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Le règlement de Vigy, texte intégral

42 articles repris mot pour mot du document opposable 57716_PLU_20230711, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE

VIGY

EHPAD

MODIFICATION DU PLU Règlement écrit

Dossier annexé à la DCM d’approbation du 11 juillet 2023 Le Maire, M. Sylvain WEIL

SOMMAIRE

Pages

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application territorial du plan

p.3

Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres

p.3

législations relatives à l'occupation des sols.

Article 3. Division du territoire en zones

p.7

Article 4. Adaptations mineures.

p.9

Article 5 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux p.9

Article 6 Sites Archéologiques

p.9

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone U

p.10

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone 1 AU

p.23

Dispositions applicables à la zone 2 AU

p.31

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables à la zone A

p.35

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone N

p.42

ANNEXES

p.46

I DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VIGY délimité sur le plan N° 1 à l'échelle de 1/5 000e par tireté entrecoupé de croix et sur le plan N° 2 à l'échelle de 1/2 000e par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R111-2, R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

L’article R111-3-2

Article R111-3-2 (D. n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-4

L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

L’article R111-14-2

Article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

L’article R111-15

Article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81-533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R122-22 ».

L’article R111-21

L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme  L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.  L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :

- article L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité

publique d’une opération

- article L111-10 :

projet de travaux publics

- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU

- article L311-2 :

ZAC

- article L313-7 :

secteurs sauvegardés et restauration immobilière

- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural

: remembrement - aménagement.

4. Opérations d’utilité publique :

Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.

5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteur sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants.

7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L421-3 (Loi N 76-1285 du 31.12.1976, Loi N77-2-3 du 3.1.1977).

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1e du titre 1e du livre 1e du Code de la construction et de l’habitation.

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

8. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80.000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

9. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

10. Article R 151-21 du Code de l’Urbanisme

Il ne sera pas fait application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, en zones U et AU. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, l’article R 151-21 du code de l’urbanisme ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais au lot par lot.

Pour rappel :

L’article R151-21 • Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé

en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U" Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les zones peuvent être divisées en sous-zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire

l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Pr

éfet de

Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible ou rendu compatible avant le 31 décembre 2001.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES 1) «

En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant

en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 3222 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2) En application du décret n° 86-192 du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie : - toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux

divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges. - toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal ».

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la

commune et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs. Cette zone comprend un secteur Ue destiné aux équipements collectifs et sportifs.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 5. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995). 6. L’installation de parabole est soumise à autorisation.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

- les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet,

- les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs,

- l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravane ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un

même terrain, - les affouillements et exhaussements des sols non liés à une utilisation admise de la

zone, - les constructions à usage d’habitation situées à moins de 30m des silos de céréales,

conformément au périmètre reporté sur le document graphique.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage :

- d'artisanat, de commerce et les installations classées à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité

des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le

caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les constructions à usage agricole à condition :

a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux autres que volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial et en conformité avec le Règlement Sanitaire Départemental.

4. Dans le secteur Ue, les équipements collectifs et sportifs

5. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

6. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 20 mètres de la lisière des forêts soumises et des espaces boisés classés.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins a) 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire

b) 5,80 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire c) 4,80 mètres d’emprise pour la voie tertiaire ou à caractère piéton prédominant. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 4. Les pistes cyclables doivent avoir 3 mètres d’emprise minimale (1,50 m par couloir). 5. Les sentiers piétons doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés conformément au document graphique.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, ou si ce dernier est insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

3. Les lignes doivent être obligatoirement ensevelies dans les territoires classés en site au titre de la loi du 2 mai 1930 ou concernées par une réserve naturelle au titre de l’article 91 de la loi du 2.2.1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

4. Les paraboles ne devront pas être en façade sur rue. Elles seront peintes dans une teinte mate identique à celle du support qui les reçoit.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 600m2.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans les secteurs construits en ordre continu :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.

2. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique : - de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 15 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. - les annexes ne doivent pas être implantées à moins de 3 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans les secteurs construits en ordre continu :

Pour les constructions principales et leurs extensions

1. Sur une profondeur de 10 mètres, la façade sur rue des constructions principales et extensions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. Le retrait, par rapport à l'autre devra être au moins égal à la moitié de la hauteur au faîtage sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans ce cas la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison.

3. Au-delà de cette profondeur de 10 mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

Pour les constructions annexes isolées :

4. A moins que la construction annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.

5. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu :

Pour les constructions principales et leurs extensions :

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Pour les constructions annexes isolées :

2. A moins que la construction annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux carports ouverts sur au moins deux cotés.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

U 9Emprise au sol

Pas de prescription.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans les secteurs construits en ordre continu :

1. La hauteur de la construction projetée ne peut être supérieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction voisine la plus élevée, ou inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction voisine la moins élevée sans être supérieure à 8 mètres sous égout.

