Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 16 articles
- PLU de Vins-sur-Caramy, approuvé le 16/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
2) Au-delà de la bande de 20 mètres, visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, les bâtiments peuvent : a) Soit jouxter la limite séparative si leur hauteur totale n’excède pas 3.5 mètres sur cette limite.
- Quelle surface au sol ?
2) Au-delà de la bande de 20 mètres, visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, l’emprise des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 % de la superficie des terrains.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
Page 20 sur 165 « La zone Ua représente la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.» La zone Ua est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement du PLU, au sein de cette partie écrite du règlement ainsi que sur la partie graphique (plans de zonages) auxquels il conviendra de se reporter.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
• Les constructions et activités à destination de l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. • Les activités agricoles liées à l’élevage. • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. • Les aires d’accueil des gens du voyage. • Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. • Les parcs d’attraction. • Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). • Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à
déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. • Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de
l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs de la zone Ua potentiellement inondables correspondant aux lits mineur, moyen et majeur ordinaire de l’atlas des zones inondables qui sont identifiés aux documents graphiques sont autorisés sous conditions les constructions et aménagements indiqués dans le tableau à l’article 22 des dispositions générales.
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua.1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :
• Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.
• Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage.
• Conformément à l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, pour tout projet de 8 logements et plus, au moins 25% des logements devront être à caractère social, (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) à condition qu’ils représentent au moins 20% de la surface de plancher totale.
• Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre.
Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
➢ Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
➢ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
Pour tout projet de 4 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
➢ Eau potable
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
➢ Assainissement Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.
L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.
➢ Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
➢ Citernes Les citernes de gaz seront enterrées.
Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés ; o dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être prévue en réseau collectif.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou, en prenant comme alignement, le nu des façades existantes ;
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : • de reconstructions sur emprises préexistantes ; • si l’aménagement proposé ne compromet pas l’ordonnancement de la voie ; • des constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1) Dans une bande de 20 mètres de largeur mesurée à partir de l’alignement par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions quelle que soit la profondeur des immeubles, doivent être implantées en ordre continu sur tous les niveaux, de préférence d’une limite latérale à l’autre.
2) Au-delà de la bande de 20 mètres, visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, les bâtiments peuvent :
a) Soit jouxter la limite séparative si leur hauteur totale n’excède pas 3.5 mètres sur cette limite.
b) Soit être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
c) Soit être reconstruit sur emprises pré-existantes.
Toutefois :
• Les piscines seront implantées à un minimum de 2 mètres des limites séparatives.
• Des implantations différentes sont admises pour les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction non contigüe au point le plus proche
d’une autre construction doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
Toutefois, des implantations différentes sont admises :
• Pour les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
• Dans le cas de reconstructions de bâtiments existants
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
1) Dans une bande de 20 mètres de largeur mesurée à partir de l’alignement par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100 %.
2) Au-delà de la bande de 20 mètres, visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, l’emprise des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 % de la superficie des terrains.
3) Toutefois, des implantations différentes sont admises : • Pour les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Dans le cas de reconstructions de bâtiments existants.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
➢ Conditions de mesure
Tout point de la construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, si la construction réclame un déblai, ou au sol après travaux, si la construction réclame un remblai. Le plan est situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée.
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Les Schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
➢ Hauteur autorisée
La hauteur d’une construction doit être sensiblement égale à celles des constructions voisines, à plus ou moins un mètre. Elle ne doit en aucun cas dépasser 9 mètres.
Toutefois, des implantations différentes sont admises :
• Pour les reconstructions et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
• Dans le cas d’une restauration de construction existante dans la limite de son hauteur initiale.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
➢ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
➢ Dispositions particulières
Toitures Les toitures sont simples, à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes.
Elles sont réalisées impérativement en tuiles romaines, rondes canal de la même couleur que les tuiles environnantes (tuiles rondes vieillies et de teintes variées). La toiture sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, tel que dessiné sur le schéma ci-contre, ou d’aspect esthétique similaire. Les terrasses en toiture, dîtes « tropéziennes », sont interdites.
