Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEr
- 13 articles
- PLU de Villeneuve-lès-Avignon, approuvé le 06/08/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment sans être inférieur à 4 mètres.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- Les constructions destinées à l’habitation, à l’exception de celle autorisée à l’article 2 ; - Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière, - Les habitations légères et de loisirs ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, - Les constructions à usage de commerces, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux autorisés à l’article 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et les utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :
- Les constructions destinées au logement de fonction, aux conditions cumulatives suivantes : qu’elles soient réellement nécessaires à l’activité, intégrées au volume du bâtiment d’activité autorisé, situées en surélévation, et d’une surface maximale de 80 m2.
- Les constructions à usage de commerce, sous réserve d’un minimum de 300 m² de surface de plancher de vente,
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- L’extension des commerces existants, limitée à une fois et dans la limite de 30% de la surface existante.
- L’extension des constructions existantes ayant une existence légale, à usage d’habitat non agricole, dans la limite d’une seule extension et de 30% de la surface de plancher existante, hors logements de fonction, qui ne peuvent pas être agrandis au-delà du seuil de 80 m² de surface de plancher.
- Le changement de destination des bâtiments existants et/ou autorisés avant l’approbation du présent PLU, est possible sous réserve de se faire dans les volumes existants et d'être affecté à de l'activité économique artisanale ou commerciale.
- Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
- L’affouillement et l’exhaussement du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions, travaux, installations et aménagements autorisés.
Les installations classées au titre des articles L511-1 et suivants du code de l'environnement, soumises à enregistrement, sous réserve que soient prises des dispositions les rendant compatibles avec le milieu environnant et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique.
Dans toute la zone, sont également autorisés : - les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure routière, dès lors que ces travaux auront satisfait à la règlementation inhérente à ce type d’opération (études d’impact, autorisation de l’Autorité Environnementale …), - les ouvrages, constructions, occupations et utilisations du sol nouvelles mais justifiées par leur lien avec la vie urbaine ou avec l’intérêt général : installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 Accès
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. Toute opération ne doit avoir qu’un seul accès sur les voies publiques (sauf contrainte technique ou de sécurité justifiée) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance, ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation. Les accès directs sur la RD 6580 et RD 377 sont interdits. Toute création d’accès ou toute transformation d’usage (habitation ou hangar agricole en commerce par exemple) reste soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde (code de la voirie routière), avec possibilité d’un refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
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3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Dans le cas d’une création d’une voie de desserte en impasse, une aire de retournement doit obligatoirement être créée en partie terminale.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 Eau Potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau domestique doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
4.2 Assainissement
- Eaux Usées : Sous réserve du zonage d’assainissement eaux usées, et en l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est possible dans le respect du schéma d’assainissement de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, et conformément à la règlementation en vigueur (avec dossier de demande d’autorisation d’ANC, étude de conception, positionnement et dimensionnement du dispositif le plus adapté). Il conviendra de contacter le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dans le cas d’une nouvelle construction ou réhabilitation d’une installation existante.
- Eaux pluviales : Aucune utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime d’écoulement des eaux de pluie ne doit entrainer une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l’eau pluviale ne devra pas être altérée par son transit sur la parcelle du pétitionnaire.
Pour cela, les eaux pluviales doivent faire l’objet : ‐ En priorité d’un système d’infiltration dans le sol: ‐ en cas d’impossibilité technique justifiée, d’un système de rétention avant le rejet dans le collecteur séparatif des eaux pluviales ou à défaut dans le milieu récepteur et sous les conditions suivantes :
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Type
Opération d’aménagement de moins de 1ha (surface de l’ensemble des parcelles concernées), constructions nouvelles isolées ou extension de constructions existantes dès lors que le projet est supérieur à 40m² de surfaces imperméabilisées nouvellement créées. Endessous de ce seuil de 40m², aucune rétention n’est exigée
Opération d’aménagement de plus de 1ha (surface de l’ensemble des parcelles concernées)
Volume à retenir dans noue de rétention ou réservoir ou autre système de stockage 100l/m² de surface imperméabilisée. Sont prises en compte les surfaces imperméabilisées créées
Les prescriptions de la police de l’eau s’appliquent. Les opérations doivent faire l’objet d’une déclaration ou autorisation spécifique auprès du service assurant la police de l’eau sur la base d’une rétention de 100l/m² de surface imperméabilisée.
