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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITION

1- Règles générales

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) sur les terrains concernés par un linéaire commercial et artisanal figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements ou installations nécessaires à un service public. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur de 10 ms minimum à compter de la façade de la partie des constructions située le long des voies concernées ;

b) en dehors des périmètres d’OAP, les opérations de logements de plus de 300 m² de SDP ou incluant un nombre de logements égal ou supérieur à 4 à condition qu’elles comportent au moins 30% de logements sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU ou CCH ;

c) en dehors du sous-secteur UAc, les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerces ou d’artisanat, à condition qu’ils soient intégrés dans un immeuble à usage d’habitation, d’hébergement ou de bureaux et que leur SDP par unité commerciale soit inférieure ou égale à :

 1200 m² dans le sous-secteur UAa ;

 300 m² dans les sous-secteurs UAb et UAf ;

d) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à enregistrement, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers du quartier ;

e) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers du quartier.

2- Dispositions particulières

Des dispositions particulières s’appliquent aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif suivants :

 Réseau ferré ;

 Autoroute A86 ;

 Tramway T6.

UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales, paragraphe Voies de desserte, à l’exception de l’accès aux aires de stationnement des nouvelles constructions, qui doit avoir une largeur inférieure ou égale à 4 m.

UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales, paragraphe Réseaux.

UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES NoAnccurséégdelerémcepetionnteén préfecture

078-217806868-20231227-60e-23-AU Date de télétransmission : 27/12/2023 Date de réception préfecture : 27/12/2023

UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1- Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul les dispositifs techniques d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, de moins de 0,30 m d’épaisseur, à condition d’en assurer une intégration et un traitement qualitatifs respectant notamment la composition générale des façades et leur qualité architecturale (rythme, modénatures, …).

2- Dispositions générales

Sauf prescription graphique particulière reportée au plan de zonage ou indiquée dans une OAP, les constructions doivent être implantées obligatoirement à l’alignement. Cette obligation d’implantation à l’alignement doit être respectée sur une hauteur minimum de 10 mètres, sauf impossibilité d’atteindre cette hauteur minimale du fait de l’application des dispositions de l’article 10.

Dans le cas d’une parcelle bordée par plusieurs voies publiques ou privées ou une emprise publique (autre qu’une parcelle d’angle), l’obligation d’implantation à l’alignement ne s’applique que par rapport à la voie principale, en cohérence avec le front bâti dominant existant.

Des décrochements de faible ampleur, redents, ou balcons à partir du niveau R+1, pourront être admis en raison du parti architectural, de la configuration de la parcelle, ou dans un souci de composition avec une construction voisine.

Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture, les balcons, situés au minimum à 2,5 m de hauteur, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, dans la limite de 60 cm de profondeur.

3- Dispositions particulières

Le champ d’application des prescriptions graphiques particulières imposant un retrait ou un alignement autre que la limite avec la voie de desserte publique ou privée ou avec les emprises publiques est strictement limité aux terrains ou parties de terrains repérés graphiquement.

Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement :

1) Lorsqu’un immeuble existant sur la même unité foncière ou en limite de propriété de la construction projetée est implanté en retrait d’au plus 6 mètres depuis l’alignement, des implantations avec le même retrait pourront être autorisées sur une longueur de façade d’au moins 6 mètres.

2) Lorsque la construction à édifier présente une longueur de façade supérieure ou égale à 20 mètres, à condition de conserver minimum 6 mètres de façade implantés à l’alignement à compter des limites séparatives, et dans la limite de 6 mètres de profondeur depuis l’alignement.

Dans le périmètre de l’OAP du secteur Corby, des constructions en surplomb de la sente de l’Ancienne Cascade seront autorisées à l’alignement sur l’Avenue du Général Leclerc, à condition d’être situées à plus de 6,50 mètres du niveau du sol naturel.

Dans le périmètre de l’OAP du secteur de la place des Fête, l’implantation des constructions par rapport aux voies devra répondre aux objectifs d’aménagement de l’OAP visant à « Structurer la place de la Fête par la constitution d’un nouveau front bâti de part et d’autre des voies s’appuyant sur les constructions existantes pour offrir une cohérence urbaine à ce site, affirmer la polarité urbaine du site par l’apport d’une offre résidentielle accrue, de nouveaux commerces ou services et par l’implantation d’un équipement public festif ou sportif, assurer une transition entre cette entrée forestière et le Village et une améliorer la lisibilité de l’espace public. »

Accusé de réception en préfecture 078-217806868-20231227-60e-23-AU

DatDe dae ntéslétlreanssmpisésiorinm: 2è7/t1r2e/2s02d3 es OAP des secteurs des Arcades et de la Place de la Fête, l’implantation des Datce doenréscterputiocntpioréfnecstuprea: 2r7r/1a2p/20p23ort aux voies pourra se faire en recul de l’alignement, en totalité ou

partiellement, afin de favoriser une meilleure intégration de ces constructions dans le site, sans faire application de la hauteur minimale de 10 mètres.

