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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées sur limite(s) séparative(s) ou en retrait de ces limites d'au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nt, la hauteur maximale des hébergements est limitée à 4,5 mètres au sommet des constructions, mesurée par rapport au terrain naturel ou à la plate-forme en cas d’hébergement dans les arbres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES N1.1

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant. N1.2 - Secteur Nb : dans les secteurs d'espaces naturels en réservoir de biodiversité ou de corridors écologiques, délimités aux Documents Graphiques de règlement, sont interdits tous travaux d'affouillement, d'exhaussements ou de drainage des sols.

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne

N1.3 - Les travaux ayant pour conséquence de détruire ou de porter atteinte de façon notable à un élément de paysage identifié au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme repéré au document graphique. Par atteinte notable on entend pour les éléments bâtis : non respect de l’aspect extérieur, des proportions et du rythme des ouvertures, non conservation d’éléments de construction traditionnels pré existants visibles ; pour les éléments végétaux suppression sans mesure compensatoire de replantation.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES N2.1

Les affouillements et les exhaussements pour les ouvrages électriques existants à haute et très haute tension sont autorisés dans la zone N et dans les secteurs Nh et Nb. En dehors des secteurs d'espaces naturels identifiés en réservoir de biodiversité ou de corridors écologiques, délimités aux Documents Graphiques de règlement, les travaux d'aménagements, d'affouillement ou d'exhaussements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : - Soit à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et boisés, - Soit à réduction des risques naturels ou technologiques, - Soit à l'exploitation agricole ou forestière, - Soit à la création ou au fonctionnement d'ouvrages hydrauliques présentant un intérêt général à

l'échelle du bassin versant ou d'une partie du bassin versant, - Soit à la création ou à l'amélioration de chemins de desserte ou de cheminements piétons-cycles, - Soit à l'amélioration des voies existantes. N2.2 - En dehors des secteurs d'espaces naturels identifiés en réservoir de biodiversité ou de corridors écologiques délimités aux Documents Graphiques de règlement, les installations et ouvrages sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et au fonctionnement hydraulique naturel, et sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code de l’urbanisme : - Les aménagements nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et boisés, - Les aménagements nécessaires à la création ou à l’amélioration de cheminements piétons-cycles, à

condition d’être réalisés sur pilotis, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. N2.3 - Secteur Nb : Dans les secteurs d'espaces naturels identifié en réservoir de biodiversité ou de corridors écologiques, délimités aux Documents Graphiques de règlement, sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et au fonctionnement hydraulique naturel, et sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code de l’Urbanisme : - Les aménagements nécessaires à la gestion ou à la mise en valeur des espaces naturels et boisés, - Les aménagements nécessaires à la création ou à l'amélioration de cheminements piétons-cycles, à

condition d'être réalisés sur pilotis. N2.4 - Dans tous les secteurs : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient

implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation, qu'elles ne portent pas atteinte à la préservation de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. - Une construction équivalente à une construction détruite par sinistre pourra être autorisée si elle n’est pas interdite par le règlement des plans de prévention des risques et si elle n’est pas de nature à compromettre le caractère de la zone. - Toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 sont soumises à déclaration préalable.

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne

- Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L 151-19 sont dans le champ d’application du permis de démolir (art R. 123-11 et R. 123-11 h).

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N2.5 - Dispositions complémentaires applicables au secteur Nh : - Les améliorations de bâtiments existants présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur

destination, qui ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - En plus des extensions, les constructions d’annexes aux logements existants y sont autorisées,

présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qui ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite de deux constructions par unité foncière, et sous réserve de l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Constituent notamment des annexes les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux, qui se différencient des extensions en ce qu’elles ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant. (art. 80/CU du 6/08/2015 / L. 15112) - Les extensions en continuité de l’habitation existante sont autorisées dans la limite de 30 m2 de surface de plancher. - La construction de piscines et bâtiment d’entretien s’y référant dans la limite de 40 m². N2.6. Dispositions en secteur Nt : - Les hébergements touristiques, hors hôtels.

