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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Ce que le document dit de la zone UCaractère de la zone

U Il s’agit d’une zone urbaine vouée essentiellement à l’habitat, dans laquelle peuvent être incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, activité artisanale ou économique...) dans une perspective de mixité urbaine. Ce secteur est concerné par le périmètre de protection du cadre bâti (périmètre rose) qui permet de « délimiter des périmètres, après avis de l'architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal (...) motivés par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines". Ce secteur est situé dans la zone blanche du PPRNi « Brévenne-Turdine ». Les constructions éventuellement admises dans ces secteurs sont soumises au règlement du PPRNi. Ce secteur est situé en partie dans la zone d’aléa faible et moyen de l’étude géologique. Les constructions éventuellement admises dans ces secteurs sont soumises aux prescriptions de la notice accompagnant la carte de constructibilité.

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles nécessaires à la vie urbaine et toute construction susceptible d’induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage et l’environnement ;

2. Les constructions à usage agricole et industriel ; 3. Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de matériaux de rebut visibles depuis

l’espace public ; 4. Les carrières ; 5. Les terrains de campings et de caravaning, les habitations légères de loisirs.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1. Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances et dangers.

2. Les installations commerciales doivent présenter une emprise au sol maximale de 300 m² de surface de vente.

3. Pour ce qui concerne les constructions à usage d’activités de toute nature, leurs exigences de fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

4. Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone.

Article U 3Accès et voirie

Se reporter à l’article DG 8.

Article U 4Desserte par les réseaux

Se reporter à l’article DG 9.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions devront être implantées : - soit à l’alignement des voies (notamment pour poursuivre l’alignement dans la traversée du bourg), - soit en recul à une distance minimale de 3 m de l’alignement de la voie.

2. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces

règles dans l’objectif d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; - quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;

2. Les constructions doivent s’implanter : - soit en limite séparative ; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur

du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces

règles dans l’objectif d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel préexistant jusqu’au faîtage du bâtiment ou du point le plus haut de la construction à l’exclusion des ouvrages techniques ne doit pas dépasser 9 mètres.

2. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG 11.

Article U 9Emprise au sol

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique. Ainsi, il sera demandé au moins une place de stationnement par habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les réhabilitations de logements ou à la réalisation de logements locatifs sociaux.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales (cf.DG 11). La surface non bâtie devra être traitée en espaces verts dans la proportion d’au moins 20%.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

AFFOUX

(Département du Rhône)

AFFOUX – Plan Local d’Urbanisme Règlement

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

4. REGLEMENT

Arrêté par DCM le 18 juin 2019 Approuvé par DCM en février 2021

APTITUDES AMENAGEMENT

Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 71 28 82

0

aptitudes.amenagement@orange.fr

sommaire

AFFOUX – Plan Local d’Urbanisme Règlement

TITRE I : Dispositions générales

2

TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines

29

Chapitre I : Dispositions applicables à la zone U/Upj

30

Chapitre II : Dispositions applicables à la zone UH

33

TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

36

Chapitre I : Dispositions applicables à la zone 1AU

37

TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles

40

Chapitre I : Dispositions applicables à la zone A

41

TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles

45

Chapitre I : Dispositions applicables à la zone N y compris Np et Nco

46

ANNEXES :

50

1. Liste des éléments de patrimoine à préserver

au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

51

2. Liste des bâtiments pouvant changer de destination

au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme

TITRE I

AFFOUX – Plan Local d’Urbanisme Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

SOUS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, établi conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme s’applique au territoire de la commune d’AFFOUX, dans le département du Rhône. Il fixe, sous réserve de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.

D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil…) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.

Dispositions particulières aux secteurs archéologiques En application de l’article L. 531-4 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Les périmètres de préemption Le droit de préemption simple défini dans le code de l’urbanisme est institué sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser (U et AU) du territoire communal.

Zones interdites au camping et stationnement des caravanes Les dispositions des articles R. 111-32 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.

Emplacements réservés En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés aux plans de zonage.

Espaces boisés classés Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer en application des articles L.113-1 et 113-2 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte les sous secteurs suivants :  U : zone urbaine correspondant au centre bourg et aux extensions pavillonnaires. Elle comprend une zone Upj, zone urbaine de parcs et jardins.  UH : zone urbaine de hameau.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.

Elles comportent les secteurs AU indicés :  1AU ouverte à l’urbanisation lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Pour ces secteurs, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions de leur aménagement.

