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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N Cette zone constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle comprend : - un secteur naturel de jardin Nj où les abris de jardin sont autorisés, - un secteur naturel Nb correspondant à des réservoirs de biodiversité où toutes les constructions et activités sont interdites. - un secteur naturel comportant des vergers Nv, inconstructible à protéger, où toutes les constructions et activités sont interdites excepté les abris pour éco-pâturage. La zone N contient des éléments à préserver et mettre en valeur pour des motifs écologiques au titre des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit : - des éléments de la zone Nb concourant à la biodiversité et notamment l'espace central du village. - des vergers de la zone Nv. - des haies identifiées sur le règlement graphique - des ruisseaux et des talwegs et leur ripisylve localisés sur le règlement graphique. La zone N contient des chemins et sentiers à conserver et rétablir au titre des dispositions de l'article L.151-38 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit des chemins identifiés sur le règlement graphique.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS AUTORISEES 1.1

Dans la zone N, excepté les secteurs Nj, Nb et Nv

Les constructions et installations suivantes sont autorisées : - les annexes* et l'extension* des constructions existantes sans changement de destination ou de sous-destination, - les châssis et serres de moins de 2.50 mètres de haut, - les piscines liées aux habitations existantes. - les clôtures, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de taille limitée, sans apport de

population, qui ne portent pas atteinte aux espaces naturels et qui ne peuvent être implantés en d'autres lieux. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas à ces ouvrages - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination - en dérogation de l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant aux maximum les règles de la section II. - Tout projet détectant une zone humide devra mettre en œuvre des mesures de prévention visant à garantir le maintien de la fonctionnalité de la zone humide. Le respect de la topographie naturelle, le maintien des haies, fossés, et bandes enherbées seront privilégiés. L’aménagement des espaces non bâtis devra répondre à des enjeux de biodiversité et de fonctionnement environnemental. L'imperméabilisation sera limitée. - Toute atteinte au milieu humide qui ne peut être évitée sera réduite au maximum et fera l'objet d'une mesure compensatoire.

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

1.2 - Dans le secteur Nj

Les constructions et installations suivantes sont autorisées : - Sur les unités foncières non bâties, un abri de jardin d'une superficie maximale de 15 m². Il ne sera autorisé qu'un

seul abri par jardin. Dans les zones humides, ces abris sont admis sous réserve d'être compatibles avec la vocation naturelle de la zone et de ne pas entraver son bon fonctionnement écologique et hydraulique. - les châssis et serres de moins de 2.50 m de haut. - les clôtures, - le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination, - en dérogation de l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, pour la même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant aux maximum les règles de la section II.

1.3 - Dans le secteur Nv

Les constructions et installations suivantes sont autorisées : - les clôtures, - les abris nécessaires aux animaux dans le cadre notamment de l'éco-pâturage permettant l'entretien des espaces.

Leur superficie est limitée à 15 m². Dans les zones humides, ces abris sont admis sous réserve d'être compatibles avec la vocation naturelle de la zone et de ne pas entraver son bon fonctionnement écologique et hydraulique. - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sans apport de population qui ne portent pas atteinte aux espaces naturels ni aux vergers et qui ne peuvent être implantés en d'autres lieux. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas à ces ouvrages - les lignes aériennes de distribution d’énergie électrique supérieure à 50 kV.

1.4 - Dans le secteur Nb

Les constructions et installations suivantes sont autorisées : - les clôtures, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sans apport de population qui ne

portent pas atteinte aux espaces naturels, ne contrarient pas la protection du réservoir de biodiversité et qui ne peuvent être implantés en d'autres lieux. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas à ces ouvrages - les lignes aériennes de distribution d’énergie électrique supérieure à 50 kV.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A DES INTERDICTIONS OU LIMITATIONS

Rappels : - L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone (article

R.421-12 du code de l'urbanisme). - La destruction et la perturbation des éléments environnementaux protégés indiqués au règlement graphique (les

éléments de la zone Nb concourant à la biodiversité, les vergers de la zone Nv, les haies, les ruisseaux et les talwegs et leur ripisylve localisés) sont soumises à autorisation en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. - Les chemins et sentiers identifiés sur le règlement graphique doivent être conservés conformément à l'article L.15138 du Code de l'Urbanisme. Leur continuité doit être maintenue. - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les défrichements sont interdits. (article L.113-2 du code de l'urbanisme). - Dans les secteurs soumis au risque technologique de transport de gaz, des restrictions d'implantation de bâtiments s'appliquent. Se reporter au dossier des SUP.

