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Le règlement de Villefranche-sur-Saône, texte intégral

52 articles repris mot pour mot du document opposable 200040590_PLUi_20250924, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat

4.1 - Règlement – partie écrite Secteur Polarité

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi-H

SOMMAIRE DU REGLEMENT

MODE D'EMPLOI

PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône – Règlement écrit / Polarité

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LES PIÈCES CONSTITUANT LE PLUi-H

Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leurs portées juridiques respectives sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi-H est composé des documents suivants :

Le rapport de présentation

Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme :

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 1514, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

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Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2 du Code de l'urbanisme, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du territoire dans une logique de projet.

Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

Sur le territoire de l'intercommunalité, deux types d’OAP sont rencontrés : • les OAP sectorielles portant sur l'aménagement et la programmation de secteurs stratégiques, de tènements, d’îlots ou de quartiers des villes (par commune), mais aussi de la polarité (sites à enjeux intercommunaux). Elles disposent respectivement de trois socles communs définis dans un « Cadre général applicable aux OAP » des sites à enjeux intercommunaux, des secteurs des communes dédiés aux logements ou aux activités économiques. • les OAP thématiques tels que Trames verte et bleue, Paysage & installations solaires et Commerces.

Le règlement (écrit et graphique)

Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » du code de l’urbanisme.

Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de chaque commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit) et d'une partie graphique (les plans de zonage).

Les Annexes au PLUi-H

Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. Notamment sont retenus les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.

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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES ZONES

Présentation synthétique des différentes zones

Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones : Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en différents secteurs ces zones.

Le règlement écrit et graphique fixe les règles applicables à l'ensemble du territoire et à l’intérieur de chacune de ces zones.

STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Le règlement du PLUi-H comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles.

On distingue ainsi 3 corpus de règles :

LES DISPOSITIONS GENERALES

+

LES REGLES

+ COMMUNES A TOUTES LES

ZONES

LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE

Elles déclinent le cadre légal et les autres réglementations

auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme

Elles donnent les règles qui s’appliquent dans toutes les

zones du PLUi-H

Elles donnent les règles particulières propres à chaque zone pour répondre aux enjeux et objectifs fixés pour chacune d’entre elles

La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet

SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

SECTION 3 : Equipements et réseaux

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MODE D'EMPLOI DU PLUi-H

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l’ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.

Ou chercher les informations ?

D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation.

Comment utiliser le PLUi-H ?

Consulter les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaître les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi-H ;

Localiser la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage de la commune concernée : • Repérer la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle le site de projet est inscrit • Repérer les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.) • Repérer si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bâti ou naturel (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, etc.) • Repérer si un périmètre d'OAP couvre le site de projet ;

Rechercher les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclus le site du projet pour connaître les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent : • Qu'est-ce qu'il est possible de construire ou d’aménager ? • Quelle forme donner au projet ? • Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?

A la lecture du règlement, des renvois vers les autres pièces constituant le PLUi-H permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de concerner le projet.

De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. Aussi, les définitions de base et leurs modalités d’application le cas échéant sont données dans le Sous-titre II des Dispositions Générales du présent document.

Consulter (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaître les modalités d'urbanisation ou de protection et mise en valeur, mais aussi les principes qui s'appliquent. Les orientations contenues dans les OAP complètent et précisent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-àdire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et les documents graphiques du règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois :

- conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLUi-H ; - compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLUi-H,

ainsi que celles récemment instituées.

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Il est à noter :

Dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H, lorsque aucune disposition est inscrite pour un secteur ou sous-secteur, cela vaut non réglementation.

Lorsque les dispositions inscrites dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H entrent en contradiction avec des dispositions de même nature du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "site patrimonial remarquable", qui constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du règlement de l’AVAP.

Concernant l’articulation des règles écrites et des règles graphiques, dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

Dans un périmètre délimité par délibération du Conseil municipal ou par délibération du Conseil communautaire pour prendre en considération la réalisation d’un projet d’aménagement, un sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, à toute demande d’autorisation concernant des travaux, démolitions, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Ces périmètres sont présentés dans les Annexes du PLUi-H.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :  Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,  Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche-sur-Saône, correspondant aux communes de la Polarité définie au PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Il comprend un document écrit et des documents graphiques.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées aux Annexes du PLUi-H.

2.- Des articles du règlement national d’urbanisme (RNU), notamment R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27, ainsi que l’article L 111-11 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après, mais aussi R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions), R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques), R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement), R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes), R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Cet article n’est pas applicable en Site patrimonial remarquable (ex-AVAP), dès lors que des règles spécifiques sont fixées par leur règlement.

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime) relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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4 - Code de l’Environnement

Article L 110-1 (Modifié par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.

On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

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9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Article L 110-2 (Modifié par Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

5.- Prise en compte du bruit :

L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis les bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Les arrêtés préfectoraux du 24 mars 2022 et 20 novembre 2023 ont actualisé le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, respectivement, du département du Rhône et du département de l’Ain.

Les cinq communes du secteur de la Polarité de la CAVBS sont concernées.

6 - Risques sismiques :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est classé en zone de « sismicité faible » (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

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7 - Risques naturels :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est concerné par des risques d’inondations, des risques de ravinements et ruissellements sur versant et des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain, de chutes de pierres et blocs, et d’effondrements), ainsi que des risques liés au retrait-gonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du Rapport de présentation (pièce 1) et en Annexes du PLUi-h (pièce 5 pour les PPRNi notamment).

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte d’exposition à l’aléa de retraitgonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire intercommunal est concerné par des secteurs d’exposition forte, moyenne et faible. Il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des secteurs d’exposition moyenne et forte.

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).

Les risques naturels, hors inondations, sont identifiés à partir de la carte des aléas et de sa traduction en carte d’aptitude à la construction réalisées en avril 2019 à l’échelle du 1 / 5 000 par Alp’Géorisques.

Les PPRNi valent servitude d’utilité publique (pièce 5.1). Ceux applicables au territoire sont : - Le Plan de Prévention des Risques naturels du Val de Saône portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral. Les communes d’Arnas, Villefranche-sur-Saône et Limas appartiennent au secteur Saône moyen, - Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations de la Saône et du Marmont portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 30 mars 2012 par arrêté préfectoral,

A noter que par Arrêté préfectoral, le PPRNi du Morgon et du Nizerand a été prescrit le 3 janvier 2019. Il concerne le territoire des communes suivantes du territoire de la CAVBS : Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saone pour le plan de secteur « Polarité », ainsi que Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-Saint-Sorlin, Riviolet et Ville-sur-Jarnioux pour le plan de secteur « Villages ». En l’attente de son approbation, le Porter à connaissance du Préfet et le projet de règlement en cours de rédaction s’appliquent au regard de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Les autres risques d’inondations sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique des rivières du Beaujolais conduite par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (novembre 2010 GéoPlusEnvironnement) et mesures compensatoires / ZAC des Grillons (mai 2013 GéoPlusEnvironnement),

8 - Risques liés aux ouvrages de transport de gaz naturel :

Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses qui comportent des postes.

Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et entrainent des contraintes et des zones d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire.

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9 - Risques technologiques liés aux installations classées :

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de BAYER CROPSCIENCE France à Limas approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 vaut servitude d’utilité publique (annexe 5.1).

Dans l’attente d’autres plans de prévention des risques technologiques, la définition de zones de protection rapprochée et éloignée à partir des zones de danger est applicable.

29 installations classées sont recensées, soumises à autorisation ou à enregistrement sur Villefranchesur-Saône, Arnas et Limas. 5 établissements d’Arnas et Villefranche-sur-Saône doivent faire l’objet d’une action de maîtrise de l’urbanisation (hors PPRT à Limas). Ils sont présentés sous forme de fiche en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1)

10 - Risques technologiques liés aux sites et sols pollués :

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, la base de données « ex-BASOL » recense l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr. Sont concernés :

- Arnas avec 9 sites - Limas avec 2 sites - Villefranche sur-Saône avec 9 sites.

D’anciens sites industriels peuvent également être le lieu de pollution des sols. Ils sont recensés et font l’objet de fiches consultables à l’adresse suivante : http://www.georisques.gouv.fr :

- Gleizé avec 2 sites - Limas avec 1 site - Villefranche sur-Saône avec 6 sites. Il convient d’être prudent concernant le réaménagement de ces terrains. A noter que certains ont déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain, notamment sur Villefranche-sur-Saône, après études travaux préalables spécifiques. L’ancien site de la société METALEUROP à Arnas fait l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) instituées par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.

11 - Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :

Les communes d’Arnas, de Gleizé et Villefranche-sur-Saône sont concernées respectivement par un Secteur d’Information sur les Sols (SIS), créés par l’arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL-2024-30 annexé au PLUi-H.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par ce secteur « Polarité » du Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

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L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

6. Les parcs de loisirs et aires de jeux privés ouverts au public.

7. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.

8. L’implantation de pylônes et d’antennes, excepté les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9. Les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés.

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10.Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts.

11.Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

12.Les constructions à sous-destination d’industrie.

13.Les constructions à sous-destination d’entrepôt.

14.Les constructions à sous-destination de centre de congrès et d'exposition.

15.Les nouvelles constructions à sous-destination de lieux de culte.

De plus,

16.Dans les secteurs Ug et Ugi, la construction et l’aménagement de nouveaux logements ou hébergements, y compris par division, ainsi que les commerces et toute autre destination, sauf exceptions mentionnées à l’article U2.

17.Dans le secteur Uh, toute construction et aménagement, sauf exceptions mentionnées à l’article U2.

