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Edifiable

Zone UR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
4- Le bassin des piscines de plein air devra dans tous les cas être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives de propriété.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 articles, avec une recherche
Article UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.

Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- La rénovation, la restauration, l’amélioration des constructions existantes légalement édifiées sous réserve que cela n’ait pas pour effet, ni une augmentation des nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage ni des risques pour les personnes et les biens.

2- L’extension mesurée (voir définition au lexique) (incluant la surélévation) des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU, présentant une emprise au sol supérieure à 75 m².

3- L’extension des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU, présentant une emprise au sol inférieure à 75 m², sous réserve que cette extension n’excède pas 50% de la surface d’origine de la construction.

4- Le changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités des constructions légalement édifiées existantes à la date d’approbation du PLU, y compris en faveur d’activités d’hébergement touristique tels que les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes sous réserve que cela n’ait pas pour effet, ni une augmentation des nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni des risques pour les personnes et les biens

5- Les constructions annexes ou dépendances (voir la définition dans le lexique) sous réserve de s’inscrire en harmonie avec la construction principale et de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti et sous

réserve que son emprise au sol n’excède pas 35% de celle du bâtiment principal de laquelle elle dépend, sans pouvoir être supérieure à 50 m².

6- Les piscines couvertes ou non couvertes sous réserve d’une parfaite intégration à l’environnement paysager et bâti

7- La reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée (Article L111-3 du Code de l’Urbanisme) sous réserve du respect des règles édictées aux articles 2 à 13.

8- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

9- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

10- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition que leur réalisation:

o soit nécessaire à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, y compris des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

o et/ou contribue à supprimer ou à anticiper des désordres hydrauliques ;

o et/ou ne compromette pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o ne porte pas atteinte au caractère paysager du site.

11- Les clôtures – à l’exclusion des murs - sous réserve de leur insertion dans l’environnement.

Dans les secteurs soumis à des risques de glissement de terrain, repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’un risque de glissement de terrain est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Dans les secteurs inondables (en raison des crues de la Seine), repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque d’inondation doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement des eaux et éviter l'exposition des personnes et des biens aux risques d’inondations. A cette fin sont interdits :

 le changement de destination en faveur de l’habitat des constructions existantes ;

 tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ;

 l’édification de clôtures ou la plantation de haies susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux ;

 les dépôts divers de déchets et produits toxiques susceptibles de générer une pollution du fleuve.

Toutefois, l’extension mesurée des constructions existantes est autorisée si cela n’engendre pas une aggravation des risques pour les biens et les personnes et sous réserve de ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Sur les chemins hydrauliques (lignes de ruissellements) identifiés et localisés par des traits bleus discontinus sur le plan de zonage, toute construction ou installation nouvelle susceptible de constituer un obstacle et de modifier le sens et le débit d’écoulement des eaux est interdite

Au sein des cours fruitières et plantations de fruitiers hautes tiges (Ssp) ainsi que du jardin emmuré remarquable repérés au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sus listées (1- à 10-) sont autorisées, sous réserve de préserver la dominante végétale de ces espaces et que la densité d’arbres (dans le cas des cours fruitières) après aménagement du terrain ne soit pas inférieure de plus de 20% à la densité existante avant l’aménagement. Il pourra être nécessaire, pour ce faire, de procéder à des replantations en essences équivalentes.

Au sein du secteur d’intérêt patrimonial identifié sur le plan de zonage au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, la démolition des constructions de type chaumière, identifiées comme telles au plan de zonage, est interdite, sauf dans les cas suivants :

o Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour les personnes handicapées, isolation, …) ;

o Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) du fait que la construction menace de ruine, en application du code de la construction et de l’habitation, ou en cas de construction insalubre, en application du code de la santé publique

La destruction des éléments ponctuels du patrimoine bâti et paysager (Epb) recensés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme est :

o interdite pour les puits, fours à pain et pressoirs ;

o autorisée pour les porches et les portails avec piliers si et seulement si elle est rendue nécessaire par le passage des véhicules modernes.

Les sentiers piétonniers recensés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 6 du Code de l’Urbanisme et identifiés au plan de zonage par une succession de petits ronds jaunes doivent être préservés en l’état, dans leur emprise et leur tracé, de manière à ce que leur fonction de circulation piétonne soit en tout temps assurée (sauf éventuellement en cas d’épisode pluvieux exceptionnel et en cas de grande marée pour les tracés des sentiers situés en zone inondable). Ils ne seront ni revêtus ni bitumés. Tout obstacle tel qu’une clôture qui aurait pour effet d’en empêcher l’accès ou la circulation est interdit.

