Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Vimy, approuvé le 13/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2) les constructions doivent être implantées le long d’au moins une limite séparative sur les parcelles d’une largeur supérieure à 8 mètres mais inférieure à 14 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre, hors pilastres, dont 0,8 mètre pour la partie pleine.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1) Les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.
2) les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.
3) les établissements à usage d’activité industrielle, notamment les ICPE soumises à autorisation et déclaration.
4) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets.
5) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
6) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning et le stationnement de caravanes.
7) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.
8) Les constructions et installations à usage agricole, hormis celles autorisées à l’article 2.
9) les antennes relais.
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les voies où doit être préservée la diversité commerciale reprise sur le plan de zonage :
Le changement de destinations des rez de chaussée commerciaux en habitation est interdit.
En sus, pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du CU : -à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1) Les établissements à usage d'activités classés ou non pour la protection de l’environnement uniquement soumis à déclaration dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services.
2) L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités existants, comportant ou non des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques
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imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.
3) L’extension, la création ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU,
4) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées.
5) Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.
En sus, pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du CU :
- Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 10 et de la règle qui précède, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger, ainsi que les annexes.
- La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.
- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger, dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A
Accès :
1) Définition :
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration :
a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver
la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre
sur la voie de desserte ;
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b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.
d) L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
B. Voirie :
1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et
de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ; - les voies publiques ou ouvertes à la circulation générale devront présenter une largeur d’au
moins 8 mètres, - les voies privées devront présenter une largeur d’au moins 6 mètres, et de 8 mètres lorsqu’elles
desservent plus de 5 logements.
2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de deux constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demitour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
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B. Assainissement
Eaux usées domestiques :
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
-
Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités :
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
2) Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A
Généralités :
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite.
B. Dans toute la zone :
L’implantation du mur de la façade avant des constructions en front à rue se fera :
1) Soit avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines,
2) En l’absence de construction voisine, avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
Généralités : 1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.
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3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite.
4) les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul.
B. Dans toutes la zone :
Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes :
A. Implantation sur limites séparatives :
1) les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre sur les parcelles d’une largeur inférieure ou égale à 8 mètres.
2) les constructions doivent être implantées le long d’au moins une limite séparative sur les parcelles d’une largeur supérieure à 8 mètres mais inférieure à 14 mètres.
3) La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admise à l’article 6.
4) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :
- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ;
- La construction de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au faitage.
B. Implantation en retrait
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites ou qui ne pourrait pas l’être en vertu du paragraphe ci-dessus, doit être telle que : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres. Les annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au faitage pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
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Cette distance doit être au minimum de 4 mètres, elle est ramenée à 2 mètres lorsque l’un des bâtiments concernés par ladite règle présente une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres au faitage.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol maximale autorisée est de 60% par rapport à la surface de l’unité foncière.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faitage. Elle devra être en harmonie avec celle des constructions voisines.
Il ne peut être aménagé plus d’un étage mansardé en retrait de la façade principale.
Les annexes et extensions ne pourront avoir une hauteur plus importante que celle de la construction principale.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A
Principe général :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables :
1) Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois… - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés de type tôles, plastiques, sauf pour les
constructions annexes de faible superficie et non visibles du domaine public, ainsi que pour les bâtiments agricoles, qui devront toutefois employer des matériaux s’intégrant à l’environnement des constructions existantes en ce qui concerne leur coloris (matériaux mats et foncés).
2) Matériaux :
Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.
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En sus, pour les éléments de patrimoine urbain protégés en application de l’article L.151-19 du CU : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine. Les modénatures et éléments d’ornementation doivent être conservés. Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.
3) Clôtures : Principes généraux : Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul :
-soit de haies vives, doublées ou non de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. -soit de grilles ou grillages, ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre, hors pilastres, dont 0,8 mètre pour la partie pleine. La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée. Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, et sur une longueur de 10m de profondeur mesurée à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures ne pourront dépasser 0,80 m de hauteur, calculée par rapport au terrain naturel. En cas d’existence de talus, un pan coupé à 45° sera exigé au niveau du carrefour sur 10m de longueur. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 mètres.
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4) les éléments techniques :
- Les éléments techniques de production énergétique doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Ils doivent être intégrés dans la clôture ou dans une maçonnerie.
- Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
- Pour les nouvelles constructions, les containers pour les déchets ménagers devront être soit non visibles du domaine public, soit affectés dans des locaux aménagés à cet effet.
- Pour tout nouveau lotissement de 20 logements et plus, la mise en place de bornes d’apport volontaire enterrées pour les principaux flux de déchets est obligatoire.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT A
Principe général
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
B. Nombre de place de stationnement exigé
1) Pour les constructions à usage d’habitation : minimum une place de stationnement par logement (couvertes ou à ciel ouvert). Cette disposition ne s’applique pas en cas de division d’immeubles en plusieurs logements, ni en cas de changement de destination de construction destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, en construction d’habitation.
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
3) Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.
Les bâtiments commerciaux doivent offrir un nombre de place de stationnement basé sur la fréquentation moyenne de l’établissement ; le seuil minimum est fixé à une surface au moins égale à 50% de la surface de vente. Cette obligation ne s’applique pas pour les commerces totalisant moins de 100m² de surface de vente et pour ceux s’implantant dans un bâti existant présentant antérieurement une autre destination (habitation transformée en commerce par exemple).
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
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1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).
2) Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.
3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
4) Les aires de stationnement découvertes ouvertes au public doivent être plantées à raison d’un arbre pour 200m² de terrain réservé à cet effet. Les plantations devront être uniformément réparties.
5) Les aires de stationnements publiques ou privées devront être perméables. 6) Les opérations d’aménagement de plus ou égales à 0,5 hectare doivent comporter au moins
10% de leur surface traités en espaces verts communs, répartis en harmonie sur la totalité de la surface du projet.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, des fourreaux devront être prévus pour la fibre optique.
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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Caractère de la Zone
Il s’agit d’une zone urbaine à densité faible correspondant à la périphérie de Vimy. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.
Elle comprend :
- Un secteur UBc qui correspond à une zone de plus forte densité. - Un secteur UBd qui correspond au dépôt de munition. - Un secteur UBm qui correspond à la cité minière, protégée au titre de l’article L .151-19 du Code
de l’Urbanisme.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de cavité afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Un périmètre de captage impacte en partie la zone urbaine. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe. La zone comprend des éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme, la cité minière.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en vertu de l’article L.151-19.
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Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : protection des haies. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique doivent être précédés d’une déclaration préalable. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Déclaration de projet -Règlement- Vimy Page 19
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
VIMY Plan Local d’Urbanisme
Règlement
PLU approuvé le :
Révision allégée n°1 approuvée le :
Déclaration de projet n°1 approuvée le :
12 juillet 2017 13 décembre 2022
13 mai 2025
SOMMAIRE
Déclaration de projet -Règlement- Vimy Page 1
DISPOSITIONS GENERALES
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Vimy en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été
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délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
Les risques recensés sur le territoire,
Les installations agricoles,
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Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme,
Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme…
4 - ADAPTATIONS MINEURES Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 5 - RAPPELS La commune est concernée par : - risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions. -Le risque lié à la présence de cavités souterraines. -Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation par remontée de nappe. -Le risque minier, - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la Zone
Il s’agit d’une zone urbaine à densité élevée correspondant au centre-ville. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de cavité afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Un périmètre de captage impacte en partie la zone urbaine. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe. La zone comprend des éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur un immeuble protégé en vertu de l’article L.151-19.
Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. La zone comprend également des voies où doit être préservée la diversité commerciale, en application de l’article L.151-16 du code de l’Urbanisme. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.