18.Le changement de destination des locaux à usage ou destination de commerce et activités de service ou de bureaux ayant leur accès public sur la rue pour une destination de bureaux ou d’habitation des rues identifiées dans l’OAP thématique « commerces », sauf exceptions mentionnées sur cette annexe : - rue Nationale, rue d’Anse, rue de Belleville au Sud de la rue de Vauxrenard, rue Pierre Morin, rue Victor Hugo, rue des Fayettes et rue Paul Bert à Villefranche-sur -Saône, - rue Pierre Ponot à Limas, - rue des écoles à Gleizé.

19.Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics.

20.Dans le secteur Ur, toutes les constructions et utilisations du sol non liées à l’activité autoroutière.

21.En dehors des « pôle majeur du centre-ville et centralités des bourgs » définis par l’OAP commerces, les nouveaux locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails ou d’activités de services avec accueil d’une clientèle d’une surface de plancher inférieure à 600 m² sauf dispositions de l’OAP commerces.

22.Dans les « pôle majeur du centre-ville et centralités des bourgs » définis par l’OAP commerces, le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails ou d’activités de services avec accueil d’une clientèle d’une surface de plancher supérieure à 600 m².

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

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Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP thématiques.

Sont admis sous conditions particulières :

1. Dans les secteurs compris dans les périmètres des OAP dites sectorielles, et donc concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3) de l’OAP sectorielle ou OAP sectorielle à enjeux intercommunaux et de l’OAP cadre afférente.

2. Sur Villefranche, les annexes limitées à 12 m² d’emprise au sol au total et à deux volumes au plus.

3. Dans le secteur Ue, seuls sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif et leurs constructions et installations d’accompagnement.

4. Dans les secteurs Ug et Ugi, seuls sont autorisés : - en Ugi, les aménagements et extensions des constructions existantes dans la limite de 200 m² de surface de plancher au total, - en Ug, pour les bâtiments existants à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement existant, dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions.

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- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine, sauf sur Villefranche où l’emprise au sol ne dépassera pas 12 m², et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,

- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

5. Dans le secteur Uh, pour les bâtiments existants sous réserve de préserver le patrimoine architectural d’être compatibles avec le voisinage et l’environnement agricole ou naturel : - l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - l’aménagement dans le volume existant avec changement de destination, pour les sousdestinations de logements, de bureaux, d’artisanat et commerces de détails d’art ou d’industrie sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface de plancher, - la piscine et éventuellement son local technique inférieur à 10 m² d’emprise au sol si l’implantation dans les bâtiments existants n’est pas possible pour des raisons techniques démontrées.

6. Dans le secteur Ur, seules sont admises les constructions et utilisations de sol liées à l’activité autoroutière et aux besoins des usagers de l’autoroute (constructions et équipements, commerces et services, affouillements, exhaussements de sols, installations et ouvrages, ICPE, hébergement du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour la sécurité et le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière, etc.).

7. Dans les « secteurs d’attente de projet », les annexes à l’habitation limitées à 40 m² d’emprise au sol au total et une extension de l’habitation limitée à 20 m² de surface de plancher.

U 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Dans un secteur de servitude de mixité sociale, les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser conformément au tableau inséré aux documents graphiques du Règlement (pièce 4.2).

1. Les « nouvelles » constructions à sous-destination de logement ou de bureaux, sous réserve que des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détails, d’activités de services avec accueil d’une clientèle et/ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics soient aménagés en rez-de-chaussée avec leur accès public sur la rue, des rues identifiées dans l’OAP commerces : - rue Nationale, rue d’Anse sous réserve des principes de l’OAP 5.2, rue de Belleville au Sud de la rue de Vauxrenard, rue Pierre Morin, rue Victor Hugo, rue des Fayettes et rue Paul Bert à Villefranche-sur -Saône, - rue Pierre Ponot à Limas.

2. Dans le secteur Ucc, à condition de la démolition de la totalité du ou des bâtiments existants, les opérations de constructions à usage principal d’habitation doivent comporter en rez-dechaussée au moins 60 % de leur surface (surface de plancher) affectée à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et/ou, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, ou au moins l’équivalent de la surface existante avant l’opération. Les locaux à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et/ou, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, seront implantés en front de la limite de référence conformément aux dispositions de l’article 4.4.

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SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

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4.5.1. Règles d’implantation

Dans les secteurs Ua, la construction en ordre continu est obligatoire, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande de constructibilité de 17,50 mètres à partir de la limite de référence ou comptés depuis le recul de la construction par rapport à la limite de référence, sauf dans les secteurs Uac d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas. La hauteur des constructions sur limite séparative sera au plus celle autorisée à l’article 4.2.

La construction en retrait de la limite séparative est autorisée lorsque le pignon d'une construction implantée sur le terrain mitoyen en recul de moins de 2 mètres par rapport à la limite séparative est percé d'ouverture(s). Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment réalisé à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

La distance de recul par rapport à la limite séparative, au-delà de la bande de constructibilité définie des 17,50 mètres, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

La construction sur limite séparative est autorisée au-delà de la bande de constructibilité définie des 17,50 mètres :

- si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,70 mètres,

- dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fonds mitoyen, ainsi que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors excéder 3,70 mètres et sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 4.2.

Dans le secteur Uab, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer aux constructions à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans le secteur Uba au droit de la rue Ampère et de la route de Frans à Villefranche-sur-Saône, la construction en ordre semi-continu est admise avec une implantation sur une seule limite, dans une bande de constructibilité de 17,50 mètres à partir de la limite de référence ou comptés depuis le recul de la construction par rapport à la limite de référence, dans le cas d’une construction existante mitoyenne déjà implantée sur limite séparative. La hauteur de la construction sur limite séparative sera au plus celle autorisée à l’article 4.2.

Toutefois, dans les secteurs Ua, y compris les sous-secteurs, et Uba, les dispositions du présent article peuvent ne pas s’appliquer aux parties de façade délimitant les deux derniers niveaux de la construction au plus, alors situées en retrait.

Dans le secteur Uda, ainsi que dans le secteur Uf de Jassans-Riottier, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Dans les autres secteurs, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

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Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée soit :

- si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres, ou 3,70 mètres à Villefranche-sur-Saône.

La construction devra alors s’inscrire dans le volume défini par le schéma ci-contre.

Toutefois, dans le secteur Uda, seule la construction d’une annexe est autorisée sur limite séparative.

- dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant déjà implanté en limite sur le fond mitoyen, ainsi que dans le cas d’un projet groupé ou mitoyen simultané. La hauteur du bâtiment à construire pourra alors excéder 3,50 mètres, ou 3,70 mètres à Villefranche-surSaône, et sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 4.2.

Dans les secteurs identifiés « éléments urbains remarquables du paysage » de la rue Lamartine et de la rue de la Liberté à Villefranche-sur-Saône, la construction sur limite est autorisée seulement pour l’extension de la construction principale déjà implantée sur limite, et ce, sur cette même limite.

Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres de la limite de la zone Ur. Une implantation dans la bande de recul de 0 à 3 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques.

Les piscines non couvertes devront respecter une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite séparative.

4.5.2. Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.5.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. L’implantation des annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol pourra être autorisée ou prescrite avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

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4. Des implantations différentes celles fixées au 4.5.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), une parcelle comprise dans la bande de constructibilité des 17,50 mètres, afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. Lorsque la totalité de la parcelle se trouve située dans une bande de constructibilité définie des 17,50 mètres à compter de la limite de référence, la distance de recul par rapport à la limite séparative de fond de parcelle pourra être réduite afin de permettre l’implantation d’une construction. Toutefois, cette distance de recul ne sera pas inférieure à 4 mètres dans le cas d’une construction existante sur le terrain mitoyen dont une façade serait implantée sur la limite de fond de parcelle et percée de baie(s) ou fenêtre(s).

5. Dans la zone Ua, lorsqu’un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, des implantations différentes par rapport à la limite séparative sont admises sous réserve que la distance de recul, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

6. Dans les secteurs d’OAP, notamment dans les secteurs 3.3, 5.1, 5.2 et 5.5, conformément aux « orientations d’aménagement et de programmation », une discontinuité de l’alignement constructif sur les voies publiques pourra être autorisée pour faciliter l’implantation en particulier : - d’un espace public, y compris cheminement piétonnier, - d’une construction de conception architecturale particulière justifiée, - d’un alignement végétalisé de substitution à l’alignement constructif ou d’un espace végétalisé dans la marge de recul.

Les distances entre bâtiments seront comptées au sol et les prospects pour les constructions en porte-à-faux à partir du deuxième étage seront ramenés à un tiers de la hauteur (H/3).

La construction en recul par rapport à la limite séparative de murs aveugles ou percés de jours de souffrance sera équivalente à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres.

Le recul, par rapport aux limites séparatives, imposé lorsque les murs sont percés de baies, fenêtres ou ouvertures, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage urbain ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Les implantations

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. Dans le secteur Uab pour les constructions à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, cette disposition n’est pas applicable.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

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L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

Sauf dans les centres anciens ou pour des raisons de cohérence urbaine, le faîtage du volume principal de la construction sera réalisé dans le sens de la plus grande dimension et sa longueur ne pourra être inférieure à 6 mètres, sans, toutefois, dépasser 30 mètres par volume.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Elles devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades).

Les capteurs solaires en saillie peuvent être autorisés, sauf dans le Site Patrimonial Remarquable et dans les Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques, ainsi que sur les immeubles remarquables identifiés C1 et C2 où ils devront être intégrés à la pente du toit.

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2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles en façades sur Villefranche-sur-Saône.

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

1) Dimensions et matériaux Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et/ou aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures seront d’une hauteur maximale de :

- 1,80 mètre sur la commune d’Arnas, - 1,80 mètre sur les communes de Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur

les communes de Gleizé et Jassans-Riottier.