Article UR 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique. Cette règle ne s’applique pas en cas d’aménagement ou de déplacement d’accès existants à la date d’approbation du PLU.

6- Lors du détachement de deux parcelles sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

Article UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UR

15 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer et traiter ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement.

Toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Toutefois, les installations non conformes à la réglementation en vigueur peuvent être autorisées si elles ont fait l’objet d’une évaluation attestant qu’elles permettent un traitement correct des eaux.

L’évacuation des eaux usées et effluents dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

Dans le cas de la vidange de piscines privées, le propriétaire est libre du choix des moyens de vidange à utiliser (recours à un vidangeur professionnel, arrosage de sa propriété, etc.) à condition de ne pas aggraver de manière anormale la servitude d’écoulement par un rejet des eaux sur les propriétés voisines.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le projet devra privilégier des solutions de gestion basées sur l’infiltration lente in-situ des eaux pluviales.

Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être conçus de façon à ce que la servitude d’écoulement des eaux ne soit pas aggravée, c’est-à-dire que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement ne soit pas supérieur au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Article UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées avec un retrait, de telle sorte que la distance (d) comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie publique doit être au moins égale à la différence d'altitude (h) entre ces deux points.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

4- Le bassin des piscines de plein air devra dans tous les cas être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives de propriété.

Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

Article UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol (voir définition au lexique) des constructions de toute nature est limitée à 25% de la superficie du terrain.

2. Toutefois, dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation ou la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans sont autorisés.

Article UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux/étages (voir définition au lexique), soit R + 1 + C (combles aménageables) et 9 mètres au faîtage.

2- La hauteur des autres constructions (y compris les annexes) ne devra pas excéder 5,50 mètres au faîtage.

3- Dans le cas des constructions patrimoniales de type « chaumière », présentant une hauteur R+C (2 niveaux), recensées sur le plan de zonage au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, toute extension conduisant à l’ajout d’un niveau - ou étage - de construction est interdite.

Article UR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Le permis de construire doit être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, les architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région sont interdites.

3- Les annexes doivent présenter avec la (ou les) construction(s) principale(s) une unité d’aspect et de volume et devront faire l’objet d’une réelle composition architecturale rappelant celle de la (ou des) construction(s) principale(s) dont elles dépendent.

4- Les constructions préfabriquées ou d’aspect temporaire, de quelque nature qu’elles soient (y compris les clôtures), sont interdites, à l’exception des abris de jardin, sous réserve(s) :

o de s’inscrire en harmonie avec la construction principale ;

o et/ou d’être non visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique ;

o et/ou de la création d’un écran végétal constitué d’essences locales.

5- Les vérandas, les verrières et les piscines couvertes (extensions et annexes vitrées) sont autorisées. Elles devront être construites en harmonie tant en style qu’en volumétrie avec les façades de la construction principale. La structure devra présenter une unité de couleur avec les matériaux employés sur la construction principale. Les couvertures sous forme de dôme ou courbes sont notamment interdites.

11-2 Matériaux et couleurs ; motifs et ouvertures :

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés, carreaux de plâtre, …) ne devront en aucun cas être laissés nus, que ce soit sur les façades, les pignons ou les clôtures.

2- Les imitations de matériaux (faux moellons de pierres, fausses briques, … et faux pans de bois) sont tolérées si et seulement si leur agencement présente une unité d’aspect et de couleur avec les matériaux véritables et structurels employés sur les constructions de typologie traditionnelle (c’est-à-dire datant d’avant 1914) ou préexistants sur la construction concernée.

3- La peinture noire et les matériaux brillants sont interdits. Les couleurs employées pour les façades, pignons, … devront rappeler les matériaux traditionnels utilisés localement, issus de l’exploitation des ressources naturelles (craie, moellons calcaires, torchis, bauge, terre, …). Toute couleur vive, ayant un fort éclat (couleurs réfléchissantes, fluorescentes, …), est interdite.

4- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les linteaux et pans de bois, devront être :

o soit laissés à l’état naturel ;

o soit peints, teints ou imprégnés :

- soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …),

- soit de teintes colorées pastelles diversifiant l’aspect de la construction (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge, …).

Toute couleur vive, ayant un fort éclat (couleurs réfléchissantes, fluorescentes, …), est interdite.

5- Les bardages métalliques sont interdits en façade ou en pignon.

6- Les matériaux employés sur les toitures devront respecter l’harmonie de la construction et, dans la mesure du possible, l’harmonie de celles situées dans le voisinage bâti immédiat. On privilégiera le chaume (ou le roseau), l’ardoise ou la petite tuile plate. La tuile canal, la tuile PVC, la lauze, l’ardoise en fibro ciment, la tôle et le bardeau bitumeux, le bac acier sont interdits en matériaux de couverture.