3. les zones agricoles dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.

4. les zones naturelles dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend les sous secteurs suivants :  Np : zone naturelle à protéger au titre des paysages,  Nco : zone naturelle de corridor écologique.

Le PLU définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa

superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article L.113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les secteurs concernés par des dispositions spécifiques relatives au périmètre de protection du cadre bâti. - Les éléments bâtis et non bâti remarquables et les zones humides identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE DG 5 : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE DG 6 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUX ZONES

DG6-1 DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DURABLE Principe général La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d'une démarche de développement durable et de qualité environnementale visant à :  la gestion économe du territoire, la construction de bâtiments économes en énergie,  la gestion de l'environnement sonore,  l'accompagnement de l'impact des projets sur le cycle de l'eau,  la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier,  au renforcement de la biodiversité locale en encourageant la continuité des milieux.

Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : Risque mouvement de terrain La commune est concernée par des risques de glissement de terrains et de coulées de boue.

Une cartographie des aléas (pièce 7.3.1 a)) et une carte d’aptitudes à la constructibilité (pièce 7.3.1 b)) ont été réalisées.

Il convient de préciser que les dispositions de cette étude sont opposables dans les conditions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme.

Le tableau ci-contre présente les différentes combinaisons rencontrées dans l’établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d’intensité et de l'occupation du sol.

Les prescriptions réglementaires associées sont précisées dans la notice accompagnant la carte de constructibilité (pièce 7.3.1 b)).

Il est précisé que les prescriptions de construction restent de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Pour améliorer la prise en compte des risques de mouvements de terrain, il est nécessaire pour les secteurs concernés par l’aléa moyen de glissements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois : - garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et

ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers, - ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soient de

nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales.

Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque, sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d’Urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvragez, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.

Risque d’inondation PPRNi Brévenne-Turdine

La commune d’AFFOUX est comprise dans le périmètre du plan de prévention des risques d’inondation (PPRNi) du bassin de la Brévenne et de la Turdine approuvé le 22 mai 2012 mais n’est pas soumise à des phénomènes d’inondation par débordement de cours d’eau. Elle est uniquement concernée par les mesures de maîtrise de ruissellement des eaux pluviales.

L’ensemble de la commune est hors zone inondable du PPRNi mais en zone blanche (prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales pour toute nouvelle imperméabilisation). En conséquence, il n’existe pas pour la commune de cartes d’aléas et d’enjeux.

Séismes : La commune est classée dans la zone 2, dite de sismicité faible. Dans ce cadre, de nouvelles normes de construction sont imposées (Eurocode 8).

Unité Touristique Nouvelle (UTN) Conformément à la législation en vigueur, la création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques, seront soumises à autorisation du préfet de département.

Dispositions relatives à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement Les constructions à destination industrielle, technique, technologique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

DG6-2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU CADRE BÂTI ET NATUREL

Protection du cadre naturel Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les haies ou réseaux de haies, les plantations d'alignements, les arbres isolés : Les haies, les plantations d'alignements constituent une continuité écologique et des biotopes importants pour la biodiversité floristique et faunistique. En cela, ils ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques et recensés en annexe 2, sont soumis aux règles suivantes :  Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être

conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Compte tenu de la qualité et de la conservation du patrimoine historique, du cadre bâti et non bâti immédiat de la ferme Fouillat, il est prévu la possibilité de "délimiter des périmètres, après avis de l'architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivés par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines".

Cela vise à réglementer l’ensemble des procédés qui ont un fort impact sur l’aspect des constructions et sur leur insertion dans le paysage et notamment : - Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment,

l’isolation par l’extérieur, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; - Les volets isolants ; - Les systèmes de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, éolienne, lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’elles correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.

Les sous secteurs concernés sont repérés par un périmètre rose.

DG6-3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’UTILISATION DES ENERGIES

Le recours aux énergies renouvelables ou à la recherche de qualité environnementale ou énergétique est recommandé. Toute construction faisant appel à ses techniques ou technologies devra veiller à l’intégration physique et esthétique à son environnement immédiat. Le périmètre de protection du cadre bâti soumet à des prescriptions particulières les dispositifs de recours aux énergies renouvelables.

Les dispositifs ayant recours aux énergies renouvelables devront être intégrés de manière harmonieuse aux constructions, soit en façade, soit en toiture, soit de manière spécifique à la construction ou à ses abords (jardins).