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En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple. La hauteur maximum de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative (latérales et/ou de fond, hors limite de référence), des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

- 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier, - 2 mètres :

- le long de la Route du Verrier (RD 43 E1) et de la Route de Longsard (RD 43) dans sa section comprise en Ug à Arnas,

- dans les secteurs Ua et Uh sur les communes de Limas et Villefranche-sur-Saône.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une zone naturelle N ou agricole A.

2) Autres types de clôtures

Des clôtures différentes peuvent être autorisées : - lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés ; - pour des projets d’aménagement d’ensemble compris dans des ZAC ou dans les secteurs d’OAP pour lesquelles le traitement des clôtures est défini et participe à la cohérence urbaine de l’opération dans son environnement.

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Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. La réglementation spécifique applicable dans le secteur Ua sur la commune de Villefranche-sur-Saône, sauf dispositions des secteurs AVAP, valant Site patrimonial remarquable

1) Servitudes d'architecture concernant les immeubles existants

1.1) Murs de façade Par mur de façade, il convient d'entendre aussi bien ceux sur rue que sur cour, ou murs pignon.

1.1.1) Murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières). Les maçonneries des murs en pierre de taille destinées à être vues pourront être laissées apparentes si la qualité du parement le justifie.

Les joints seront réalisés au mortier de chaux, dans le plan du parement (joints creux ou en reliefs proscrits). Ils pourront être teintés dans le ton de la pierre.

Les pierres de remplacement devront être d'aspect et de caractéristiques (dureté, gélivité, résistance...) similaires à celles d'origine.

1.1.2) Murs en moellons de pierre ou autres matériaux A l'exception des bois dans les façades à pans de bois, ces murs seront obligatoirement enduits. Ces enduits seront traités à la chaux et sable de Saône, ou badigeonnés à la chaux dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

Tous enduits dits "rustiques" ou "tyroliens" sont interdits sauf sur les bâtiments des années1920-1950 conçus dès l'origine pour recevoir ce type d'enduit.

Il pourra être demandé au pétitionnaire la confection d'échantillons sur place avant exécution.

Dans certain cas, les immeubles du XIXème et XXème siècle, pourront être peints. Les couleurs doivent respecter le nuancier inséré en annexe du présent règlement

Il pourra être demandé la conservation et la réhabilitation des décors peints anciens existants.

1.2) Ouvertures

1.2.1) Percements Les percements nouveaux pourront être interdits s'ils ont pour effet de dénaturer l'aspect architectural de l'immeuble. Le maintien des ouvertures existantes pourra être exigé.

Les travaux de répartition ou d'aménagement, intéressant une baie ancienne, pourront comporter sa remise en état d'origine si l'intérêt architectural de l'immeuble le justifie. L'aménagement, l'organisation et la distribution interne de l'immeuble devront être en cohérence avec l'ordonnancement de la façade.

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1.2.2) Menuiseries Les portes et fenêtres seront en bois destiné à être peint. Les types et profils de ces menuiseries seront choisis parmi les modèles anciens correspondant à l'époque de l'immeuble.

Des menuiseries d'un autre type pourront être autorisées si elles présentent un caractère compatible avec celui de l'immeuble intéressé.

Les menuiseries seront colorées dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

1.2.3) Fermetures Les volets en bois, ou les stores à lame de bois (jalousie) ne seront autorisés que sur les immeubles dont les baies n'ont jamais comporté ni meneau, ni croisillon à l'origine.

Pour les immeubles du XIXème ou du XXème siècle, les volets roulants ne pourront, éventuellement, être autorisés qu'à la condition que les coffres et tous accessoires, soient disposés à l'intérieur des pièces, dans l'embrasement des baies.

Les volets seront colorés dans la gamme du nuancier inséré en annexe du présent règlement.

1.2.4) Vitrage Les fenêtres seront garnies de verres transparents sauf en ce qui concerne les locaux sanitaires.

1.3) Saillies - balcons

1.3.1) Ouvrage de serrurerie Les ouvrages de serrurerie seront réparés ou remplacés selon leurs dispositions anciennes.

Les ouvrages nouveaux qui pourraient être nécessaires (impostes, grilles, balcons) seront conçus en ferronnerie moderne, mais en observant les caractéristiques (proportion des vides et des pleins, section des fers) des ouvrages contemporains de l'immeuble où les ferronneries doivent être posées.

1.3.2) Corniches Les forgets seront traités selon le type d'origine de l'immeuble. La section des chevrons, des immeubles antérieurs au XVIIème siècle, doit être de 12 x 12 cm au minimum, avec embout mouluré éventuellement.

Les toitures seront arasées au droit des murs pignons.

1.3.3) Cheneaux Les cheneaux seront réalisés en métal de forme simple, sans cuvette, ni déversoir.

1.3.4) Descente d'eaux pluviales Placées de façon à être le moins visible possible, elles seront réalisées en métal.

1.3.5) Réseaux apparents en façade Aucune tuyauterie, autre que les descentes d'eaux pluviales, ne pourra être placée en façade. Les réseaux en façade devront être encastrés.

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1.4) Toitures

1.4.1) Pentes Les toitures seront de faible pente (28 à 40%) et présenteront des dispositions simples (sur la base de toiture à deux pans). Toutefois, dans le cadre d'une réfection ou extension mesurée, la pente existante pourra être conservée.

Les toitures à la Mansard ou de type Bourguignon d'origine doivent être maintenues.

1.4.2) Matériaux La couverture en tuiles creuses, de teinte naturelle rouge, est la règle. Les teintes de ton paille sont interdites. Pourront toutefois être admises les plaques ondulées en fibre de ciment avec couverture en tuiles romanes grandes ondes. Ces cas d'exception seront déterminés en fonction de l'immeuble et de son environnement immédiat. De même, d’autres exceptions seront autorisées pour des restaurations de toiture qui devront être conformes à l'ancienne (par exemple tuiles plates losangées ou à côtes centrales).

1.4.3) Lucarnes - ouvrages hors combles - souches, etc... L'aménagement de lucarnes n'est toléré que sur les toitures présentant un brisis. Leur forme doit être dans la tradition locale.

Les installations techniques seront placées de la manière la moins visible possible, et ne devront pas être visibles depuis les espaces ouverts au public. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Les installations pour ventilation, climatisation, réfrigération... etc, devront être intégrées à l'intérieur du volume du bâtiment.

Les antennes de télévision seront limitées à une antenne collective par immeuble. Mais de préférence, elles seront placées dans les combles. Les paraboles de réception seront limitées à une collective par immeuble.

Les gaines de fumée et ventilation seront groupées par nature et formeront des souches de forte section. Les tuyaux hors comble en métal, terre cuite ou fibro-ciment sont prohibés.

1.5) Devantures et vitrines

Les portes d'allées doivent être conservées et ne doivent pas être intégrées dans la vitrine. Leur traitement devra être différencié de celui de la vitrine.

L'aménagement de la vitrine devra tenir compte de l'ordonnancement général de la façade et des ouvertures préexistantes, par exemple lorsque l'on se trouvera en présence d'immeuble possédant un arc, il en sera tenu compte et la devanture sera établie de manière à libérer les tableaux, qui seront, en conséquence, visibles. Les stores ou autres types de protection solaire devront être intégrés en tableau.

Dans certains cas exceptionnels, des vitrines plaquées sur les façades pourront être admises. Leurs aménagements seront obligatoirement limités au niveau des planchers du premier étage ou sous le cordon délimitant le rez-de-chaussée commercial. Les saillies seront limitées à 15 cm maximum par rapport au nu du mur.

Les vitrines d’intérêt patrimonial seront conservées.

A chaque façade d'immeuble devra correspondre une vitrine même dans l'hypothèse de boutiques installées dans deux immeubles mitoyens. Les marquises ou autres abris sont interdits.

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Les matériaux entrant dans la composition visible des vitrines seront dans la mesure du possible limités à 3. Ils seront de coloration en harmonie avec l'immeuble.

1.6) Portes d'allées - portes cochères - cours Les portes d'allées seront obligatoirement pleines, sauf impostes vitrées ou ajourées. Les portes cochères pourront être pleines ou ajourées. Lors de travaux, les cours devront être dégagées de toute construction parasite.

1.7) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement.

2) Règles concernant les immeubles neufs et immeubles récents

2.1) Composition La logique du parcellaire ancien devra être respectée. Si la composition des plans et l'organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de la composition générale des façades. Le rythme et le système des percements s'harmoniseront avec les façades environnantes.

2.2) Matériaux Le choix des matériaux sera réglé essentiellement par la recherche de l'harmonie avec le contexte ancien.

2.3) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement.

2.4) Toitures Toutes les règles énoncées pour les immeubles existants sont applicables aux immeubles neufs. Cependant, elles pourront être adaptées pour des constructions de conception contemporaine, ou à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ou visant un objectif de développement durable lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux principalement perméables, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

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Dispositions particulières

1 Opérations d'ensemble

Outre les dispositions du présent article, des espaces communs végétalisés doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant, ou non ou dès lors qu’un premier espace est aménagé sur 1000 m², doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération et constituer un élément structurant central dans la composition urbaine de l'ensemble plantés d’arbres et arbustes pour moitié au moins. Toutefois, cette disposition est applicable dès lors que l'opération d'ensemble compte au moins 10 logements.

Dans le secteur OAP 2.3, les places de stationnement automobiles aménagées à l’air libre, notamment destinées aux visiteurs, seront engazonnées ou réalisées avec des matériaux perméables, et, plantées d’arbres de haute tige sur la base d’un arbre pour quatre places. Toutefois, dans le cas d’aménagement sur dalle liée au stationnement en sous-sol, cette disposition ne sera pas applicable, mais les plantations d’arbres seront compensées dans des espaces proches.

