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Le règlement de Villemaréchal, texte intégral

55 articles repris mot pour mot du document opposable 77504_PLU_20170707, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

07 juillet 2017

07 juillet 2017

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Article 2

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES

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TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R.15130 à R.151-50 du code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VILLEMARÉCHAL.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;

2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article R111-1 – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

1o Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2o Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme. 1

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ; 9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

1 Article L151-41 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et

ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UX - la zone UE

référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UX référencée au plan par l'indice UE

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone 2AU référencée au plan par l'indice 2AU

- la zone A

référencée au plan par l'indice A

- la zone N

référencée au plan par l'indice N

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

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TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA : centre village. - Zone UB : Zone d'habitat individuel discontinu. - Zone UX : Zone d’activités artisanales. - Zone UE : Zone d’équipements collectifs.

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

II s'agit de la partie centrale, la plus dense et la plus ancienne du bourg de VILLEMARECHAL.

Cette zone est affectée essentiellement à l’habitation et aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

La densité urbaine est relativement forte et les constructions sont généralement édifiées en ordre continu à l’alignement des voies ou en cœur de parcelle.

Les formes urbaines traditionnelles seront conservées, tout en permettant la réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des logements.

Au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, des bâtiments et des éléments de paysage y ont été identifies, qui présentent un intérêt patrimonial et architectural à préserver.

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.

- Pour la destination « commerce et activités de service » :

Artisanat et commerce de détail, à l’exception des casses-autos. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma.

- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs.

- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureaux, centres de congrès et d’exposition.

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SECTION I

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

1.2 - Sont soumis à conditions :

• Dans l’ensemble de la zone :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.

- Les constructions à usage commercial et de bureaux ou services, à condition que la surface de vente ou de plancher n’excède pas 150 m².

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 300 m².

- La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes :

- Toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les nuisances et dangers soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle.

- La réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en logement n’est autorisée que pour les constructions fermées édifiées en maçonnerie.

• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Ces éléments sont identifiés par les symboles de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » et « éléments remarquables à protéger (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.2

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 50 % pour les rez-de-chaussée à usage d'activité.

Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 11 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + comble, sous-sol non compris.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

2 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée, sans excéder 1,00 m par rapport à la cote du terrain naturel.

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

Les implantations se feront soit à l'alignement, soit avec un recul minimal de 8 mètres.

Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur d’une bande définie par rapport à l’alignement de la voie de desserte existante, soit 50 mètres.

Au delà de cette bande constructible, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite globale de 40 m2 par propriété, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Les constructions à usage exclusif d’activité professionnelle sont aussi autorisées.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.

Les constructions nouvelles pourront être implantées en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives latérales aboutissant aux voies en respectant tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, des marges de reculement d'au moins 8 mètres.

Cette distance pourra être réduite à 2,50 mètres s’il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baies présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.

Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance entre les deux constructions soit supérieure à 4 mètres.

II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).

Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (20 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites

séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes, composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille, balustrade, etc.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Dispositions diverses :

Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Les espèces végétales avec un potentiel allergisant « fort » (voir le tableau en annexe au règlement) sont interdites dans les espaces publics.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,3 mètres

- dégagement :

6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80

mètres carrés de surface de plancher ;

- au-delà de 80 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Constructions à usage commercial :

En dessous de 50 m², il n’est pas demandé de réalisation d’aires de stationnement.

Au-delà de 50 m², il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissements d’enseignement :

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima :

- une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires),

- une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Cet accès s’effectuera par une façade directe sur rue, à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux appendices d’accès existants à la date d’approbation du présent P.L.U.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les aménagements à réaliser rue du Silo devront respecter les principes définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

*

*

*

TITRE II

CHAPITRE II

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

1.2 - Sont soumis à conditions :

• Dans l’ensemble de la zone :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage commercial et de bureaux ou services, à condition que la surface de vente ou de plancher n’excède pas 150 m².

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 300 m².