UA 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

1- Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain.

2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans une profondeur de 20 mètres comptée à partir de la limite de la voie ou de l’emprise publique ou de l’alignement reporté au plan de zonage, les constructions :

 peuvent être implantées sur les limites séparatives dans les sous-secteurs UAa, UAc et UAf ;

 doivent être en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales dans le sous-secteur UAb, sauf lorsque l’unité foncière présente une façade inférieure ou égale à 30 mètres de largeur. Ce retrait n’est pas obligatoire sur les parcelles d’angle et en cas de prescriptions particulières reportées au plan de zonage.

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les prospects prévus au paragraphe 7.3, sauf prescription graphique particulière reportée au plan de zonage.

Au-delà des 20 mètres comptés à partir de la limite de la voie ou de l’emprise publique ou reporté au plan de zonage, les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond de parcelle dans le respect des prospects prévus au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions sensiblement équivalentes située sur le terrain voisin.

3- Calcul des retraits

Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de façade en ce point (H/2), avec un minimum de :

 4 mètres, lorsque la façade ne comporte pas de baies ;

 8 mètres, dans le sous-secteur UAf, lorsque la façade comporte des baies ;

 10 mètres, dans les sous-secteurs UAa, UAb et UAc lorsque la façade comporte des baies.

Pour le calcul des retraits :

 la distance est mesurée horizontalement entre tout point de la partie de la façade considérée du bâtiment à construire et le plus proche point situé au sol sur la limite séparative ;

 la hauteur désigne la différence d’altitude entre tout point de la partie de la façade considérée du bâtiment à construire et le plus proche point situé au sol sur la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait :

 tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel ;

 les balcons, dont la profondeur est supérieure à 1,20 mètre.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :

 les éléments de modénature ;

 les auvents ;

 les débords de toiture ;

0A7c8cu-2s1é7d8e06ré8c6e8p-2tlie0o2ns3e1pn22pa7ré-r6fte0iceetu-2sre3e-AnUterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur

Date Date

de de

tréélcéetrpatniosnimnpisrféséfioernciteu: r2ue7r/:1e227/2/o102u2/320é23gale

à

0,60

mètre

au-dessus

du

terrain

naturel

;

 les escaliers permettant d’accéder au rez-de-chaussée de la construction depuis le terrain naturel dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au terrain naturel ;

 les balcons dont la profondeur est inférieure à 1,20 mètre.

 les dispositifs techniques d’isolation par l’extérieur d’une construction existante

 le couronnement de la construction traité en attique. Néanmoins la façade de ce niveau qui comporte une baie devra respecter un retrait d’une distance de 8 mètres minimum, dans le sous-secteur UAf, et de 10 mètres minimum, dans les sous-secteurs UAa, UAb et UAc.

4- Dispositions particulières

L’implantation des constructions ne tient pas compte des dispositions précédentes dans les cas suivants :

1) Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors qu’elles ne comportent pas de baie en limite.

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs forestiers, de sorte à ce qu’elle n’altère pas de façon définitive l’équilibre pédologique des sols, l’annexe doit être légère, c’est-à dire:

 qu’elle n’est pas assise sur une dalle de béton ;  qu’elle ne comporte pas de fondations profondes ;  qu’elle est démontable.

2) Lorsqu’il s’agit d’équipements et installations nécessaires aux services publics ou des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à l’exploitation du réseau ferré, à l’exploitation de l’autoroute A86 ou à l’exploitation du tramway T6, ceux-ci peuvent être implantés en tout ou partie sur les limites séparatives ou en retrait. Dans le cas d’un retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2 mètres.

3) Lorsqu’il s’agit de parcelles partageant une limite séparative avec la zone UM, sur lesquelles des constructions nouvelles pourront être édifiées à une distance de 2 mètres des limites séparatives communes avec le zone UM, qu’elles comportent ou non des baies.

4) Afin de favoriser la cohérence urbaine et architecturale, la surélévation d’une construction existante pourra être implantée en limite de propriété latérale au-delà de la profondeur de 20 mètres, définie au paragraphe UA7-2 ci-avant, à condition que la construction existante soit déjà implantée en limite de propriété latérale, dans les 20 mètres de profondeur et audelà de cet espace et que la surélévation soit obligatoirement implantée en retrait des limites de fond de parcelle. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les prospects prévus au paragraphe 7.3.

