.
Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas
échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.
Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p
euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7DEROGATIONS
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro
gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS
Lorsqu’un bâtiment réguli
èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions
Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.
Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions dont dispose
les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.
Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL
Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude
d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.
Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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Plusieurs types de marge de recul existent :
10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles
2.1.3 du règlement.
Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.
A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.
Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.
Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.
Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.
10.2 La marge de recul en bordure de voie
Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que
leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les
plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en
empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de
plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
10.3 Alignement directionnel
Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.
Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.
10.4 Implantation obligatoire des constructions
Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.
10.5 Limite d’implantation des constructions
Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :
- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de
transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.
10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol
Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3
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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :
- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient
implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
10.7 Localisation d’accès à créer
Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.
10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative
Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.
10.9 Marge de recul en entrée de ville
Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.
10.10 Marge de recul paysagère
Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.
Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :
- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour
les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,
en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface
de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
10.11 Sens préférentiel des faitages
L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.
10.12 Transparences visuelles à dégager
Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.
Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.
Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau
de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.
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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Dans les secteurs où les dispositions
du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.
Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
Article 14PISCINES
Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'
emprise au sol.
Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.
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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
15.1 Normes de stationnement
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.
- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »
Logements
1 place pour 80 m² de surface de plancher.
En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.
Logement social
1 place pour 2 logements
Hébergement
0,3 place par logement
DESTINATION «
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.