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, le rejet, après rétention, vers le réseau collectif d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel sera calibré sur la base de de 7 litres/secondes/ha imperméabilisé (7l/s/ha). Compte-tenu de contraintes techniques, pour des opérations réduites (moins de 3 000 m² d’imperméabilisation nouvelle), le débit minimum est fixé à 2l/s.
Les ouvrages de rétention, pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration, etc.), devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l'aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d'entretien. L'ensemble de ces aménagements est à la charge exclusive du demandeur.
La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage par exemple) ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement (hors lotissement relevant d’une simple déclaration préalable), la gestion des eaux pluviales se fera à l’échelle du projet et non à l’échelle de la parcelle.
Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides...) doit soumettre ce projet à l'application de la Loi sur l'eau (dossier de Déclaration ou d'Autorisation) en application des articles L211-1 et suivants du code de l’environnement auprès des services de la Direction départementale des territoires et de la mer du Gard.
4.3 Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle ainsi que pour tous renforcements et modifications d’installations, les branchements aux lignes de distribution d’énergie doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique justifiée.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement, il convient de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) nécessaires au cheminement des câbles de télécommunications jusqu’au domaine public.
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4.4 Défense contre l’Incendie Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques (débit minimum et distance des hydrants) adaptées à l’importance des constructions et appropriées aux risques. Pour mémoire : les occupations et utilisations du sol situées dans les zones d'aléa incendie de forêt figurant aux documents graphiques sont soumises aux dispositions spécifiques du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt annexé au présent P.L.U.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques
Sauf indication contraires mentionnées doivent être implantées à une distance minimale des voies et emprises publiques égale à :
- 30 m de l’emprise de la RD 6580 ; - 10 m de l’emprise de la RD 26 et de la RD 377 ; - 5 m de l’alignement des autres voies ou emprises publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables : ‐ aux ouvrages nécessaires au tri sélectif, dont l’implantation doit être justifiée par des
contraintes techniques ou fonctionnelles liées au tri sélectif, ou par celles liées à leur intégration paysagère ; ‐ aux murs ou ouvrages aux documents graphiques, les constructions et les installations de soutènement.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment sans être inférieur à 4 mètres. Ces dispositions ne sont pas applicables aux murs ou ouvrages de soutènement. Pour les ICPE, une marge d'isolement doit être prévue, elle est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances indiquées par la réglementation spécifique qui lui est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation en vigueur)
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie de l’unité foncière support de la construction.
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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions mesurée dans les dispositions générales ne peut excéder 12 mètres. La hauteur autorisée pour les volumes bâtis peut être augmentée de 20% si les constructions font preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale (selon l’article R111-21 du code de la construction et de l’habitation). La hauteur des équipements d’intérêt collectifs, constructions et bâtiments des services publics n’est pas réglementée.
Les équipements réglementaires de sécurité contre les chutes de hauteur des toitures-terrasses non accessibles ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur (garde-corps, ligne de vie).
Article UE 9Emprise au sol
Aspect extérieur
9.1 La volumétrie D’une manière générale, la simplicité des volumes est préconisée. Les volumes doivent être simples, sans décrochements inutiles.
9.2 Implantation Toute construction doit s’adapter à la topographie originelle du terrain, pour cela, les terrassements doivent être strictement limités aux besoins des constructions et activités autorisées.
9.3 Coloris et revêtements ₋ Le blanc pur et le noir sont interdits pour le traitement des façades, murs de clôture, murs de soutènement et couvertures. ₋ Les grandes surfaces doivent être de couleurs moyennes à sombres. Des couleurs plus soutenues pourront être mises en œuvre sur des éléments architecturaux marquant une fonction particulière. ₋ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit. Les teintes des enduits doivent être choisies dans la gamme du nuancier consultable en mairie.
9.4 Equipements apparents et superstructure Toutes les évacuations, y compris les descentes d’eaux pluviales, doivent être verticales et intégrées à l’architecture. Les panneaux solaires sont autorisés s’ils sont intégrés dans la composition architecturale.
9.5 Les clôtures La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Elle doit être doublée par une haie végétale d’essence locale. Dans le cas d’une grille ou d’un grillage, leur teinte doit être de couleur brun, métal, vert ou gris. Les clôtures doivent obligatoirement comporter des ouvertures de dimension 15cmx15cm tous les 10m situées au niveau du sol. Les bâtiments à usage d’annexes doivent être accolés au bâtiment principal.
