Dispositions générales
DEPARTEMENT DU JURA Commune de VIRY
Révision du POS en Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du :
Le Maire
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 bourgognefranchecomte@verdi-ingenierie.fr
Pièce 5
SOMMAIRE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme de Viry - Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151-8 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de VIRY.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-24-2, à l’exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-25, R 111-26 et R111-27 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme
A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R 111-4) ; à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
B - Par l'article R 111-3 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
1°) Les articles L 424-1, L 102-13, L 153-11, L 313-2 alinéa 2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse, - soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 102-13) ; - soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-11).
B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 424-1).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 424-1 et L102-13).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 3132 alinéa 2).
2°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
3°) L'article L 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
4°) L’édification d’une clôture et les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N dans les conditions prévues par les articles R 421-12, R 421-27 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
5°) Aux termes de l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 111-23, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L 442-9 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme).
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Il s'agit de la zone urbaine correspondant essentiellement au noyau ancien.
La zone UB : Elle correspond à la périphérie immédiate du bâti ancien et aux extensions urbaines.
La zone UX : Elle est destinée à l’accueil d’activités économiques.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation principale d’habitat.
La zone 1AUX : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques.
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le secteur Ai correspond à la zone agricole présentant un risque d’inondation et le secteur Azh est caractérisé par la présence de zones humides.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage. Le secteur NL correspond à la zone naturelle de sports et de loisirs et le secteur NLi aux sports et loisirs présentant un risque d’inondation. Le secteur Nx est réservé à la création d’un parc éolien et le secteur Nzh est caractérisé par la présence de zones humides.
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les terrains classés
Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
2. Structure du règlement Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE V – LES RISQUES
1. Le risque sismique
La commune de VIRY se situe en zone de risque sismique modérée de niveau 3. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux
articles R 563-3 et R 563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R 563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
2. Le risque retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à moyen sur l’ensemble du territoire, en fonction des secteurs : l’aléa nul se situe sur une large partie centrale du territoire, l’aléa faible est à l’extrême Ouest et sur une large partie Sud-Est et l’aléa moyen est très localisé à proximité de l’écart « Sous le Vernois ».
Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à : - Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
3. Risque inondation
La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). Cependant, des phénomènes d’inondation se sont déjà produits à plusieurs reprises au Nord du village. Ils se traduisent principalement par un débordement du ruisseau du Cordeillat au Nord, entre le village et le stade.
Les terrains exposés au risque d’inondation sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de prescriptions dans le règlement.
4. Risque de mouvements de terrain
La commune est concernée par le risque géologique, répertorié dans l’atlas des risques géologiques du Jura élaboré en 1998 :
- secteur de risque majeur : mouvement en cours ou à très forte probabilité - secteur de risque maîtrisable : mouvement possible mais de nature et d’intensité mesurables et pouvant être maîtrisé - secteur de risque négligeable : état actuel des connaissances ne faisant pas apparaître de probabilités de mouvements
Les terrains exposés au risque géologique font l’objet de prescriptions dans le règlement.
5. Vestiges archéologiques
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du Patrimoine et notamment son livre V Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3
juin 2004 Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), aux opérations de lotissements, aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421.9 à R 421-12 du
Code de l’Urbanisme, aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L 531-14 à 16 et R 531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L 544-1 à L 544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
6. Risques liés aux canalisations de gaz
La servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz est instituée en application des articles 12 et 12 bis modifiés de la loi du 15/06/1906 modifiée, de l’article 298 de la loi de financer du 13/07/1925, de l’article 35 de la loi n°46.628 du 8/04/1946 modifiée, de l’article 25 du décret n°64.481 du 23/01/1964 et concerne l’ouvrage Canalisation de transport de gaz diamètre 450 mm ETREZ – LA CURE. Type I3 catégorie II Aa.
Des zones de dangers sont répertoriées autour des axes des canalisations. La servitude « entraîne une zone non aedificandi portant sur une bande de 8m de large (2m à gauche de l’axe de la canalisation et 6m à droite dans le sens Etrez-la Cure), où aucune construction en dur, aucune modification du profil de terrain, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,7 m de hauteur, aucune façon culturale descendant à plus de 0,6 m de profondeur n’est autorisées. Il convient se rapprocher de l’exploitant afin d’avoir la certitude d’être concerné ou non par la zone de danger. Trois zones de danger sont listées :
- Une zone de danger très grave sur une largeur de 135m de part et d’autre de la canalisation,
- Une zone de danger grave sur une largeur de 185 m de part et d’autre de la canalisation, - Une zone de danger significatif sur une largeur de 235 m de part et d’autre de la
canalisation.
Dans la zone de danger grave, les immeubles de grande hauteur, et les EPCI de la 1ère et 3ème catégorie sont interdits. Les EPCI autorisés en zone de danger très grave ne devront pas recevoir plus de 100 personnes. Aucune activité ni obstacle ne doit compromettre l’intégrité de la canalisation ou s’opposer à l’accès des moyens d’intervention, dans une bande de terrain d’au moins 5m de largeur.
Pour toute demande de permis de construire ou d’aménager à moins de 50m de cet ouvrage, il conviendra de consulter le service exploitant cet ouvrage (GDF Région Centre Est, CF. Annexe 6.1 di PLU).
ARTICLE VI – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999. Ce principe introduit à l’article L 111-15 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
Selon la catégorie de l’exploitation (ICPE ou RSD), un périmètre de réciprocité doit être respecté.
Cas des exploitations soumises au RSD : Une distance de 50 m doit être respectée par rapport aux bâtiments renfermant des animaux, aux fosses et aux fumières. Les bâtiments de stockage de fourrage et de matériel ne sont pas pris en compte. Cependant, des exceptions existent : - élevages porcins à lisier : distance de 100 m - élevages de volailles et de lapins : 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et 50 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours. - élevages bovins en stabulation libre avec aire d'exercice (type richème) : 50 m pour l'aire de couchage des stabulations libres, 35 m pour les aires d'exercice et le stockage de fourrage.
Cas des exploitations soumises au régime des ICPE : La commune de Viry étant soumise à la loi montagne, une distance de recul de 25 m doit être respectée par rapport à l’ensemble des bâtiments de l’ICPE.
ARTICLE VII - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article R 123-11 du Code de l’Urbanisme° : - les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…), - Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Viry - Règlement
Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.