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.

- La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes :

- Toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les nuisances et dangers soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle.

- La réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en logement n’est autorisée que pour les constructions fermées édifiées en maçonnerie.

• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Ces éléments sont identifiés par les symboles de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » et « éléments remarquables à protéger (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 30 % pour les rez-de-chaussée à usage commercial ou artisanal et à 60 % pour les bâtiments à usage agricole.

Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 11 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + comble, sous-sol non compris.

En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée.

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

Implantation en retrait d'au moins 8 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte.

Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur d’une bande définie par rapport à l’alignement de la voie de desserte existante, soit 50 mètres.

Au delà de cette bande constructible, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite globale de 40 m2 par propriété, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Les constructions à usage exclusif d’activité professionnelle sont aussi autorisées.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.

Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des deux limites séparatives latérales aboutissant aux voies, en respectant tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, des marges de reculement d'au moins 8 mètres.

Cette distance pourra être réduite à 2,50 mètres s’il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baies présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 15 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.

Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.

Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance entre les deux constructions soit supérieure à 4 mètres.

II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).

Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes,

- soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m),

- soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes, composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille, balustrade, etc.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Dispositions diverses :

Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

- Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l'urbanisme.

- Obligations de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Les espèces végétales avec un potentiel allergisant « fort » (voir le tableau en annexe au règlement) sont interdites dans les espaces publics.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle. 24

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,3 mètres

- dégagement :

6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 80 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Constructions à usage commercial :

En dessous de 50 m², il n’est pas demandé de réalisation d’aires de stationnement.

Au-delà de 50 m², il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissements d’enseignement :

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima :

- une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Cet accès s’effectuera par une façade directe sur rue, à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux appendices d’accès existants à la date d’approbation du présent P.L.U.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les aménagements à réaliser rue du Silo devront respecter les principes définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux

adaptées à chaque parcelle.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

*

*

*

TITRE II

CHAPITRE III

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdites :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.1.2 ci-dessous sont interdites.

1.2 - Sont soumis à conditions : - Les équipements publics ou collectifs d’infrastructure ou de superstructure de toute nature, et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, socio-culturels, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et ouvrages qui leur sont liés. - Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs annexes. - Les installations et travaux divers soumis à autorisation, s'ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone. Les aires de stationnement ouvertes au public ne sont pas soumises à cette condition.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

• Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3 (soit rezde-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale.

Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement des constructions existantes, dans la limite de leur hauteur initiale, ni pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

• Les constructions doivent s’implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d’essences locales.

Les espèces végétales avec un potentiel allergisant « fort » (voir le tableau en annexe au règlement) sont interdites dans les espaces publics.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

*

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*

TITRE III

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher.

- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière.

1.2 - Sont soumis à conditions, sous réserve du respect des périmètres de protection du silo, au regard des différents produits stockés (céréales, engrais,…) :

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage de l’entreprise.

- La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes :

- Toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les nuisances et dangers soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse).

- Les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Ces éléments sont identifiés par les symboles de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » et « éléments remarquables à protéger (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). 30

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété.

Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 13 mètres par rapport au sol naturel.

Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation en retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte.

En outre, un recul du portail, de 5 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des deux limites séparatives latérales aboutissant aux voies, en respectant tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, des marges de reculement d'au moins 8 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance entre les deux constructions soit supérieure à 4 mètres.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

Dispositions diverses :

Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Obligations de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Les espèces végétales avec un potentiel allergisant « fort » (voir le tableau en annexe au règlement) sont interdites dans les espaces publics.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 25 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,3 mètres

- dégagement :

6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles

pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement

des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du

code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².

Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de la surface de plancher doit être aménagé.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à :

- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Constructions à usage commercial :

Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

Etablissements d’enseignement :

Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima :

- une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres).