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Stationnement
La création de places de stationnement doit respecter les indications et normes définies par les dispositions générales du présent règlement. (1- Dispositions générales – article 14 -Stationnement) Généralités Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La réalisation des emplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur. Le stationnement des vélos et deux roues doit être réalisé conformément aux dispositions générales ci avant, en termes de dimensionnement et de traitement des aires, en fonction de la destination des constructions. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des surfaces de plancher qu’elles occupent respectivement. Les aires de stationnement à l’air libre doivent comporter des retenues d’eau pluviales intégrées dans leur aménagement (tranchées drainantes, chaussées réservoir, …), afin de limiter l’importance des ouvrages de retenue prévus en aval. Le rejet des eaux pluviales et de ruissellement devra respecter les dispositions de l’article 4.2 ciavant. Pour les véhicules légers, il sera recherché des solutions de type parkings perméables engazonnés, de parkings perméables sur modules alvéolés ou engazonnés. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques.
Les besoins doivent être déterminés en fonction des normes ci-après :
10.1 Pour les constructions à usage d’habitation de fonction ‐ 2 places de stationnement par logement.
10.2 Constructions à usage de commerce ou d’artisanat Pour le commerce :
‐ 1 place de stationnement en deçà de 50m² de surface de vente ‐ 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de vente
entamée au-delà des premiers 50 m2. Pour l’artisanat :
‐ 1 place de stationnement au minimum : le nombre de place de stationnement devra être adapté à l’activité.
10.3 Constructions à usage de bureaux ‐ 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée, et 1 place stationnement visiteur par tranche de 60 m2 de surface de plancher entamée.
10.4 Constructions à usage de restaurant ‐ 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de salle de restaurant.
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10.5 Etablissements recevant du public, autres que ceux mentionnés ci-avant ‐ 1 place pour 4 personnes pouvant être accueillies.
Lors de travaux sur des immeubles existants, seuls les besoins nouveaux sont pris en compte. En cas de restauration d’immeubles dans leurs volumes existants n’entrainant pas de besoin nouveau de stationnement, les dispositions qui précèdent n’ont pas à être appliquées. Les projets modifiant du bâti existant induisant une modification du stationnement doivent respecter les normes ci-avant.
10.6 Pour les constructions à usage industriel ‐ 1 place de stationnement par tranche entamée de 100m² de surface de plancher. ‐ Des espaces de stationnement pour les véhicules de transport et de livraison, à raison d’une place pour chaque tranche de 400 m2 de surface de plancher.
10.7 Pour les constructions à usage d’entrepôt ‐ 1 place de stationnement par tranche entamée de 200m² de surface de plancher. ‐ Des espaces de stationnement pour les véhicules de transport et de livraison, à raison d’une place pour chaque tranche de 400 m2 de surface de plancher.
Article UE 11Aspect extérieur
Espaces libres et plantations
Les plantations devront être réalisées de façon à former un écran végétal de protection visuelle de long des voies publiques et/ou le long des limites séparatives. Les plantations existantes (arbres de haute tige isolés, en groupe ou en alignement) doivent être maintenues. En cas d’impossibilité justifiée, elles doivent être remplacées par des plantations au moins équivalente. Les surfaces libres de constructions et les aires d’exposition de matériel et de matériaux autorisés doivent être entretenues pour que la salubrité des lieux n’en soit pas altérée et plantée à raison d’un arbre de haute tige, au minimum, pour chaque tranche entamée de 300 m² de terrain d’assiette du projet. Ce nombre comprend les arbres existants conservés et ceux plantés en remplacement d’arbres abattus. Les aires de stationnement doivent être aménagées dans le cadre d’un projet paysager, comportant au minimum 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Des plantations de type massif ou tapissantes doivent être réalisées en bordure de la RD 6580. Les parcelles situées en bordure de la RD 26 doivent comporter des plantations d’alignement ou des haies.
Article UE 12Stationnement
Performance énergétique et environnementales
Les installations d’équipements liés aux énergies renouvelables, les antennes radios et de téléphonie devront s’intégrer aux sites et paysages.
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Article UE 13Espaces libres et plantations
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute nouvelle construction à usage de bureau, d’artisanat, d’hébergement hôtelier et de services publics, sauf les annexes, devra prévoir les branchements aux réseaux de communications numériques. Cette règle ne s'applique pas pour des travaux sur bâtiment existant.
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Zone ULr
Le règlement de la présente zone est indissociable des dispositions générales du présent règlement, qui viennent en complément et auxquelles il y a lieu de se référer impérativement.
Caractère de la zone
La zone ULr correspond à une zone de loisirs et d’hébergement de plein air. L’objectif est de permettre l’accueil d’activités sportives et de loisirs, de d’hébergement d’extérieur de type camping, HLL, en respectant le caractère paysager de la zone.
