Zone ARCH
- Zone agricole
- 4 rubriques
- PLUi de Visker, approuvé le 26/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques, avec une rechercheRubrique ARCH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. Implantation et volumétrie
IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT À LA VOIE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à l’ensemble de ces voies.
Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte.
IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
Toute construction devra s’implanter avec un recul de 6 mètres minimum par rapport aux berges des cours d’eau.
IMPLANTATION ET TOPOGRAPHIE La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain ne soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée.
Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits.
LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale autorisée des constructions est règlementée dans l’ensemble des zones U, AU et des STECAL, par les règles graphiques. Elle est exprimée en mètre et prend pour point haut de référence le niveau sous sablière ou le niveau supérieur de l’acrotère. Le nombre maximal de niveaux des constructions rattachées à la sous-destination logement est également précisée pour ces zones par les règles graphiques.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur ou d’emprise au sol.
En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction.
Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 3. Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager LE BÂTI ARCHITECTURAL À PRÉSERVER
REPÉRÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Certains éléments bâtis recensés au sein du plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLUi, d’une mesure de protection particulière. La modification d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à déclaration préalable. La destruction ou la démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite. Des exceptions pourront néanmoins être admises :
- pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…), - pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, couverture caractéristique…). Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant.
LES CÔNES DE VUE
Toute construction ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives vers les éléments identifiés comme étant à préserver par un cône de vue est interdite. Une hauteur maximale différente de celle inscrite au sein du règlement écrit aux alinéas dédiés peut être imposée afin de conserver la perspective voulue. Chacun des cônes de vue identifié au règlement graphique présente un objectif de préservation d’une perspective, selon la logique suivante :
➢ Cône de vue, élément de paysage de type surfacique N°9, commune de Visker : la vue doit rester totalement dégagée sur les Pyrénées depuis la RD3 et la RD18
LINÉAIRES DE MURS
REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les linéaires de murs repérés au règlement graphique doivent être conservés au maximum dans le cas d’une nouvelle construction à implanter sur la parcelle concernée, l’objectif étant de permettre la construction tout en assurant la mise en valeur du patrimoine bâti et la préservation de l’alignement de murs anciens.
5. Les dispositions relatives aux risques
Le territoire du canton d’Ossun est soumis à plusieurs types de risques naturels et technologiques qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les règlementations associées doivent être prises en compte :
- Communes dotés d'un Plan de Prévention des Risques: ➢ Azereix : arrêté préfectoral du 2/02/2016 ➢ Barry : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Bénac : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Hibarette : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Juillan : arrêté préfectoral du 18/02/2016 ➢ Lanne : arrêté préfectoral du 11/08/2009 ➢ Louey : arrêté préfectoral du 7/03/2016 ➢ Orincles : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Ossun : arrêté préfectoral du 12/02/2016
- Communes sur lesquelles une étude des aléas a été réalisée (en vue de la réalisation d’un PPR): ➢ Lamarque-Pontacq
- Une étude sur le phénomène "retrait gonflement argile" a été réalisée sur tout le département.
- Le territoire est soumis au risque sismique (décrets 2010-1254 du 22/10/2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité). Ce risque doit être pris en compte dans les constructions au titre du code de la construction et de l'habitation. ➢ L’ensemble des communes se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) sauf la commune de Séron qui est en zone de sismicité 3 (modérée).
- Le Plan d’Exposition au Bruit lié à l’aérodrome Tarbes Lourdes Pyrénées : Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome Tarbes Lourdes Pyrénées, approuvé par arrêté préfectoral le 16 juin 2015, concerne notamment pour l’EPCI, les communes d’Azereix, Juillan, Lanne, Louey, Ossun. ➢ En application de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme, dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : ▪ 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
▪ 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
▪ 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
▪ 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
▪ 5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- Les autres secteurs concernés par le bruit Le périmètre des secteurs concernés par le bruit est reporté au document graphique annexé au plan local d’urbanisme, au sein desquels s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées par les arrêtés préfectoraux correspondants.
Les Plans de Prévention des Risques et points de vigilance sont annexés au PLUi dans la pièce 5. Ils devront être pris en compte dans les secteurs concernés lors de tout aménagement.
6. Les autres dispositions LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-41 DU CODE DE L’URBANISME
Les emplacements réservés, représentés sur le document graphique, sont définis selon l’article L. 15141 du Code l’Urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation
par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »
La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.