7- Les lucarnes retroussées (vrais « chien assis ») sont interdites. D’une manière générale, il s’agira de veiller à ce que la forme de la lucarne soit en harmonie avec le style de la construction (cf. lexique).

8- Les ouvertures de toit sous formes de lucarnes ou de châssis vitrés (type velux) doivent être implantées harmonieusement. Les châssis vitrés devront être implantés dans le plan du toit.

DE PLUS, dans le secteur d’intérêt patrimonial identifié sur le plan de zonage au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme :

1- Tous travaux réalisés, y compris les ravalements de façades, doivent mettre en valeur les caractéristiques traditionnelles de la construction, ou les améliorer, en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé.

2- Les aménagements (extensions mesurées, réhabilitations, changements de destination, rénovations…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle. Une unité d’aspect avec l’existant devra être assurée. L’ordonnancement et les équilibres des éléments et volumes bâtis devront être respectés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’elles ne dénaturent pas les constructions et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.

3- Les couleurs employées pour les façades, pignons, huisseries, pans de bois, …devront respecter les recommandations et le nuancier joints en annexe n°11 du présent règlement.

4- Sur les constructions patrimoniales de type « chaumière » recensées sur le plan de zonage au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, le remplacement du chaume ou du roseau sur les toitures par tout autre type de matériau est interdit.

5- Les ouvertures de toit sous forme de châssis vitrés sont interdites.

6- Les marquises et les stores capote/corbeille sont interdits.

7- Lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes, les huisseries des diverses ouvertures doivent respecter les proportions de celles déjà existantes sur la construction. Les bow windows sont interdits.

8- Les volets roulants extérieurs et les persiennes en tableau sont interdits sur les constructions patrimoniales de type « chaumière » recensées sur le plan de zonage au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.

9- Les vérandas, les verrières et les abris des piscines (extensions et annexes vitrées) devront être réalisés préférentiellement en ossature bois. A défaut, le matériau utilisé devra s’intégrer, en terme d’aspect extérieur (couleur en particulier), à l’expression architecturale de la construction. Les toitures et couvertures devront être constituées de matériaux similaires d’aspect et de module à ceux existants sur la construction principale. Le recours au chaume ou au roseau n’est pas imposé.

10- Toute reconstruction d’un immeuble détruit ou démoli depuis moins de dix ans doit se faire à l’identique, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 11 du présent chapitre de l’article 11 : les matériaux employés, qui pourront être différents de ceux existants sur la construction d’origine, devront en restituer le caractère et la singularité. Les volumes, pentes de toiture, l’emprise au sol et l’emplacement de la construction d’origine devront être respectés. Les toitures originellement en chaume devront être reconstituées en chaume ou en roseau. Les toitures constituées de matériaux autres que le chaume pourront éventuellement être reconstituées en chaume ou en roseau.

11- Dans le cas de constructions légalement édifiées existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la typologie ne s’inscrit pas en harmonie avec le cadre bâti et paysager du secteur d’intérêt patrimonial, la reconstruction est autorisée sous réserve que la nouvelle construction respecte par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur le cadre bâti environnant. Le parti pris architectural devra s’inspirer de la typologie des constructions traditionnelles (c’està-dire datant d’avant 1914) rencontrées dans le secteur. L’emprise au sol et la hauteur du bâtiment reconstruit ne pourront pas être plus importantes que celles de la construction préexistante mais pourront être égales ou inférieures.

11-3 Eléments techniques :

1- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

2- Les antennes et paraboles et les équipements de ventilation (moteur VMC et de climatisation) doivent être préférentiellement placés à l’intérieur des constructions. A défaut et sauf impossibilité technique liée à la réception du signal hertzien ou numérique, ils devront être intégrés au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique (éviter toute saillie sur les façades visibles depuis la voie publique). Ils ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction ni à celle des constructions avoisinantes. Les paraboles devront être de teinte sombre.

3- Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction, qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des constructions avoisinantes et qu’ils ne soient pas visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique. Ils devront être implantés dans le plan du toit, sans aucune saillie, et ne devront pas provoquer un mitage de la toiture. Ils sont interdits sur les toits en chaume.

4- Les éléments de climatiseur, et de pompes à chaleur doivent être intégrés au site :

o soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie ouverte à la circulation publique ;

o soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec les clôtures sur rue ou la structure végétale existante.

11-4 Clôtures

1- D’une manière générale, les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être sobre, conçue de manière à assurer une unité avec la ou les – construction(s) existante(s) sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat. Toute fantaisie ou élément dit « décoratif », telles que les extrémités de piliers et moulures en forme de tête d’animaux, est interdit.