L’indice r indique les zones soumises à un risque identifié : le pétitionnaire doit systématiquement se référer à l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement, au chapitre 2.4 du Rapport de Présentation, au plan de zonage spécifique aux risques, et aux documents y faisant référence, notamment au PSS du Rhône (Plan des Surfaces Submersibles) et au PPRiF (Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt), figurant en annexe du PLU, pour connaître les règles applicables au risque identifié. La zone s’inscrit dans un secteur à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; les autorisations d’urbanisme devront être compatibles avec cette OAP. Enfin, la zone est concernée par les Périmètres de Protection du captage d’eau destiné à la consommation humaine de Labadier, qui imposent des prescriptions particulières, détaillées dans le Rapport de l’Hydrogéologue.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon en dehors du périmètre du site patrimonial remarquable couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), approuvé le 05/05/2009 et modifié le 20/03/2012. Outre sa partie écrite (chap. 1 à 5 du présent document), il comprend un règlement graphique présenté en deux planches : Planche 1 :
- document graphique général de zonage du règlement, délimitant : o les différentes zones mentionnées à l’article 4 ci-dessous, o présentant les éléments remarquables du patrimoine protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23, les Emplacements Réservés au titre de l’article L. 151-41-1° à 3° (ER pour VRD) et de l’article L.151-41-4° (ER pour logements sociaux), les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue
Planche 2 : - planche 1, à laquelle sont ajoutés : o les zones sensibles aux feux de forêt o les zones sensibles de risque d’inondation : Plan des Surfaces Submersibles du Rhône (PSS), risque de rupture de barrages, corridors d’écoulement des eaux de ruissellement, secteurs d’accumulation des eaux, Zones Inondables (extrait Atlas) o l’emprise de la zone de Risque Technologique (PPRT Eurenco). o l’emprise de l’application et des zonages EXZECO
Le règlement comprend également en annexe : o la liste des emplacements réservés, o le plan de repérage des Emplacements Réservés o le règlement-type de PPRi, Plan de Prévention du Risque inondation, établi par la DDTM 30 o Les Obligations Légales de Débroussaillement
Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions particulières. Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales, les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine. Les dispositions du présent Règlement se substituent à celles du PLU antérieur et à celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles dits "d'ordre public » qui restent applicables :
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Article R.111-2 : salubrité ou sécurité publique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : sites et vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-25 : stationnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 : respect de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 : préservation avoisinants Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement notamment dans le Code de l’Urbanisme :
les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ;
les articles L.421-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au Permis de Construire, d’Aménager, de Démolir ;
les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43, R.151-51 et R.161-8 du Code de l’Urbanisme ;
les articles L.111-15 et L.111-23, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre,
le droit de préemption urbain (DPU), (art. L.213-1 et suivants et L214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) les articles du code Civil concernant les règles de constructibilité.
Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) : conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du Livre III du Code Forestier.
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Les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités pour la mise en œuvre des prescriptions techniques des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sont autorisées sans avoir à faire d'autre démarche. La mise en œuvre des modalités techniques de débroussaillement ne doit pas faire disparaître l’état boisé. Dans ce cadre, il est préconisé de laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement forestier en privilégiant les espèces peu inflammables et moins combustibles.
Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, les terrains en EBC sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés (art. R.421-23 g). Toutefois, par exception à cet article, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
o Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
o Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; o Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Défrichement : En EBC, tout défrichement est interdit, comme mentionné ci-avant, conformément à l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Hors EBC, tout défrichement est soumis à autorisation préfectorale, sauf exceptions listées aux articles L.341-2 et L.342-1 du Code Forestier. Les projets d’aménagement prévus au présent PLU situés en zone forestière devront donc faire l’objet d’une autorisation de défrichement.
Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée) :
«Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
Archéologie préventive (législation archéologique) :
Article R.523-1 Code du Patrimoine : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.»
Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»
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Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. • Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles,
- la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée,
- une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
- un indice r permet par ailleurs de repérer les zones de risques identifiées notamment par le PPR (Plan de Prévention des Risques) valant inondation, incendie et technologiques et le PSS du Rhône (Plan des Surfaces Submersibles).
Dans le cas où un projet est implanté à cheval sur plusieurs zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de ce projet, le règlement de la zone où elle se trouve.
