Zone UI
- Zone urbaine
- secteurs Ui-a, Ui-b
- 7 rubriques
- PLU de Villard-Bonnot, approuvé le 18/12/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Ui - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
Ui - I-1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Ui - I-1-A - Constructions, usages et affectations des sols interdites en zone Ui-a
▪ les constructions correspondant à la destination «exploitation agricole et forestière» ▪ les constructions correspondant à la destination «habitation» ▪ les constructions correspondant aux sous-destinations «artisanat et commerce de détail»,
«restauration», «cinéma», « hébergement hôtelier et touristique », « activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » ▪ le dépôt à ciel ouvert de matériaux ou de matériel. ▪ l'ouverture et l'exploitation de carrières ▪ l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning. ▪ les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l’article Ui - I-1-C
Ui - I-1-B - Constructions, usages et affectations des sols interdites en zone Ui-b
▪ toutes les constructions ▪ l'ouverture et l'exploitation de carrières ▪ l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning. ▪ les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l’article Ui - I-1-C
Ui - I-1-C - Constructions, usages et affectations des sols soumis à conditions particulières en zone Ui
Sont autorisés :
▪ les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être liés aux constructions, installations ou aux travaux publics autorisés dans la zone
Ui - I-1-D – Conditions particulières concernant les risques naturels
Se reporter au Titre I / Chapitres 3 à 5.
Ui - I-1-E – Conditions particulières concernant les risques technologiques
La commune de Villard-Bonnot est concernée par deux canalisations de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée‐ Rhône
- la canalisation de transport de gaz naturel haute pression Pontcharra – Domène et l’antenne de Crolles, exploitée par GRTgaz
Trois secteurs de conditions spéciales sont instaurés :
- la zone d'effets létaux en cas de phénomènes dangereux de référence majorant (zone PEL sans protection) dans laquelle les ERP de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur (IGH) sont interdits
- la zone d'effets létaux en cas de phénomènes dangereux de référence réduit (zone PEL avec protection) dans laquelle l'ouverture d'un ERP de plus de 300 personnes ou d'un IGH est interdite
- la zone d'effets létaux significatifs, en cas de phénomènes dangereux de référence réduit (zone ELS avec protection) dans laquelle l’ouverture d'un ERP de plus de 100 personnes ou d'un IGH est interdite.
Ces secteurs sont reportés sur le règlement graphique.
Ui - I-1-F – Conditions particulières concernant le bruit
A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément à l’article R571.43 du code de l’environnement. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement et de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 25 Avril 2003.
A l’intérieur des périmètres définis par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome du Versoud joint en annexe, les constructions devront respecter les prescriptions d’isolation acoustique afférentes.
Rubrique UI 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Ui - II-1-B - Hauteur des constructions
Limites de l’application de la règle : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques (château d’eau, poste de transformation EDF, antenne ou tour d’essai), cheminées et autres superstructures exclus.
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions correspondant à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
Hauteurs maximales : La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 22 mètres dans le sous-secteur Ui-a
Hauteurs relatives :
a/ Par rapport aux voies
La différence de niveau entre tout point de la construction et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Cette règle ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Schéma – Valeur illustrative
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes avant l’approbation du PLU est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement (article R152.7 du Code de l’Urbanisme).
Ui - II-1-C – Distance minimale des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles de distance minimale ne s’appliquent pas :
- aux constructions correspondant à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » - pour l’aménagement, la surélévation ou l'agrandissement d’une construction existante implantée différemment de la règle
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. Toutefois, le recul minimal de 5 m peut être supprimé et l’implantation sur limite séparative autorisée sur deux au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.
Cas particulier : en limite du secteur avec des zones d’habitation, le recul minimal de toute construction par rapport à la limite séparative sera de 10 mètres.
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU est autorisée sur les façades, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement (article R152.6 du Code de l’Urbanisme).
Rubrique UI 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Ui - II-1-A - Emprise au sol des constructions
Pour toutes les constructions autorisées dans la zone à l’exception des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol est limitée à 70%.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l’emprise au sol de l'immeuble existant, ou qui la réduisent.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chaque unité foncière résultant de ladite division.
Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Ui - II-2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Ui - II-2-A - Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions
a) Caractéristiques des façades
▪ Généralités
Toute façade bâtie d’une longueur supérieure à 50 mètres doit faire l’objet d’un traitement architectural spécifique constitué par des creux significatifs, ou dans le cas d’impossibilités techniques motivées, par un traitement architectural de type changement de matériau interrompant le traitement linéaire de la façade.
▪ Matériaux – Couleurs
Les couleurs vives ou éléments brillants ne peuvent être utilisés qu’avec parcimonie, que de façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes.