Article DG 7 : RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES

1-Définition

L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

2-Règles générales

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

2-1. Une opération doit ainsi comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict

nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments

suivants :

la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération,

la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du

trafic...),

le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés...),

les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte.

Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès

devra être inférieure à 5 %.

2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2-3. Réalisation des accès Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après : 2-3-1. Accès collectif L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).

2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. Mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales. Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir, devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département ou de la commune. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département ou la commune pourront demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire, demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Départemental ou la commune pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau départemental ou communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.

Article DG 8 : ACCES ET VOIRIE Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès automobile en état de viabilité à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

Les accès par les voies ouvertes à la circulation publique doivent être en nombre limité et configurés en tenant compte des critères suivants :

‐ la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, ‐ la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…), ‐ le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), ‐ les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte, ‐ les impératifs de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

La largeur des accès devra être adaptée aux usages et à l’opération.

Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique ou susceptible de le devenir: ‐ Leur dimensionnement (trottoirs, chaussées, stationnement, piste cyclable, espaces verts) sera

défini en fonction de la nature de la voie et des différents trafics et modes de déplacement qu’elle aura à supporter, ‐ Elles ne pourront présenter une largeur de chaussée inférieure à 3.2 mètres et en dehors des voies à dominante piétonne (dont les zones 30km/h), la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminement indépendants).

Construction dans les carrefours L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques ou privées.

Pour toute construction nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, et en dehors des marges de recul spécifiées sur le plan de zonage, un pan coupé doit être établi à l’angle des deux alignements pour des raisons de sécurité et de visibilité.

Caractéristiques des voies en impasse à créer : Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment ceux de secours et de déneigement, de faire aisément demi‐tour. Toutefois, elles pourront être dispensées d’aire de retournement à condition que leur longueur soit inférieure à 30 mètres et sous réserve de l’avis favorable du service gestionnaire de la collecte des déchets ménagers et des services incendies et de déneigement.

Ces voies en impasse devront se prolonger par un cheminement piéton permettant d’assurer une connexion fluide d’un point à un autre ou d’envisager une poursuite de l’aménagement de ce cheminement dans le cadre d’une opération sur la parcelle voisine.

Caractéristiques des voies piétonnes et/ou cyclables à créer : La largeur des voies réservées aux piétons et aux cycles devra tenir compte de la règlementation en vigueur notamment celle qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Article DG 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

En l’absence de réseau public une alimentation en eau autonome pour des usages sanitaires est admise sous réserve de respecter la règlementation en vigueur, notamment les articles L.1321-4 et L.1321-7 du code de la santé publique.

Toute construction dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis‐à‐vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement : Eaux usées : 1. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques lorsqu’il existe. A défaut, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place. 2. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 3. En assainissement non collectif, les demandes pour les constructions nouvelles ou les extensions qui auront un impact sur les rejets en eaux usées seront instruite par le SPANC .

Eaux pluviales : 1. Les constructions ou aménagements sur la commune d’Affoux sont soumis aux prescriptions du

PPRI Brévenne Turdine. Il impose un dimensionnement des ouvrages sur la base d’une pluie centennale et une rétention pour tout projet entrainant une surface imperméabilisée de plus de 100 m². 2. En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé les prescriptions suivantes :  La gestion des eaux pluviales devra se faire préférentiellement à la parcelle.  Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration seront privilégiées pour compenser l’imperméabilisation.  Pour l’évacuation du débit de fuite des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les dispositions suivantes doivent être respectées :

1/ L’évacuation des eaux pluviales par infiltration sur la parcelle : L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée par les aménageurs, sous réserve que le sol en place soit apte à infiltrer le débit de fuite des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet ;

2/ Le rejet du débit de fuite dans un milieu superficiel naturel (fossé, talweg, ruisseau) : Dans le cas où l’infiltration s’avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales s’effectuera de préférence vers le milieu naturel.

3/ Le rejet du débit de fuite dans un réseau de collecte des eaux pluviales urbains : Si le rejet du débit de fuite ne peut être effectué vers le milieu naturel, les eaux pluviales pourront être, sous réserve de l’obtention de l’autorisation du service assainissement de la COR, orientées vers un réseau séparatif eaux pluviales. Le service assainissement de la COR n’a aucune obligation de collecte des eaux pluviales dans les réseaux publics et pourra refuser toute demande de branchement au réseau public d’eau pluvial, notamment si le réseau d’eau pluvial existant n’est pas capacitaire. Le rejet d’eau pluvial dans un réseau public de collecte des eaux usées de type unitaire est proscrit.