3.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2, sont au nombre de 5 :
‐ la zone UA, divisée en 5 secteurs dont 2 concernés par les PPR : UAa, UAar, UAb, UAc, UAcr, UAd, UAs ;
‐ la zone UB, divisée en 3 secteurs dont 2 concernés par les PPR : UBa, UBar, UBb, UBbr, UBs ;
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‐ la zone UC, divisée en 2 secteurs, concernés par les PPR : UCa, UCar, UCs, UCsr ; ‐ la zone UE et UEr concernée par les PPR, dédiée aux activités économiques ; ‐ la zone ULr et ULsr concernée par les PPR, dédiée aux activités de loisirs
3.2 - Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3, sont au nombre de 3 :
‐ La zone 2AU1 divisée en 2 secteurs concernée par les PPR, est mixte à vocation principale d’habitat et à vocation secondaires d’artisanat et de commerce ;
‐ La zone 2AU2, située sur le quartier des Bouscatiers, est divisée en 3 secteurs concernés par le PPRif ;
‐ La zone 2AU3, située sur le quartier de la Combe est divisée en 4 secteurs concernés par le PPRif ;
Les zones AU sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
3.3 - Les zones agricoles Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4, sont au nombre de 2 :
‐ la zone Ar, zone agricole sans spécificité, avec présence de risque ; ‐ la zone APr, zone agricole à caractère paysager.
3.4 - Les zones naturelles Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5, sont au nombre de 5 :
‐ la zone Nr, zone naturelle sans spécificité, avec présence de risque ; ‐ la zone NPr, zone naturelle correspondant à la zone de captage des eaux souterraines pour
l’alimentation de la commune en eau potable ; ‐ la zone NLr, zone naturelle de la Plaine, comportant un secteur NLgr destiné à l’accueil d’un
équipement de golf, ‐ la zone NRr, zone naturelle liée au Rhône ; ‐ la zone NAr, correspondant au STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées),
du Mas de Carle
3.5 - Les documents graphiques comportent également ‐ des éléments du patrimoine identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme ; (éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural) ‐ des éléments du patrimoine végétal et paysager identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; (éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) ‐ des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; ‐ des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 1 à 3 du code de l’urbanisme ;
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‐ des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement, identifié au titre de l’article L.151-41 4 du code de l’urbanisme ;
‐ un secteur de mixité sociale couvrant les zones et secteurs UA, UB, UC, 2AU1, 2AU2, 2AU3 identifié au titre de l’art L.151-15 du code de l’urbanisme ;
‐ un linéaire d’implantation possible à l’alignement en zone UA.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous projets affectant l'utilisation des sols. En application de l'article L.421-8 du code de l'urbanisme, même les travaux et aménagements exonérés d’autorisations d’urbanisme doivent respecter les règles posées par le présent règlement. Seules des adaptations mineures et des dérogations peuvent être octroyées dans les limites de l'article L152-3 du code de l'urbanisme.
4.1 - Principe Les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
4.2 Dérogations Il n'est pas prévu de dérogations autres que celles autorisées par les articles L152-4 et L1525 du code de l'urbanisme ci-après littéralement reproduits.
Article L.152-4 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code »
4.3 - Conformité aux règles Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
Compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, installations, ouvrages, locaux techniques, réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 et suivants, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Ainsi, les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leurs sont liés, sont autorisés en toutes zones. Concernant les installations de lignes électriques, au titre du principe de précaution, RTE préconise le maintien d’un couloir de préférence non constructible d’une largeur de :
- 50 m pour les lignes aériennes de 63 000 volts - 60 m pour les lignes aériennes de 63 000 volts 2 circuits et ligne aérienne de 225 000 volts - 80 m pour les lignes aériennes de 2250 000 volts 2 circuits, axé sous les ouvrages, afin d’en permettre l’accès, l’entretien, le remplacement.
Article 6Dispositions générales
Secteurs de mixité sociale
L’article L151-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Des secteurs de mixité sociale, qui couvrent les zones UA, UB, UC, 2AU1, 2AU2, 2AU3 (à l’exception des secteurs affectés par un Emplacement Réservé au titre de l’article L.151-41 4 du Code de l’Urbanisme), sont délimités dans le présent PLU. De manière générale, le règlement autorise les programmes à usage d’habitat de plus de 400 m² ou créant 6 logements ou plus, ou de plus de 1 500 m² ou créant 20 logements ou plus, à condition de comporter de 30 à 50 % de logements locatifs sociaux, selon les zones et secteurs. Il convient de se reporter au règlement de chaque zone pour connaître le détail de la règle. L’augmentation des règles de gabarit en faveur des LLS peut être autorisée en application dun2ème alinéa de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, voire cumulée en application des dispositions de l’alinéa 3° du même article. Il est rappelé que les opérations de lotissement participent à la réalisation d’un « programme de logements » au sens du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le respect des prescriptions du présent PLU
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qui identifie un « secteur de mixité sociale » dans les zones urbaines ou à urbaniser déterminées, conditionne la légalité d’un permis d’aménager.