Débords aval de la couverture Ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise. Seule la tuile « canal » peut être utilisée pour sa réalisation, ou d’aspect esthétique similaire.
Les souches Les souches de cheminées doivent être simples, traditionnelles ou préfabriquées, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
Les gouttières Les gouttières et leurs descentes devront être en zinc. Les dauphins en pied de chute devront être en fonte
Ouvertures Exception faite des locaux à destination de boutique, d’artisanat ou de services, en rez-de-chaussée, les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de mêmes dimensions et alignées sur chaque niveau. Les linteaux doivent être droits ou très légèrement cintrés. La surface des ouvertures doit toujours être inférieure à la surface des parties pleines.
Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre ancien, de manière à préserver sa typologie architecturale et son identité. L’éventuelle création d’un percement impliquant une modification évidente doit être étudiée préalablement afin d’assurer son insertion dans l’architecture originelle. En cas de réfection ou de création d’une ou plusieurs baies, la forme, les dimensions et l’alignement des nouvelles baies doivent reprendre celles des baies existantes.
La forme des linteaux des portes et fenêtres doit respecter le style ancien.
Les portes anciennes des maisons du village et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservées.
Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.
Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
La transformation des anciennes portes cochères en porte de garage est possible à condition de préserver ou de restituer les éléments anciens : linteau en bois, encadrements en pierre ou brique, etc. La porte de garage devra être à lames verticales, de teinte sombre, sans caisson apparent. L’obstruction des portes cochères n’est autorisée que si le dessin de la porte cochère est conservé, si pour éviter les fissurations le remplissage est réalisé avec un retrait (joint creux d’environ 1 cm) et si l’enduit est strictement identique au reste de la façade.
Enduits et revêtements Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre. La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et leur composition doit se rapprocher de la palette de couleur consultable en mairie. La couleur blanche très impactante, est interdite.
Les façades sont enduites, même en cas de surélévation. En cas de surélévation, la partie surélevée ne pourra pas rester non enduite et devra être harmonisée avec le bâti existant. Les enduits de façades seront frotassés fin.
Les parements existants à pierres vues, s’ils demandent à être retouchés, devront être repris par rejointement au mortier, joint arrasé au nu du parement en pierre.
Lors d’une opération de ravalement de façade, les ornementations anciennes (bandeaux, encorbellements, moulures, corniches, encadrements de portes et de fenêtres, chainages d’angle en pierre de taille, décors peints, dates portées, sculptures, niches pour statues, écussons…etc) méritent d’être conservées, elles ne doivent ni être détruites, ni occultées.
Encadrements des fenêtres et volets Les encadrements de baies seront conservés, restaurés ou restitués : soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural. Conserver également les feuillures pour les contrevents.
Menuiseries des fenêtres et volets Les menuiseries seront préférentiellement en aluminium ou en bois. Le PVC et le plastique seront à éviter. Les menuiseries devront présentés des couleurs conformes au nuancier disponible en mairie. Les références des couleurs devront figurer dans la demande d’autorisation d’urbanisme. Ces tonalités doivent s’harmoniser avec la teinte de l’enduit. Généralement, portes, volets et fenêtres ont la même coloration. Les volets pourront être en bois ou autres matériaux et devront être persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre), selon les modèles anciens présents dans le centre urbain. Les volets en PVC sont à limiter aux façades non visibles de la voie publique et sont interdits en covisibilité des monuments historiques. Les volets pliants, à barres ou à écharpes sont interdits. Les volets roulants sont tolérés en rez-de-chaussée. Ils devront être en bois ou aluminium, de couleur sombre et sous réserve que le coffre soit intégré dans le mur ou à l’intérieur du bâtiment. Les volets roulants et grilles de protections des devantures commerciales sont à installer à l’intérieur des locaux commerciaux. Balcons Les balcons doivent être identiques à ceux des constructions anciennes environnantes, et ne seront autorisés que dans le cas de reconstruction d’un bâtiment doté précédemment de balcons. Les modèles anciens de gardecorps, en fonte ou en fer forgé, seront conservés ou remplacés à l’identique. Les modénatures Elles caractérisent chaque architecture en la rattachant à une époque et à un style. Leur conservation est essentielle. Les éléments de modénature doivent être rénovés avec soin, en respectant les matériaux et mises en œuvre d’origine. Il en va de même pour les éléments de ferronnerie anciens (heurtoirs, clef de chaînage….etc).
