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Edifiable

Zone AP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques, avec une recherche
Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

L’emploi brut de matériaux normalement destinés à être recouverts (exemples : parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Ces derniers devront obligatoirement être enduits, peints, disposer d’un bardage ou d’un parement.

Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.

Les teintes de couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. Toutefois, lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations de type panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de justifier d’une intégration paysagère ou architecturale de qualité.

Eléments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Il est interdit de détruire (sauf avis favorable du Maire en cas de construction en ruine susceptible de représenter un danger), d’endommager ou de masquer les édifices majeurs localisés sur les documents graphiques par des étoiles en référence à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux de valorisation et de requalification doivent être entrepris en respectant la forme originelle de l’édifice et en utilisant des matériaux cohérents avec l’ouvrage. En cas de nécessité, il est toutefois possible de déplacer un édifice.

Il convient de conserver, restaurer ces édifices suivant les règles de l’art cohérentes avec leurs édifications : composition urbaine et architecturale, couverte, charpente, décors et équipement de toiture, maçonnerie, façades, menuiseries, clôtures, portails, grilles, parcs et jardins.

Les abords immédiats du patrimoine doivent être maintenus dégagés (espace public, pelouse, cultures basses, etc.) pour que les éléments référencés restent visibles depuis le domaine public. Les aménagements sur le site ne doivent pas porter préjudice à l’environnement local, à l’harmonie paysagère du site.

Les vues sur les édifices depuis l’espace public doivent être préservées. Aucun élément pouvant nuire à leur lisibilité, leur caractère et leur identité architecturale et patrimoniale ne doit encombrer le domaine public.

Cimetière militaire

Les cimetières militaires repérés au règlement graphique constituent des lieux de mémoire à caractère solennel. Toute construction, installation ou aménagement susceptible de porter atteinte à la quiétude, à la dignité ou au caractère commémoratif de ces sites est interdit, notamment tout dispositif générateur de nuisances sonores ou visuelles et tout affichage publicitaire.

Les affouillements et exhaussements de sol sont admis dès lors qu'ils sont directement liés à la restauration des sépultures, à la mise en valeur patrimoniale du site ou à l'amélioration de son accessibilité ; ils font l'objet d'une remise en état soignée à l'issue des travaux. Les travaux d'entretien, de restauration et de végétalisation du site sont autorisés. Les plantations nouvelles, d'essences locales, sont encouragées dès lors qu'elles participent à l'isolement visuel et sonore du site et ne nuisent pas à la lisibilité des sépultures et monuments. Tout aménagement est conçu avec sobriété, dans la continuité des caractéristiques existantes du lieu.

Les cimetières militaires s'inscrivent dans un grand paysage ouvert dont les perspectives constituent une composante essentielle de leur scénographie et de leur portée mémorielle. Ces ouvertures vers les grands paysages devront être maintenues.

Eléments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

Les chemins à conserver ou à créer tels qu’ils sont présentés sur le règlement graphique devront être maintenus. Il peut s’agir de cheminements piétons, chemins ruraux, d’itinéraires cyclables (pistes, bandes ou aménagements spécifiques) ou de voies vertes. Ils pourront être modifiés sans pouvoir être supprimés. Toute construction ou installation, clôtures inclues, sont interdites dans son emprise. En cas de travaux, ils devront être remis en état. La largeur minimale du chemin est de 1 mètre.

Dispositions particulières:

◼ Construction à usage d’habitation :

Toitures

Les constructions à usage d’habitation auront des toitures : - au moins 2 pans. - Des toitures terrasses sous réserve qu’elles o soient végétalisées totalement ou en partie o et/ou qu’elles accueillent des systèmes de production d’énergie électrique à partir du rayonnement solaire o ou qu’elles fassent l’objet d’un traitement architectural permettant leur bonne intégration dans l’environnement proche et lointain ou intégrant des dispositions bioclimatiques.