Article 7Dispositions générales
Eléments remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Pour les éléments du patrimoine qui ne bénéficient pas de protection spécifique, l’article L.151-19 du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à Permis de Construire, à Déclaration Préalable ou à Permis de Démolir.
A noter que les éléments remarquables du patrimoine archéologique font l’objet d’un repérage et d’une protection spécifique, évoquée à l’article 9 ci-après.
7.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et mesures de protections Ils sont identifiés par un losange orange et numéroté sur les documents graphiques.
Liste des bâtiments remarquables :
Désignation
Commentaires, recommandations, prescriptions
N° de repérage sur le zonage
1
Ensemble bâti, bâtiment, monument ou édifice
Bâtiment Avenue Pasteur
Eléments protégés
2
Propriété Chemin de la
Seigneurette
3
Propriété Chemin de la
Meynargues
4
Propriété impasse Marie
Viroulet
5
Propriété Place du Château
Pour les éléments 1 à 5 : l’ensemble des façades et de la toiture de l’édifice ainsi que les murs et portail d’entrée sont protégés et ne doivent pas être détruits. Les éventuels travaux, y compris les travaux d’entretien, ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de l’édifice qui devra être restitué à l’identique.
6
Propriété Boulevard Frédéric
L’intégrité du bâtiment ainsi que l’ensemble des façades et
Mistral
de la toiture de l’édifice, les génoises, grilles et murs du parc
sont protégés et ne doivent pas être détruits. Les éventuels
travaux, y compris les travaux d’entretien, ne doivent pas
conduire à modifier l’aspect extérieur de l’édifice qui devra
être restitué à l’identique.
13
7
Réservoir d’eau route Joffre
L’intégrité des éléments cités ci-après est protégée et ne doit pas être modifiée :
-
Soubassement en pierre
-
Encadrement en pierre de la porte
Les éventuels travaux y compris les travaux d’entretien ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de cet édifice qui doit être restitué à l’identique.
8
Propriété Route de Sauveterre L’intégrité des éléments cités ci-après est protégée et
(Château de l’Insolas)
ne doit pas être modifiée :
-
Portail et piliers
Les éventuels travaux y compris les travaux d’entretien ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de ces monuments qui doit être restitué à l’identique.
9
Résidence Les Terrasses sous les Label Patrimoine du XXème siècle (remplacé désormais
pins,
par « Architecture contemporaine remarquable »)
5 bd Gambetta Edifice : immeuble
Sur avis délivré le 18-12-2015 par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Constructions réalisées entre 1972 et 1975.
14 unités, dont 11 immeubles et 2 villas.
Le propriétaire du bien doit informer le Préfet de région de son intention de réaliser des travaux susceptibles de modifier le bien par courrier RAR au moins 2 mois avant dépôt de la demande de PC ou de DP. (cf art. L.650-1 et suivants du Code du Patrimoine)
10
Hôtel de la Magnaneraie
37 rue du Camp de Bataille
L’intégrité des éléments cités ci-après est protégée et ne doit pas être modifiée :
- Bâtiment historique : toutes les façades et la toiture (extension récente non concernée)
Les éventuels travaux y compris les travaux d’entretien ne doivent pas conduire à modifier l’aspect extérieur de ces façades et toiture du bâtiment ancien, qui doit être restitué à l’identique.
Par ailleurs, le jardin de l’hôtel est protégé sous l’appellation « Jardins Remarquables » (cf ci-après art. 7.2 des Dispositions Générales du Règlement)
7.2 - Les éléments remarquables du patrimoine végétal et naturel
Ils sont de divers ordres :
‐ Les jardins remarquables ; ‐ Les alignements d’arbres ; ‐ Les espaces verts existants à préserver au sein d’une opération d’aménagement, ‐ Les zones humides et les habitats d’espèces à protéger. ‐ Les itinéraires de randonnées figurant au PDIPR.
Ils sont identifiés par des hachures vertes, un alignement de ronds verts, des points bleus … et numérotés sur les documents graphiques.
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Désignation
N° de repérage sur le zonage
Elément végétal
1
Propriété Route de
Sauveterre
2
Haies
3
Jardin
4
Jardin du château
5
Espaces verts ZAC des
Bouscatiers
6
Mares et zones humides
Commentaires, recommandations, prescriptions
Eléments protégés
Les alignements doivent être conservés. Dans le cas où un abattage serait rendu nécessaire, le sujet devra être remplacé par un arbre de taille suffisante (diamètre de tronc minimal 15cm et hauteur minimale de 4m).