2 Les haies

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques.

3 Secteur Ur

Non règlementé.

4 L’espace libre imposé à l’article 4.4 en Ua, y compris sous-secteurs

A l’arrière des constructions implantées dans la bande de constructibilité des 17,50 mètres, un espace libre d’une largeur minimum définie à l’article 4.4 doit être respecté, sans bâtiment ou ni ouvrage en superstructure hors édicule technique de ventilation, agrémenté ponctuellement de plantations adaptées à la dimension de l’espace. Il est précisé que les aires de stationnement sont admises dans cet espace libre.

Ensembles à protéger

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Collecte des déchets et assimilés

Pour tout projet comprenant au moins six lots ou six logements, y compris lots et/ou logements, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône en charge de la collecte des ordures ménagères.

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Article 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Article 6.4 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols et la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier, au zonage d’assainissement et aux dispositions des PPRNi et projet de PPRNI.

Des prescriptions techniques particulières, notamment la récupération et le stockage des eaux pluviales (eaux de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers) et le rejet dans le réseau public ou autre exutoire, sont définies dans le zonage des eaux pluviales présenté en Annexes du PLUi-H, pièce 5.2.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu.

Article 7.1 – Stationnement automobiles

a) Pour les constructions à usage de logement, il est exigé :

Pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² : - en S1, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher avec un maximum de 1 place par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 0,5 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. - en S2, 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Toutefois, en secteur d’OAP 5.4, cette disposition n'est pas applicable ; le nombre de places est défini dans les principes énoncés à l’OAP. - en S2 Ecoquartier, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places sont aménagées en totalité en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions.

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- en S3, 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Au plus, 30 % des places sont aménagées en aérien et au moins 70 % en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

- en S4, 2 places de stationnement par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Au plus, 30 % des places sont aménagées en aérien et au moins 70 % en rez-de-chaussée et/ou en souterrain plombant majoritairement les constructions. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

A noter, si l’unité foncière d’un projet est comprise dans plusieurs secteurs définis par le « zonage stationnement », les normes et règles applicables en matière de stationnement sont celles du secteur qui s'applique sur la plus grande partie de l’unité foncière du projet.

Dispositions dérogatoires :

Dans les zones S1 et S2, en cas d’impossibilité technique démontré et en cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne serait imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.

Le code de l’urbanisme dispose de pouvoir déroger à la règle notamment au regard des articles L.151-31, L.152-6-1 et L.152-6-2.

Pour les constructions ou opérations d’une surface de plancher comprise entre 150 et 1000 m² :

- sur Villefranche-sur-Saône, 2 places de stationnement par logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

- sur Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, 2 places de stationnement et 1 place (la place du « midi » dans l’espace de recul du portail peut compter pour 1 place) par logement, ainsi que 1 place visiteurs par logement. Il ne pourra pas être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

Pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 150 m² :

- sur Villefranche-sur-Saône, 1 place de stationnement par tranche commencé de 40 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement, sans qu’il ne puisse être exigé plus de 1 place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. Les places en aérien sont obligatoirement perméables et végétalisées.

- sur Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier et Limas, 2 places de stationnement et 1 place (place du « midi » dans l’espace de recul du portail) par logement, ainsi que 1 place visiteurs par logement.

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b) Pour les constructions liées aux activités économiques, il est exigé :

- 1 pace pour 75 m² de surface de vente (SV) à sous-destination d’artisanat et commerce de détail en Uaa, Uab et Uac et 1 place pour 40 m² de SV dans les autres zones ;

- 1 pace pour 95 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle en Uaa, Uab et Uac et 1 place pour 50 m² de SP dans les autres zones ;

- pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 60 m² de surface de plancher (SP) en S1 (cf zonage stationnement) - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher (SP) en S2 et S3 ;

- 1 pace pour 80 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination d’industrie ;

- pour les constructions à sous-destination de centre de congrès et d’exposition, en S3, selon les besoins.

Toutefois, dans les secteurs d’OAP, en compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation », le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places ou non nécessaires dans le cadre de la desserte en transport en commun.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation. Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50% des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque implantation d’activité.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

Dispositions dérogatoires :

Dans le cas de travaux d’aménagement d’un bâtiment existant et en cas d’impossibilité technique démontré, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet.

c) Pour les autres destinations, y compris résidences ou foyers pour séniors, jeunes, étudiants ou personnes handicapées exclus de l’habitation pour cette disposition, les places doivent répondre aux besoins de l’opération.

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Article 7.2 – Stationnement vélos

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur.

Pour les immeubles de logements, il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, de :

Pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² : - 3 m² pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 3 m² par logement ou - 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 2 places pour les premiers 150 m² de surface de plancher, puis 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les constructions ou opérations d’une surface de plancher inférieure à 1000 m² :

- 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les immeubles de bureaux, il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 50 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher.

SECTION III – Equipements et réseaux

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dans les secteurs Ua et Ub, y compris leurs sous-secteurs, le ou les accès automobiles (portail ou porte de garage) seront obligatoirement à l’alignement des bâtiments. Les rampes d’accès aux ouvrages de stationnement devront être intégrées aux bâtiments.

Dans les secteurs Ub, Uc et Ud, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons d’urbanisme, d’architecture ou de configuration de la parcelle (pente supérieure à 15 % notamment) ou sous réserve d’un système automatisé, ce recul pourra être réduit ou supprimé.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

Pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées.

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A Villefranche-sur-Saône, si les conditions de sécurité routière le permettent, le retrait pourra être diminué, voire supprimé.

La largeur de l’accès entre la voie et la construction ou l’opération dans sa partie accessible aux services de secours doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, sur la commune de Villefranchesur-Saône, une largeur inférieure peut être admise sous réserve que soit démontrée une accessibilité sécurisée et suffisante pour le projet (exemple pour une maison individuelle).

Le secteur Ur est non réglementé.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui « à vocation d’activités économiques »

Il s'agit de zones équipées réservées aux activités économiques à vocation principale d’artisanat et d’industrie.

Elles se subdivisent en secteurs : - Uia, à vocation d’artisanat et d’industrie, dont un sous-secteur Uias autorisant les restaurants, - Uib, où sont admis les bureaux, - Uic, où sont admis les commerces et services, - Uid assurant l’accueil de filières de formation professionnelle ou d’enseignement, - Uie, à vocation d’industrie, inscrit à l’intérieur d’un tissu urbain dense, - Ut, à vocation d’accueil touristique.

Des secteurs sont concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » dites cadre et sectorielles. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que : - dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa et éventuellement d’un chiffre), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

7. Les constructions à destination d’habitation sauf en Uid.

8. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à destination de commerces et activités de service sauf en Uic et exceptions visées à l’article Ui 2, notamment pour les secteurs Uias et Ut. Toutefois, en Uic, de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, les commerces alimentaires et les nouveaux commerces liés à l’habillement de la personne sont interdits.

9. Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’équipements sportifs et de salles d’art et de spectacles sauf en Uib et exceptions visées à l’article Ui 2.

10.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destinations d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de lieux de culte et d’autres équipements recevant du public.

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11.Les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt (logistique) d’une surface de plancher supérieure à 3000 m² si non liées et nécessaires à une activité de production implantée sur le territoire de la CAVB.

12.Les nouvelles constructions et installations ou aménagements à sous-destination de bureau en Uia et Uic.

13.Les stockages, les entrepôts et les aires d’exposition ou de vente dans le champ de visibilité de l’autoroute A6, la route d’Anse, l’avenue Edouard Herriot, l’avenue Théodore Braun, l’avenue de l’Europe, l’avenue de Joux, la route nationale 6, avenue de Gap, route départementale 35 et la rue de Tarare.

14.Les remblais supérieurs à 0,50 mètre, et le cas échéant sous réserve des dispositions des PPRNi,

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article Ui 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP cadre, sectorielles et thématiques.

Sont admises sous conditions particulières :

1. Dans les secteurs d’OAP dites sectorielles, et donc concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3), c’est-à-dire l’OAP cadre, les OAP sectorielles et thématiques.

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2. Les constructions à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, sous réserve d’être compatibles avec le fonctionnement de la zone (nuisances, trafic, etc.).

3. Les halls d’exposition, de vente et les bureaux liés directement aux activités implantées sur la zone sous réserve d’être intégrés aux bâtiments.

4. Les aires d’exposition à condition d’une implantation en dehors des champs de visibilité des voies publiques et d’un traitement qualitatif des abords.

5. Les aires de stockage sous réserve d’être dissimulées des perceptions extérieures en particulier depuis les voiries publiques.

6. Dans les secteurs Uia issus de la ZAC de Chavanne et de la ZAC de Joux, les activités de commerce de gros liés et/ou nécessaires aux activités implantées dans la zone et respectant la vocation de la zone industrielle et artisanale.

7. Dans le secteur Uib, les constructions nouvelles, travaux d’entretien, aménagement et extensions des constructions à sous-destination de bureaux et d’hôtels.

8. Dans les secteurs Uic, les commerces sous réserve d’une surface de plancher supérieure ou égale à : - 600 m² par cellule commerciale sur Villefranche-sur-Saône, - 600 m² par bâtiment sur Gleizé.

9. Dans le secteur Uid, sous réserve d’une opération d’ensemble cohérente (architecture) portant sur la totalité du terrain à aménager, les bâtiments à usage d’artisanat, d’industrie, de bureaux, ainsi qu’à usage d’hébergement ou d’habitation, notamment liés à des filières de formation professionnelle et d’enseignement. Les constructions pourront éventuellement intégrer un ou des logements de fonction limités au total à 100 m² de surface de plancher par bâtiment pour la direction ou la surveillance.