Sont interdits dans toute la zone :

- Les nouvelles constructions à usage d'habitation, - toutes les constructions, installations et activités qui ne sont pas autorisées dans l'article 1, - les changements de destination incompatibles avec la destination du secteur concerné. - Le changement de sous-destination pour une sous-destination déjà interdite pas le règlement. - Les constructions implantées à moins de dix mètres des berges des ruisseaux existants.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Néant.

REGLEMENT - ZONE N

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ni aux lignes de transport d'électricité supérieures à 50 kV.

4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Dans le secteur Nj : La hauteur des constructions autorisées mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’à l’égout de toiture*, ne doit pas excéder 2.50 mètres.

Dans le reste de la zone : - La hauteur des extensions* des habitations existantes doit être au maximum celle de la construction agrandie. - La hauteur des annexes* jusqu’à l’égout de toiture* ne doit pas excéder 2.50 mètres. - La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée.

4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Dans le secteur Nj : Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement* des voies. Si elles ne sont pas implantées à l'alignement*, leur recul par rapport à la voie doit être au moins de 2 mètres.

Dans le reste de la zone : Les façades avant des extensions* et annexes* autorisées des habitations existantes doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement* des voies ou être édifiées sur le même alignement que la construction existante. Les autres constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l'alignement* des voies.

4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dans le secteur Nj : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne sont pas implantées en limite, leur distance à la limite séparative doit être au moins de 2 mètres.

Dans le reste de la zone : Les extensions* et annexes* autorisées des habitations existantes doivent être édifiées à 4 mètres au moins de la limite séparative ou être implantées en continuité de la construction existante. La distance des autres constructions à la limite séparative ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Dans le secteur Nj : La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 2 mètres.

Dans le reste de la zone : La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

- Les constructions autorisées ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

- Une attention particulière devra être portée à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain, au traitement soigné des espaces végétalisés et des plantations entourant les bâtiments

Les extensions des constructions d'habitation existantes respecteront les règles de la zone Ub.

Les autres constructions respecteront les règles suivantes : - Les couvertures seront de teinte schiste. - Les parois seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Elles seront principalement en

bois ou habillées de bardage bois. - Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les serres, les abris de piscine, les

verrières … - Les éléments techniques installés sur les constructions seront de la couleur de l'élément qui les supporte - Les clôtures seront d'un modèle simple et sans décoration inutile. - Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive composée d'essences locales : charmille, troène, noisetier,

hêtre, aubépine… Les haies continues de résineux sont à proscrire.

Sont interdits : - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus. - Les tôles. - Le blanc et le blanc cassé, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le

paysage. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus. - Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux). - Les toitures terrasses, excepté pour les toitures végétalisées ou pour les constructions à usage spécial, tels que

réservoir, transformateur, silo...

5.2 - PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER, CONSERVER, RESTAURER, METTRE EN VALEUR OU REQUALIFIER

L'espace central du village situé en secteur Nb et les haies le bordant sont protégés en vertu de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. Sa perturbation et sa modification sont soumises à autorisation.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIR

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme.

- Autour des installations ayant un impact sur le paysage, Des plantations seront réalisées sous forme non géométrique et à base d'essences locales, de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère.

- Les stockages et dépôts en plein air de toutes natures seront entourés d'une plantation d'isolement composée d'essences locales.

- Les nouvelles plantations et les haies seront composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène, noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

6.2 - MAINTIEN OU REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES Les éléments de la zone Nb concourant à la biodiversité, notamment la zone humide de l'espace central du village, les haies, les ruisseaux et les talwegs et leur ripisylve sont protégés.

6.3 - ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER Les éléments suivants sont protégés en vertu de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme : - Les haies, les ruisseaux et les talwegs et leur ripisylve localisés sur le règlement graphique - Les vergers des secteurs Nv - L'espace central du village - Les boisements protégés par un espace boisé classé La destruction et la perturbation de ces éléments protégés sont soumises à autorisation.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS. Les accès et voiries nouvelles devront respecter l'accessibilité des services de défense incendie. Se reporter au règlement opérationnel du SDIS, arrêté préfectoral n°79-2015 du 10 février 2015. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage... L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

8.2 - VOIES, SENTIERS, ITINERAIRES CYCLABLES A MODIFIER, CREER OU CONSERVER Les chemins localisés sur le règlement graphique sont à conserver et rétablir au titre des dispositions de l'article L.15138 du Code de l'Urbanisme. Leur suppression ou leur annexion sont interdites.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 9.1