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Les aménagements à réaliser rue du Silo devront respecter les principes définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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*

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TITRE I CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

• Il s'agit d'une zone où sont principalement implantés des équipements publics ou collectifs. La nature des constructions édifiées dans cette zone lui confère un caractère spécifique, tant sur le plan

de la morphologie (emprise, hauteur, implantation), liée à la fonction des bâtiments, qu’en termes de typologie architecturale (composition, modénatures, décor, etc.), et qui nécessite par essence de se distinguer de l’architecture privée.

Le présent règlement vise donc à permettre la plus grande souplesse dans les modalités de réalisation ou d’évolution de ces bâtiments.

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*

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SECTION I

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

1.2 - Sont soumis à conditions, sous réserve du respect des périmètres de protection du silo, au regard des différents produits stockés (céréales, engrais,…) :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux, mais à condition que ces dernières s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer.

- Les extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 30 % de la surface de plancher actuelle, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- L'édification des pylônes et ouvrages strictement nécessaires au transport de l'énergie électrique.

- Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 500 et PMS 67,7 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes :

a) Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

b) Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (195 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).

c) Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite (245 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 10 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + comble, sous-sol non compris.

- Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée, sans excéder 1,00 m par rapport à la cote du terrain naturel.

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

Pour les bâtiments d'exploitation agricole, la hauteur totale n'excédera pas 18 mètres.

• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Implantation en retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte.

En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le

stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.1. - aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Il n’est pas fixé de règle.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension.

Les toitures à pentes des constructions principales à usage d'habitation seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

L’éclairement des combles peut être assuré :

- soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m), - soit par des ouvertures en pignon.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Parements extérieurs :

Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit.

Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non d’un muret surmonté ou non d’un grillage.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Dispositions diverses :

Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Les règles précitées ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de

stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés.

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,3 mètres

- dégagement :

6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction.

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

La surface affectée au stationnement doit être égale à : 54

- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Constructions à usage commercial :

Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Hôtels, restaurants, salles de spectacles :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et a condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

2 - Assainissement

a) Eaux usées :

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de

traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales :

Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible.

En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents.

Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

3 – Autres réseaux :

Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.

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TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

II s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de préserver de toute nouvelle forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère historique des éléments qui la composent.

Cette zone est divisée en deux secteurs :

- La zone N proprement dite, correspondant à la vallée et aux coteaux boisés de la vallée.

Cette zone est traversée par une canalisation de transport de gaz DN 500 et PMS (pression de mise en service) 67,7 bars, pour laquelle s’appliquent des prescriptions relatives fréquentation humaine du site.

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SECTION I

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article UC 1.2 ci-dessous, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains sauf s’ils ne sont pas visibles de la voie publique comme des propriétés riveraines.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Les constructions et installations d’infrastructures (réseaux) qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

• Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

• Il n’est pas fixé de règle.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• Il n’est pas fixé de règle.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT •

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •

Il n’est pas fixé de règle.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

II s'agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales, de culture ou d'élevage.

La valeur agronomique des terres impose d’assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.

La zone comporte des zones humides fonctionnelles repérées par Seine-et-Marne Environnement et protégées par le règlement.

Au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, des bâtiments et des éléments de paysage y ont été identifies, qui présentent un intérêt patrimonial et architectural à préserver.

Cette zone est traversée par une canalisation de transport de gaz DN 500 et PMS (pression de mise en service) 67,7 bars, pour laquelle s’appliquent des prescriptions relatives fréquentation humaine du site.

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SECTION I

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides.

- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

De plus, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.

1.2 - Sont soumis à conditions :

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

- Les extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 30 % de la surface de plancher actuelle, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière.

- Concernant la zone traversée par le gazoduc DN 500 et PMS 67,7 bars, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes :

a) Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

b) Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (195 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).

c) Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite (245 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle. 58

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

- Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

- Il n’est pas fixé de règle.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions et installations autorisées pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des SUP.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Il n’est pas fixé de règle.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Il n’est pas fixé de règle.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. 59

Il n’est pas fixé de règle.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger

pour la circulation générale.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Villemaréchal fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.