10. Dans le secteur Uie, les travaux d’entretien, aménagements et extensions des constructions à sous-destination d’industrie et les constructions à sous-destination de bureaux.

11. Dans le secteur Ut, les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’hôtels et de restauration implantés suivant les principes de l’OAP 3.2.

12. Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations liés à l’activité autoroutière.

13. Pour les constructions à usage d'habitation existante et implantée préalablement à l’aménagement de la zone d’activité économique, à condition que le clos et le couvert soient assurés, leur aménagement et leur extension : - sans changement de destination dans la limite d'une surface de plancher de 150 m² au total après travaux, - avec changement de destination compatible avec la vocation du secteur.

14. Dans le secteur Uia implanté à l’Est de l’autoroute A6 sur Arnas, sous réserve d’être liées à l’activité existante implantée dans le secteur et à l’activité des exploitations agricoles locales (proximité), les surfaces de vente et de mise en valeur des produits locaux, y compris restauration et salle de réception.

15. Dans le sous-secteur Uias, les restaurants.

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Article Ui 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

4.4.1. Règles générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.

Toutefois, dans le secteur Ut, les constructions doivent s’implanter en retrait de la limite de référence suivant les orientations définies dans l’OAP 3.2.

Dans le secteur Uie dans la bande des 17,50 mètres de profondeur, les constructions devront être implantées soit à la limite de référence, soit en recul de 1 mètre maximum pouvant être augmenté à 5 mètres pour des raisons liées à l’intégration dans la trame urbaine ou à la présence d’« éléments naturels remarquables du paysage ».

Dans le secteur Uid, au droit de la rue de la Maladière (RD 338) correspondant à la section comprise entre la RD 306 et le chemin du Martelet, le recul minimum de 4 mètres sera compté à partir de la bordure du cheminement « piétons » aménagé autour du carrefour giratoire.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 1.1, les constructions peuvent être implantées soit à la limite de référence, soit en recul maximum de 5 mètres.

Dans les sous-secteurs d’OAP INTER 1.2 et INTER 2.1, le recul minimum des constructions est porté à 6 mètres.

Dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, le recul minimum des constructions est porté à 10 mètres. La marge de recul est traitée comme une bande.

Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès. Toutefois, dans le sous-secteur d’OAP INTER 3.2, la largeur de cette bande entièrement végétalisée et plantée est fixée à 7 mètres au moins, à part pour les accès.

Le retrait minimum est porté à 10 mètres le long des voies suivantes : - Avenue de Joux - RD 70 (Avenue de l’Europe - Rue François Meunier Vial entre avenue de l’Europe et limite Nord de Villefranche - Avenue Th. Braun - Route de Riottier entre avenue Th. Braun et avenue E. Herriot - Avenue E. Herriot) - Déviation de la RD 70 située entre l'autoroute et la Saône en prolongement de l'Avenue de l'Europe. - RD 504 (Route de Frans, de la rue du 3 septembre 1944 à la limite Est de Villefranche) - RD 35 (en dehors du territoire de la commune de Villefranche) - RD 84

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- Chemin de l'écossais - RD 306 (ex-RN 6), sauf dans le secteur Uid, dans le secteur Uia de la ZAC du Martelet

et dans l’îlot au Nord de la rue Grange Rollin, où les nouvelles constructions s’implanteront en cohérence avec les constructions existantes de la ZAC du Martelet. Toutefois, le linéaire de façades des nouveaux bâtiments ne pourra excéder 40 mètres ; toute façade de bâtiment dont le linéaire sera supérieur devra présenter des décrochés (renfoncements) d’au moins 5 mètres de largeur et de profondeur.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : a. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, b. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. Pour des raisons de d’urbanisme ou de paysage, l’implantation des annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol pourra être autorisée ou prescrite avec un recul inférieur à 2 mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

4. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres, sauf pour les constructions liées à celle-ci.

6. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), les constructions devront être implantées avec un recul minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A 6 de : - 40 mètres pour les hangars, les entrepôts sans occupation humaine, - 50 mètres pour les constructions abritant des activités artisanales, des commerces et des bureaux, - 70 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation.

7. Dans le secteur Uia au Nord de la rue Ampère et à l’Ouest du boulevard Pasquier, les constructions pourront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de référence sous réserve d’intégration dans la trame urbaine.

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8. Des implantations différentes celles fixées au 4.4.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels, - dans le parc d’activités d’Epinay, lorsque la parcelle se trouve située au contact de plusieurs voies ou limites de référence, la distance de recul par rapport à la limite de référence pourra être réduite afin de permettre l’implantation d’une partie limitée de construction (angle par exemple) ou d’un aménagement paysager construit. Toutefois, cette distance de recul ne sera pas inférieure à 4 mètres des voiries internes.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Dispositions générales applicables aux secteurs Ui

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Sur les zones situées à Villefranche-sur-Saône, les exhaussements seront limités à l’assise nécessaire au fonctionnement du projet et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. Cette disposition n’est pas applicable dans les secteurs affectés par des risques naturels d’inondations ou autres phénomènes hydrauliques ou pour des raisons d’intégrations urbaine et architecturale. Dans ce dernier cas, le projet devra justifier de sa conception et de son implantation.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade.

Les couleurs des matériaux utilisés en façades et toitures devront être en harmonie avec les couleurs du site environnant. L’utilisation de couleurs claires ou vives et en particulier le blanc est interdite en grande surface, c'est-à-dire en dehors de détails ou huisseries.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades.

Les annexes, dépôts, aires de stockage ne doivent pas être implantés dans les parties de terrains visibles depuis les routes départementales, l’autoroute A6 et la voie ferrée, l’avenue de Joux, le chemin de l'écossais et la rue Grange Rolin, etc tel que mentionné à la section I précédente. Les abords de ces installations feront l’objet de végétalisation en périphérie.

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Clôtures

Les clôtures ne dépasseront pas deux mètres de hauteur. Elles seront constituées par des haies éventuellement doublées d'un grillage ou d'un treillis soudé, ou encore par une murette surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et agréable sauf en limite de zone avec une zone A ou une zone N où tout élément maçonné ou occultant autre qu’une haie est interdit.

La hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre. Elle peut être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc...). A noter, sur la commune d’Arnas, la hauteur maximale de la murette est fixée à 0,50 mètre et sur la commune de Gleizé, les murettes ne sont pas autorisées, sauf prescriptions spécifiques précisées ciaprès.

Les boîtes aux lettres et autres coffrets techniques notamment liés au raccordement aux réseaux seront intégrés au dispositif de clôture.

Dispositions applicables au parc d’activités d’Epinay

Dans les parties où la pente naturelle le nécessite, les plateformes doivent être décalées afin de réduire les hauteurs de remblai et de déblai.

Pour les aires de grandes dimensions organisées pour le stationnement en batterie, des banquettes de 3 mètres de largeur minimum doivent être réservées entre les batteries et sans discontinuité. Elles sont engazonnées ou plantées de végétation basse et permettent d’aménager des plateformes décalées si la pente naturelle l’impose.

Clôtures

Les supports de coffrets E.D.F., boites aux lettres, commandes d'accès (interphones, etc...), raisons sociales, doivent être intégrés au dispositif de clôtures, à proximité de l'entrée principale dans un même volume n'excédant pas deux mètres de haut.

Dans le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, en limite de la zone Uia et de la zone Uic, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Dispositions applicables dans le secteur Uid

De plus, les constructions devront être conçues en cohérence avec la composition urbaine liée aux bâtiments existants en bordure de la RD 306 et ceux implantés en bordure du giratoire (orientation des faîtages, gabarit, volumétrie, traitement architectural, espaces verts…).

Sont admises les couvertures dont les pentes sont comprises entre 30 et 40 % et/ou les toitures à faible pente, toitures-terrasses notamment.

Le niveau brut des dalles des rez-de-chaussée des bâtiments situés au droit des voiries publiques ne devra pas être inférieur à 0,50 mètre par rapport au niveau moyen du fil d’eau de caniveau de la voirie au droit du lot considéré.

Les enseignes seront situées au-dessous du niveau de l’égout de toiture ou de l’acrotère de la terrasse. Le dossier de Permis de construire intégrera le projet d’enseigne éventuel.

Les clôtures éventuelles seront végétales, composées par une haie basse ou un rideau d’arbres espacés.

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Dispositions applicables dans le secteur Ut

1. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible, et de façon à rechercher une exposition et une orientation qui permettent de limiter l’utilisation d’énergie. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

2. Toiture : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. Tous les pans de toiture doivent avoir une pente homogène. Les toitures terrasses à condition d’être entièrement végétalisées. Ces précédentes prescriptions concernant les toitures ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines, serres et vérandas.

3. Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti ancien en bon état de conservation. Pour les bâtiments annexes, s’ils ne sont pas construits en bois ou pierre, les couleurs des toitures et façades doivent être en harmonie avec la couleur des bâtiments principaux. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades ne s’appliquent pas aux piscines, serres et vérandas.

4. Percements : De façon générale, les baies à dominantes verticales sont recommandées.

5. Clôtures : Clôtures le long des voies publiques et privées : L’édification des clôtures le long des voies et emprises publiques est soumise à autorisation. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, sauf si elles sont constituées par des haies vives d’essences locales et variées, ou si elles répondent à une nécessité tenant à la nature particulière de l’occupation ou de l’utilisation du sol ou des activités exercées ou de la topographie du terrain. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

Clôtures en limite séparative : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Elles seront de conception légère de type treillis soudés éventuellement doublées d’une haie composée d’essences locales et variées. La réfection de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisés dans le respect de l’ouvrage existant et historique. Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures devront être conformes à ses dispositions.