EAU POTABLE Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins d'alimentation peut être envisagée par captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental et par le décret 2008-652 du 2 juillet 2008. Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé. Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé ou un système de récupération des eaux pluviales), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celui-ci devra être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique) Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit

9.2 - ENERGIE L'enfouissement des branchements est obligatoire. L'enfouissement des nouvelles lignes électriques inférieures à 50 kV est obligatoire. L'enfouissement des lignes électriques existantes inférieures à 50 kV doit être mis en œuvre dès que des travaux de génie civil dans le secteur permettent de préparer ou d'intégrer leur enfouissement.

En application de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, le renforcement du réseau électrique éventuellement nécessaire pour desservir l'opération projetée sera à la charge du pétitionnaire. A défaut, le permis pourra être refusé.

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

9.3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF

Les réseaux privatifs seront réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même en cas d'assainissement individuel. Dans les secteurs d'assainissement individuel, la superficie des terrains destinés à recevoir une opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées devra permettre l'installation d'un assainissement autonome.

 Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle.

En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement sera obligatoire lorsque celui-ci sera réalisé. Les nouveaux aménagements réalisés doivent maintenir la possibilité de se raccorder à un éventuel futur réseau d'assainissement. Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements, notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.

 Eaux résiduaires professionnelles Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux résiduaires professionnelles ne pourront être rejetées qu’après être rendues conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.

9.4 - MAITRISE DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Dans les secteurs pentus ou un ruissellement peut être constaté, un drainage de ceinture des bâtiments et la plantation de haies perpendiculaire à la pente sont préconisés. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur les fonds inférieurs. L'usage de techniques alternatives de récupération des eaux de pluie est recommandé.

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle : - chaque projet de construction sera accompagné d'aménagements permettant soit la réutilisation soit l'infiltration sur

place de l'eau de pluie issue des surfaces imperméabilisées. - Si le sol en place ne permet pas une infiltration correcte pour une restitution dans le milieu naturel, il sera nécessaire

de réaliser soit un sol reconstitué améliorant l'infiltration, soit un dispositif de stockage tampon des eaux pluviales. Ce dispositif de stockage devra permettre de maîtriser et réguler le déversement à faible débit dans le milieu superficiel ou en dernier recours dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe.

9.5 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L'enfouissement des réseaux et des branchements est obligatoire.

REGLEMENT - EBC

. TITRE III - TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

Il s'agit de secteurs boisés qu'il importe de protéger ou de créer en les soumettant aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Les espaces boisés classés sont figurés au règlement graphique par le graphisme suivant :

Extraits du code de l'urbanisme :

CHAPITRE III : ESPACES PROTEGES

SECTION 1 : ESPACES BOISES

SOUS-SECTION 1 : CLASSEMENT ET EFFETS DU CLASSEMENT

Article L.113-1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L.113-2 Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

SOUS-SECTION 2 : MESURES DE COMPENSATION DU CLASSEMENT

Article L.113-3 Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations

d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

REGLEMENT - EBC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE WARNECOURT

Article L.113-4 L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.113-5 Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

SOUS-SECTION 3 : OUVERTURE AU PUBLIC

Article L.113-6 Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.

Article L.113-7 Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.

REGLEMENT - EMPLACEMENTS RESERVES

TITRE IV - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés sont figurés au règlement graphique par le graphisme suivant :

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

description

1 Elargissement de la RD 34 pour aménagement et création de trottoir

superficie 115 m²

bénéficiaire commune

EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

Article L.151-41 Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités

écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière,

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

DROIT DE DELAISSEMENT

Article L.152-2 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. …

Article L.230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

* Voir la définition dans le lexique en début de règlement

REGLEMENT - EMPLACEMENTS RESERVES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE WARNECOURT

Article L.230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Article L.230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de WARNECOURT. Les constructions, aménagements, installations ou travaux, même dispensés de toute formalité, doivent être conformes aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Sous réserve d'un changement de la rédaction du Code de l'urbanisme.

2.1 - Règles générales d'urbanisme : Les articles d'ordre public Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R.111-2 à R.111-53 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après demeurent applicables :

Salubrité et sécurité publique : Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Respect des préoccupations d'environnement : Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. …

Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 - Réglementations spécifiques S’ajoutent aux règles propres du Plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

Le Droit de Préemption Urbain Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L.211-1 et suivants et concerne les zones U et AU du plan local d'urbanisme.