Il est interdit de percer une baie sur une construction existante à moins de 6 mètres de la limite de la propriété, sauf si celle-ci est située en limite de la zone UM OU Une distance de seulement 2 mètres est imposée.

Dans les cônes de vue repérés sur le plan de zonage et présentés en annexe n°5 du PLU : l'implantation des constructions ne devra pas masquer la visibilité des éléments bâtis et des éléments naturels repérés au plan de zonage.

UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Non réglementé

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Dispositions générales

Sauf prescription graphique particulière reportée au zonage, imposant un gabarit moins important ou en autorisant un plus important, les constructions seront limitées à :

 R+4+comble ou attique et 20 mètres de hauteur maximale dans le sous-secteur UAa ;

 R+3+comble ou attique et 17 mètres de hauteur maximale dans les sous-secteurs UAb et UAc ;

 R+2+comble ou attique et 14 mètres de hauteur maximale dans le sous-secteur UAf.

 R correspond au rez-de-chaussée et le chiffre au nombre d’étage.

Toutefois, sur la limite séparative d’une ou plusieurs parcelles de la zone UG, la hauteur maximale ne pourra dépasser d’un niveau la construction existante à destination d’habitation la plus basse lorsque celle-ci se situe à moins de 10 mètres de cette limite.

La hauteur sous-plafond des rez-de-chaussée sera au minimum de 4 mètres de dalle à dalle pour les seules opérations de constructions concernées par le linéaire commercial et artisanal reporté au plan de zonage.

2- Dispositions particulières

Le champ d’application des prescriptions graphiques particulières imposant des hauteurs moins importantes ou autorisant des hauteurs plus importantes est strictement limité aux terrains ou parties de terrains repérés graphiquement. Elles s’imposent sur une profondeur de 15 mètres à compter de l’alignement existant ou imposé à travers des prescriptions graphiques particulières.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs les dispositifs techniques d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, de moins de 0,30 m d’épaisseur, à condition d’en assurer une intégration et un traitement qualitatifs respectant notamment l’aspect générale des façades et leur qualité architecturale (débords, modénatures, matériaux …).

Dans les cônes de vue repérés sur le plan de zonage, la hauteur des constructions ne devra pas masquer la visibilité des éléments bâtis et des éléments naturels repérés au plan de zonage.

UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales, paragraphe Aspect extérieur des constructions.

UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE PLACES DE STATIONNEMENT Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales, paragraphe Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de places de stationnement.

Seront toutefois exemptées de places de stationnement, y compris de poids-lourds, les constructions à destination de commerces ou d’artisanat d’une surface inférieure à 300 m² de SDP.

À partir de 6 places rendues nécessaires selon les dispositions générales complétées par le présent article, 100% des places de stationnement seront réalisées en sous-sol.

UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement, etc.), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

 de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur Accusé de réceptgionloebn parélefect;ure

078-217806868-20231227-60e-23-AU Date de télétransmission : 27/12/2023 Date de réception préfecture : 27/12/2023

 de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité.

Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 20% de la superficie du terrain, dont au moins la moitié sera en espaces verts de pleine terre. Pour être comptabilisés en espaces verts, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute autre plantation.

UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. Non réglementé

UC

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA 9 - EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIROFLAY

RÈGLEMENT

Approbation le 24 avril 2013 Modification n°1(simplifiée) le 23 juin 2016 Modification n°2 (simplifiée) le 12 janvier 2017 Modification n°3 (simplifiée) le 21 décembre 2017

Modification n°4 le 21 janvier 2021

Accusé de réception en préfecture

078-217806868-20231227-60e-23-AU Modification n°5 (simplifiée) le 21 décembre 2023

Date de télétransmission : 27/12/2023 Date de réception préfecture : 27/12/2023

SOMMAIRE

Lexique ....................................................................................................................................................................3 DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................................................................9 UA...........................................................................................................................................................................19 UC ..........................................................................................................................................................................26 UG ..........................................................................................................................................................................31 UJ ...........................................................................................................................................................................39 UM ..........................................................................................................................................................................44 UV ...........................................................................................................................................................................48 N .............................................................................................................................................................................54

Lexique

Dans le présent règlement, les mots du lexique qui sont repris dans le règlement sont écrits en italique.

ACCÈS

L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Les affouillements et les exhaussements sont les mouvements artificiels du sol naturel dont la superficie est supérieure à 100 m² et la profondeur ou la hauteur est supérieure à 2 mètres.

ALIGNEMENT

L’alignement désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé au bénéfice de la Commune matérialisé au plan de zonage et répertorié dans le document du PLU « Annexes », de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté).