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6. Installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables

Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple, …). Les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

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a) En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

b) En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage. Une largeur minimale est fixée pour certains secteurs à l’article 4.4 notamment dans les secteurs d’OAP.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

Dans le secteur Uid, les arbres existants les plus intéressants seront conservés dans la mesure du possible ; les sujets arrachés seront replantés en nombre équivalent.

Dispositions particulières

1. Les aires de stationnement plantées

Dans les zones de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement, sauf dans le secteur Uie. Dans le secteur Uid, il est exigé un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement à l’air libre, ainsi que dans le parc d’activités d’Epinay à Gleizé où les aires de stationnement doivent être recoupées d'espaces verts. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places ou regroupées en un ou plusieurs bosquets. Toutefois, dans le cas d’aménagement d’une zone de stationnement à l’air libre réalisée sur dalle dans la parc d’activités d’Epinay à Gleizé, cette disposition pourra être adaptée sous réserve de maintenir au moins 50 % des arbres dans la zone de stationnement et d’assurer l’intégration paysagère de l’ouvrage au site environnant en plantant notamment à proximité immédiate les autres arbres.

2. Les haies

Les haies végétales en clôture doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques privilégiant des essences locales.

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 mètres des limites parcellaires.

3. Le traitement paysager au droit de l’avenue Alfred Gap (Uic du parc d’activités d’Epinay à Gleizé)

Dans une bande d'au moins 2 mètres de largeur, les marges de recul sur les voies principales (RD 35 et liaison RN6 - RD 35) doivent être aménagées en espaces verts, à dominante arbustive. Des marges d'isolement, traitées en écran de verdure, sont prescrites autour des aires de stockage et des dépôts.

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Les marges de recul imposées en limite de la zone Uia et de la zone Uic pour le secteur Sud délimité par l’avenue Alfred Gap, un mur de clôture d’une hauteur de 1,50 mètre doublé d’une haie vive est imposé pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement.

Ensembles à protéger

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Collecte des déchets et assimilés

Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public.

Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 1

Stationnement automobiles

Les places de stationnement peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque implantation d’activité.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

Il est exigé :

- 1 pace pour 80 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination d’industrie ;

- 1 pace pour 75 m² de surface de vente (SV) à sous-destination d’artisanat et commerce de détail en Uic et 1 place pour 40 m² de SV dans les autres zones ;

- 1 pace pour 50 m² de surface de plancher (SP) à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle ;

- pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher (SP) en S3 ;

- dans le secteur Uid, 1 place automobile pour deux élèves et une place deux roues pour deux élèves pour les locaux de formation ou d’enseignement pour adultes pouvant comporter des surfaces de bureaux et d’ateliers ;

- pour le logement, une place pour 50 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, ou plus d’une place par logement dans le secteur Uid pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou non destinés à l’hébergement d’étudiants ou stagiaires ;

- dans le secteur Ut, les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être défini en fonction des besoins du projet.

- selon les besoins de l’opération pour les autres sous-destinations, notamment entrepôt, hôtels, hébergement, centre de congrès et d’exposition.

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Toutefois :

- dans les secteurs d’OAP, en compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation », le nombre de places ainsi défini pourra être adapté sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits dans le cadre d’un aménagement mutualisant les places ou non nécessaires dans le cadre de la desserte en transport en commun.

- le nombre de places de stationnement pourra être adapté au projet, notamment dans le cas d’un projet d’extension.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée (trottoir par exemple), doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

Dans le parc d’activités d’Epinay, les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public.

Pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées.

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Dans le secteur Uid, tout accès direct sur la RD 306 (ex-RN6) et sur la rue de la Maladière (RD 70) est interdit. La desserte de ce secteur sera assurée par une voirie prolongeant la rue Depagneux (voie interne à la ZAC du Martelet) et rejoignant le chemin du Martelet.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau public d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sous réserve des principes inscrits dans les OAP thématiques, sont admis sous conditions :

1. Dans les secteurs compris dans les périmètres des OAP dites sectorielles, et donc concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3) de l’OAP sectorielle ou OAP sectorielle à enjeux intercommunaux et de l’OAP cadre afférente.

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2. Pour les bâtiments d’habitation existants, notamment en vue de l’extension limitée du logement : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination limité à 200 m² de surface de plancher au total après travaux, - leur extension dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, sauf dans le secteur AU3, - les annexes limitées à 20 m² au total, sauf dans le secteur AU3.

3. Pour les bâtiments existants à vocation d’activité économique, notamment en vue d’une extension limitée : - les travaux courants d’entretien, - l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - une extension limitée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H à : - 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans le secteur AU2, - 200 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans les secteurs AU1 et AU3.

4. Les équipements publics d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

5. Les clôtures.

AU 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.

Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès.

6.2 Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

4. En limite de l’emprise de la RD 306, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.

5. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 100 mètres, mesuré par rapport à l’axe de l’autoroute A 6.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage urbain ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Les implantations

Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne peuvent pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

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La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28% et 40%.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

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2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

Les clôtures à proximité des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité.

E. Les clôtures

Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.

1) Dimensions et matériaux Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones », les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1,80 mètre sur les communes d’Arnas et de Gleizé, et de 2 mètres sur les communes de Limas et de Villefranche sur Saône.

Les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple. La hauteur maximum de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

A la « limite de référence », un mur peut être autorisé sans dépasser 1,50 mètre, y compris la couvertine.

En prolongement du bâti ancien ou d’un mur ancien, les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduites sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant sans toutefois dépasser 1,50 mètre.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

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Article AU 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Réglementation applicable aux constructions datant d’avant 1930

1) Volumes et façades Les bâtiments repérés au plan de zonage et identifiés « éléments bâtis remarquables du paysage » doivent être préservés et gérés de façon à conserver leur aspect initial. Sont notamment interdites les modifications de la volumétrie et de la composition des façades donnant sur l’espace public.

Pour ces bâtiments ainsi que ceux non identifiés mais anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre pans sans accident (jacobines, chien-assis) sauf les petites lucarnes et les ouvertures dans le même plan.

Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.

Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.

Les volets doivent être en bois et doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rezde-chaussée.

Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.

2) Coloration Les couleurs doivent respecter le nuancier inséré en annexe du présent règlement.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 1

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.

L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.

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Article AU 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage environnant. Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures aux abords des constructions et installations, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

SECTION III – Equipements et réseaux

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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Article AU 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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page 172

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

Il s'agit d'une zone, équipée ou non, de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend les secteurs : - Ai correspondant à un secteur agricole bâti permettant la gestion des activités existantes (STECAL), - An secteur de la zone agricole à enjeux paysagers et/ou écologiques.

Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’exploitation agricole.

Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

- dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdits :

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les constructions et installations à destination d’exploitations agricole et forestière.

7. Les constructions à destination d’habitation.

8. En AUia, les constructions et installations ou aménagements à destination de commerces et activités de service.

9. En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination de commerce de gros, cinéma et autres hébergements touristiques.

10.En AUia, les nouvelles constructions et installations ou aménagements à destination équipements d'intérêt collectif et services publics sauf locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

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11.En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs et de lieux de culte.

12.En AUia, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt, de bureau, de centre de congrès et d’exposition, ainsi que de cuisine dédiée à la vente en ligne.

13.En AUias, les constructions et installations ou aménagements à sous-destination d’entrepôt et de cuisine dédiée à la vente en ligne.

14.Les stockages, les entrepôts et les aires d’exposition ou de vente dans le champ de visibilité de l’autoroute A6, la route départementale 306 et la route Verrier notamment.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article AUi 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation ou de prescriptions avec lesquelles le projet doit être compatible et qui sont inscrites dans les OAP cadre, sectorielle et thématiques.

Outre que soient admises :

- En AUia, les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

- En AUias, les constructions à sous-destination de restauration, d’hôtels, de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et de bureau,

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Sont admises sous conditions particulières : 1. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve d’être compatibles avec le caractère de

la zone. 2. En AUia, les constructions à sous-destination d’industrie sous réserve d’activités compatibles

avec le fonctionnement de la zone (nuisances, trafic, etc.), y compris les locaux liés et nécessaires à l’activité tels que bureaux et halls d’exposition, entrepôt et restauration. 3. En AUias, les constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ainsi que d’autres équipements recevant du public, à condition d’être compatibles avec les prescriptions de l’OAP sectorielle en particulier.

AUI 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

Densité minimale des constructions Non réglementé.

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Article AUi 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

Sauf dispositions contraires portées aux schémas de l’OAP INTER 3.1 ou de l’OAP 3.1, les constructions peuvent être implantées :

- à la limite de référence, - en recul minimum de 5 mètres. La marge de recul est traitée comme une bande entièrement

végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 2 mètres, à part pour les accès.

Le retrait minimum est porté à 10 mètres le long des routes départementales 306 et 43E.1. Toutefois, dans la cadre d’un aménagement de type boulevard urbain de la RD 306, cette disposition ne s’appliquerait pas.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : a. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, b. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres, sauf pour les constructions liées à celle-ci.

4. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A 6.

5. Des implantations différentes celles fixées au 4.4.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels.

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page 154

Article AUi 4.5 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.5.1. Règles d’implantation

Sauf dispositions contraires portées aux schémas de l’OAP INTER 3.1 ou de l’OAP 3.1, les constructions peuvent être implantées :

- sur limite séparative, - en recul minimum de 4 mètres, sans que la distance comptée horizontalement de tout point de

ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit inférieure ou égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points par rapport au terrain naturel (D ≥ H/3).