Toutefois, la hauteur de référence peut ne pas être celle de la construction voisine, mais celle de l’ensemble des constructions, dans le cadre d’une rue présentant une unité de hauteur sous égout, avec le souci de respecter cette unité.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture.

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Pour les constructions annexes non accolées la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4 mètres.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu : 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres. 2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 3. Pour les constructions annexes la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4 mètres. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol.

 le volume et la toiture, Dans les secteurs construits en ordre continu : - les toitures auront le faîtage sensiblement parallèle à la rue. Cet article ne

s’applique pas aux annexes, vérandas et abris de jardin. - L’inclinaison de la pente de la toiture sera comprise dans l’intervalle

d’inclinaison des pentes des maisons voisines. Cet article ne s’applique pas aux annexes, vérandas et abris de jardin. - Les toits à pans inversés avec chêneau central ou à un seul pan sont interdits. - les toits en terrasse sont interdits à moins d’être un élément partiel de la construction et d’être de faible emprise - les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu : - les toitures auront le faîtage sensiblement parallèle à la rue. Cet article ne

s’applique pas aux annexes, vérandas et abris de jardin. - L’inclinaison de la pente de la toiture pour toutes les constructions

(principales et annexes) sera comprise entre 15°et 35°, sauf pour les annexes ou extensions comme les vérandas, pergolas, auvent, appentis, abris. - les toitures terrasses et plates sont autorisées, qu’elles soient végétalisées ou non, avec une pente maximum de 5°.

 les matériaux, l'aspect et la couleur,

Dans les secteurs construits en ordre continu : - les matériaux autres que tuile en terre cuite dans les tons rouges ou ardoise

naturelle sont interdits, exceptés pour les toitures terrasses, annexes, vérandas et abris de jardins - La mise en peinture des éléments de pierre (encadrements de baies, corniches, chaînages d’angles, etc…) est interdite. - Pour les enduits, le blanc et les couleurs vives sont interdits. - Les enduits sont à réaliser en chaux grasse ou chaux hydraulique naturelle finition taloché fin ou brossé.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu : - les volets roulants à caisson extérieur, la suppression de volets bois et des

portes cochères, la pose en façade de panneaux masquant les ouvertures existantes sont interdits. - la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne est interdit. - La mise à nu d’appareillage de pierres destiné à être enduit est interdite - Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail est interdit en façade sur rue excepté pour des fenêtres de largeur inférieure ou égale à 0,80 mètre.

 l'adaptation au sol. Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

2. Murs, clôtures et usoirs Dans les secteurs construits en ordre continu : Les murs existants seront préservés autant que possible. Les nouvelles clôtures en façade sur rue ouverte à la circulation automobile devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit de murs pleins s’apparentant à la construction principale (forme, aspect)

- soit par des haies vives d’essence locale - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies

vives - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,50m de haut, surmontés ou non

d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,00 m . Les usoirs existants devront rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture.

Clôtures en limite séparative

Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu : Les nouvelles clôtures en façade sur rue ouverte à la circulation automobile devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées : - soit de murs pleins s’apparentant à la construction principale (forme, aspect) - soit par des haies vives d’essence locale - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies vives - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,50 m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m . Pour les maisons anciennes de caractère, les clôtures devront reprendre la composition existante (mur + grille), sans dépasser la hauteur maximale existante.

Dans le cas de rue présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 5%, il sera autorisé de réaliser des sections de murs horizontaux, ou rédents, dont la hauteur au point le plus haut ne pourra pas excéder + 0,50 mètre par rapport à la hauteur autorisée de la zone concernée (selon schéma ci-contre)

Clôtures en limite séparative

Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres.

Les règles d’aspect extérieur ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U 12Stationnement

1. Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins et utilisation du sol doit être assuré en dehors du domaine public pour toute opération concernant :

- un projet de construction nouvelle - une modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - une augmentation du nombre de logements dans les constructions existantes à usage d'habitation, pour le surplus de stationnement requis.

2. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors du domaine public, soit au minimum :

- logement

1 place de stationnement minimum

jusqu’à 60m2 de surface de plancher ;

2 places de stationnement minimum

pour des logements de plus de 60m2

de surface de plancher.

Pour logements collectifs :

1 emplacement supplémentaire par

tranche de 4 logements entamés (visiteurs)

- hôtel

1 emplacement par chambre

- restaurant

1 emplacement pour 12 m² de salle.