Dans ces espaces la continuité boisée doit être préservée avec une densité suffisante de sujets. Pour cela, la coupe et l’arrachage des éléments végétaux (arbres, arbustes…) sont à proscrire. Dans le cas où l’entretien des haies rendrait indispensable la coupe ou l’arrachage, la replantation d’espèces locales adaptées et diversifiées et non invasives est obligatoire. Une ouverture ponctuelle pourra être autorisée pour permettre le passage d’engins agricoles, dans la limite de 10 m linéraires L’esprit de l’organisation (structure, alignement…) des jardins à la française, et leur articulation autour du bassin doivent être préservés.
L’esprit de l’organisation du jardin devra être préservé (répartition globale des végétaux, alignement d’arbres, bosquet).
Les espaces verts repérés doivent être préservés afin d’assurer une véritable continuité écologique au sein de l’opération d’aménagement A préserver, avec si possible un rayon de 50 m autour.
7
Fort St André – Tour des
Préservation des colonies de Grand Rhinolophe, de Grand et Petit
Asques – Ancienne carrière Murin
de Villeneuve
8
Roubine de la Chartreuse Protection du triton palmé, bande de retrait de 10 m
9
Itinéraires de randonnée
Assurer la continuité des itinéraires et la conservation des chemins
ruraux
10 Jardin de l’hôtel de la Le jardin de l’hôtel est protégé sous l’appellation « Jardins
Magnaneraie
Remarquables » : il s’agit de préserver les principaux et plus
remarquables sujets végétaux implantés dans le jardin et
l’ensemble patrimonial végétal constitué par ce jardin. Toutefois, si
ces sujets doivent être abattus (car dangereux ou malades), ils
devront être remplacés au même emplacement ou dans un rayon
de 3 m par un sujet de même importance et de même qualité.
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Article 8Dispositions générales
Protection du patrimoine archéologique
L’extrait de la carte archéologique fournie en annexe du présent PLU reflète l’état de la connaissance au moment de l’arrêt du PLU. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage de se rapprocher de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Occitanie, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Occitanie (Service Régional de l’Archéologie).
Liste des sites archéologiques :
o Site n°1 : Nécropole de la Caramude o Site n°2 : Fort St André o Site n°3 : Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon – Cloître du Cimetière o Site n°4 : Collégiale Notre Dame o Site n°5 : Cimetière inhumation du Bas
empire o Site n°6 : L’hospice Musée o Site n°7 : Hôtel Pierre de Luxembourg o Site n°8 : Hôtel Calvet-Prince de Conti o Site n°9 : Tour Philippe le Bel o Site n°10 : Domaine de Montaut o Site n°11 : Porte de Ville – Rue
Principale o Site n°12 : Ancien Palais de Giffon o Site n°13 : Nymphée de l’école des
Garçons o Site n°14 : Chartreuse du Val de
Bénédiction o Site n°15 : Chapelle des Pénitents Gris o Site n°16 : Chapelle Notre Dame de
Belvezet o Site n°17 : Abbaye Bénédictine de St
André o Site n°18 : Vierge de l’angle de la rue
la Tour o Site n°19 : Maisons à Arcades de la
rue de l’Hôpital o Site n°20 : Cloître St Jean o Site n°21 : bâtiments des Frères
Convers o Site n°22 : Village de St André o Site n°23 : Cimetière de l’Abbaye de St
André o Site n°24 : Cellule U
o Site n°25 : Cimetière de Notre Dame de Belvezet
o Site n°26 : Collégiale Notre Dame o Site n°27 : Eglise St Pons o Site n°28 : Palais Thurroye o Site n°29 : Noria du Jardin de la
Chartreuse o Site n°33 : Complexe HotellerieBoulangerie o Site n°34 : Maison de pierre des près o Site n°35 : Maison de pierre des près
(2) o Site n°36 : Palais de Ceccano o Site n°37 : Palais d’Arnaud de Via o Site n°39 : Maison XIVème o Site n°40 : Palais de Canilhac o Site n°41 : Palais Orsini / Clément VI o Site n°42 : Palais possible d’Hubert II o Site n°43 : Maladerie St Lazare o Site n°44 : Tuileries o Site n°45 : Hôtel de Thierry o Site n°46 : Maison du Cardinal de
Mende o Site n°47 : Palafranerie o Site n°48 : Chapelle St Michel / Ste
Casarie o Site n°49 : Maison du XIVème o Site n°50 : Noyau ancien de Villeneuve o Site n°51 : Aqueduc de la Chartreuse
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Article 9Dispositions générales
Protection des monuments historiques
Monuments historiques classés et inscrits