2- Les seules clôtures autorisées sont les haies végétales d’essences locales. Les grilles, grillages et lices sont autorisés sous réserve qu'ils soient doublés d'une haie d'essences régionales et qu'ils ne soient pas visibles depuis la voie publique. Le long de la voie publique, la hauteur de l’ensemble du (ou des) dispositif(s) ne pourra pas excéder 1 mètre 50.

3- Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation.

4- Les clôtures pleines ainsi que tout type de mur, de quelque hauteur et de quelque nature qu’ils soient, sont interdits. Toutefois, la reconstruction de murs existants à la date d’approbation du PLU, détruits ou démolis depuis moins de dix ans, est autorisée à l’identique (mêmes matériaux, mêmes hauteur et épaisseur).

5- Les palissades, les claustras et les échalas ainsi que les gardecorps en balustres sont interdits.

6- Les seuls portails autorisés présenteront deux ventaux à claire voie (ajourés). Ils respecteront des proportions de vides au moins égales à celles des pleins. Leur hauteur ne pourra pas excéder 1 mètre 50.

7- Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections.

Article UR 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Le stationnement, à titre temporaire ou permanent, de tout type de véhicules sur les sentiers piétonniers recensés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 6 du Code de l’Urbanisme et identifiés au plan de zonage par une succession de petits ronds jaunes est strictement interdit.

Article UR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

Dispositions générales :

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

2- En cas de reconstitution de haies d’essences non locales (telles que thuyas, chamaecyparis, cupressocyparis, aucuba, laurier palme ou laurier cerise, laurier du Portugal, Photinia, bambous, …), les essences devront être choisies dans la liste d’essences locales figurant en annexe du présent règlement.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 60% de la superficie du terrain, avec pour le moins un engazonnement. Cette superficie pourra néanmoins accueillir les dispositifs nécessaires au stockage et à l’infiltration des eaux pluviales ainsi que les installations d’assainissement des eaux usées.

4- Il est vivement recommandé d’agrémenter le terrain de fruitiers ou d’arbres d’essences locales.

5- Les aires de stockage à l’air libre, les dépôts de matériaux ou de matériel, devront faire l’objet d’un aménagement paysager, destiné à réduire leur impact sur le paysage. Ils devront a minima être ceinturés par un écran de végétaux d’essences locales, sauf au niveau des accès.

Dispositions particulières :

6- Les éléments ponctuels du paysage (Epp) tels que les haies ou les arbres isolés ou en alignements, recensés en application de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, peuvent être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire ou sénescents), sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable.

7- Les cours fruitières et plantations de fruitiers hautes tiges (Ssp) figurant comme telles au plan de zonage peuvent être modifiées sous réserve du maintien de leur unité et de leur caractère. En particulier, la densité plantée ne pourra pas être réduite de plus de 20%.

8- Les mares, fossés et ruisseaux (Epp) ne doivent pas être comblés ou obstrués.

Article UR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Pas de prescription particulière.

Article UR 15Performances énergétiques et environnementales

Pas de prescription particulière.

Article UR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pas de prescription particulière.

ZONE N - 27 -

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N, AU SECTEUR Ns ET AU SECTEUR Ne

La zone N correspond à une zone non équipée ou très faiblement équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, en particulier les espaces boisés des coteaux. Les constructions y sont très rares.

Le secteur Ns comprend la Seine, ainsi que ses berges et les espaces humides résiduels. Il a été établi afin de permettre l’implantation d’équipements nécessaires à la bonne gestion de la navigation fluviale et maritime et la mise en valeur de ces espaces.

Le secteur Ne comprend le périmètre de protection rapprochée de la Source de Vieux-Port. Il est mis en place pour garantir la préservation de la ressource en eau potable, dans le respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1999.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de VIEUX-PORT Département de l’Eure Août 2012

PIECE N°3: Règlement écrit __________

Procédure : Prescrit le : Arrêté le : Approuvé le :

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Cachet de la mairie :

Signature :

_________________________________________________TRIPLET PHILIPPE__________________________________________________ GEOMETRE-EXPERT D.P.LG. D.E.S.S. URBANISME

57 Route de Lisieux SAINT-GERMAIN-VILLAGE B.P. 302 – 27500 PONT-AUDEMER TEL : 02.32.41.12.23 FAX : 02.32.42.13.66

SOMMAIRE

SOMMAIRE -2-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….2

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES………………………………………..……………...…….…..28

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N, AU SECTEUR NE ET AU SECTEUR NS………………………………………………………….……….29

TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….………44

TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….…...…73

DISPOSITIONS GENERALES -3-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU

DISPOSITIONS GENERALES -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Vieux-Port.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS GENERALES -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant la pièce n°4 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds vides.

