Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ah, At
- 15 articles
- PLU de Verrens-Arvey, approuvé le 29/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
à l’alignement du bâti existant (ordre continu, semi-continu ou non) ou avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à limite d’emprise le long des autres voies (y compris routes départementales en agglomération) - ces règles ne s’appliquent pas : .
- Quelle surface au sol ?
En secteur At L’emprise au sol nouvelle maximale autorisée est de 195 m², répartie de la façon suivante - maximum 45 m² pour chacun des deux logements touristiques sous forme de cabanes, soit 90 m² - maximum 20 m² pour l’abri - maximum 55 m² pour la construction destinée aux activités pédagogiques - maximum 20 m² pour les blocs sanitaires - maximum 10 m² pour l’observatoire
- Jusqu'à quelle hauteur ?
la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres, à l’exception du secteur At où la hauteur est limitée à 8,50 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles soumises à conditions à l'article A2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
les occupations et utilisations du sol sont soumises aux orientations d’aménagement et de programmation au sein des périmètres d’application de ces dernières. Ces périmètres sont reportés à titre d’information au règlement graphique
-les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone
Dans tous les secteurs :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A l’exclusion des secteurs Aa, Ah et At, c’est-à-dire en secteur A :
-les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol – y compris celles soumises à autorisation et/ou relevant du décret n°2003-685 du 24 juillet 2003 – strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation. L'impact sur l'environnement et le paysage des serres et tunnels doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site
En Aa et A
Les constructions identifiées au plan de zonage au titre de l’article L123-3-1 (devenu L.151-11) du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’un changement de destination, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et de l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Dans le secteur Ah uniquement : • l'aménagement dans le volume existant (sans limitation de surface) • l'extension mesurée, c’est-à-dire l’augmentation du volume extérieur, des constructions existantes, à condition que celle-ci soit limitée à 40 m² maximum de surface de plancher et/ou d’emprise au sol, • le changement de destination des constructions existantes • les annexes fonctionnelles des constructions existantes, dont l’emprise au sol et la surface de plancher n’excèdent pas 40 m²
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Dans le secteur At uniquement : sont autorisées • les constructions à destination de logement et une annexe, dans la limite de trois unités au total (c’est-à-dire y compris l’annexe) • les installations permettant la découverte du paysage et de l’environnement, telles que les observatoires, • les constructions pour l’accueil d’activités pédagogiques liées à l’exploitation agricole (une unité), • maximum six emplacements pour camping-car • les annexes, de type blocs sanitaires, nécessaires à l’accueil pédagogique et touristique,
sous réserve d’être compatibles avec le maintien du caractère agricole et naturel du site dans lequel elles s’insèrent, d’être à usage touristique et d’être démontables.
Le permis de démolir s’applique au sein des périmètres délimités au règlement graphique au titre des articles R421-28 et L123-1-5-7° du code de l’urbanisme
Dans les zones humides identifiées au règlement graphique au titre de l’article L1231-5-7° du code de l’urbanisme :
-les travaux (dont les remblaiements, affouillements, mises en eau ou assèchements) sont soumis à déclaration préalable. Ne seront autorisés que les travaux destinés à préserver les zones humides ou à assurer la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement
En ce qui concerne les éléments du patrimoine, identifiés par une étoile au règlement graphique au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme :
-tous les travaux effectués sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt -en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable
Article A 3Accès et voirie
les occupations et utilisations du sol seront refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
Alimentation en eau potable : toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une
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conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
-toutefois, en l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise pour les usages sanitaires et l’alimentation humaine dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur
- l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut également être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles
-l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur
- dans le secteur At, le raccordement des logements au réseau n’est pas obligatoire si des mesures sont prise pour proposer de l’eau potable aux occupants de façon suffisante.
2.) Assainissement des eaux usées :
-toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe, sauf pour des effluents liés à l’activité agricole, pouvant nécessiter un traitement spécifique
- à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur sera admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé
-tout rejet doit être compatible avec les prescriptions du PIZ dans les zones soumises à des glissements de terrain.