ANNEXE

L’annexe, affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale, constitue une construction détachée de la construction principale et sans communication avec cette dernière. Elle n’est en aucun cas une extension de la construction principale. L’annexe est une construction :

 d’une hauteur maximale de 3,50 mètres dans le cas d’une toiture à pentes et de 2,80 mètres dans le cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente ;

 d’une superficie de 15 m² de SDP ou d’emprise au sol maximum, sauf lorsqu’elle est projetée dans la bande de 50 mètres de protection de la lisière des massifs forestiers reportée dans le plan de zonage. Dans ce cas, sa superficie sera limitée à 9 m² de SDP ou d’emprise au sol maximum.

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs forestiers, de sorte à ce qu’elle n’altère pas de façon définitive l’équilibre pédologique des sols, l’annexe doit être légère, c’est-à dire:

 qu’elle n’est pas assise sur une dalle de béton ;  qu’elle ne comporte pas de fondations profondes ;  qu’elle est démontable.

ARBRE À HAUTE TIGE

Un arbre à haute tige est un arbre qui peut atteindre une hauteur de plus de 3 mètres si on le laisse pousser.

ATTIQUE

Dans le présent règlement, est considéré comme attique le couronnement d’une construction se situant en retrait d’au moins 1,5 mètre de tous les plans de toutes les façades de l’immeuble à l’exception, des loggias (et assimilés) et redents de faibles ampleurs.

BAIES

Une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou dans la pente du toit. Dans le présent règlement, ne sont pas considérées comme baies :

 Les ouvertures dont l’appui est situé à plus de 1,80 mètre au-dessus du plancher à tous niveaux ;  les châssis fixes associés à un verre translucide ;  Les portes (à l’exclusion des portes fenêtres).

BANDE COMPTÉE À PARTIR DE L’ALIGNEMENT

La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des emprises publiques.

BANDE DE PROTECTION DE LA LISIÈRE DES MASSIFS FORESTIERS

Il s’agit d’une bande de 50 mètres à compter de la limite du front boisé. Toute urbanisation ou construction nouvelle dans cette bande est proscrite, en dehors des périmètres des sites urbains constitués reportés sur le plan de zonage.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS – COS

Le COS détermine la densité de construction admise sur un terrain. Dans le cadre du présent règlement, l’article 14 qui définit le COS autorisé, n’est pas réglementé.

COMBLES

Espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher délimitant les étages courants. Ce volume peut être aménagé en espace habitable. La partie maçonnée des parois extérieures des combles ne peut pas dépasser 1 mètre de hauteur, compté depuis le plancher bas des combles.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTÉRÊT COLLECTIF

La doctrine et la jurisprudence administrative définissent certains critères de qualification : il s’agit de l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Dans le PLU de Viroflay les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont liés à l’exploitation du réseau ferré, à l’exploitation de l’autoroute A86 ou à l’exploitation du tramway T6 uniquement.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

La destination d’un bâtiment est l’utilisation qui en est faite : habitation, commerce, cultuelle, etc. Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 9 destinations des constructions.

1) Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonctions, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation.

2) Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences services autres que les résidences pour étudiants, personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage).

3) Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes affectés à la production et à la prestation de services ou vente de biens immatériels, à destination de personnes ou d’entreprises, telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

4) Commerce CeActctueséddeersétcienptaiotnioennprcéfeoctmureprend les locaux affectés à la vente de biens matériels ainsi que leurs annexes. LaD07pa8te-r2éd1e7s8eté0ln6é8ttr6aa8n-st2mi0oi2sn3s1io2dn27i:r-2e670/c1e2-t2/e230-A2aU3u public doit constituer une activité prédominante. PoDuatreêdetrréecerpatiotntaprcéfehcéturse à: 27c/1e2/2tt0e23 destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la SDP totale dédiée à l’activité commerciale.

5) Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes OU SOnt exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités françaises du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera.

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la SDP totale dédiée à l’activité artisanale.

6) Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes OU les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la SDP totale dédiée à l’activité industrielle.

7) Entrepôt Cette destination comprend les locaux OU SOnt placées des marchandises en dépôt. Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou industrie.

8) Équipements et installations nécessaires aux services publics Cette destination comprend l’ensemble des installations, réseaux et constructions qui sont :

 Soit la propriété d’une personne publique et affectés à un service public ou à l’usage direct du public ;

 Soit la propriété d’une personne privée, et affectés à un service public dont cette personne a la charge sous le contrôle d’une personne publique.

Il peut s’agir d’équipements d’infrastructures ou de superstructures.

9) Exploitation agricole et forestière L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels, des balcons, des éléments techniques d’isolation par l’extérieur et de production d’énergie renouvelable. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les piscines non couvertes, les bassins, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du terrain naturel. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme tel un emplacement réservé, la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, hors servitude d’urbanisme.

