Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.1. Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. Il est rappelé que le débord sur le domaine public n’est pas autorisé.
6.2. Règles générales
L'implantation jusqu'en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles est autorisée
Uniquement dans la zone U et le secteur Ui, sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°3-2) , les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif :
25m par rapport à l’axe de la route départementale RD1205,
- En agglomération :
5 m par rapport à l'axe des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques est autorisée dans les cas suivants et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°3-2) :
- uniquement dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU.
- dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, uniquement en cas de :
constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif,
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que : o leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, o les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie,
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,
- stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.3. Cas particuliers
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau identifiés dans l'OAP thématique n°1 du PLU (pièce n°5). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Article.7.U
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. Généralités
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.
7.2. Règles générales Uniquement dans la zone U et le secteur Ui : - la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une
construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Uniquement dans le secteur Uc : - la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 12311.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU : - la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction.
- les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne.
Dans la zone U, l’ensemble des secteurs et périmètres : - les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles
jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne.
- les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 m par rapport au domaine public, lorsqu'elles constituent un remplissage d'une "dent creuse" sur un front bâti existant. Dans ce cas, la façade sur rue de la construction projetée pourra :
soit respecter l'ordonnancement des façades des constructions existantes,
soit être partiellement implantée en retrait par rapport aux dites façades, sans que ce retrait n'excède 3 m.
Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, y compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU, les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,
- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
- permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,
- murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
7.3. Cas particuliers
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau identifiés dans l'OAP thématique n°1 du PLU (pièce n°5). Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Article.8.U
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.U
L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci. En tout état de cause, la hauteur des exhaussements ou affouillements nécessaires à la réalisation du projet ne doit pas dépasser 0,60 m (et 1,5 m pour accès aux garages).
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations d’essences locales,
- soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
En cas de construction avec attique :
- le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier…),
- la surface de retrait de ce dernier doit être comprise entre 40% et 60% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif.
11.3. Aspect des façades
Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, y compris dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU :
- les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…),
- l’utilisation de teintes criardes est interdite, - l’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois
avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés, - les motifs et griffures fantaisies sont interdits.
11.4. Toitures
Généralités
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant en cas de toiture à pans être intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture.
Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
Quel que soit le type de toiture, les constructions doivent comporter un débord de toiture : - pour les toitures à pans, d'une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés
à 0,40m sur les murs pignons, - pour les toitures plates ou à faible pente, la profondeur du débord n’est pas réglementée, mais il
doit être dominant sur l’ensemble de la toiture concernée, - ces dispositions ne concernent pas les constructions annexes.
Forme et volume des toitures
Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, non compris les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU :
- la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…
- les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales,
- les toitures terrasses doivent être comprises entre 40% et 60% de l'emprise au sol du niveau considéré de la construction.
- les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction dans le cas de toitures végétalisées.
Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 123-11.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU uniquement :
- la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50%,
- les toitures terrasses, plates ou à faible pente sont autorisées en proportion inférieure ou égale à 20% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie,
- les chiens assis, les crevées de toitures, les solariums, sont interdits.
Matériaux de couverture des toitures
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris ardoise du pays. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
11.5. Clôtures
Dans l’ensemble des secteurs et périmètres qui composent la zone U :
- Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
- L’implantation et la hauteur des éléments de clôtures doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des carrefours.
- Les clôtures doivent être composées de grilles, grillages, ou de tout autre dispositif à claire-voie, et doublées ou non de haies, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,50 m.
- Pour les clôtures séparant les terrasses des constructions mitoyennes, une séparation de type "claustra" ou pleine est autorisée, sous réserve d'accord entre les propriétaires : sur une profondeur de 3 m maximum par rapport à la façade de la construction concernée, une hauteur de 1,80m maximum.
- Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif et d’activités économiques, la hauteur totale des éléments de clôtures peut être portée à 2,00 m, si nécessaire, afin de s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
- Les ouvrages anti-bruit sont autorisés, tout en s'intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
- Les murs bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m sont autorisés.
- Les murs d'une hauteur supérieure à 0,60 m doivent se justifier sur le plan de la sécurité ou de la topographie (ex. : mur de soutènement). Ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur.
- Les haies continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.
Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article R 12311.h et réglementés au titre de l’article L.151.19 du CU :
- les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,60 m peuvent être autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.
- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.U