Si un rejet du débit de fuite au réseau d’assainissement unitaire est envisagé, le pétitionnaire devra démontré qu’aucune autre solution n’est possible.

Dans ce cas uniquement, une dérogation exceptionnelle pourra être délivrée par le service assainissement de la COR.

Pour information, tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles dont la superficie drainée est supérieure ou égale à 1 ha est soumis à une procédure de déclaration au titre des dispositions de la loi sur l’eau. Cette procédure n’est pas nécessaire dans le cadre d’un rejet dans un réseau d’assainissement.

Réseaux divers Les extensions, branchements et raccordements aux réseaux téléphonique, électrique, de gaz, télécommunications et autres réseaux seront préférentiellement de type souterrains ou à défaut apposés en façade ou aériens.

ARTICLE DG 10 : DEFINITIONS DE BASE

AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :

- aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,

- déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha, ou dans le respect de l’article R421-20 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.

- permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2m et la superficie supérieure à 2ha.

ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

ACTIVITE AGRICOLE : La définition retenue de l’activité agricole est celle donnée dans l’article L.311 du Code rural. « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.(…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »

L’exploitation agricole individuelle est une unité économique dirigée par un exploitant mettant en valeur des moyens de production qui s’évaluent au regard du critère de surface minimum d’installation (SMI) fixé dans le Schéma directeur départemental des structures agricoles par arrêté préfectoral.

Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation X nombre d’associés.

Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont : • les bâtiments d’exploitation, • les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les

contraintes le nécessitent. ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

CONSTRUCTION PRINCIPALE : toute construction qui présente une surface égale ou supérieure à 40 m².

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement : ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :

 coupes rases suivies de régénération  substitutions d’essences forestières.

DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES : Sont identifiés des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme).

EMPLACEMENT RESERVE : Un emplacement réservé permet de réserver des terrains pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts mais également des programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les zones U ou à AU).

Objectifs : Son application permet de geler tout projet de construction privée. La collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général.

Bénéficiaires : Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (État, département, commune, groupement de communes) ou bien encore des organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.

Champ d’application : Ces emplacements sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité. Il s’agira indifféremment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets. Aucune limite dans le temps n’est fixée.

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

HAUTEUR : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel préexistant jusqu’au faîtage du bâtiment ou du point le plus haut de la construction à l’exclusion des ouvrages techniques.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATERIAUX OU PROCEDES FAVORISANT LES ECONOMIES D’ENERGIE ET ENERGIES NOUVELLES : Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés, est fixée par voie réglementaire.

Cependant tout projet doit permettre d’assurer la bonne intégration architecturale des équipements dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces procédés et dispositifs favorisant les économies d’énergie doivent être intégrés de façon harmonieuse à l’architecture des constructions.

SURFACE DE PLANCHER : L’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011, conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi Grenelle II, a confirmé la substitution de la « surface de plancher », à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2012. À compter de cette date, la « surface de plancher » sera l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Article DG 11 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

L’article DG 11 est structuré en plusieurs chapitres : DG 11.1- Prescriptions générales applicables à toutes les constructions DG 11-2 Prescriptions générales applicables dans le périmètre de protection du cadre bâti DG 11.3- Prescriptions applicables aux constructions neuves DG 11.4- Aménagement des bâtiments existants DG 11.5- Constructions passives ou à haute performance énergétique

DG 11-1 PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES CONSTRUCTIONS

Par application de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect général Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant, mais aussi pour promouvoir les expressions contemporaines.

Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords et leur intégration.

Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.

Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus. Les matériaux réfléchissants, autre que les dispositifs d’énergies renouvelables, sont interdits en toiture.

Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site et au profil du terrain naturel. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.

Les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel, à moins qu’ils ne contribuent à une volonté de réduire les nuisances phoniques routières ou d’un aménagement paysager.

Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits : - les exhaussements de sol de plus de 2 m (par rapport au TN) sans lien avec des constructions ou des

aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres), - les exhaussements de sol de plus de 2 m (par rapport au TN) liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. Sont autorisés sous conditions, les exhaussements de sols supérieurs nécessaires à la réalisation d’infrastructures de déplacements (voiries) et ponctuellement pour des constructions impliquant des process techniques ou technologiques spécifiques. Dans ce cas, les talus résultant devront être traités en

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.