- commerce supérieur à 100 m² de

surface de vente :

1 emplacement pour 20 m²

- salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 10 places

- bureaux

1 emplacement pour 30 m²

- hôpital, clinique

1 emplacement pour 5 lits

- maison de santé

1 emplacement pour 50 m2

- maison de retraite

1 emplacement pour 10 lits

- artisanat

1 emplacement pour 100 m²

- atelier automobile

1 emplacement pour 100 m²

3. Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

4 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421.1., les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale. 2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

La zone 1 AU comprend les secteurs suivants : - le secteur 1AUa destiné à l’habitation à densité de construction accrue - le secteur 1 AUe destiné aux équipements collectifs, tels une maison de retraite, une halte-garderie ou un groupe scolaire.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

7. L’installation de parabole est soumise à autorisation.

ARTICLE 1 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

- les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping,

- le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,

- les affouillements et exhaussements des sols non liés à une utilisation admise de la zone

ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :

a) qu’elles fassent partie d’une opération issue d’un projet d’ensemble portant sur la totalité de la zone pour les zones 1AU et qu’elles respectent l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour les secteurs 1AUa et 1AUe.

b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone.

c) les constructions à usage d’habitation ne peuvent être admises que si elles respectent la réglementation en vigueur relative à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

2. - Les constructions à usage d'artisanat et de commerce à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

3. - Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

4. - Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 20 mètres de la lisière des forêts soumises et des espaces boisés classés.

5. - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 10,50 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire y compris les trottoirs b) 13,00 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire associée à une piste cyclable y compris les trottoirs c) 8 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire y compris les trottoirs d) 6 mètres d’emprise pour la voie tertiaire ou à caractère piéton prédominant y compris les trottoirs.

3. Les pistes cyclables doivent avoir 3 mètres d’emprise minimale (1,50 mètre par couloir).

4 Les sentiers piétons doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. - Pour la RD 52 seuls seront autorisés des accès groupés.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

1. Pour les voiries nouvelles, les aménagements doivent faire appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.

2. Les eaux pluviales des parcelles privées seront quant à elles recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol ; une étude de sol prouvant cette impossibilité sera jointe à la demande d’autorisation. Dans le cas où le réseau d’eau pluvial est insuffisant, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle par un dispositif approprié. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. L’utilisation des eaux de pluie récupérées à l’intérieur d’une construction, pour l’alimentation des toilettes par exemple, nécessite une dérogation de la part des services compétents.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

2. Les paraboles ne devront pas être en façade sur rue et seront peintes dans une teinte mate identique à celle du support qui les reçoit

ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 15 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Dans la zone 1 AU en bordure de l’Avenue Charlemagne, une marge de recul de 10 mètres au minimum devra être respectée à compter de l’emprise de la RD 52.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres .

2. Pour les constructions annexes isolées :

A moins que la construction annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux carports ouverts sur au moins deux côtés.

ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 30 % de la surface du terrain Dans le secteur 1AUa, l’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la surface du terrain

ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Pour les constructions annexes non accolées la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4 mètres.

4. Dans le secteur 1AUa, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres sous égout de toiture ou à l’acrotère.

5. Dans le secteur 1AUe, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9 mètres sous égout ou à l’acrotère.

6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

 le volume et la toiture, - les toitures à partir de deux pans auront le faîtage sensiblement parallèle à

la rue, sauf pour les annexes, vérandas, abris de jardin. - l’inclinaison de la pente des toitures à partir de deux pans pour toutes les

constructions (principales et annexes) sera comprise entre 15° et 35° - les toitures terrasses et plates sont autorisées, qu’elles soient végétalisées

ou non, avec une pente maximum de 5°.

 les matériaux, l'aspect et la couleur, - Pour les toitures à partir de deux pans, les matériaux autres que tuile en terre cuite dans les tons rouges ou ardoise naturelle sont interdits.

 l'adaptation au sol. Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.

 Murs et clôtures Les nouvelles clôtures en façade sur rue ouverte à la circulation automobile devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées :

- soit de murs pleins s’apparentant à la construction principale (forme, aspect)

- soit par des haies vives d’essence locale

- soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal doublés ou non de haies vives

- soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,50 m de haut, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie en bois ou métal.

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m.

Dans le cas de rue présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 5%, il sera autorisé de réaliser des sections de murs horizontaux, ou rédents, dont la hauteur au point le plus haut ne pourra pas excéder + 0,50 mètre par rapport à la hauteur autorisée de la zone concernée (selon schéma ci-contre)

Clôtures en limite séparative

Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres.

Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT

1. Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins et utilisation du sol doit être assuré en dehors du domaine public pour toute opération concernant : - un projet de construction nouvelle - une modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis - une augmentation du nombre de logements dans les constructions existantes à usage d'habitation, pour le surplus de stationnement requis.

2. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors du domaine public, soit au minimum :

- maison individuelle

1 place de stationnement minimum jusqu’à 60m2 de surface de plancher ; 2 places de stationnement minimum pour des logements de plus de 60m2 de surface de plancher.

Pour logements collectifs :

- hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - clinique vétérinaire - micro crèche

- maison de retraite - artisanat

1 emplacement supplémentaire par tranche de 4 logements entamés (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de salle

1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 40m2 1 emplacement pour 4 places d’accueil d’enfants 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m²

3. Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées et aménagées en espaces verts.

2. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale.

3 Pour toute opération de plus de 10 logements, un plan d’aménagement des espaces plantés et des aires de jeux sera exigé

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

ZONE 2 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU. L'article R111-2 sera notamment appliqué : - dans les périmètres "installations classées" indiqués sur les documents graphiques,

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme. 4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2 AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement

des services publics ou concourant aux missions des services publics.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics

ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

2. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et de commerce, non liées aux activités agricoles. 2. Les dépôts de véhicules, 3. Les constructions à usage hôtelier et de restauration,

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A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, Ux, 1AU, 1AUx, 2AU).

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

3 Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, Ux, 1AU, 1AUx, 2AU).

4. A condition d’être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles les constructions à usage de :

- haras - centre équestre, - ferme pédagogique,

5. La réfection, l’adaptation ou l’extension mesurée des constructions existantes, en cas de changement de destination, pour les usages de :

- gîte rural, - ferme auberge, - centre équestre,

5. Dans le secteur Aa, les installations et les constructions liées au fonctionnement et à l’exploitation du poste EDF 400/225 KV de VIGY.

6. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole.

7. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

8. Les constructions d'habitation et d'activités liées à l’exploitation agricole, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises et des espaces boisés classés.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucun accès individuel nouveau sur les RD 2, 52, 67, 67C et 67D ne sera autorisé hors agglomération pris au sens du Code de la Route. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Une marge de recul de 50 mètres au minimum devra être respectée à compter de l’axe des RD 52 et 67.

3. Dans le secteur Aa, une marge de recul de 15 mètres au minimum devra être respectée à compter de l’axe de la RD 52.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

A 9Emprise au sol

Pas de prescription.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout. La hauteur des bâtiments agricoles ne peut excéder 12 mètres à l’égout.

A 11Aspect extérieur

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol.

1. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel.

A 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.

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A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale. 2. Le recul par rapport à l’espace boisé classé devra être conforme au document graphique.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée.

2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site

4. Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole.

5. Dans le secteur Ne, les constructions liées à l’exploitation du chemin de fer touristique et du vélorail.

6. Dans le secteur Nl, les constructions légères destinées aux loisirs liés à la présence de l’eau

7. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestre.

8. Dans le secteur Nl, les affouillements et exhaussements des sols destinés à la réalisation d’un étang

9. La réfection, l'adaptation ou l'extension des constructions existantes, en cas de changement de destination, pour les usages de : - gîte rural, - ferme auberge, - centre équestre, - d'artisanat d'art,

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Pas de prescription.

N 4Desserte par les réseaux

Pas de prescription.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Aucun accès individuel nouveau sur les RD 52 et RD 67 ne sera autorisé hors agglomération pris au sens du Code de la Route.

3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

N 9Emprise au sol

Pas de prescription.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Nl, la hauteur hors tout des constructions est limitée à 4,50 m

N 11Aspect extérieur

1. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. 2. Dans le secteur Nl, la couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. L’emploi de bois sur les façades est exigé.

N 12Stationnement

Pas de prescription.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture entre autres seront d’essence locale. 2. Espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. Le recul par rapport à l’espace boisé classé devra être conforme au document graphique.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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ANNEXES

1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme (article L123-17 du Code de l'Urbanisme)

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

Article L123-2 Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite

et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. "La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. "Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. "En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. "La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. "Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3.

Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-6 Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre".

2. Définition des espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l'Urbanisme)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier - Livre III du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du Livre I et II du Code Forestier.

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L222-1 du Code Forestier.

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L421-2-1 à L421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L421-9 sont alors applicables

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

3. Définition de la surface hors oeuvre et du COS

Article R112-2 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des

surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors œuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.

Article R123-10 du Code de l'Urbanisme : - Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le

rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

- Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R33216. La surface hors œuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

- Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

- Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. - Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les

catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9. - Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être implantées.

4. Définitions utiles

a) Le stationnement de caravanes isolées (maximum 6) hors des terrains aménagés.

Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R443-3 à R443-5-3. du Code de l'Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.

b) Les terrains de camping et de caravanes aménagés.

Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements.

c) Les parcs résidentiels de loisirs.

Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme).

Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

d) Les installations et travaux divers.

Ces opérations sont de trois sortes :

 Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,

 Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes.

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres.

Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vigy fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.