Il existe deux niveaux de protection correspondant à deux catégories d’édifices : ‐ Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont destinés au classement, ‐ Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentant un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent faire l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative. Autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, est institué un périmètre de protection (rayon de 500 m) dans lequel toute autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Liste des monuments:
‐ La Chapelle des Pénitents Gris ; ‐ La Chartreuse du Val de Bénédiction et plus particulièrement l’allée des
Mûriers, les immeubles de la rue des Bâts, de la place de l’Eglise, les façades et toitures de la maison du Prieur, l’ancienne église et ses dépendances, la Tour de l’Horloge, le Petit Cloître Préau, les galeries, salles capitulaires, cour du puits, cellules et dépendances, les parcelles entourant le petit cloître, la salle capitulaire, la base du clocher de la Chapelle, l’Abside Innocent VI et le cloître du cimetière ; ‐ La niche sous le préau de l’école de Garçons ; ‐ L’Eglise paroissiale (ancienne collégiale Notre Dame et cloître) ; ‐ Le fort St André et plus particulièrement son enceinte (y compris les tours et les autres ouvrages de défense) ; ‐ La Chapelle Notre Dame de Belvezet, l’ancienne Abbaye Bénédictine de St André, la maison du XVème siècle en ruines, la rue Basse ; les parcelles à l’intérieur et aux abords de l’enceinte ; ‐ L’Hôtel Calvet dit « Hôtel du Prince de Conti » et plus particulièrement les façades et toitures ainsi que les pièces et la cheminée décor de gypseries au 1er étage du 47 rue de la République ; ‐ L’Hôtel Pierre de Luxembourg au 3 rue de la République ; ‐ L’immeuble de la rue des Peintres/rue de la Tour et plus particulièrement la statue de la Vierge du XVIIème avec sa niche ; ‐ La livrée du Cardinal Arnaud de Via et plus particulièrement le bâtiment principal (aile Ouest), le sol du jardin et du clos des cloîtres ainsi que le porche d’entrée ; ‐ La Tour Philippe le Bel.
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Liste des monuments historiques inscrits : ‐ La Chartreuse du Val de Bénédiction et plus particulièrement les allées des Mûriers et leurs abords, la boulangerie, l’hôtellerie, le cloître du cimeti ère, le cloître St Jean et la cour hors cloître (anciennes granges) ; ‐ Le Domaine de Montaut et plus particulièrement l’ancienne livrée cardinalice et le parc où sont situés la source et l’aqueduc souterrain ; ‐ L’Hospice par ses façades, ses couvertures et l’escalier avec sa cage ; ‐ L’Hôtel Calvet dit « Hôtel du Prince de Conti » et plus particulièrement les immeubles du 43 et 45 rue de la République ; ‐ L’Hôtel de Roux situé aux 57 et 59 rue de la République/rue Chabrel ; ‐ L’immeuble situé au 2 Montée du Fort/1 rue du Bourguet et plus particulièrement les façades et toitures ainsi que l’intérieur ; ‐ La livrée du Cardinal Arnaud de Via et plus particulièrement les façades et toitures des bâtiments sur rue (aile Est) ; ‐ La maison à Arcades située place de l’Eglise et rue de l’Hôpital ; ‐ Le Palais de Giffon et plus particulièrement l’aile gauche et la tour ; ‐ Le Palais du Cardinal de Deaux (livrée de Thurroye) aux 51 et 55 rue de la République/impasse Thurroye ; ‐ La porte de Ville et plus particulièrement les restes situés à l’extrémité de la rue Principale.
Article 10Dispositions générales
Protection des sites
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés... Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle de l’Etat. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle). L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’ABF émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.
Liste des sites classés : ‐ Ensemble formé par la Plaine de l’Abbaye. ‐ Les parcelles situées aux abords du fort Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon.
Liste des sites inscrits : ‐ Montagne des Mourgues et Bourg.
18
Liste des zones de protection : - Panorama découvert depuis le rocher des Doms, qui se décompose en 3 zones (I, II et III) comprenant des prescriptions afférentes. ‐ Abords de la « Tour Philippe Le Bel ».
Il y a lieu de noter que ces zones sont susceptibles d’évoluer d’ici 2026, en application de la loi LCAP de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.