Pour les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation existantes, les toitures monopentes sont autorisées.

Les toitures des constructions à usage d’habitation devront avoir l’aspect de matériaux traditionnels de type tuiles ou ardoises. Les toitures seront de teintes foncées, rouge orangé ou sable.

En cas d’extension, ou de construction sur une parcelle déjà bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux similaires à ceux majoritairement utilisés pour les constructions existantes, sans qu’ils soient strictement identiques. Des matériaux différents (bois, enduits, …) pourront être autorisés sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement proche et lointain.

Pour les constructions à destination de commerces, de services ou d’équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle.

Pour les annexes à l’habitation, à l’exception de l’utilisation des matériaux verriers ou translucides (vérandas…) ou d’aspect bois, elles seront réalisées dans des tons d’apparence similaire à ceux de la construction principale.

L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdit. En revanche, les bacs acier sont autorisés.

Les postes électriques, paraboles, éoliennes destinées à l’autoconsommation et les antennes téléphoniques devront être intégrés à l’environnement et devront respecter les niveaux d’émission sonores définis par la réglementation en vigueur.

Façades

La teinte des matériaux utilisés devra s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Elle devra s’approcher des teintes des constructions présentes dans l’environnement immédiat. Les teintes vives sont proscrites pour les revêtements de façades. En revanche, elles peuvent être autorisées pour les menuiseries ou les ferronneries.

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Les constructions en container doivent recevoir un revêtement extérieur permettant de s’insérer harmonieusement dans son environnement.

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’une construction doivent être traités en harmonie avec les façades.

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Clôtures :

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. A l'angle des voies, sur une longueur de 5 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 1,5 m et à claire-voie.

Dans les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de caves repérées au plan de zonage bis, les clôtures devront être perméables et assurer une transparence hydraulique, c’est-à-dire ne pas présenter d’obstacle à l’écoulement naturel de l’eau

Les clôtures implantées dans un axe de ruissellement identifié au plan de zonage devront assurer la transparence hydraulique, c’est-à-dire ne pas présenter d’obstacle à l’écoulement naturel de l’eau.

Les portails, portillons et pilastres ne sont pas réglementées.

Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m, devront être perméable en partie basse ou posée à 30cm au-dessus du sol et seront constituées soit :

- D’un grillage doublé d’une haie ; - D’une haie végétale ; - De grilles ; - D’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 m constitué des mêmes matériaux que ceux

de la construction principale surmonté ou non de grilles ou de grillages.

Pour les constructions à usage agricole ou d’activité, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m et seront constituées soit d’une haie soit d’un grillage doublé d’une haie. Elles ne devront pas être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ainsi, elles pourront être posées 30 cm au-dessus de la surface du sol afin de favoriser les perméabilités en partie basse pour la faune.

Eléments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 seront systématiquement maintenus et protégés. Les plantations existantes doivent être maintenues, sauf si elles menacent la sécurité ou la salubrité publique. Dans ce cas, elles doivent être remplacées par des essences végétales équivalentes.

Les fossés repérés au plan de zonage pourront être déplacés ou adaptés pour permettre l’exploitation agricole des terres sous réserve que cela ne remette pas en cause le bon écoulement des eaux.

Les cônes de vue repérés au plan de zonage devront être préservés. Pour ce faire, les constructions au sein du cône de vue devront être évitées. Toutefois, si une construction devait s’implanter dans ce cône de vue, elle ne devra pas dépasser 4 mètres de hauteur au point le plus haut et devra être construite avec des matériaux d’aspect traditionnel (brique, bois, pierre).

Dans les boisements et prairies identifiées au plan de zonage afin de limiter les ruissellements, la suppression de la végétation existante est interdite. En cas de nécessité absolue dûment justifiée par des impératifs de sécurité ou de salubrité publique, l'abattage d'arbres est conditionné à leur remplacement par des essences équivalentes en termes de taille adulte et de développement du houppier. Les nouvelles plantations sont réalisées de préférence avec des essences locales adaptées aux conditions stationnelles.