Section 2 : Conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

N3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer. N3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

N3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès. N3.4 En matière de création de voirie, voie de desserte de nouveaux bâtiments : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et adaptées aux corridors biologiques. Elles devront être accompagnées de plantations de haies bocagères. N3.5 - Afin de lutter contre la pollution lumineuse qui constitue une source de dérangement pour la faune nocturne, les nouveaux éclairages extérieurs publics et privés devront :

- Assurer un éclairage dirigé du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile (lumière non diffuse)

- Etre équipés d’un dispositif permettant de diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET

CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

N4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable : Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'agrément de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité. Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

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Une alimentation autonome en eau potable est autorisée en secteur Nt, sous réserve d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. N4.2 Desserte par le réseau public d'électricité : Les constructions et installations nouvelles, requérant une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Une production électrique autonome est autorisée en secteur Nt, sous réserve d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. N4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées : L’évacuation des eaux usées d’activités dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif. Dans l'ensemble de la zone, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur. Les effluents d’origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, réseaux d'eaux pluviales ou collecteurs d'hydraulique agricole est interdite. N4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales : En cas d'existence d'un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau public, la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. N4.5 Réseaux divers Dispositions spécifiques applicables au secteur Nb : Afin de lutter contre la pollution lumineuse qui constitue une source de dérangement pour la faune nocturne, les nouveaux éclairages extérieurs publics et privés devront assurer un éclairage dirigé vers le sol (lumière non diffuse) ou constituer un éclairage à détecteur de mouvement. N4.6 Défense incendie en secteur Nt La défense incendie devra être assurée selon les normes en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES N6.1

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement. N6.2 - Une implantation différente peut être autorisée pour : - L'extension de constructions existantes non conformes à la présente règle, - Les ouvrages d'intérêt général ou nécessaires aux services publics sous réserve qu’ils soient de faible

emprise (transformateurs, pylônes...), - Les abris de station de pompage nécessaires à l’exploitation agricole. Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et il sera possible de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES N7.1

Les constructions peuvent être implantées sur limite(s) séparative(s) ou en retrait de ces limites d'au moins 3 mètres. N7.2 - Une implantation différente peut être autorisée pour : - L'extension de constructions existantes non conformes à la présente règle, - Les ouvrages d'intérêt général ou nécessaires aux services publics sous réserve qu’ils soient de faible

emprise (transformateurs, pylônes...). Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et il sera possible de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nt, la réalisation d’hébergements touristiques est autorisée dans la limite de 300 m² d’emprise au sol par secteur Nt, à compter de la date d’entrée en vigueur de la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

En secteur Nt, la hauteur maximale des hébergements est limitée à 4,5 mètres au sommet des constructions, mesurée par rapport au terrain naturel ou à la plate-forme en cas d’hébergement dans les arbres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS N11.1

Dispositions générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et il sera possible de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. N11.2 Rénovation, aménagement du bâti ancien La réhabilitation du bâti ancien doit être réalisée dans le respect de l’authenticité, de la sobriété et de l’architecture originelle. L’extension d’une construction ne devra présenter aucune différence d’enduit, de couleur et de menuiseries, avec la construction préexistante, sauf en cas d’architecture contemporaine. Les toitures végétalisées sont proscrites pour le bâti ancien. Les bardages sont proscrits pour les constructions principales. Pour les autres bâtiments, les bardages bois et métalliques pourront être autorisés sous réserve qu’ils soient peints dans des teintes sombres non brillantes ou laissés grisés naturellement pour le bois.

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Pour les toitures à deux pans à 45° minimum, les couvertures devront conserver l’aspect traditionnel de la petite tuile plate de terre cuite de ton brun rouge ou de l’ardoise naturelle. Les châssis de toit seront de dimensions verticales, sans saillies, axés selon les ouvertures de la façade et posés en partie basse du pan de toiture. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas, aux abris de jardin de moins de 20 m². Des dispositions différentes pourront s’appliquer en cas de contraintes techniques fortes (isolation thermique, pose de panneaux solaires, …) et qui devront cependant présenter un aspect architectural satisfaisant.