Les murs mitoyens seront conçus de telle sorte qu'ils s'opposent à la propagation des incendies.

4.5.2. Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.).

2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.5.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.

3. Des implantations différentes celles fixées au 4.5.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte : - des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site, - la présence de risques naturels.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Concernant l’implantation de la construction et le traitement des clôtures en particulier, la gestion des déblais / remblais et le traitement des clôtures doivent respecter les principes définis à l'OAP INTER 3.1 et faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un traitement paysager.

Les exhaussements de sols seront limités à l'assise nécessaire à la construction et aux espaces de fonctionnement (stationnement, aire de manœuvre…).

Dans les parties où la pente naturelle le nécessite, les plateformes doivent être décalées afin de réduire les hauteurs de remblai et de déblai.

Pour les aires de grandes dimensions organisées pour le stationnement en batterie, des banquettes de 3 mètres de largeur minimum doivent être réservées entre les batteries et sans discontinuité. Elles sont plantées en respectant les trois strates et permettent d’aménager des plateformes décalées si la pente naturelle l’impose.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle, mais également soignée ; sont notamment exclues les imitations de matériaux.

Les couleurs des matériaux utilisés en façades et toitures devront être en harmonie avec les couleurs du site environnant. L’utilisation de couleurs vives est interdite en grande surface. Les façades donnant sur les infrastructures principales et de grande visibilité (RD306, A6) devront être traitées avec soin et ne pas être considérées comme des façades arrières.

Les toitures devront être traitées avec soin. Sont admises les couvertures dont les pentes sont comprises entre 28 et 40 % et/ou les toitures à faible pente, toitures-terrasses notamment. Cf OAP thématique Paysage & installations solaires

AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante.

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a) En ce qui concerne l'aspect quantitatif

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site (paysage global, topographie et configuration des lieux), à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau.

Les espaces de pleine terre, définis à l’article U 6.1, sont obligatoirement végétalisés et plantés en utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façons diversifiée et équilibrée, en privilégiant la préservation des arbres existants présentant un intérêt patrimonial et un état sanitaire satisfaisant. Il sera exigé la présence d'un arbre pour 50 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 100 m² (commencés) de pleine terre.

b) En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage. Une largeur minimale est fixée à l’article 4.4.

Dispositions particulières

1. Les aires de stationnement plantées

Dans les zones de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour cinq places de stationnement à l’air libre. Les plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places ou regroupées en un ou plusieurs bosquets.

2. Les haies

Les haies végétales en clôture doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques privilégiant des essences locales.

AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 1

Stationnement automobiles

Les places de stationnement peuvent être situées sur l’assiette foncière de l’opération ou dans son environnement immédiat.

Concernant l’accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : - Lorsque l’opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d’attendre l’ouverture des barrières ou du portail d’accès en dehors de la voirie publique. - Lorsque l’occupation future de l’opération nécessite l’accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus…), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation.

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Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 75 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à des bureaux, commerces, activités artisanales et industrielles. Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 75. Le nombre de places sera calculé individuellement pour chaque autorisation d’urbanisme (permis de construire ou permis d’aménager).

Il sera recherché une mutualisation des places de stationnement.

En compatibilité avec les principes définis « aux orientations d’aménagement et de programmation » et sous réserve de démontrer que les besoins liés au stationnement des véhicules du personnel, de fonctionnement et des visiteurs sont satisfaits, le nombre des places de stationnement sera calculé pour les véhicules automobiles sur la base de la surface de plancher totale, toutes surfaces comprises et pourra être adapté. Il est exigé :

- 1 pace pour 80 m² de surface de plancher à sous-destination d’industrie ;

- 1 pace pour 75 m² de surface de vente à sous-destination d’artisanat et commerce de détail ;

- 1 pace pour 50 m² de surface de plancher à sous-destination de restauration et d’activités de service avec accueil de clientèle ;

- pour les constructions à sous-destination de bureaux : - 1 pace pour 40 m² de surface de plancher ;

- selon les besoins de l’opération pour les autres sous-destinations, notamment, hôtels.

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A l’exception des rampes d’accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d’accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

La continuité des circulations des piétons, lorsqu’elle est matérialisée, doit être traitée en continu, sans interruption de dénivellation.

AUI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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page 161

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU1, AU2, AU3 et AU4

Il s'agit de zones non constructibles en l'état actuel du PLUi-H. Elles peuvent être urbanisées notamment à l'occasion d'une procédure de modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme.

La zone AU différée est décomposée en 4 secteurs afin d’identifier l’affectation dominante future des espaces concernés :

- le secteur AU1 à vocation mixte pouvant regrouper les différentes fonctions urbaines (habitat, activités économiques et équipements…),

- le secteur AU2 à vocation dominante d’habitat, - le secteur AU3 à vocation dominante d’activités économiques, - le secteur AU4 à vocation dominante d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

Des secteurs sont concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation » dites cadre et sectorielles. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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page 162

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article A 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec la vocation de la zone agricole et/ou avec la protection des parcelles en AOC, - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs, - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public, - Les constructions ou aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et de commerce et activités de service, - La création de tout nouveau logement ou hébergement, - Les nouvelles constructions à sous-destination d’exploitation forestière.

2. La réhabilitation des ruines.

3. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques.

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4. Dans le secteur Ai, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2. 5. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

- si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

Concernant les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, elles sont admises lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour les constructions à usage d’habitation, les implantations, selon la nature de l’activité, seront à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ; l’habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants. En cas de contraintes particulières liées à la topographie du terrain ou à la nature de l’exploitation, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres.

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page 175

Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :

- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée,

- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site,

2. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

3. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont notamment compris :

- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts,

- Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations (y compris ICPE) liés à l’activité autoroutière.

4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 60 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant pour les parties closes et couvertes (hors préau) sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface de plancher supérieure à 200 m² ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 100 m² avant travaux, l’extension admise pourra dépasser 30 % sans être supérieure à 30 m². - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 10 mètres de la construction principale. Dans le cas où le recul de la piscine est inférieur à 10 mètres de tout point d’une limite séparative avec un terrain à usage agricole ou viticole, la plantation d'une haie vive est obligatoire.

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page 176

5. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (création d’un nouveau logement) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un seul nouveau logement dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total par rapport au bâtiment d’origine.

6. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (extension d’un logement existant) », uniquement pour les parties closes et couvertes (hors préau), sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment, en particulier la mise en valeur de la pierre, du pisé et de la charpente, et de ne pas compromettre l'activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour l’extension du seul logement existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total après travaux.

7. Dans le secteur Ai, les travaux d’entretien des installations existantes, l’aménagement et l’extension dans la limite de 150 m² supplémentaires d’emprise au sol par rapport à celle à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H sous réserve d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

8. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

9. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

10. Les clôtures.

A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le cas d’un bâtiment ou installation technique agricole, cette distance ne peut pas être inférieure à la hauteur du bâtiment mensurée en tout point.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 2 mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

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page 178

3. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

4. Pour des raisons d’urbanisme ou de paysage tenant aux particularités du site, ou des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, ou à la préservation ou restauration d’un élément architectural ou végétal, identifié, ou à la prise en compte de risques naturels, ou à la sécurité.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

6. En limite de l’emprise des routes départementales, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres, porté à 20 mètres pour la RD 306 (exRN 6).

7. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé), ou autres équipements d’intérêt collectif ou services publics.

8. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage agricole ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Implantations et intégration au site

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

Les volumes annexes doivent être intégrés ou accolés au volume du bâtiment principal sur la commune de Villefranche-sur-Saône.

B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

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1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures ou capteurs solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits (positionnement dans le pan de toiture), sauf toit-terrasse. Ils devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires).

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

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D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

1) Dimensions et matériaux

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de : - 1,80 mètre sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier.

En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages. Toute maçonnerie et/ou système occultant autre qu’une haie sont interdits. Toutefois, sauf sur Arnas, une murette d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage démontrée. La hauteur maximale de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative, sous réserve d’une mitoyenneté avec un fond bâti, des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

- 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

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Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une parcelle non bâtie.

2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. Dispositions applicables aux bâtiments agricoles

Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité (couleurs naturelles dans les palettes des ocres, bruns, verts, y compris toiture, en espace agricole, ou, des ocres avec toiture selon nuancier, dans un hameau). Cette disposition ne s’applique pas aux serres.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 60 % d'espaces verts en pleine terre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

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Article 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Article 6.4 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux Annexes du PLUi-H, notamment au zonage des eaux pluviales présenté en pièce 5.2.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu. Il est exigé pour les véhicules automobiles une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement. Pour les immeubles de logements (soit à partir de deux logements), il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, équivalent à 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à 4 mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

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Article A 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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Chapitre II - Dispositions applicables à la zone N

La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.

Elle comprend les secteurs : - Nc dédiée à l’exploitation de matériaux, - Nd correspondant à la gestion d’une activité existante, permettant une installation légère et démontable, - Ne destiné aux espaces ou équipements publics, - Nh à vocation d’habitation où les divisions sont possibles, - Ni correspondant à une zone naturelle bâtie, gestion des activités existantes (STECAL), - Nj à usage de jardins, - Nl destiné aux activités sportives et de loisirs, - Nn permettant des aménagements paysagers et/ou environnementaux, - Nt permettant l’aménagement du bâti existant (châteaux).

Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’intérêt du milieu naturel et du paysage.

Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.