L’entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du bâtiment (matériaux, volume...)
b) Caractéristiques des toitures
Une attention particulière doit être portée à la cinquième façade. Les éléments techniques seront préférentiellement regroupés dans un espace technique intégré dans le volume global du bâtiment ; à défaut, des effets architecturaux tels que pergolas, doubles toitures pourront être suggérés.
Ui - II-2-B - Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures
Les clôtures constituent une façade, pour cette raison, elles doivent être de conception simple et traitées avec soin. Il n'y a pas obligation de se clore.
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions correspondant à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Les clôtures seront en métal suivant une trame rectangulaire verticale, de hauteur maximum 2 mètres, de type treillis soudé sans soubassement, possiblement accompagnées de haies vives d’essences locales. Des hauteurs supérieures pourront être autorisées pour des raisons liées à des contraintes de gardiennage et de sécurité du site.
Ui - II-3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
a/ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant.
b/ Les constructions doivent s’adapter aux caractéristiques du terrain naturel (topographie, végétation) et prendre en compte les contraintes du site (sous-sol, sol, vent, nuisances, nappe aquifère, eaux pluviales) en vue de rechercher une bonne qualité environnementale.
c/ Les clôtures devront comporter dans leur partie basse des réserves pour le passage de la petite faune (à titre indicatif : création de réservation de 15cm x 10cm tous les 12m).
d/ Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) dont la définition est la suivante : proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface totale de l’unité foncière (voir lexique).
Le CBS imposé dans ces zones urbaines est différencié selon la taille de l’unité foncière:
Pour une unité foncière inférieure à 1000 m² : CBS ≥ 0,1
Pour une unité foncière supérieure à 1000 m² : CBS ≥ 0,12
Dans le cas d’un immeuble bâti existant, lorsque le Coefficient de Biotope par Surface constaté n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur le CBS initial, ou qui l’améliorent.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chaque unité foncière résultant de ladite division.
Rubrique UI 8Stationnement
Intitulé du document : Ui - II-4 – STATIONNEMENT
Ui - II-4-A – Principales caractéristiques pour les aires de stationnement
a/ Véhicules automobiles motorisés Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50m par 5,00m. Les rangées de boxes individuels ouvrant directement sur les espaces publics sont interdites. Les boxes individuels ouvrant sur cour ne seront autorisés que s'ils font l'objet d'une intégration architecturale.
b/ Cycles L'espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé. Il sera couvert, éclairé naturellement (dans la mesure du possible), clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Cet espace sera équipé de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Les locaux à vélos extérieurs au bâtiment seront aménagés dans un souci d'intégration à leur environnement.
Ui - II-4-B – Stationnement des véhicules automobiles motorisés
Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur.
Pour les constructions correspondant à la sous-destination « industrie » • 1 place de stationnement de véhicule automobile par tranche de 70 m² de Surface de Plancher
Pour les constructions correspondant à la sous-destination « entrepôt » • 1 place de stationnement de véhicule automobile par tranche de 200 m² de Surface de Plancher
Pour les constructions correspondant à la sous-destination « bureau » • 1 place de stationnement de véhicule automobile par tranche de 35 m² de Surface de Plancher
Pour les autres destinations, le nombre de place sera estimé en fonction de la nature et de l’usage de la construction et devra correspondre aux besoins engendrés.
Ces normes ne s’appliquent pas aux changements de destination des constructions qui n’ont pas pour effet la création de Surface de Plancher.
Ui - II-4-C – Stationnement des cycles
Pour les constructions correspondant à la sous-destination « bureau » • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de Surface de Plancher
Ui - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Ui - III-1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et aux personnes utilisant ces accès. Toute opération doit par conséquent comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ainsi qu'aux exigences de ramassage et de tri des déchets.
Les terrains doivent être desservis par des emprises publiques ou des voies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Rubrique UI 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Ui - III-2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
2- Assainissement des eaux usées :
Eaux usées domestiques : Les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées à un réseau d’assainissement collectif étanche.
Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre les gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord des gestionnaires du réseau, qui peuvent le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures végétalisées, etc.). En cas d’impossibilité technique avérée ou d’interdiction liée aux risques, ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé, fixé à 5l/s/HA. En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement relatif aux eaux pluviales devra être respecté. Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures peut être exigée.