LES STECAL REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5, 14° DU CODE DE L’URBANISME
Le règlement graphique identifie des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en vertu de l’article L. 123-1-5, 14° du Code l’Urbanisme : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » Les règles spécifiques s’appliquant à ces secteurs sont précisées dans le règlement écrit, les règles graphiques, voir pour certains dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME
Le règlement graphique identifie les périmètres de protection des captages, servitudes d’utilités publiques, où toute construction est interdite. « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; »
IV. LES REGLES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU TERRITOIRE DU CANTON D’OSSUN
Certaines règles ou dispositions particulières fixées sur le territoire intercommunal s’appliquent pour l’ensemble des zones et sous-secteurs :
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
ARCHITECTURE ET INTÉGRATION
Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Il est recommandé d’implanter les antennes paraboliques de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public et à s’inscrire dans la hauteur du bâti. Cette visibilité depuis l’espace public est interdite pour les secteurs et éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les annexes des habitations (telles que garages, abris de jardin, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale. Les constructions de moins de 20m² d’emprise au sol ne sont pas soumises aux prescriptions relatives aux pentes de toitures et aux matériaux.
De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural.
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d’origine et matériaux correspondant.
MATÉRIAUX ET TEINTES DES TOITURES ET FAÇADES Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits (exemple des briques creuses et des parpaings).
Les couleurs criardes ainsi que le blanc pur sur les parois extérieures et façades des constructions sont prohibés. Les façades des habitations devront s’inspirer de la gamme de couleur indiquée par la palette de couleurs annexée au présent règlement.
Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est le cas des serres et des vérandas.
Les vérandas devront présenter des matériaux de couverture translucides ou de coloris en harmonie avec la toiture de la construction principale. Leurs façades seront translucides sur la majorité de leur surface.
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique,…) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de
la construction à réaliser soit particulièrement étudié. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques.
À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériaux, apparence, mises en œuvre, finitions,…).
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Qualité environnementale
La végétation existante, si elle relève d’un arbre remarquable, un arbre d’essence noble ou d’une espèce protégée, doit être préservée. Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent proposer une végétalisation harmonieuse.
Rubrique ARCH 8Stationnement
Intitulé du document : 4. Stationnement
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Sur les aires de stationnement en surface, un arbre devra être planté par tranche de 4 emplacements de stationnement. Les aires de stationnement de plus de 20 places seront aménagées de manière perméable, sur au moins 50% de leur surface, et devront être plantées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 incluant les accès. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions citées sont à titre indicatif et applicables lorsque le règlement le précise.
- Pour les constructions à usage d’habitat individuel, on considère deux places de stationnement. Dans les ensembles comportant plus de 20 logements ou dans les lotissements de plus de 20 lots, il sera réalisé, en plus des deux places par logement, un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 20% du nombre des logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ;
- Pour les constructions d’habitations collectives et de type maisons de ville, on considère une place de stationnement par tranche entamée de 60m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement ;
- Pour les bureaux privés ou publics, une surface au moins égale à 60% de la superficie de plancher de la construction sera affectée au stationnement ;
- Pour les constructions à usage commercial ayant une surface de vente supérieure à 100m2, on considère une place de stationnement par tranche entamée de 25m2 de surface de vente créée. Une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires devrait être prévue ;
- Pour les établissements d’enseignement, on considère une place par classe pour les établissements du 1er degré, deux places par classe pour les établissements du second degré. Ces établissements devront comporter en outre un local de stationnement pour les véhicules à 2 roues ;
- Pour les salles de spectacles ou de réunion, les hôtels et restaurants ou autres établissements similaires, on considère des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.
Pour des raisons de sécurité, un emplacement de stationnement hors clôture (de type parking de midi), d’une profondeur minimale de 5 mètres, pourra être demandé.
5. Les conditions de desserte des terrains
LES ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre d’accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
LES VOIES DE CIRCULATION
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante.
Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.).
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurés.
Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants :
• en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants,
• lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
Dans le cas de la création d’une voie en impasse, la création d’une aire de retournement est imposée au-delà d’une longueur de 50 mètres de voie. Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être de forme carrée ou rectangulaire et avoir une largeur minimale de 17 m pour permettre une manœuvre simple des véhicules.
Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).
LA GESTION DES DÉCHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi.
LA GESTION DES EAUX USÉES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
L’évacuation des eaux ménagères et effluentes dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
Les eaux usées issues d’activités non domestiques pourront être acceptées au réseau d’eaux usées après signature d’une convention spéciale d’autorisation. Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLUi.
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux de pluie devront être gérées à la parcelle par leur stockage, leur infiltration (dès que possible lorsque la perméabilité des sols le permet et qu’il n’y a pas de risque de pollution), ou leur réutilisation pour des usages domestiques. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire.
LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public à moins de justifier d’une capacité d’autonomie. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.
LES INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques ouverts au public existant à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie de circulation est créée, les infrastructures de communications électroniques établies selon les normes ou recommandations en vigueur seront obligatoirement laissées en attente pour permettre un raccordement ultérieur à tout réseau de communications électroniques ouvert au public le plus proche.
6. Les performances énergétiques et environnementales
Les dispositifs, matériaux ou procédés comme : ➢ les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, ➢ les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, ➢ les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, ➢ les brise-soleils, et les paraboles, ➢ et tout autre équipement technique,
doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les pompes à chaleur devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public. Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, à condition qu’une bonne intégration paysagère soit assurée. Toute construction d’habitation présentant une toiture plate devra faire l’objet d’une végétalisation de sa couverture.
PARTIE II. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
PLUi du Canton d’Ossun Règlement écrit
II.1. DÉCLINAISON DE LA ZONE URBAINE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.Article 1USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.
Article 2IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE
Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.
Article 3QUALITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
L’article 3 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.
Article 4QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
On fixe ici les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols.
Article 5STATIONNEMENT
Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux roues.
V. LE LEXIQUE ASSOCIE
LEXIQUE RELATIF À L’HABITAT
HÉBERGEMENT Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination du « Logement » recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.
LOGEMENT Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ».
LEXIQUE RELATIF AU COMMERCE ET ACTIVITE
ACTIVITÉ DE SERVICE OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens.
ARTISANAT ET COMMERCE DE DÉTAIL Constructions destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées à la vente de biens ou services.
CAMPING ET HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR
Terrains dont la mise à disposition des
touristes est commercialisée sous forme
d’emplacements
nus
permettant
l’installation d’une tente ou d’une
caravane
notamment,
ou
d’emplacements équipés d’une Résidence
Mobile de Loisirs (RML) ou d’un Habitat
Léger de Loisirs (HLL).
CINÉMA
Construction répondant à la définition
d’établissement
de
spectacles
cinématographique accueillant une
clientèle commerciale.
COMMERCE DE GROS Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
HÉBERGEMENT HÔTELIER Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
RESTAURATION Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
LEXIQUE RELATIF ÀUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET
ASSIMILÉS
Constructions destinées à assurer une
mission de service public. Ces constructions
peuvent être fermées au public ou ne
prévoir qu’un accueil limité du public.
Cette
sous-destination
comprend
notamment les constructions de l’État, des
collectivités territoriales, de leurs
groupements ainsi que les constructions
des autres personnes morales investies
d’une mission de service public.
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbaines, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
SALLE D’ART ET DE SPECTACLES
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
AUTRES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
LEXIQUE RELATIF AUX AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES
BUREAU Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION
Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
ENTREPÔTS Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
INDUSTRIE
Constructions destinées à l’activité
extractive et manufacturière du secteur
primaire, les constructions destinées à
l’activité industrielle du secteur secondaire
ainsi que les constructions artisanales du
secteur de la construction ou de l’industrie.
Cette
sous-destination
recouvre
notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
LEXIQUE RELATIF ÀUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
EXPLOITATION AGRICOLE Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
EXPLOITATION FORESTIÈRE Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
LEXIQUE
RELATIF
AUX
AUTRES
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
LES CARRIÈRES Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.
LE CHANGEMENT DE DESTINATION Changement de la destination de la construction.
LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant. L'appellation « camping à la ferme » ne constitue pas un terme réglementaire. Il s'agit de dénominations relatives à des labels de qualité et d'authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la
Ferme ». Le camping à la ferme ne fait l'objet d'aucun classement réglementaire spécifique. A condition de ne pas dépasser la limite réglementaire des 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, il est possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars.
TERMINOLOGIES TECHNIQUES
ACCÈS Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
ALIGNEMENT Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
SURFACE DE PLEINE TERRE
Il s’agit des surfaces non imperméabilisées.
ANNEXES Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LIMITE DE FOND DE PARCELLE La limite de fond de parcelle correspond à la limite opposée à la voie.
GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LA HAUTEUR DE LA FAÇADE
La hauteur de la façade est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade sous sablière ou au niveau supérieur de l’acrotère.
LIMITE SÉPARATIVE DE PARCELLE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la
LIMITE LATÉRALE La limite latérale correspond à la limite aboutissant à la voie.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la
construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
DIVERS
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL)
Il s’agit de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. - Article R111-37 du Code de l’Urbanisme –
RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.