Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UC(pi), UC(pr)
- 16 articles
- PLUi de Viesly, approuvé le 25/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
- Quelle surface au sol ?
En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum.
- Combien de places de stationnement ?
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat.
- Combien d'espaces verts ?
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS ESPACES VERTS 20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone d'extension du bourg ancien sur laquelle s’est développée de l’habitat individuel pavillonnaire implanté le plus souvent en retrait de l’alignement des voies. Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UC et dans ses secteurs
• • • • •
• • 1.2
•
• 1.3
Les constructions à destination industrielle
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs
Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées
L’ouverture et l’exploitation des carrières
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le secteur UC(i) :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » :
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• Les nouvelles constructions.
1.4 •
Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UC :
• Les constructions et extensions de bâtiments à destination d’activité agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du présent PLUi.
• Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
• Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
• Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
• L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
2.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
• Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
2.3 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
• •
• 2.4
•
Les constructions et installations sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à
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• 2.5
•
2.6 •
2.7 • •
• • • •
• •
l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
Les secteurs indicés « (r) » le risque inondation par ruissellement (matérialisé sur les documents graphiques).
Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) » sont concernés par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques).
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du
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gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
3 - ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues …
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité
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de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
4 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET GAZ, DESSERTE EN TELECOMMUNICATIONS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
5 - DECHETS
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
2. En cas de retrait il doit être similaire à l’une ou l’autre des constructions voisines. 3. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10
mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour : • l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, • la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi, sous réserve que le retrait par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué. • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en retrait des limites séparatives soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Le retrait lorsqu’il est appliqué est ainsi défini :
• Le retrait ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction faisant face à la limite séparative sans pouvoir être inférieur à 3
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mètres.
Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
• les piscines non couvertes, • les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils
présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit.
• les abris de jardins dont l’implantation en retrait est autorisée dans la limite de 1 mètre.
• La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi,
• L’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve :
- que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
- que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. Si la limite des 20 % d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m² augmentée de 10 m² pour des locaux sanitaires et techniques.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article:
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• les constructions à destination d’équipements collectifs publics,
• l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement,
• la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de hauteur effective au moment du sinistre.
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PRINCIPE GENERAL
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque
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pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
• aux vérandas • aux bâtiments annexes ayant une emprise au sol de moins de 20 m²; • aux abris de jardins en bois • aux toitures terrasses végétalisées
MURS
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
• aux vérandas, • aux bâtiments annexes en bois.
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. En outre dans le secteur UC(i), les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi. Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur sont autorisées, excepté dans le secteur UC(i). Toutefois le long des axes soumis aux prescriptions de bruits des clôtures rigides dont la hauteur est de 2 m maximum sont autorisées. Elles devront être doublées d’une haie végétale.
DIVERS
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
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Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1- PRINCIPE GENERAL :
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée.
2-NOMBRE D’EMPLACEMENT :
A - CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION
Il sera aménagé : - deux places de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher.
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
B - CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE COMMERCES, DE BUREAUX ET D’ARTISANAT
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction.
C - CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HOTELS, RESTAURANTS
Il sera aménagé :
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- une place de stationnement pour 2 chambres d’hôtel.
- une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
D – Stationnement des 2 roues :
Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
ESPACES VERTS
20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
PLANTATIONS
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
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Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone spécifique à vocation économique. Cette zone comporte un secteur UEa où les constructions et extensions en lien avec les activités existantes sont autorisées. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME:
Le règlement du PLUi s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays Solesmois.
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:
I. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES.
1° Les zones urbaines dites "zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II.
2° Les zones à urbaniser, insuffisamment ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre
3° La zone A, zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à ces zones.
4° Les zones N, zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V.
II. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE :
1° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des "emplacements réservés" et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 2° Les risques connus sur le territoire. 3° Les exploitations agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination et repérées au titre du L151-42. 4° Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que « élément de patrimoine à protéger » en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d'un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l'objet d'une demande préalable au titre des autorisations d'exécution de travaux et d'un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme après examen spécifique de chaque demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire, déposée dans le périmètre de co-visibilité d'un « élément de patrimoine à protéger ».
ARTICLE III : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS:
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après:
I. CODE DE L'URBANISME:
1 ° Les règles générales de l'urbanisme fixées par le décret en Conseil d'Etat
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mentionné à l'article L 101-3 du code de l'Urbanisme. 2° Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois Aménagement et d'Urbanisme (article L.101-3.). 3° Les articles L.102-2, L.102-13, L.152.8 et L.132-10 relatifs au sursis à statuer. 4 ° Les articles relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique. 5° Les articles liés à la réforme des autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, 6° L'article L.111-6 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations et routes à grande circulation. 7° Les articles L443-1 à L443-3 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION:
1 ° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste et sur le document graphique figurant dans le dossier de PLUi. 2° Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-27. 3° Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4° Les autres codes: Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public… 5° La réglementation sur les installations classées. 6° Le Règlement Sanitaire Départemental. 7° Le Règlement Opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
ARTICLE IV : CLOTURES :
En application des dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédé d’une autorisation préalable (édification de clôture) dans les zones U, AU, A et N.
ARTICLE V : LES RISQUES :
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction. La commune est également soumise à des risques d'inondation par débordement. Ces données sont localisées, mais non quantifiées. Le règlement et la pièce graphique du règlement considèrent ce risque. Dans ces secteurs, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne doivent pas accentuer le risque. Concernant la défense incendie, il est rappelé que 120 m3 de réserve d'eau doivent être disponible, pendant deux heures, à moins de 200 m de tout risque courant.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services correspondant au cœur urbain de la communauté de communes.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UAa correspondant au tissu bâti dense et à l’artère commerçante et un secteur UAj correspondant à des jardins familiaux. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.