EMPRISES PUBLIQUES

Les emprises publiques correspondent aux rues, places, parcs, squares, jardins et sentes piétonnes publiques.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS –EBCIdentifiés dans le plan de zonage au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ils regroupent des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

ESPACES VERTS

Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Pour être comptabilisé les espaces sur dalles (y compris les toitures terrasses végétalisées) doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 30 cm pour la plantation de gazon et de 1 mètre pour toute auAtcrceusépdlearnécteapttioion enn.préfecture Le0Ds7a8ted-2d1ae7l8tlée0l6és8tr6a8gn-s2am0i2zs3so1io2nn2s7: -267d0/1ee2-2/230t-Ay2U3pe Evergreen sont comptabilisées en espaces verts lorsqu’elles ne sont pas coDmatepdtearébceiplitsioéneprséfedctaurne s: 2l7a/12s/u20r2f3ace dédiée au stationnement.

ESPACE VERT DE PLEINE TERRE

Un espace vert est considéré comme étant de pleine terre lorsque sa surface est engazonnée et ne comporte pas de constructions en sous-sol. Un espace vert de pleine-terre ne peut souffrir aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements, des exhaussements et des plantations. Aucun revêtement imperméable n’est autorisé. Il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, gaz, eaux, puisards…) en sous-sol sans porter atteinte à l’équilibre du sol.

ESPACES VERTS À PROTEGER –EVPIdentifiés dans le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, ce sont des ensembles paysagers existants sur un ou plusieurs terrains, protégés pour leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, leur qualité végétale ou arboricole.

FACADE

La façade d’un bâtiment est le nu extérieur de son enveloppe. Elle peut être composée par différentes parties déterminées selon :

 leur distance, mesurée horizontalement au point le plus proche situé au sol de la limite séparative ;

 leur hauteur, mesurée verticalement jusqu’à l’acrotère, l’égout du toit ou le pignon depuis le point le plus proche situé au sol sur la limite séparative.

HAUTEUR

Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction - au faîtage, au sommet de l’acrotère ou à l’égout du toit, selon le cas. Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel.

Ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs :

 Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de production d’énergie renouvelable et locaux techniques, dès lors qu’ils sont implantés en retrait de 3 mètres minimum des façades et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3,50 mètres ;

 Les garde-corps de sécurité ajourés implantés en toiture-terrasse, dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre.

Hauteur des clôtures La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel sur le terrain d’assiette de la construction projetée.

LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites séparant deux unités foncières. Elles sont de deux natures : les limites latérales, qui aboutissent à une voie ou emprise publique, et les limites en fond de parcelle, qui n’y aboutissent pas.

Dans les unités foncières situées aux angles de deux voies, toutes les limites séparatives sont considérées comme latérales (voir aussi la définition de « terrain d’angle »).

Dans le cas d'une unité foncière dite "en drapeau", les limites séparatives latérales à prendre en compte comme façade d'unité foncière sont celles qui se trouvent au droit du bâtiment projeté (cf. croquis).

MODENATURE

Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – OAP

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont présentes sur certains secteurs aux enjeux stratégiques sur lesquels une maîtrise foncière publique est engagée en vue de la réalisation de projets nécessaires à la mise en œuvre des politiques portées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Pour chaque secteur concerné, les orientations d’aménagement et de programmation présentent l’état des lieux, précisent les objectifs visés, exposent les orientations programmatiques (logements, activités, équipements, etc.) et les principes de composition urbaine.

RETRAIT MINIMUM OBLIGATOIRE

Le recul des constructions est imposé sur domaine restant privé (sans donner lieu à rétrocession) dans le but de préserver un paysage et une cohérence avec l’environnement. Le retrait minimum est matérialisé au plan de zonage.

REVÊTEMENT PERMÉABLE

Les revêtements perméables, tels que les pavés, les surfaces de gravillons, de graviers-gazon, offrent des surfaces irrégulières qui permettent à l’eau de séjourner temporairement et de créer des microclimats propices au développement de certaines plantes et animaux.

SURFACE DE PLANCHER – SDP

Issue de l’Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme parue au JO du 17 novembre 2011, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Cette ordonnance, prise en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et dans le prolongement du Grenelle de l’environnement, a pour vocation de simplifier la définition de ces surfaces, en remplaçant la SHON et la SHOB par une surface de plancher unique, l’objectif étant de ne plus prendre en compte et ne plus pénaliser l’isolation et d’encourager la construction de logements.