Règles générales de plantation :

Les nouvelles constructions devront veiller à garantir leur insertion dans l’environnement agricole et paysager.

Les plantations ne devront créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité publique.

Les constructions agricoles de plus de 8 m de hauteur au point le plus haut devront être accompagnées d’un traitement végétal multi-strate (arbres de haute et basse tige, arbustes, etc.) afin de favoriser l’intégration paysagère de la construction.

Les dépôts, aires de stockage et installations diverses, les citernes et installations similaires, doivent être masqués par des écrans de verdure d’essences locales.

Les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales, en évitant la plantation d’espèces exotiques ou envahissantes. Il est recommandé de végétaliser les espaces libres ou de les traiter en matériaux drainants.

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer tels qu'ils figurent au règlement graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Rubrique AP 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement par logements.

Toute aire de stationnement destinée aux salariés, ou à la clientèle devra disposer d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Les aires de stationnement devront être conçues de manière à réduire au maximum l’imperméabilisation. Ainsi, elles pourront être constituées de dalles engazonnées ou de joins enherbés. Une étude de sol à la parcelle doit être réalisée, afin de pouvoir étudier la capacité d’infiltration. En cas d’impossibilité, le pétitionnaire doit justifier et démontrer l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue qualitatif et quantitatif.

Les aires de stationnement devront être réalisées, préférentiellement, avec des matériaux de tons clairs pour réduire les phénomènes d’îlots de chaleur.

Pour les stationnements vélos, la surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m² hors espaces de dégagement.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès :

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur

la voie de desserte.

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Dans tous les cas, un accès doit présenter une largeur minimale de 4 m.

Voirie :

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et

de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de quatre constructions, toutes destinations confondues, ou plus de 50m de long quelques soit le nombre de constructions desservies devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

Desserte en eau

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

◼ Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

- dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

◼ Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

◼ Effluents agricoles Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

◼ Eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol et la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

En cas d’impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

- Réseau séparatif

Lors d’impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, et en cas de présence de réseau séparatif dans la voie publique, les opérations d’aménagement (constructions, parkings, et voies) de moins de 400m² de surface imperméabilisée y

compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un prétraitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d’habitation.

Cependant, pour les opérations d’aménagement (constructions, parkings et voies) comprises entre 400m² et 1000m² de surface imperméabilisée, le débit maximal pouvant être rejeté au réseau public ne peut être supérieur à 4 litres par seconde. Un stockage tampon peut être envisagé.

Pour les opérations d’aménagement (constructions, parkings et voies) de plus de 1000m² de surface imperméabilisée y compris l’existant, le pétitionnaire doit obtenir l’accord préalable du service d’assainissement sur les dispositions particulières à adopter.

Les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 100m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction (garage par exemple, …).

- Réseau unitaire

Lors d’impossibilité de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, et en cas de présence de réseau unitaire dans la voie publique, les opérations d’aménagement (constructions, parkings et voies) de moins de 400m² de surface imperméabilisée y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet. Un prétraitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage d’habitation.

Pour les opérations d’aménagement (constructions, parkings et voies) de plus de 400m² de surface imperméabilisée y compris l’existant, le pétitionnaire doit obtenir l’accord préalable du service d’assainissement sur les dispositions particulières à adopter (stockage, capacité tampon intermédiaire).

Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 100m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de la capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

Zone A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal de la Communauté de Communes d’Osartis-Marquion.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLUi

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- Secteur Ua : secteur urbain des centres-bourgs - Secteur Ub : secteur urbain des extensions des centres-bourgs - Secteur Uc : secteur urbain des villages - Secteur Ud : secteur urbain des extensions des villages - Secteur Ueq : secteur urbain d’équipements - Secteur Ue : Zone urbaine économique - Secteur Uea : Zone urbaine à vocation économique destinée à accueillir des constructions de grande hauteur - Secteur Upv : Zone urbaine destinée à accueillir des équipements de production d’énergie photovoltaïque - Secteur Uo : Zone urbaine soumise à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) valant règlement

Les zones à urbaniser repérées par les lettres AU.