4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques, électriques, électroniques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
5- Gestion des déchets Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de l’organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Villard-Bonnot
PIECE N°4.1
Règlement
REVISION GENERALE approuvée le 28 juin 2017
Modifications
Approbation
Modification n°1
28 janvier 2020
Modification Simplifiée n°1
18 décembre 2020
TABLE DES MATIERES
TITRE I – GENERALITES ............................................................................................................................ 4 CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE ...................................................................... 4 CHAPITRE 2 – DEFINITIONS ................................................................................................................. 4 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ............................................................................................................................................ 5 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA CONSTRUCTIBILITE EN BORDURE DES RUISSEAUX ET TORRENTS.................................................................................................................... 9 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ............................................................................................................................................ 9
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................. 17 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Um ............................................................... 17 Um - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ....... 17 Um - II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....................................................................................................................................................... 20 Um - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX............................................................................................ 29 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Us ................................................................. 31 Us - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ......... 31 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui.................................................................. 32 Ui - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES.......... 32 Ui - II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 33 Ui - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................. 37
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ....................................................... 39 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU ................................................................ 39 AU - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ........ 39 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa .............................................................. 40 AUa - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ...... 40 AUa - II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ....................................................................................................................................................... 42 AUa - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX........................................................................................... 48
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ................................ 50 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N................................................................... 50 N - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES........... 50
N - II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 52 N - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................... 55 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A................................................................... 57 A - I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES ........... 57 A - II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 58 A - III - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................... 61 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 .. 64
TITRE I – GENERALITES
CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de VILLARD-BONNOT.
CHAPITRE 2 – DEFINITIONS
Accès L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement de sol Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est le domaine public.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) Ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle
Calcul du coefficient de biotope = somme des surfaces végétalisées pondérées surface de la parcelle
Catégories de surfaces végétalisées :
Description de la surface Les espaces verts de pleine terre Les surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, par exemple revêtement stabilisé, nidagravel®, evergreen) Les toitures végétalisées intensives (épaisseur de substrat supérieure à 30 cm) Façade végétalisée Les toitures végétalisées extensives ou semi-intensives (épaisseur substrat inférieure à 30 cm) Surface imperméable
Coefficient pondérateur 1
0,4
0,5 0,5 0,2
Emprise au sol des constructions
Article R420-1 du Code de l’Urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Piscine Une piscine est une construction; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières, sauf mention explicite dans le règlement ci-après. Le bassin de la piscine constitue de l’emprise au sol.
Pour toutes les piscines : la construction doit comporter un processus permettant d'effectuer la neutralisation des rejets de l'eau. Les eaux de rejets devront être connectées au réseau pluvial, rejetées au milieu naturel en présence d’un cours d’eau pérenne ou infiltré sous réserve d’une étude technique adéquate.
Pleine terre Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol.
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
3.1 - DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc...) ainsi que des fiches conseils et/ou mesures techniques.
Est considéré comme projet nouveau : • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • toute extension de bâtiment existant, • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. • toute réalisation de travaux.
3.2 - CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : ▪ les phénomènes pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
▪ au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
▪ en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
3.3 - DEFINITIONS
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
▪ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
▪ elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérées comme : ▪ directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° ▪ indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
▪ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
▪ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
▪ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
3.4 - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien
avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de supports soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
3.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA CONSTRUCTIBILITE EN BORDURE DES RUISSEAUX ET TORRENTS
A titre conservatoire, aucune construction nouvelle ni remblai ne sont autorisés le long des ruisseaux et torrents : - dans une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’axe du lit.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation Isère Amont, joint en annexe. Elle a également fait l’objet d’un zonage risque R111-3 valant PPR, joint en annexe.
Le règlement graphique du présent PLU comporte un plan numéroté 4.3, dont la légende renvoie aux prescriptions ci-après.
Dans les secteurs concernés par les risques de Crues Torrentielles (RT), seuls sont admis :
- les affouillements et exhaussement, sous réserve d’être réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte
- les exceptions définies au 3.4 des Disposition Générales.
Dans les secteurs concernés par les risques de Crues Torrentielles (Bt2), seules sont admises :
Les nouvelles constructions, sous réserve de respect des prescriptions ci-après :
- le RESI tel que défini au 3.3 des Dispositions visées précédemment, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 o pour les permis groupés o pour les lotissements (globalement pour infrastructure et bâtiments) o pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
- pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
- surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel.
- pour les bâtiments* existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables ; cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- partie du bâtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
- adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : o accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger, o renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.) o protection des façades exposées o prévention contre les dégâts des eaux o modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues
- affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Dans les secteurs concernés par les risques de Glissements de terrain (RG), seuls sont admis :
- les affouillements et exhaussement, sous réserve d’être réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- les exceptions définies au 3.4 des Disposition visées précédemment.
Dans les secteurs concernés par les risques de Glissements de terrain (Bg2), seuls sont admis :
- les constructions sous réserve de maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- les affouillements et exhaussement sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
Les piscines sont interdites.