Les servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité L'article L.111-11 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.

La législation et la réglementation relatives à la prévention du risque retrait-gonflement des argiles.

Les périmètres archéologiques Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine archéologique est le suivant : - Code du patrimoine, Livre Ier -Titre Ier et Livre V Titres II [en particulier Articles R.523-4 à R.523-8], III et IV. - Code de l'Urbanisme, Articles L.425-11, R.425-31 et R.111-4. - Code pénal, Articles R.645.-13,R.311-4-2, R.322-3 et R.714-1

2.3 - Réglementation forestière

Une réglementation spécifique s'applique aux parcelles incluses dans un massif forestier d'une surface supérieure ou égale à 4 ha :

Défrichement : L'article L.341-1 du Code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation. Dans les cas prévus à l'arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation, toute opération de défrichement, quelle qu'en soit la surface, à l'intérieur d'un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 hectares, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au titre 3 du Code forestier.

Coupe : L'arrêté préfectoral n° 2006-255 du 5 mai 2006 précise dans l'article 2 que, dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable, les coupes d'un seul tenant d'une surface supérieure ou égale à 4 hectares, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du Code forestier ou de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II. Les différentes zones sont délimitées au règlement graphique par un tiret épais. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Y figurent également les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

3.1 - Zone Urbaine La zone urbaine est repérée par la lettre U. Elle comprend : - le secteur urbain ancien Ua - Le secteur urbain ancien particulièrement à protéger Up - le secteur urbain Ub au bâti moyennement dense de type pavillonnaire - le secteur Um du centre de réadaptation

3.2 - Zone A Urbaniser

Les zones à urbaniser non équipée sont repérées par les lettres AU. Elles comprennent : - le secteur 1AUa, à urbaniser par un aménagement d'ensemble intégrant les problématiques d'accessibilité - le secteur 1AUp, à urbaniser par un aménagement d'ensemble d'habitat pavillonnaire traditionnel.

3.3 - Zone Agricole La zone agricole est repérée par la lettre A. Elle comprend : - le secteur agricole constructible Ac - le secteur agricole Ab inconstructible réservoir de biodiversité - le secteur agricole Ap inconstructible à protéger pour des raisons paysagères

3.4 - Zone Naturelle La zone naturelle est repérée par la lettre N. Elle comprend également : - Le secteur naturel de jardins Nj - Le secteur naturel réservoir de biodiversité Nb - Le secteur naturel comportant des vergers à protéger Nv

3.5 - Espaces Boisés Classés Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au TITRE III, sont figurés au règlement graphique par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds.

3.6 - Emplacements Réservés La réglementation concernant les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts est rappelée au TITRE IV. Ces emplacements sont repérés au règlement graphique par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. Leur liste est indiquée en annexe.

Article 4LEXIQUE

En cas de divergences d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Ce lexique complète le lexique national de l'urbanisme.

Destinations et sous destinations Les destinations de constructions définies par le Code de l'Urbanisme sont au nombre de cinq. Elles sont décomposées en sous-destinations qui sont elles-mêmes explicitées par un arrêté.

Destinations et sous destinations

Définitions et commentaires

1° - exploitation agricole et forestière

exploitation agricole constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les

constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

exploitation forestière constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des

machines permettant l'exploitation forestière

2° - habitation

logement

logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, et notamment les maisons

individuelles et les immeubles collectifs, à l'exclusion des hébergements couverts par la

sous-destination "hébergement"

hébergement

constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service

notamment : maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs,

résidences autonomie.

3° - commerce et activité de service

artisanat et commerce constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une

de détail

clientèle,

constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

l'artisanat provoquant des nuisances fait partie de la sous destination "industrie".

les petits entrepôts sans nuisance pour le voisinage rentrent dans cette catégorie.

restauration

constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle

commerciale

commerce de gros

constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle

professionnelle

activité de service où constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de

s'effectue l'accueil

vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens

d'une clientèle

cinéma

construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une

clientèle commerciale.

hôtels,

constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant

autres hébergements un service commercial

touristiques

4° - équipements d'intérêt collectif et services publics

locaux et bureaux

constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent

accueillant du public des administrations publiques et assimilés

être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

locaux techniques et constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle notamment

industriels des administrations publiques et assimilés

constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

établissements

équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement, établissements destinés à la

d'enseignement, de santé et d'action

petite enfance, équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires

sociale

salles d'art et de

constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres

spectacles

activités culturelles d'intérêt collectif

équipements sportifs équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive et notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public

autres équipements recevant du public

équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination "Equipement d'intérêt collectif et services publics", et notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes,

les aires d'accueil des gens du voyage.

5° - autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

industrie

constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire,

constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire, constructions

artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.

Activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des

nuisances.

Activités comportant des nuisances telles que l'insalubrité, le danger ou l'incommodité par

émission de bruits, vibrations, poussières, fumées, odeurs … qui ne sont généralement pas

admises dans un environnement habité.

entrepôt

constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

entrepôts engendrant des nuisances notamment liées à la logistique qui ne sont

généralement pas admises dans un environnement habité.

bureau

constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

centre de congrès et constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre

d'exposition

payant

Quand une destination est indiquée dans le règlement sans précision sur ses sous-destinations, la règle édictée s'applique à l'ensemble des sous-destinations de la catégorie.

Extension : Sur une même unité foncière, agrandissement en continu d'une construction existante ou construction accolée à une construction existante (dite aussi adjonction). Les extensions et les adjonctions sont gérées à l'identique et seul le terme extension est utilisé.

Annexe : bâtiment disjoint de la construction principale formant dépendance ou local accessoire de celle-ci. La destination d'une annexe est définie comme identique à celle de la construction principale. un local est considéré comme accessoire quand sa surface de plancher ne dépasse pas 40 % de la surface de plancher de la construction principale. Il est considéré alors comme ayant la même destination que la construction principale.

Unité foncière / terrain / propriété : îlot de propriété d’un seul tenant, ou tènement, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière.

Dépôt de véhicule : stockage de véhicule roulant ou non (épave), non lié à une activité.

Encuvement : partie verticale du mur dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit.

Façade : est considéré comme façade d'un bâtiment tout mur de ceinture y compris les murs traditionnellement appelés pignons.

Alignement : Limite entre la parcelle privée et le domaine public routier. Par extension, limite entre la parcelle privée et la voie de desserte, même si celle-ci n'appartient pas au domaine public.

Terrain naturel / Altitude du terrain naturel : Altitude du sol naturel avant tout remblai ou déblai. Pour les calculs de hauteur de bâtiments, la mesure de l'altitude est faite en milieu de façade. En cas de façade de plus de 12 mètres de large, le calcul de la hauteur des bâtiments pourra être réalisé par tronçons de 12 mètres.

Hauteur d'une construction : Plusieurs hauteurs sont utilisées dans le règlement : - La hauteur à l'égout de toiture : hauteur du point bas de la toiture (gouttière) - La hauteur au faîtage : hauteur du point haut de la toiture - La hauteur en tout point d'un bâtiment en limite de propriété : quel que soit la forme du toit, hauteur maximale du

bâtiment à l'aplomb de la limite de propriété

Exemple d'une toiture en "demi-croupe" hauteur au faîtage

hauteur à l'égout de toiture

Vue du pignon

hauteur au faîtage hauteur en tout point en limite de propriété

hauteur à l'égout de toiture Limite de propriété

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

Vue de face

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PLU

CHAPITRE I - ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE U

La zone U est une zone urbaine déjà équipée.

Elle comprend les secteurs mixtes urbains d'habitat, de commerce, de service et d'activité : - le secteur ancien Ua, où les bâtiments sont, pour la majeure partie, construits à l'alignement*, souvent en ordre

continu - le secteur Up "patrimoine" correspondant au château et à l'ensemble du relais de poste, où seule la rénovation des

bâtiments existants et un abri de jardin sont autorisés. - le secteur Ub au bâti moyennement dense de type pavillonnaire où les constructions sont plus récentes et l'aspect

des constructions moins encadré. - Le secteur Um du centre de réadaptation pour enfants, où sont autorisées toutes les constructions liées à son

fonctionnement.

La zone U contient des éléments paysagers à préserver et mettre en valeur pour des motifs historiques, architecturaux et patrimoniaux au titre des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit : - de la totalité des constructions des secteurs Ua et Up comprenant notamment le château, l'ensemble du relais de

poste, l'église et les maisons anciennes, - des anciens murs en pierre en limite de domaine public dans toute la zone U.

Dans le secteur Um, dans une bande de 250 mètres de part et d'autre de l'Autoroute A 304, figurée sur le règlement graphique, des normes d'isolation acoustique sont imposées, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2021-163 du 24 mars 2021, relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre du réseau national.

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D'ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.