● Murs de façades et de clôtures Les enduits seront de teinte beige sable, couleur des enduits traditionnels locaux. Les enduits seront au nu des pierres d’encadrement.

● Eléments de façades, menuiseries, couleurs Les menuiseries en PVC pourront être autorisées sous réserve qu’elles soient teintées dans la masse et dans des couleurs traditionnelles locales selon le type de construction. La couleur blanc pur est proscrite. Les teintes de bois « naturel, lasuré ou vernis » sont proscrites. En bâti ancien traditionnel, les volets roulants seront admis sous réserve que des lambrequins soient posés pour dissimuler leurs coffres et que les volets battants en façade soient conservés. Les dispositifs techniques (ventilation, climatisation, antenne, parabole, et production d’énergie ou d’eau chaude) seront intégrés pour ne pas être visibles depuis l’espace public.

● Clôtures La démolition des murs de clôture traditionnels n’est pas autorisée.

N11.3 Annexes accolées (autres que vérandas, serres, galeries, piscines couvertes) Les modes de couverture des annexes accolées sont les mêmes que ceux des bâtiments principaux.

N11.4 Façades ● Habitations et annexes

- Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) doivent être enduits. - Les enduits doivent être de nuance claire et de ton neutre.

● Hébergements touristiques - En secteur Nt, les façades des hébergements touristiques doivent s’intégrer dans leur environnement. Les

matériaux extérieurs sont choisis dans des teintes naturelles ou sombres. Le blanc et les couleurs vives sont interdites. - Dans le secteur Nt de Boissoudy situé à Bommiers, les constructions légères doivent être réalisées en bois naturel.

N11.5 - Clôtures D'une manière générale, il est recommandé de constituer des clôtures perméables, à la fois pour l'écoulement des eaux pluviales et le passage de la petite et grande faune. L’emploi de plaques de ciment est interdit. Les clôtures sur rue ne dépasseront pas 1,80m et seront constituées d’une haie vive composée d’essences locales (voir liste en annexe), doublée ou non d’un grillage sous réserve qu’il soit intégré dans la végétation. La démolition des murs de clôture traditionnels n’est pas autorisée. Les haies et les plantations seront constituées par des essences locales et variées. Lors de l’installation d’une clôture ou d’un portail, il est souhaitable de laisser un espace en dessous de celle-ci de 10-15 cm de haut pour permettre le passage de la petite faune et notamment des hérissons.

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Les installations techniques nécessaires au fonctionnement réseaux (boitiers, coffrets, armoire) doivent être intégrées à la composition générale de la clôture. En secteur Nt, à l’exception des murs traditionnels existants, les clôtures pleines sont interdites. Les clôtures sur limite séparative seront constituées soit de grillage souple ou rigide de couleur vert foncé et de poteaux de même couleur, et associées à une haie d’essences locales et variées, soit par les haies existantes qui seront préservées.

N11.6 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées en cas de :

- Extension ou aménagement de construction existante non conforme aux prescriptions ci-dessus,

- Architecture contemporaine si elle intègre la prise en compte du bâti et des espaces naturels

environnants, et si elle est réalisée :

-

Soit dans le cadre de choix architecturaux affirmés de qualité ;

-

Soit par le recours à des matériaux ou à des techniques alternatives découlant de

la mise en œuvre d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation d’énergie renouvelables.

- Impératif technique,

- Recours à des matériaux ou à des techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables.