Dans les secteurs concernés par les risques de Ruissellement sur versant (RV), seuls sont admis :
- les exhaussements, sous réserve d’être réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- les exceptions définies au 3.4 des Disposition visées précédemment
Dans les secteurs concernés par les risques de Ruissellement sur versant (Bv), seules sont admis :
- les constructions sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0.60 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0.60 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
- les ouvertures situées en façades exposées sous réserve d’être protégées ou surélevées - le camping et caravaning sous réserve d’être mis hors d’eau.
Dans les secteurs concernés par les risques d’Inondation de pied de versant (RI’), seuls sont admis :
- les exhaussements, sous réserve d’être réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- les exceptions définies au 3.4 des Disposition visées précédemment
Dans les secteurs concernés par les risques d’Inondation de pied de versant (Bi’1 / Bi’2) :
Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel – Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable* demandée =@ 0,50 (0,60 m si justifié par une étude hydraulique) – Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable* demandée = @ 1 – 1,20 m
Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- la création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes
- le camping-caravaning sauf si mise hors d’eau
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau
Prescriptions à respecter par les projets admis :
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.
- pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée, en Bi’1, à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : o soit placés au-dessus de la hauteur de référence, o soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, o soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations ;
- le RESI, tel que défini à l’article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
o inférieur ou égal à 0,30 - pour les constructions individuelles et leurs annexes ;
o inférieur à 0,50 - pour les permis groupés ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de référence
- partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes: voir dispositions visées précédemment
- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
Dans les secteurs concernés par les risques de Chutes de pierres et de blocs (RP) :
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au 3.4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
- Aires de stationnement interdites
- Camping caravanage interdit
- Reconstruction après sinistre interdite.
Dans les secteurs concernés par les risques d’Inondation de plaine (RI) :
Sont admis sous réserve de respect des prescriptions ci-après :
– les dispositions des a), f) et g) de l’article 4 des dispositions générales du titre (visées précédemment), reproduites ci-après, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
– l’extension des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions du titre I, à savoir :
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux »
– les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
– les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement;
– les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Prescriptions applicables aux projets admis - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence. - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir dispositions visées précédemment.
Dans les secteurs concernés par les risques d’Inondation de plaine (Bi3) :
Définition de la hauteur de référence : +0.50m par rapport au terrain naturel.
Article 1 / Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des projets et aménagements à l’article 2 ci-après ; - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de déssouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; - les changements de destination des locaux existants situés, pour tout ou partie en-dessous du terrain naturel, conduisant à la création de locaux d’habitation - les constructions ou parties de construction, situées sous la cote ou hauteur de référence et utilisées notamment en caves, parking, etc… en sous-sol, ne seront autorisées que sous réserve de la justification des dispositions prises (étanchéité, cristallisation, abaissement du niveau de nappe, pompage …) en fonction de la présence de la nappe phréatique (surpressions sur les parois, tenue des matériaux…) - les aires de stationnement, dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau
Article 2 / Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3 ci-après : - tous les projets.
Article 3 / Prescriptions à respecter pour les projets autorisés - pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables ; cette solution pourra également être appliquée, en dehors des espaces urbains centraux ou de confortement urbain, à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de fonctionnement dans les chaînes de travail ou de process. - le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, ainsi que toutes les ouvertures devront être situés à 0,50 m au-dessus du terrain naturel (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) ; - la surélévation du premier niveau de plancher n’est pas imposée, mais recommandée, dans les zones définies comme espaces urbains centraux, espaces prioritaires du confortement urbain et espaces à vocation économique, à la condition que des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment soient prévues et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage (batardeaux, renforcement des structures du bâtiment par chaînage, surélévation des équipements techniques et électriques, des produits dangereux, polluants ou flottants, utilisation de matériaux résistant à l’action des eaux) ; - marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir chapitre 3.5 du Titre I / Généralités ; - il n’est pas fixé de RESI ; - les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ; - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ;
Dans les secteurs situés dans les bandes de précaution des digues de l’Isère :
Article 1 / Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après - tous les projets, ainsi que : - les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après ; - tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; - les aires de stationnement
Article 2 / Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ci-après : - sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; - les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels - l’extension des constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux - les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ; - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement - sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique • entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les • accès à ce cours d’eau, • approvisionnement en eau, • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, • défense contre les inondations, • lutte contre la pollution, • protection et conservation des eaux souterraines, • protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des • zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
Article 3 / Prescriptions applicables aux projets admis - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3.3 du Titre I ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c » ou la hauteur de référence. - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre I des dispositions générales.
Zone concernée par les risques de suffosion (Bf) Les constructions sont autorisées sous réserves de la maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage: dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Il est nécessaire de se prémunir contre les tassements différentiels.
Les exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.