SITE URBAIN CONSTITUÉ – SUC

Compris dans la bande de protection des lisières des massifs forestiers, le SUC est défini comme un espace bâti répondant aux trois critères suivants :

 Les unités foncières y sont viabilisées et desservies par des voies urbaines goudronnées ;  La densité, le taux d’occupation des sols (bâtiments existants et imperméabilisation des sols) sont

comparables à celles des ensembles urbains les plus proches situés hors bande de protection de la lisière ;  Le volume des constructions existantes est similaire à celui des ensembles urbains les plus proches situés hors bande de protection de la lisière. La règle d’inconstructibilité des bandes de 50 mètres de protection de la lisière des massifs forestiers ne s’y applique pas. Ne peuvent être considérés comme des SUC des espaces peu construits constituant un début de mitage de la lisière OU la protection de la forêt reste encore possible.

TERRAIN NATUREL

Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaire pour la réalisation du projet de construction.

TOITURE VÉGÉTALISÉE

La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité recouvert d'un complexe drainant, composé d’un substrat de croissance (matière organique et volcanique), qui accueille une couche végétale précultivée (aspect engazonné) ou une couche d'un substrat léger (sédum, vivaces, graminées, etc.).

TERRAIN D’ANGLE

Terrain situé au croisement de voies et /ou d’emprises ouvertes au public. Dans les unités foncières situées aux angles de deux voies, toutes les limites séparatives sont considérées comme latérales. Les façades d’un terrain d’angle se mesurent sur chaque voie concernée (cumul des longueurs). Un terrain se situant sur plusieurs voies et emprises ouvertes au public sans être situé au croisement de voies et emprises ouvertes au public, n'est pas considéré comme un terrain d'angle.

VOIE DE DESSERTE

LaAcvcousiéededreécedpteionsseen prtréefecetusrte celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s0D’7aa8te-g2d1iet78tdé0l6ée8tr6sa8nv-s2mo0i2si3es1ios2n2o7: -2u670/v1ee2-2/23r0t-Ae2U3s à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voDieates dpe iréécteoptnionn perésfeoctuurev: e27n/1e2/l2l0e2s3 de statut public ou privé.

La présente définition est complétée par le développement des dispositions générales relatif à la voie

de desserte.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Viroflay. Les présentes dispositions générales s’appliquent sur l’ensemble du territoire. Elles sont complétées par les dispositions particulières à chacune des zones.

PREVENTION DES RISQUES NATURELS Plan de prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) relatif aux zones de risque d’effondrement ou d’affaissement du sol liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnées.

À l’intérieur de la zone OU figurent d’anciennes carrières souterraines, les projets de constructions font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Aléas argileux Des secteurs d’aléas argileux existent. Pour information, la carte des aléas figure en annexe n°9 du PLU. Pour actualisation, se reporter au site Internet : http://www.argiles.fr/

ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dUment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l’Urbanisme).

BATIMENTS EXISTANTS Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que s'il s'agit de travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou qui sont sans effet à son égard.

BATIMENTS SINISTRES La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

BATIMENTS D’INTÉRÊT LOCAL (L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) Outre les bâtiments classés au titre de Monuments Historiques et soumis au régime des immeubles classés au titre des Monuments Historiques, codifié aux articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine, les bâtiments d’intérêt local identifiés dans le plan de zonage et dans l’annexe s’y référant sont soumis aux dispositions suivantes :

 leur démolition est interdite, sauf en cas de risque pour la sécurité et la santé publique ou de péril avéré ;

 le mode opératoire des travaux (matériaux, technique de mise en œuvre, plans d’exécution) devra être communiqué à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme en vue d’assurer la protection et la mise en valeur de ces éléments remarquables.

PERMIS DE CONSTRUIRE

1- Infrastructures et superstructures d’intérêt général

Les demandes d’autorisation de permis de construire ou d’aménager portant sur les unités foncières jouxtant toutes infrastructures et superstructures publiques situées dans un périmètre d’OAP seront soumis à la consultation des organismes publics et parapublics compétents.

2- Tramway T6 / Consultation du propriétaire de l’ouvrage

Impacts liés aux ouvrages et au tunnel du tramway T6 :  Impact géométrique : présence d'un obstacle enterré à environ 15 mètres de profondeur (variable selon le profil en long), localisé dans une zone plus large de tréfonds acquise par le département des Yvelines, ce qui limite les possibilités d'implantation de nouveaux ouvrages souterrains ;  Impact structurel : toute nouvelle construction ne devra pas surcharger l'ouvrage au-delà de ce qui est prévu pour dimensionner les voussoirs, ce qui limite les possibilités de construire en hauteur.

Ceci implique :  en cas de fondations superficielles, il y aura une hauteur de couverture entre le haut du tunnel

et le bas des fondations à respecter ;

 en cas de fondations profondes, il y aura une distance à respecter entre les côtés du tunnel et les fondations.