N11.7 - Prescriptions particulières pour les éléments bâtis identifiés par le PLUi au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme : Pour les bâtiments et ensembles de bâtiments identifiés, les prescriptions sont les suivantes : Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets,

. Les bâtiments principaux identifiés, . Les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, . Les dépendances sur la propriété qui présentent un intérêt architectural ou historique, . Les éléments historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique. En cas de projet de restauration des éléments listés ci-dessus, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : . Respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente.) . Respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,) En cas de projet d'extension, de changement de destination ou d'installations nouvelles : . Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, . Les surélévations sont interdites, . Les techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou non prévus dans la construction d'origine sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques, . Les éventuelles nouvelles clôtures doivent s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur. Pour les éléments d'architecture extérieure identifiés (portail, piliers, mur, muret, socle bâti), les prescriptions sont les suivantes : Préserver et le cas échéant mettre en valeur ou restaurer l'élément identifié.

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En cas de projets de restauration ou de reconstruction, ou bien en cas de projet d'extension de clôture, respecter la volumétrie originelle et d'aspect similaire à ceux d'origine.

Pour les éléments d'architecture liés à l'eau identifiés (moulin, pont, lavoir, fontaine), les prescriptions sont les suivantes : Préserver et le cas échéant mettre en valeur ou restaurer l'élément identifié. En cas de projets de restauration ou de reconstruction :

. Respecter la volumétrie originelle et similaire à ceux d'origine, . Conserver, sauf impossibilité techniques, la fonction originelle de passage (pont, passerelle) ou d'accès à l'eau (lavoir ou fontaine).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et équipements doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit être proportionné à l’utilisation des locaux et équipements. En secteur Nt, les aires de stationnement collectif doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées d’aménagements paysagers par la création de plantations ou le maintien de la végétation existante si elle assure une intégration satisfaisante.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de manière à respecter les plus beaux sujets. Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage sont classés espaces boisés à conserver. Ils sont soumis au régime de l’article L130-1 du code de l’urbanisme qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dispositions complémentaires applicables au secteur Nb : Les destructions de haies (alignement d’arbres ou arbustes supérieur ou égal à 3 m de longueur) sont soumises à déclaration au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. La destruction justifiée de haie pourra être autorisée sous réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essences adaptées au contexte local et diversifiées. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, en raison de leur rôle au sein du réseau écologique du territoire. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier, en raison de leur rôle au sein du réseau écologique du territoire. Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme.

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Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol et qualité environnementale des constructions

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

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ZONAGES COMPLEMENTAIRES POUVANT ETRE APPLIQUES DANS LE PLUI

ZONAGES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES :

• Espaces boisés classés (C. urb. art. R. 151-31 1°) • Secteurs de risques, de nuisances, de préservation des ressources naturelles et du fonctionnement

des services publics (C. urb. art. R.151-31 2° et R. 151-34 1°) • Secteur de protection des richesses du sol ou du sous-sol (C. urb. art. R. 151-34 2°) • Emplacements réservés • Secteur de curetage (C. urb. art. R. 151-34 3°) • Périmètres dans lesquels s’appliquent des règles particulières en matière de réalisation d’aires de

stationnement (C. urb., art. L. 151-47) • Secteurs à protéger et à mettre en valeur (C. urb., art. R. 151-41 3°) • Secteurs de densité minimale de construction (à proximité de transports collectifs) • Zones d’assainissement

ZONAGES COMPLEMENTAIRES PREVUS POUR CERTAINES ZONES :

• Terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger (C. urb., art. L. 151-23 et R. 151-43 6°)

• Périmètres dans lesquels les constructions importantes sont temporairement interdites dans l’attente d’un projet d’aménagement global (C. urb., art L. 151-41 5° et R. 151-32) Renouvellement urbain.

• Emplacements réservés destinés à la réalisation de logements (C. urb., art. L. 151- 41 4° et R. 15138 1°) Dans les zones U et AU.