- dans le secteur At, en l’absence d’usage d’eau courante et de sanitaires, la mise en place d’un système d’assainissement individuel n’est pas obligatoire.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
-toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales
-toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent :
. soit être évacuées vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune .soit être absorbées en totalité sur le terrain
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-les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain
- l'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement
-tout rejet doit être compatible avec les prescriptions du PIZ dans les zones soumises à des glissements de terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
non réglementées
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
-sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à limite d’emprise des voies selon les modalités suivantes :
. 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales situées hors agglomération . à l’alignement du bâti existant (ordre continu, semi-continu ou non) ou avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à limite d’emprise le long des autres voies (y compris routes départementales en agglomération)
- ces règles ne s’appliquent pas :
. pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général : l’implantation n’est pas réglementée . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le bâtiment à construire doit être implanté par rapport aux limites séparatives suivant les possibilités définies ci-dessous :
Possibilité n°1 :
La façade du bâtiment à construire jouxte la limite séparative, tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment étant exclue
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Schémas illustratifs de la première possibilité :
Possibilité n°2 : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres en ce qui concerne les annexes et à 3 mètres en ce qui concerne les autres bâtiments
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Cas spécifique :
Aucun point de la construction à usage de piscine – incluant le bassin, la margelle et la terrasse de piscine - ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives
Ces règles ne s’appliquent pas :
. pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général : l’implantation n’est pas réglementée . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
non réglementée
Article A 9Emprise au sol
non réglementée, à l’exception du secteur At.
En secteur At L’emprise au sol nouvelle maximale autorisée est de 195 m², répartie de la façon suivante - maximum 45 m² pour chacun des deux logements touristiques sous forme de
cabanes, soit 90 m² - maximum 20 m² pour l’abri - maximum 55 m² pour la construction destinée aux activités pédagogiques - maximum 20 m² pour les blocs sanitaires - maximum 10 m² pour l’observatoire
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres, à l’exception du secteur At où la hauteur est limitée à 8,50 mètres.
-la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures
-les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur
-pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général : la hauteur n’est pas réglementée
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Article A 11Aspect extérieur
il est rappelé que les articles L111-6-2 et R 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU
-les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
-les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai
-les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés
-la hauteur maximale des clôtures sera de 1m50
-tout élément particulier identifié dans le règlement graphique tels que fontaines, lavoirs, murs et murets, porches, calvaires, etc., doit être protégé, voire restauré
En secteur At, Les constructions à destination d’hébergement touristique devront être sur pilotis, pour réduire les incidences sur les sols et conserver un effet lisière favorable notamment aux petits mammifères.
Les façades des constructions seront d’aspect bois, à l’exception de la construction destinée aux ateliers, qui pourra prendre la forme d’une yourte, d’une cabane ou présenter un aspect rappelant les serres agricoles. Les toitures seront également d’aspect bois ou dans un matériau de teinte s’intégrant dans le paysage ; la structure dédiée aux ateliers pourra déroger à cet aspect. Les équipements solaires peuvent être en toiture, façade ou sur balcon sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.
Article A 12Stationnement
le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et à défaut sur un terrain situé à moins de 300 mètres de ce dernier
-pour les constructions à destination d’habitation, il est demandé au minimum deux places de stationnement par logement
En secteur At, il est exigé une place de stationnement par logement ; celle-ci peut se situer à distance du logement.
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Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
-les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
non réglementé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET
A LA QUALITE PAYSAGERE
En secteur At, Afin de préserver les grands sujets arborés, une mise en défens sera installée préalablement au démarrage des travaux. Les arbres devant être élagués et les jeunes arbres devant être coupés devront être marqués à la peinture forestière en préalable aux travaux. Les travaux d’élagage et de coupe des jeunes arbres se feront de début septembre à début novembre, hors période de nidification et d’élevage des jeunes oiseaux et d’hibernation des petits mammifères (ex. Hérisson d’Europe).