Les éléments ponctuels du paysage (Epp) à préserver ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

Trame bleue

 des ronds pleins bleus lorsqu’il s’agit de mares ;  des traits pleins mauves lorsqu’il s’agit de fossés et de rus ;  des ronds violets vides lorsqu’il s’agit de sources ;

Trame verte

 des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies, talus ;  des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres.

Trame bleue

Les secteurs et sites paysagers (Ssp) à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

 des figurés de végétaux aquatiques lorsqu’il s’agit de zones humides (marais) ;

Trame verte

 des polygones lorsqu’il s’agit de cours fruitières (arbres hautes tiges) ;  des quadrillages semés de petits ronds lorsqu’il s’agit de bois

rivulaires ;  d’une trame de petits ronds cerclés de points lorsqu’il s’agit du jardin

emmuré remarquable

Les éléments ponctuels du patrimoine bâti et paysager (Epb) à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

 des ronds dans lesquels une croix est inscrite lorsqu’il s’agit de puits ;  un double cercle lorsqu’il s’agit d’un pressoir ;  des étoiles lorsqu’il s’agit de porches en chaume ;

 trois petits carrés juxtaposés lorsqu’il s’agit d’entrées avec piliers ;  d’un carré double lorsqu’il s’agit d’un four à pain ;  d’un trait en pointillés bleu clair lorsqu’il s’agit du vestige d’un ancien

quai.

DISPOSITIONS GENERALES -6-

Le périmètre d‘intérêt patrimonial à protéger ou à mettre en valeur est délimité au plan de zonage par un trait marron clair discontinu.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par une succession de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique mentionnant la superficie, la destination et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

DISPOSITIONS GENERALES -7-

Article 7 RAPPELS DE PROCEDURES

1-

Les défrichements sont interdits dans les espaces

boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code

forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de

l’Urbanisme).

2-

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à

déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code

de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant

comme tels aux documents graphiques.

3-

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les

éléments ponctuels paysagers (Epp) ainsi que les

secteurs et sites paysagers (Ssp) identifiés en application

de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme

doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de

l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

4-

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les

éléments ponctuels du patrimoine bâti (Epb) en

application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de

l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

au titre de l’article R421-17 alinéa d du Code de l’urbanisme

5-

Sur l’ensemble du périmètre d’intérêt patrimonial

délimité au document graphique par de petits carrés

marrons, quiconque désire démolir en tout ou partie un

bâtiment à quel qu’usage qu’il soit affecté – ou le rendre

inutilisable - doit, au préalable, obtenir un permis de

démolir conformément aux dispositions de l’article R. 421-

28 alinéa e du Code de l’urbanisme.

6-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration

préalable sur l’ensemble du territoire communal en

application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de

l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil

municipal en date du 27 août 2012.

DISPOSITIONS GENERALES -8-

Article 8 PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN

Dispositions particulières dans les secteurs à risques de glissement de terrain en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs soumis à des risques de glissement de terrain, repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’un risque de glissement de terrain est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEURS INONDABLES

Dispositions particulières dans les secteurs inondables en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs inondables (en raison des crues de la Seine), repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque d’inondation doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement des eaux et éviter l'exposition des personnes et des biens aux risques d’inondations. A cette fin sont interdits :

 le changement de destination en faveur de l’habitat des constructions existantes ;

 tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ;

 l’édification de clôtures et la plantation de haies susceptibles de constituer un obstacle ou de modifier le libre écoulement des eaux ;

 les dépôts divers de déchets et produits toxiques susceptibles de générer une pollution du fleuve.

Toutefois, l’extension mesurée des constructions existantes est autorisée si cela n’engendre pas une aggravation des risques pour les biens et les personnes et sous réserve de ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Sur les chemins hydrauliques (lignes de ruissellements) identifiés et localisés par des traits bleus discontinus sur le plan de zonage, toute construction ou installation nouvelle susceptible de constituer un obstacle et de modifier le sens et le débit d’écoulement des eaux est interdite.

ZONES U -9-

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR

La zone UR correspond à la zone centrale du bourg développée de part et d’autre de la Route Départementale n°95 et de ses ruelles adjacentes. Les constructions y sont essentiellement de typologie traditionnelle. La commune souhaite permettre l’évolution de ce secteur, par le biais d’un renouvellement urbain, tout en édictant des dispositions spécifiques nécessaires à la préservation de l’authenticité du Village.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.