Inscriptions publicitaires et enseignes Les enseignes doivent être de dimensions réduites et être installées dans les limites des rez-de-chaussée commerciaux. Les éclairages de ces enseignes doivent être obligatoirement indirects. Les pré-enseignes et les enseignes « néon » sont interdites. Antennes paraboliques L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont proscrites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publiques, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit. Appareils de climatisation et d’extraction d’air L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est interdite. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et être dissimulés derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public :
Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires Les panneaux photovoltaïques et capteur solaires, en sur-toiture sont interdits. Seuls les panneaux intégrés et les tuiles photovoltaïques pourront être autorisés si les installations sont discrètes, peu ou pas visibles depuis les
espaces et voies publiques, et sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du monument historique. C’est l’arrêté du 10 juillet 2006 du Ministère des finances qui fixe le principe distinguant un appareil intégré « …les équipements de production d'électricité photovoltaïques assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction.… ».
Clôtures
• Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés.
• La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,70 mètre. • Elles doivent être composées :
• soit d’un mur bahut d’une hauteur de 70 cm maximum surmonté d’une grille doublée ou non par une haie vive.
• soit d’une grille doublée ou non par une haie vive. • soit d’un mur plein • Seuls les brises-vues en bois ou en fibres naturelles (coco…etc) sont autorisés.
• Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 1,50 mètre mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.
• Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures.
• Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
Murs de pierres anciens et murets de soutènement dits « restanques » Ils doivent être maintenus, entretenus et si nécessaire restaurés. Tout projet d’aménagement devra s’adapter à la morphologie du terrain, en limitant aux seules impossibilités techniques, la démolition des murs de pierres anciens et des restanques existantes.
Éclairages
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types<d5em projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).
Faisceau
70°
lumineux
Article UA 12Stationnement
Non réglementé
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement).
Les espèces allergisantes sont à éviter.
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement).
Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol.
Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau.
Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées.
Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR).
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des
constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.
Zone Ub
Caractère de la zone
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La zone Ub se trouve dans le prolongement du village, à l’Est dans les quartiers des Ferrages et les beaux quartiers. A l’Ouest, dans le quartier des Prés du Château et de part et d’autre de l’ancien chemin de Vins à Carcès. On l’a retrouve dans le quartier des Lonnes.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
La zone Ub est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement du PLU, au sein de cette partie écrite du règlement ainsi que sur la partie graphique (plans de zonages) auxquels il conviendra de se reporter.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.1.1 : Règlement, pièce écrite
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 30 avril 2018 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal du 16 juin 2025
Historique des procédures d’évolution du PLU
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme : Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 30 avril 2018
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 23 avril 2019
Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme : Approuvée par délibération du Conseil Municipal 15 novembre 2021
Jugement du Tribunal administratif de Toulon n°2201274 : Annulation de la délibération du 15 novembre 2021 approuvant la procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU : décision du 13 juin 2023 Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme :
Approuvée par délibération du Conseil Municipal 17 juin 2024 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme :
Approuvée par délibération du Conseil Municipal 24 février 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme :
Approuvée par délibération du Conseil Municipal 16 juin 2025
Table des matières
Titre 1 : Dispositions générales
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PREAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 :
Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Vins-sur-Caramy.