Pour définir ces paramètres en fonction du profil en long du tunnel, il sera nécessaire de faire une étude de structure approfondie au cas par cas, sachant que les caractéristiques du béton utilisé, varie selon sa localisation dans le tunnel. Les éléments constructifs du tunnel seront remis à la fin des travaux par le Département à la Commune.

Les projets de construction, pouvant avoir un impact sur ces ouvrages, seront soumis pour consultation au propriétaire de l’ouvrage.

PERMIS DE DEMOLIR

Sur l'ensemble des zones du PLU, le permis de démolir est institué en application de l'article L421-3 du Code de l'urbanisme. La démolition totale ou partielle de toute construction est soumise au permis de démolir.

VOIES DE DESSERTE, complétant les dispositions de l’article 3 de chacune des zones

Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte ou par une emprise aménagée sur fond voisin et grevée d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet peut être refusé si les dimensions et les caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d'une servitude de passage rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de desserte et pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

L’accès à la parcelle depuis la voie de desserte pour le stationnement privatif devra mesurer au minimum 2,50 mètres de largeur et ne pourra pas mesurer plus de 3,5 mètres de largeur, sauf contrainte technique avérée, justifiée et documentée. La largeur maximale est portée à 5 m lorsque l’accès porte sur une voirie départementale et concerne un projet comportant plusieurs logements.

En cas de division d’une parcelle en propriété ou en jouissance, aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la voie de desserte, à moins que ne soit démontrée l’impossibilité de mutualisation de l’accès existant.

Dans toute la mesure du possible les solutions consistant à positionner les accès de façon contigÜe à ceux des propriétés voisines seront à privilégier dans le but de minimiser l’impact sur le stationnement sur rue.

Si l’accès est possible à partir de plusieurs voies, il peut n’être autorisé que sur la voie OU la gêne pour la circulation sera la moindre. Le nombre d’accès aux voies sera limité au minimum indispensable.

Les rampes d’accès aux garages des nouvelles constructions :  seront réalisées entièrement hors emprise publique ;  ne pourront débuter qu’après un aplat d’au moins 0,50 mètre en arrière de l’alignement

Accusé deeréxciespttaionnetnopruéfefcututrue r ;

078-217806868-20231227-60e-23-AU

Date de téaléturarnosmnistsiuonn:e27p/12e/2n02t3e inférieure ou égale à 15 % (uniquement pour les constructions comportant 2

Date de réception préfecture : 27/12/2023

logements maximum).

Pour les logements collectifs et de bureaux, la gestion des entrées et sorties de parking devra être 10/56

optimisée pour minimiser la gêne sur la circulation. Cette disposition est définie dans la partie lexique « voie de desserte », du présent document.

RESEAUX, complétant les dispositions de l’article 4 de chacune des zones

1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service de l’eau potable (SEDIF).

2- ASSAINISSEMENT

L’évacuation des eaux usées et pluviales devra se faire via le réseau d’assainissement collectif desservant le territoire de la commune.

A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément jusqu’en limite de propriété. Les installations d'assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement communautaire d'assainissement de Versailles Grand Parc. Il est privilégié le traitement des eaux pluviales à la parcelle.

a) EAUX USEES

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement, en respectant les prescriptions du règlement communautaire d’assainissement, rappelées ou précisées dans l’autorisation de raccordement.

Les effluents rejetés devront respecter les normes de rejet (concentration et flux polluants) indiquées tant par le Règlement sanitaire départemental que, le cas échéant, par les arrêts préfectoraux d’autorisation et/ou récépissés de déclaration ainsi que les arrêtés et circulaires ministériels pris en application de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Ces normes de rejet devront être satisfaites si besoin est par des prétraitements ou traitements adaptés avant rejet en réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement, définissant le prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à la conclusion si nécessaire d'une convention de déversement particulière.

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.

b) EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés devront permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. Conformément aux articles 640 et suivants du code civil, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Conformément au SDAGE Seine Normandie, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, récupérateurs d’eau...).

En cas d’impossibilité partielle de gestion des eaux pluviales à la parcelle, un débit régulé pourra être admis au réseau d’assainissement conformément aux dispositions du règlement communautaire d’assainissement, incluant notamment le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

Ces aménagements, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Accusé de réception en préfecture

D07a8te-2d1e78té0Ll6ée8tr6a8nd-s2mé0i2sb3s1iiot2n27d: -26e70/1e2-f2/u230-iAt2eU3 vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 2 Date de rélciterpetiosn/psreéfcecotunred: 2e7//1h2/e20c23tare.

Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme quantitative. Dans le cas où le projet et les aménagements afférents dépassent le débit autorisé, les constructeurs doivent retravailler leur projet pour réduire les volumes à la source (par recours à l’infiltration et à la désimperméabilisation par exemple), ou réaliser des ouvrages d'évacuation ou de stockage des eaux pluviales appropriés, sur le terrain d'assiette du projet ou sur un terrain voisin, conformément aux dispositions stipulées en annexe du PLU.

En cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l'imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent, au contraire, être recherchés afin d'assurer la maîtrise des débits et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus.

NB : il est rappelé que l’installation de récupérateurs d’eau pluviale permet non seulement de réguler les débits de retours mais aussi de réutiliser cette eau pour des usages domestiques, réduisant ainsi les consommations d’eau potable quand elle n’est pas nécessaire ( arrosage, lavage, sanitaires…)

Dans les secteurs concernés par d’anciennes carrières souterraines, les règles suivantes seront à observer :

 Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôles d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur ;

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou les excavations souterraines sont interdits ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les «pissettes» surplombant le domaine public sont interdites.

3- RÉCUPÉRATION ET UTILISATION DES EAUX PLUVIALES ET EAUX DE TOUT AUTRE ORIGINE

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toute autre origine, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

 l’arrêté du 21 aOUt 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvements, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

 l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le Syndicat des Eaux d’Ile-de France (SEDIF) et son délégataire, Veolia Eau d’Ile de France SNC et les articles 18 et 21 du Règlement de service du SEDIF.

4- AUTRES RESEAUX

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) devront être conçus en souterrain sur le terrain.

Les antennes paraboliques, dans la mesure du possible, ne devront pas être visibles depuis la voie publique.

5- DECHETS

Les dispositifs liés à la collecte des déchets devront respecter le règlement en vigueur de la collectivité ayant compétence pour la gestion des déchets.

À l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d’habitation, toutes les constructions Accdusoé idveeréncetptiêontreen prpéfeoctuurrevues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets D07a8tie-n2d1de78tué0ls6ét8trr6ai8en-s2lms0i2sb3s1iao2n2n7: a-2670l/s1e2-d2/23o0-A2nU3 t les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets.

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, complétant les dispositions de l’article 11 de chacune des zones

1- Rappels du code de l’urbanisme

En application de l’article R 111-27 et suivants du Code de l'Urbanisme, l'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales (bâties ou boisées).

Lorsqu’un projet contrevient aux règles arrêtées ci-après et qu’il met en œuvre des matériaux, des procédés ou des dispositifs éligibles au bénéfice de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

2- Dispositions générales

a) Matériaux et aspect des façades Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte. Les matériaux employés devront donner des garanties de bonne conservation. L’utilisation de matériaux certifiés ou éco-labellisés est fortement encouragée. Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses, etc.), destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Balcons Les dispositifs de fermeture des balcons devront s'intégrer de manière satisfaisante avec l'architecture du bâtiment, notamment pour ce qui est des couleurs et des matériaux employés. Pour un même bâtiment ou ensemble de bâtiments, les dispositifs de fermeture des balcons devront être traités de manière homogène. Les structures de balcons et leurs parties ajourées ne peuvent pas être doublées de dispositifs artificiels occultants ou à claire-voie.

Devantures commerciales Les façades commerciales participent largement à l’animation de l’espace public. Il est important qu’elles s’intègrent de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la commune et à son patrimoine. Elles doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes :

 les percements destinés à recevoir des vitrines sont conçus en harmonie avec la composition de la façade de la construction, et notamment dans les proportions des ouvertures de vitrine, les matériaux employés et les couleurs choisies ;

 lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de- chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales, etc.) tout en garantissant l’unité et l’homogénéité de la devanture commerciale ;

 les bandeaux supports d‘enseignes doivent avoir des dimensions limitées, et ne pas être fixés en dehors de la surface de la devanture ;

 dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulures, des éléments décoratifs, etc. et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée.

Les devantures se développant sur plusieurs niveaux sont interdites.

b) Toitures Sont vivement encouragés :  L'emploi de la petite tuile plate ;  La réalisation de toitures végétalisées.

L’éclairement des combles sera réalisé par des ouvertures plus hautes que larges et de taille inférieure à celle des baies situées au niveau inférieur. Les toitures terrasses feront l’objet d’un traitement architectural de qualité. En particulier, les édicules et installations techniques devront être regroupés au maximum et faire l'objet de dispositifs architecturaux minimisant aussi bien la vue qui peut en être perçue depuis la voie publique située en contre-bas que depuis les points de vue repérés au plan de zonage.

Sont interdits :  Les matériaux de couverture à

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.