• Localisation des voies, ouvrages publics, installation d’intérêt général et espaces verts (C. urb., art. L. 151-41 1° à 3° ; R. 151-48 et R. 151-0)

• Secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’ils fixent (C. urb., art. L. 151-14 et R. 151-38 2°)

• Secteurs dans lesquels la réalisation de programmes de logements est subordonnée à l’affectation d’une partie du programme à des catégories de logement définie par le PLU (C. urb., art. L. 151-15 et R. 151-38 3°)

• Secteurs de transfert des possibilités de construire (C. urb., art. L. 151-25 et R. 151-36) • Secteurs de plan de masse (C. urb., art. R. 151-40) Restructuration des grands ensembles. • Secteurs où sont imposés des performances énergétiques et environnementales renforcées (C.

urb., art. L. 151-21) • Secteurs où sont imposés des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux

de communications électroniques (C. urb., art. L. 151-40 et R. 151-40)

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SECTEURS COMPLEMENTAIRES DELIMITES SELON UNE PROCEDURE SPECIALE

• Secteur de préservation et de développement de la diversité commerciale (C. urb., art. L. 151-16) • Secteur de majoration de densité en faveur de l’habitat (C. urb., art. L. 151-28 1°) • Secteurs de dépassement des règles volumétriques fixées par le PLU pour les programmes de

logements comportant des logements locatifs (C. urb., art. L. 151-28 2°) • Secteurs de dépassement des règles volumétriques fixées par le PLU pour les programmes de

logements comportant des logements locatifs intermédiaires (C. urb., art. L. 151-28 4°) • Plans de secteur des PLUI (C. urb., art. L. 151-3) Permet à une ou plusieurs communes membres de

demander à être couverte par un tel plan. Décision d’élaborer relève de la Communauté de Communes.

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ANNEXES

GLOSSAIRE et DÉFINITIONS

Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement.

Accès : L’accès correspond, au sein du terrain privé, à la fois à la largeur de terrain donnant accès à la voie publiques ou privées ou aux voies ouvertes au public (sur laquelle un portail ou un porche est souvent positionné) et à la bande de terrain, souvent de même largeur, conduisant au projet de construction. Il peut avoir la forme juridique d'une copropriété ou d'une servitude de passage mais il est toujours de nature privée sans être ouvert à la circulation publique.

Alignement par rapport aux voies : L’alignement désigne la limite entre le terrain privé et l’emprise de la voie publique.

Annexe : Ce sont des constructions indépendantes, dont la surface de plancher ne peut dépasser l'emprise au sol de la construction principale. Elles peuvent lui être juxtaposées mais ne permettent aucune communication avec elle sans devoir sortir à l'extérieur (absence de toute communication par une porte ou fenêtre intérieure. Elles ne peuvent être assimilées à des extensions de la construction principale.

Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Constructions et installations nécessaires aux services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc.

Eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessive. Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées. Les eaux de source et de résurgence ne sont pas considérées comme des eaux pluviales.

Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bain, lessives) et les eaux vannes (rejets des toilettes). Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau communal doit faire l’objet d’une convention ou d’une autorisation délivrée par la collectivité (article L.1331-10 du code de la santé publique).

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Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.

Emprise au sol : En application de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...

Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.

Exploitant agricole : Pour l’application du règlement de la zone A la qualité d’exploitant agricole est définie à partir de critères fondés sur l’AMA (activité minimale d’assujettissement). Pour l’appréciation de l’AMA, 3 critères non cumulatifs sont pris en compte : - La surface minimale d’assujettissement (SMA) ; - Le temps de travail ; - Le revenu professionnel.

Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.

Limite séparative et limite de fond de parcelle :

Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :

• Les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les lucarnes, les châssis de toit, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre par rapport au point le plus bas du terrain naturel;

Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :

• Les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures de toute nature dont

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l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides ; • Les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel moyen ; • Les marches et palier des escaliers extérieurs ; • Les pavés de verre ; • Les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).

Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.

Passage sur le fonds d’autrui : Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.

Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.

Pleine terre : Un espace de pleine terre est un en premier lieu espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Point le plus haut d’une construction : Le point le plus haut d’un bâtiment est le point de la construction (faitage, acrotère…) le plus élevé par rapport au terrain naturel hors cheminées et ouvrages techniques.

Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les terrains qui lui sont contigus.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; • Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

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• Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

• Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.

Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.

Unité foncière : Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme.