Article 2 :
Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 :
Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 :
Dispositions générales
Titre 2 :
Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Titre 3 :
Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Titre 4 :
Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Titre 5 :
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article.12 : Article.13 :
Article.14 : Article.15 :
Article.16 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 :
Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Identification du risque dans les espaces localisés dans l’Atlas des Zones Inondables (lit mineur, lit moyen et lit majeur)
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Lit mineur
Délimitation des zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation dans les lits mineur, moyen et majeur
Lit moyen
Lit majeur
Ruissellement sur les piémonts
Des Emplacements Réservés (ER) Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L3112 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
Article 5 :
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres
réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Notamment l’article 671 du code civil, qui dispose « qu’Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
Article 6 :
Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), a Permis de Construire (PC), a Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal ;
o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de
l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et
figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier. o L’installation de panneaux solaires sur toit est soumise à déclaration préalable.
Article 7 :
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 :
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 9 :
Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP carte et liste sont annexées au PLU es : Annexes Générales (documents n°5).
Article 10 :
Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées. (cf. annexes générales, document n°5).
Article 11 :
Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 12 :
Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 13 :
Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 14 :
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 15 :
Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 :
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 17 :
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut
entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une
modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations
excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors
qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de
l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions
des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone,
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité
de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 18 :
Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,
Bâtiment Austerliz, 21 Allée Claude Forbin – CS 80873 – 13 625 AIX EN PROVENCE Cedex 1
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 19 :
Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 :
Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance Description : du bâtiment :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de
longue durée.
▪ Habitations individuelles
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
II
▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à
28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
▪ Parcs de stationnement ouverts au public
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
▪ Etablissements sanitaires et sociaux
▪ Centres de production collective d’énergie
▪ Etablissements scolaires
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de
l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage
IV
d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes,
la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les
bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après
travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Vins-sur-Caramy
Zone 2 Aléa faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² agr = 0,7 m/s²
Zone 3 Aléa modéré
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s²
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
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Eurocode 8 Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 21 :
Définitions et schémas concept
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 de la zone A
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
NB : en cas de construction d’une annexe à cheval, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones : L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Dans le règlement du PLU de la commune de Vins-sur-Caramy les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol. Elles ne sont pas en revanche constitutives d’espaces verts de pleine terre imposés à l’article 13 de certaines zones.
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Schéma concept du calcul des
hauteurs des constructions article 10 de
toutes les zones :
Schéma concept de la détermination
de l’égout dans le cas d’une construction avec
toiture multiple article 10 de toutes les zones :
Exemples de haies tampons anti-dérive de pulvérisation protégeant les espaces accueillant des personnes vulnérables, article 13 des zones A et N
Article 22 :
Dispositions applicables dans les zones concernées par les lits mineurs, moyens et majeurs
identifiés dans les documents graphiques (Source : Notice technique « Comprendre, expliquer et utiliser les Atlas des Zones Inondable » - juillet 2006) L’Atlas des Zones Inondables est un document de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement de cours d’eau. Les zones inondables sont délimitées par une méthode Hydrogéomorphologique qui décrit le fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la structuration de la vallée façonnée par leurs crues successives. Ce document est pris en compte dans le PLU. Sont identifiés selon différentes catégories sur le territoire de Vins-sur-Caramy, les espaces localisés dans le lit mineur, les espaces localisés dans le lit moyen, les espaces localisés dans le lit majeur, les espaces de ruissellement sur les piémonts.
- le lit mineur - le lit moyen
- le lit majeur
- et le ruissellement sur les piémonts
1. Synthèse des recommandations constructives de la notice de l’atlas des zones inondables dans la zone de lit majeur
2. Synthèse des recommandations constructives de la notice de l’atlas des zones inondables dans les zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité : lits mineurs et moyens
3. Synthèse des recommandations constructives de la notice de l’atlas des zones inondables dans les zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité : ruissellement sur les piémonts
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
U
Zone Ua
Caractère de la zone
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« La zone Ua représente la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers.
Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.»
La zone Ua est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement du PLU, au sein de cette partie écrite du règlement ainsi que sur la partie graphique (plans de zonages) auxquels il conviendra de se reporter.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.