Il est rappelé que :

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

- dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article N 2. Sont visés :

- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone,

- Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes,

- Les dépôts de véhicules,

- Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs,

- Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public,

- Les constructions ou aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et de commerce et activités de service,

- La création de tout nouveau logement ou hébergement,

- Les nouvelles constructions à sous-destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

3. En général, tous travaux, y compris constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, ou non compatibles avec la préservation des continuités écologiques.

4. Dans les secteurs Nc, Nd, Ne, Nh, Ni, Nj, Nl, Nn et Nt, toute construction et aménagement, sauf ceux visées à l’article N 2.

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Article N 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs exposés à des risques technologiques, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

- si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques et/ou dans les OAP sectorielles,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification, y compris en secteurs N, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont notamment compris :

- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts,

- Les constructions, aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations (y compris ICPE) liés à l’activité autoroutière.

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3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de plancher minimum de 60 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant pour les parties closes et couvertes (hors préau) sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, l’aménagement est admis dans la même limite. - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 200 m² y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface de plancher supérieure à 200 m² ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. Dans le cas où il existe déjà plusieurs logements issus d’une division antérieure, leur extension pourra être admise dans la limite de 10 m² supplémentaires par logement sous réserve d’une bonne insertion architecturale au bâtiment d’origine et d’une harmonisation du traitement des extensions. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 100 m² avant travaux, l’extension admise pourra dépasser 30 % sans être supérieure à 30 m². - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 10 mètres de la construction principale. Dans le cas où le recul de la piscine est inférieur à 10 mètres de tout point d’une limite séparative avec un terrain à usage agricole ou viticole, la plantation d'une haie vive est obligatoire.

4. Dans le secteur Nc, les affouillements, constructions, installations et équipements nécessaires à l’exploitation des carrières et les travaux et installations liés à la remise en état du site, ainsi que l’implantation de panneaux photovoltaïques sous réserve d’être compatibles avec le site.

5. Dans le secteur Nd, les installations légères et démontables dans la limite de 400 m² d’emprise au sol au total, sous réserve d’être liées à l’activité équestre existante et d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

6. Dans le secteur Ne, les aménagements ou installations liés à des espaces ou équipements publics sous réserve d’une bonne insertion du projet dans son environnement.

7. Dans le secteur Nh concerné par l’OAP 1.3 : - les travaux d’entretien des bâtiments existantes et leur aménagement, y compris conduisant à la création de nouveaux logements sans que le nombre de ceux existants ne puisse être doublé, et sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales et patrimoniales des constructions, mais aussi des parcs dans lesquels ils s’insèrent, - une piscine non couverte d’une emprise maximale de 50 m² sous réserve que sa longueur soit au moins égale à 3 fois sa largeur.

8. Dans le secteur Ni, les extensions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité artisanale existante du secteur de la construction.

9. Dans le secteur Nj, les abris de jardins, sous réserve des prescriptions des PPRNi le cas échéant.

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10. Dans le secteur Nl : - les installations de sports et loisirs, ainsi que leurs équipements d’accompagnement tels que les aires de stationnement, - les constructions et installations liées et nécessaires au parc de loisirs existant, - l’aménagement des constructions et installations existantes, y compris avec changement de destination, sous réserve d’être liées et nécessaires au camping parc de loisirs existant.

11. Dans le secteur Nn, les affouillements, notamment nécessaires à la mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques, et exhaussements de sol sous réserve d’aménagements paysagers d’ensemble liés au développement de la zone d’activités économiques de Beau Parc à Arnas et compatibles avec les enjeux de milieux naturels.

12. Dans le secteur Nt, l’aménagement des bâtiments existants en vue du développement de l’activité touristique et/ou de l’hôtel, ainsi que les installations et aménagements d’accompagnement telles que les aires de stationnement, piscine, etc.

13. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

14. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

15. Les clôtures.

N 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

4.4.1. Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le cas d’un bâtiment ou installation technique agricole, cette distance ne peut pas être inférieure à la hauteur du bâtiment mensurée en tout point.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

4.4.2. Règles particulières d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).

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2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à deux mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine.

3. Lorsqu’un espace boisé classé ou un « élément naturel remarquable du paysage » est inscrit le long d’une voie, les constructions doivent alors respecter un recul minimum au moins équivalent à l’espace boisé classé ou l’« élément naturel remarquable du paysage » sans toutefois être inférieur à 5 mètres par rapport à la limite de référence et à 4 mètres de recul par rapport au houppier des arbres.

4. Pour des raisons d’urbanisme ou de paysage tenant aux particularités du site, ou des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, ou à la préservation ou restauration d’un élément architectural ou végétal, identifié, ou à la prise en compte de risques naturels, ou à la sécurité.

5. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.

6. En limite de l’emprise des routes départementales, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres, porté à 70 mètres pour la RD 306 (exRN 6).

7. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 100 mètres, sauf constructions, aménagements et installations liés à l’activité autoroutière (non règlementé).

8. Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les dispositions générales

L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage agricole ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.

A. Implantations et intégration au site

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne devront pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.

La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.

L’orientation des bâtiments et en particulier du faîtage principal seront prioritairement : − soit parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines, − soit parallèle aux courbes de niveaux des terrains en pente en veillant à ne pas détourner des ruissellements vers des parcelles voisines, ni créer de zones propices à la formation de ruissellement, ou éventuellement perpendiculaire, sous réserve de s’intégrer sans mouvements de terres importants.

Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.

Les volumes annexes doivent être intégrés ou accolés au volume du bâtiment principal sur la commune de Villefranche-sur-Saône.

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B. Les toitures

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).

1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.

La pente des toitures doit être comprise entre 28 % et 40 %.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés sur limite séparative. Dans le premier cas, la pente doit être identique à celle de la toiture principale. Dans le second cas, le faîtage doit être sur limite séparative.

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison ou extension. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées.

Les ouvertures ou capteurs solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits (positionnement dans le pan de toiture), sauf toit-terrasse. Ils devront être intégrés à la composition architecturale du bâtiment (positionnement cohérent avec le traitement des façades et notamment les ouvertures, en bandeau préférentiellement pour les capteurs solaires).

2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.

La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.

3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.

C. Les façades et les murs

1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.

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2) Coloration

Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.

D. Les menuiseries

Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.

Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.

E. Les clôtures

Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones » et/ou dans les principes des OAP et/ou aux PPRNi, les clôtures devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées avant le 2 février 1993.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

L'implantation de clôtures est soumise à déclaration.

Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

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1) Dimensions et matériaux des clôtures autour des habitations et sièges d’exploitation d'activités agricoles ou forestières

Les clôtures seront d’une hauteur maximum de : - 1,80 mètre sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence, - 2 mètres sur les communes de Limas et Villefranche sur Saône, ainsi qu’en limite séparative sur les communes d’Arnas, Gleizé et Jassans-Riottier.

En règle générale, les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages. Toute maçonnerie et/ou système occultant autre qu’une haie sont interdits. Toutefois, sauf sur Arnas, une murette d’une hauteur maximale de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage démontrée. La hauteur maximale de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.

En limite séparative, sous réserve d’une mitoyenneté avec un fond bâti, des dispositifs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre à Arnas ou 2 mètres à Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche sur Saône pourront être autorisés.

En limite de référence, un mur peut être autorisé sous réserve d’être en maçonnerie pleine en pierre ou enduite (gabions interdits) dans les tonalités notamment d’ocre foncé, pisé, et de disposer d’une couvertine en tuiles, et de ne pas dépasser la hauteur de :

- 1,50 mètre à Arnas, Gleizé et Limas, - 1,80 mètres à Jassans-Riottier.

En prolongement d’un mur ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire sera la même que celle du mur ancien existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant.

En prolongement d’un bâti ancien (construit avant 1930), les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduits sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur du mur à construire ne dépassera pas 2 mètres ou 1,80 mètre sur Gleizé et Jassans-Riottier en limite de référence et sur Arnas.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures constituées de murets, murs, ou fondations maçonnées dépassant le terrain naturel sont interdites en secteur de risques d’inondation, de crue rapide des rivières, de crue torrentielle et de ruissellement sur versant, ainsi qu’en limite avec une parcelle non bâtie.

2) Autres types de clôtures

Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.

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Les dispositions particulières

A. Constructions d’architecture contemporaine

Les constructions et bâtiments publics de conception contemporaine sont autorisés lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Des extensions de constructions traditionnelles ou anciennes peuvent être de conception contemporaine sous réserve d’une cohérence globale (simplicité de volume).

B. Dispositions applicables aux bâtiments techniques forestiers

Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues de façon simple et respecter la topographie de la parcelle.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (briques, plant de ciment,...) est interdit à l’extérieur sauf incompatibilité technique mais qui nécessitera une intégration paysagère (plantations aux abords).

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 60 % d'espaces verts en pleine terre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

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Article N 6.3 – Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux règles du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ».

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Les dispositions ci-après s’appliquent sous réserve de la règlementation en vigueur.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement existantes doit au moins être maintenu.

Il est exigé pour les véhicules automobiles une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement.

Pour les immeubles de logements (soit à partir de deux logements), il est exigé un local ou emplacement couvert et sécurisé affecté aux vélos, aménagé au rez-de-chaussée prioritairement ou si dissocié de la construction principale implanté à moins de 20 mètres de l’entrée du bâtiment, accessible facilement depuis la voie publique et bien identifiable ou signalé, équivalent à 2 places jusqu'à 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place mini pour 35 m² de surface de plancher.

Pour les autres destinations ou sou-destinations, le nombre de places doit assurer tous les besoins en stationnement (personnel, visiteurs, livraisons, etc).

SECTION III – Equipements et réseaux

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à 4 mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

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Article N 8.2 Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 1

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Villefranche-sur-Saône fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.