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ESSENCES LOCALES

■ Palettes végétales par zones

Plantations conseillées dans les zones de plaines : - Erable champêtre, chêne pédonculé ou sessile, noyer, noisetier, charme, églantier…

Plantations conseillées dans les fonds de vallées et les milieux humides : - Saule des vanniers, saule marsault, frêne, aulne, sureau noir, bouleau…

Essences conseillées pour les haies bocagères : - Chêne pédonculé ou sessile, charme, prunelier, érable champêtre, aubépine, églantier, cornouiller sauvage…

■ Généralités

Les palettes végétales prescrites ne sont pas exhaustives, elles constituent des indications sur les essences qui se développent de manière spontanée dans les milieux cités et peuvent être étendues. D’autres essences locales pourront être plantées (charmille, buis, troène champêtre, houx, mûrier, merisier, sorbier…).

Ces végétaux prescrits permettent une « intégration paysagère » efficace. C’est à dire que contrairement à des essences dites « exotiques », ces végétaux participent à la construction, l’harmonie, et la cohérence du paysage existant. De plus, ces palettes végétales s’adaptent parfaitement aux conditions pédologiques et climatiques présentes sur le territoire.

■ La mise en œuvre

Ces palettes végétales peuvent s’appliquer dans n’importe quel espace public, sous forme de haies, ou d’alignements de végétaux sur les bords de routes ou les espaces naturels.

Toutefois, pour les espaces publics dont l’objectif est plus ornemental (places de bourgs, parvis des églises, etc), d’autres essences peuvent être employées (comme les tilleuls, les platanes, les érables planes, etc), car les enjeux d’intégration paysagère sont différents en milieux urbains.

Dans les parcelles privées, ces listes d’essences sont « conseillées » pour être appliquées sur les limites « privé / public », et sur les limites «privé / espace agricole». Les frontières avec les espaces agricoles sont des éléments importants d’une intégration paysagère réussie.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE :

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Ce règlement est établi en conformité avec l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champs d’application territorial du plan Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne : Ambrault, Bommiers, Brives, La Champenoise, Chouday, Condé, Lizeray, Meunet-Planches, Neuvy-Pailloux, Pruniers, Saint Aoustrille, Saint Aubin, Sainte Fauste, Saint Valentin, Thizay et Vouillon.

Article 1.2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol Les règles du présent PLU Intercommunal permettent la prise en compte des évolutions législatives, notamment avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

.

1.2.1 – Les règles du présent PLU Intercommunal se substituent aux règles générales de l’urbanisme - article R 111-1.

1.2.2 – Toutefois, en application de l’article R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de dispositions législatives demeurent applicables sur le territoire de la « Communauté de Communes Champagne Berrichonne ». Il s’agit des articles suivants :

- R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27.

1.2.3 – Restent applicables les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.

1.2.4 - Les servitudes d’utilité publique conformes à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique des servitudes (SUP) du dossier de PLUi (annexe P09).

1.2.5 - Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances : les secteurs à risque sont répertoriés dans une annexe spécifique des servitudes du dossier de PLUi (P09). Toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions sont interdites.

Le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la vallée de la Théols, a été approuvé le 4 mars 2020, sur les communes de Ambrault, Bommiers, Brives, Condé, Meunet-Planches, Thizay

Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie.

Un plan de prévention du risque naturel retrait gonflement des argiles, concernant l’ensemble du Pays d’Issoudun – Champagne Berrichonne a été prescrit en 2001 et a fait l’objet d’une approbation le 6 mars 2009. Trois communes de la Communauté de communes sont concernées par ce PPRn, il s’agit de Brives, Meunet Planches et St-Aubin.

Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la marge par le risque inondation et quelques "écarts" en zone d'aléa pour l'ensemble des six communes traversées par la Théols.

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Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de la D8.

Contexte sonore : Les infrastructures terrestres concernées sur le territoire de la Communauté de communes de Champagne Berrichonne sont : - L’A20 : infrastructure de catégorie 2 (250 m), - La RN151 : infrastructure de catégorie 3 (100 m), - La voie ferrée Paris / Limoges : infrastructure de catégorie 1 (300 m). Les cinq communes de La Champenoise, Neuvy Pailloux, Thizay, St Aoustrille et Ste Fauste sont donc impactées.