- Zone 1 AUh : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat à court terme - Zone 1 AUm : zone à urbaniser à vocation mixte à court terme - Zone 1 AUec : zone à urbaniser à vocation économique à court terme - Zone 1 AUeq : zone à urbaniser à vocation d’équipements publics à court terme - Zone 1 AUcsne : zone à urbaniser destiner au Canal Seine-Nord Europe.

Les zones agricoles repérées par la lettre A, ce sont des zones à vocation d’exploitation agricole.

- Zone A : zone agricole comprenant : - Secteur Ap : secteur agricole protégé - Secteur As : secteur agricole d’équipement - Secteur Ae : secteur agricole d’activité - Secteur Acsne : secteur agricole destiné au Canal Seine-Nord Europe

Les zones naturelles et forestières repérées par la lettre N correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts comprenant: - Secteur Nch : secteur naturel des châteaux - Secteur Nj : secteur naturel des jardins - Secteur Nl : secteur naturel de loisirs - Secteur Nt : secteur naturel des campings - Secteur Ne : secteur naturel d’équipements - Secteur Nd : secteur naturel des décharges - Secteur Nc : secteur naturel de carrière - Secteur Npv : secteur naturel destinée à l’implantation de centrale photovoltaïque - Secteur Ncsne : secteur naturel destiné au Canal Seine-Nord Europe

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans la SECTION 1 ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans la SECTION 2 ; les dispositions particulières des zones agricoles dans la SECTION 3 ; les dispositions particulières des zones naturelles dans la SECTION 4 du présent règlement.

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage). Les emplacements réservés sont listés dans un document annexe au règlement écrit.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I) Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21.

2) Les articles L.153-11, L.311-2 et L 424-1 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

II) Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi.

III) Se conjuguent avec les dispositions du PLUi

1°) Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (article L 442-9 du Code l’Urbanisme).

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations

classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

IV) Se substituent aux dispositions du PLUi Les plans de sauvegarde et de mise en valeur établis sur tout ou partie du site patrimonial remarquable se substituent au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).

Article 5DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme intercommunal ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6-10 du Code de l’Urbanisme.

Article 6DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET AUX CONSTRUCTION GROUPEES

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ARTICLE 7 – DEFINITION DES TERMES EMPLOYES AU SEIN DU LEXIQUE

Les termes définis au sein du lexique du présent règlement écrit doivent être pris en compte pour l’analyse de la conformité des autorisations d’urbanisme avec le présent règlement.

Article 8RESPECT DE L’ARTICLE L.111-6 DU CODE DE L’URBANISME

Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme : « En dehor

s des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ». Les opérations situées en zone à urbanisme, en zone agricole ou en zone naturelle devront respecter ces implantations ou faire l’objet d’une étude de dérogation à la loi Barnier.

Article 9SECTEURS COUVERTS PAR UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Communauté de Communes OSARTIS MARQUION PROGRAMMATION Le PLUi est constitué de deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :

- Les OAP sectorielles ; - Les OAP thématiques. Les OAP sectorielles couvrent une portion du territoire. Les périmètres des OAP sont identifiés au plan de zonage. Les autorisations d’urbanisme déposées sur des parcelles concernées par une OAP sectorielle doivent être compatible avec celles-ci. Les OAP thématiques définissent un certain nombre d’orientations et de recommandations sur une thématique précise (paysage, énergie, trame verte et bleu). Elles s’appliquent sur l’ensemble du territoire communautaire. Les autorisations d’urbanisme doivent prendre en compte les dispositions et orientations définies au sein de ces pièces dans un rapport de compatibilité lorsqu’elles sont concernées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.