Emprise au sol.2
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 50 % pour les rez-de-chaussée à usage d'activité.
Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 11 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + comble, sous-sol non compris.
En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente.
2 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée, sans excéder 1,00 m par rapport à la cote du terrain naturel.
- Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
Les implantations se feront soit à l'alignement, soit avec un recul minimal de 8 mètres.
Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur d’une bande définie par rapport à l’alignement de la voie de desserte existante, soit 50 mètres.
Au delà de cette bande constructible, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite globale de 40 m2 par propriété, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Les constructions à usage exclusif d’activité professionnelle sont aussi autorisées.
En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
Les constructions nouvelles pourront être implantées en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives latérales aboutissant aux voies en respectant tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, des marges de reculement d'au moins 8 mètres.
Cette distance pourra être réduite à 2,50 mètres s’il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baies présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies.
Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres.
Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance entre les deux constructions soit supérieure à 4 mètres.
II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité).
Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1.