Le bruit lié à l’aéroport de Châteauroux – Déols : Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Châteauroux - Déols a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 21 mai 2012.

Article 1.3 – Division du territoire en zones

Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N). Les zones et secteurs définis par le règlement du PLUi sont les suivants : 1.3.1 - les ZONES URBAINES sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre U. Elles sont regroupées dans le titre II du présent règlement et comprennent :

• Zone Ua : centre bourg, espaces de tissu ancien rural mixte qui comporte des secteurs : Uap (périmètre d’intérêt patrimonial), Uj (jardin en tissu urbain, parc, jardins familiaux ou patrimoniaux des unités foncières dans les bourgs

• Zone Ub, : pavillonnaire récent, extension récente des bourgs, hameaux avec des espaces bâtis de taille significative.

• Zones Uc1, Uc2 : hameaux et écarts de caractère, secteurs construits existants de capacité d’accueil limitée et dont le caractère rural est à préserver. Deux zones, Uc1 et Uc2, ont été identifiées en fonction de leur caractère historique et patrimonial et du rôle joué dans l’armature urbaine du territoire : Uc1 : des secteurs urbanisés, des hameaux et écarts, à caractère résidentiel, identifiés comme des secteurs dans lesquels des constructions neuves en dents creuses sont autorisées ; Uc2 : des secteurs urbanisés, des hameaux et des écarts, dans lesquels les constructions neuves ne sont pas autorisées, soit parce qu’il existe des bâtiments agricoles qui sont à préserver ou à valoriser, soit parce que sa taille, son accessibilité ou son éloignement amènent à éviter toute construction neuve. Hameaux à valoriser sans densification du cadre bâti et pouvant permettre des extensions du bâti existant.

• Zone Ue : équipements, espaces urbains d'infrastructures et d'installations d'intérêts collectifs, loisirs, enseignement, équipements sportifs, cimetière, déchetterie, station d’épuration. Des secteurs y ont été identifiés : Uet (télécom), Uef (réseau ferré), Ued (aérodrome), Uem (zone militaire)

• Zone Ux : sites d'activités économiques industrielles et artisanales

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1.3.2 - les ZONES A URBANISER, sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par le chiffre et la lettre 1AU ou 2AU. Elles sont regroupées dans le titre III du présent règlement. Ce sont des espaces destinés à une urbanisation organisée à court ou moyen terme et à long terme. On distingue :

• Zones 1AU : zones de développement urbain mixte, ouvertes à l'urbanisation • Zones 1AUx : zones de développement urbain à vocation principale d'activités économiques,

ouvertes à l'urbanisation • Zones 2AU : zone de développement urbain futur à vocation mixte, non ouverte à l'urbanisation • Zones 2AUx : zones de développement urbain à vocation principale d'activités économiques,

non ouvertes à l'urbanisation

1.3.3 - Les ZONES AGRICOLES, repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre A. Elles sont regroupées dans le titre IV du présent règlement. La zone A est une zone qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend :

• Zone A : zone de protection, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. Elle comprend 3 secteurs : Ah : habitat isolé localisé dans un secteur agricole, mais actuellement à usage résidentiel Ab : agricole en réservoir de biodiversité, en corridor biologique. Ac : secteur de protection des richesses du sol ou du sous-sol - d'exploitation de carrières et gravières, comprenant les divers aménagements, installations et constructions qui en dépendent. Apv : production d’énergies renouvelables à partir de la ressource solaire. At : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour la réalisation d’hébergements touristiques

1.3.4 - les ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre N. Elles sont regroupées dans le titre V du présent règlement. La zone N est une zone naturelle à protéger de l’urbanisation en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages qui la caractérisent. Elle comporte :

. Zone N : zone de protection des secteurs équipés ou non, en raison, soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle comprend des secteurs de constructibilité limitée : Ng : secteur consacré à la pratique sportive du golf Nh : habitat isolé localisé dans un secteur naturel, mais actuellement à usage résidentiel Nb : Naturel en réservoir de biodiversité, en corridor biologique Nj : Naturel à vocation jardins potagers ou jardins d'agrément, jardins familiaux, en dehors du bourg Nt : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour la réalisation d’hébergements touristiques

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1.3.5 - Les EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan, font l'objet d'une annexe qui précise, pour chacun d'eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.