Le site étant actuellement vierge de toute espèce végétale envahissante, un soin particulier sera accordé à la propreté des véhicules et engins de chantier : seuls des véhicules et des engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur site et totalement dépourvus de terre et de débris de végétaux, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.) seront autorisés à accéder au chantier
Dans le respect de la trame noire, l’éclairage des 2 cabanes et du local destiné aux ateliers sera limité aux espaces intérieurs. Aucun dispositif d’éclairage des espaces extérieurs (terrasses et accès aux cabanes) n’est prévu. L’aire de stationnement des camping-cars ne sera pas éclairée.
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Savoie Commune de Verrens-Arvey
Plan local d’urbanisme
Modification n°3 Dossier d’approbation
Règlement écrit
Pièce n°5
Elaboration du PLU 25 avril 2013
Modification n°1
05 septembre 2016
Modification n°2
12 décembre 2022
Modification n°3
29 septembre 2025
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2025
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
13
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA
14
avec le secteur UAa
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UH
22
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
30
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone 1AU
31
avec les secteurs 1AUa et 1AUb
CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone 2AU
39
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
42
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone A
43
avec les secteurs Aa et Ah
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
52
CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone N
53
TITRE 6 - ANNEXES
60
______________________________________________________________________________________ 1
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
______________________________________________________________________________________ 2
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et
réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VERRENS-ARVEY. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 72.00.44.50).
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9 à L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5.- Principe de réciprocité (article L.111.3 du Code Rural)
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
6.- Utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (article L111-6-2 du code de l’urbanisme)
« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter
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l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. »
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Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines déjà urbanisées, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L123-1-5-9° du Code de l'Urbanisme.
Zones à urbaniser
Zones AU dites zones à urbaniser, correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, dont les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zones naturelles et forestières
Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Le Plan comporte aussi :
- Les éléments du paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme
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-Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts, institués au titre de l’article L123-1-5-8° du code de l’urbanisme
- Les anciens bâtiments agricoles pouvant changer de destination au titre de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme
- Les voies le long desquelles une implantation en limite d’emprise ou à l’alignement du bâti existant est exigée
-Les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du plan d’indexation en Z (P.I.Z.), repéré au règlement graphique par une trame spécifique : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques, le pétitionnaire doit se reporter au document de P.I.Z. joint au dossier de PLU
-Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (article R123-11 du code de l’urbanisme)
-Les périmètres d’application du permis de démolir au titre des articles R421-28 et L123-1-5-7° du code de l’urbanisme
-Les bâtiments agricoles liés à une activité d’élevage
-Les périmètres des secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du code de l'Urbanisme).
Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12-d du Code de l’urbanisme.
- En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme.
- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311-2 du Code Forestier.
- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.
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PLU de VERRENS-ARVEY - Savoie – Règlement écrit
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SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE
Affouillement - Exhaussement des sols :
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont soumis à déclaration préalable.
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération,
• substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles
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ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé
- Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230-1 et suivants.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'Occupation des Sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Article R 123-10 du Code de l'Urbanisme
Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations
d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte
pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain,
dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé
à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie
du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède
gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant,
accordée
comme
en
matière
de
dérogations.
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
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Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de
l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation
terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la
Voirie
Routière).
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptible d'être construits par mètre carré de sol.
Surface de plancher
Article R112-2 du code de l’urbanisme :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Annexes à l’habitation
Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale.
Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
La reconstruction à l’identique (article L 111-3 du code de l’urbanisme)
Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond aux espaces urbanisés à vocation principale d’habitat, situés dans le village et les hameaux principaux. Ces secteurs bâtis sont destinés à être densifiés et à accueillir une urbanisation mixte à dominante résidentielle incluant de l’habitat, des activités économiques et des équipements. La zone UA comprend donc des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat Le secteur UAa englobe les espaces d’habitat à dominante pavillonnaire, où une hauteur maximale moins élevée est fixée par le règlement
En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du plan d’indexation en Z (P.I.Z.), repéré au règlement graphique par une trame spécifique : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques, le pétitionnaire doit se reporter au document de P.I.Z. joint au dossier de PLU.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.