Article 1.4 – Adaptation mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 1.5 – Travaux sur les immeubles dont les dispositions ne sont pas conformes au présent règlement Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 1.6 – Bâtiment sinistré La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme ou servitude contraires précisées dans le règlement de la zone concernée.

Article 1.7 – Dispositions diverses 1.7.1. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (R 111-32 et suivants) : a) Le stationnement de caravanes quelque en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. b) L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé (art D332-1 et suivant du code du tourisme).

1.7.2 L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (R.111.31 et suivants). 1.7.3. L’identification des éléments de paysage, du petit patrimoine et patrimoine bâti remarquables, secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : Toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumises à déclaration préalable. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L 151-19 (C.U.) sont soumises à autorisation.

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Dans ce présent PLUI figurent à ce titre, - Des ouvrages bâtis y compris ouvrages construits liés à l'eau ; - Des bosquets, haies identitaires et arbres des champs et vergers repérés pour leur importance dans le

maillage de la trame verte et bleue ; Pour ces derniers éléments, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir leur préservation. La destruction d'un des éléments végétaux à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de L 151-19 (C.U.) est interdite et les interventions de coupe et d'abattage sont soumises à déclaration préalable. En effet ces bosquets, haies, vergers et arbres ne doivent pas être défrichés, arrachés ou abattus en vue de supprimer l'élément mais évoluer en place par gestion ou entretien. En cas de remplacement, les essences et variétés d'origine doivent être respectées, ainsi que les formes, tailles et ports. Dans les champs, les arbres trop vieux ou morts pourront être replantés à un autre emplacement sur la même parcelle.

1.7.4 Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L 151-19 (C.U.) sont dans le champ d’application du permis de démolir.

1.7.5 La Direction Régionale des Affaires Culturelles demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les zones affectées d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire intercommunal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles- Préfecture de la Région Centre Val de Loire.

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1) Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

Article 1.8 – Droit de Préemption Urbain Dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par toutes les communes d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code.

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Article 1.9 - Permis de démolir Il est exigible en vertu de l’article : - R421-28 c du Code de l'Urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre

inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L621-30 du code du patrimoine. - R421-28 e du Code de l’urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’art L 151-19 (C.U.).

Article 1.10 – affouillements et exhaussements de sols Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus aux dispositions applicables à toutes les zones, sont admis à condition de répondre à un impératif technique lié : - A la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - A la dépollution du terrain, et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant

urbain après travaux.

Article 1.11 – Règlement des lotissements

En application de l’article L 442-9, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 1.12 – Application de la règlementation (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain divisé.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

CHAPITRE 1 : ZONE Ua, Uap, Uj

CARACTERE DE LA ZONE : Zones urbaines des centralités de bourgs et hameaux, périmètre historique et caractéristique de l’évolution des villages d’avant la seconde moitié du XXème siècle. Hormis pour les secteurs de jardins, elle est destinée à accueillir des habitations, des commerces, des services et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Elle comprend : Le secteur Uap qui englobe les espaces de tissu ancien rural mixte à forte valeur patrimoniale. Le secteur Uj de jardins. Cette zone déjà urbanisée est desservie par les réseaux.

Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances

Elle comprend des secteurs exposés aux risques où les dispositions sont applicables.

• Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie. • Des bourgs en zone d'aléa retrait gonflement des argiles très fort : Ambrault, Chouday, St Aubin. • Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la marge par le risque inondation et quelques

"écarts" en zone d'aléa pour l'ensemble des six communes traversées par la Théols. Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de la D8

Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.