Zone N
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU d'Aiguines, approuvé le 27/11/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
en respectant un recul minimal de 20 m par rapport à l’axe des D19, D71 et D957, - en respectant un recul minimum de 10 m par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes des constructions à usage d’habitations autorisées ou existantes est limitée à 50m2 au total sans compter le bassin des piscines.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans l’ensemble de la zone hormis le secteur particulier Nm : La hauteur des constructions est limitée à 9 m au faîtage et 7 m à l’égout.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites, y compris : - l’aménagement de terrains de camping/caravaning (en dehors des STECAL Nt) - le stationnement isolé de caravanes et la pratique du camping/caravaning en dehors des terrains aménagés - les carrières (en dehors du secteur Nm)
Dans le sous-secteur Npc, sont notamment interdits : - La réalisation de puits, captages de sources ou forages, sauf dans le cas d’un renforcement de la ressource en eau potable de la collectivité, - L’ouverture d’excavations ou remblaiements, installations de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices ou de détritus quels qu’ils soient, - L’implantation d’ouvrages de transport ou de stockage permanents ou provisoires d’eaux usées d’origine domestique, animale ou agricole (stockage de fumiers, de boues de station d’épuration ou d’engrais), - L’épandage de lisiers, purins, boues des stations d’épuration et d’eaux usées humaines ou agricoles, - L’utilisation d’herbicides rémanents pour l’entretien des voies de circulation et de leurs abords, - Le camping organisé ou sauvage, - Les installations à usage agricole, notamment celles destinées à abriter du bétail, - L’installation de nouvelles habitations. - La stabulation des troupeaux.
Dans la bande littorale des 100 m matérialisée au plan de zonage toutes les constructions sont interdites à l’exception des constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone N, en dehors des sous-secteurs Nm, N1, Npc, Nt et Nst, (ce zonage est entièrement situé en dehors de la bande littoral des 100m) : Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon les conditions particulières suivantes :
1. Sous réserve de la présence effective d’un siège d’exploitation, les constructions et installations liées et nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et forestières existantes à la date d’approbation du PLU :
- les bâtiments techniques d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole,
- les constructions destinées à l’habitation du chef d’exploitation, ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes, piscine…), dans la limite d’une seule par unité d’exploitation et sous réserve : que la surface de plancher et l’emprise au sol de l’habitation n’excède pas 200m²,
Que les annexes soient implantées dans un rayon de 20 m autour de la construction principale. L’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 50 m2 sans compter le bassin des piscines. L’emprise au sol du bassin des piscines est limitée à 50 m2. La hauteur des annexes est limitée à 4m.
de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30 m maximum par rapport du lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée,
2. A condition qu’elles s'inscrivent dans le prolongement de la production agricole et qu’elles utilisent l'exploitation agricole comme support :
- l’aménagement d’un local dédié à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation directe de produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique à condition que la surface affectée à l’activité soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation
- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
3. L’aménagement et la restauration des constructions existantes, dans les volumes existants.
4. Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve :
- Que la surface de plancher totale (habitation + extension + annexes) ne dépassent pas 200 m2
- Que la superficie de la construction support de l’extension des annexes soit au moins égale à 40 m2
- Que les annexes soient implantées dans un rayon de 20 m autour de la construction principale. L’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 50 m2 sans compter le bassin des piscines. L’emprise au sol du bassin des piscines est limitée à 50 m2. La hauteur des annexes est limitée à 4m.
4. Les aménagements publics à vocation touristique et/ou culturelle (local d’information, d’exposition, gîtes…) dans les volumes existants des bâtiments remarquables identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur le secteur La Petit Forêt.
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics,
6. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
7. Les clôtures grillagées sont autorisées.
Dans le secteur particulier Nm (ce zonage est entièrement situé en dehors de la bande littoral des 100m) sont autorisés sous conditions : - les constructions et installations nécessaires aux activités de la Défense Nationale sous réserve de
respecter la limite d’emprise au sol et la limite de hauteur définies aux articles 9 et 10 ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ; - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols
ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. - Les carrières.
Dans le secteur N1, sont uniquement autorisés les aménagements légers suivants (article R.121-5 du Code de l’Urbanisme), à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
b) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Dans la bande littorale des 100 m ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
Dans les STECAL Nt (ce zonage est entièrement situé en dehors de la bande littoral des 100m) sont autorisés sous conditions : - L’extension des constructions et installations nécessaires à l’exploitation des campings existants sous
réserves de respecter les limites d’emprise au sol et de hauteur définies aux articles 9 et 10 du présent règlement ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics, - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Dans le sous-secteur Npc (ce zonage est entièrement situé en dehors de la bande littoral des 100m), seule est autorisée la réalisation de puits, captages de sources ou forages dans le cas d’un renforcement de la ressource en eau potable de la collectivité.
Dans le sous-secteur Nst sont autorisés sous conditions : - les aménagements, installations et constructions nécessaires aux stations d’épuration existantes et à
venir. - les constructions et installations nécessaires aux services publics. - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des
sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
SECTION II – Conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie 1 - Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), les sentiers touristiques. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La réalisation d’un nouvel accès direct sur une voie Départementale est interdit si cet accès peut être aménagé depuis une autre voie publique.
2 - Voirie Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères....
Article N 4Desserte par les réseaux
1 – Alimentation en Eau Potable (AEP) Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) s’il existe. Le raccordement au réseau existant est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (Code de la Santé Publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment d’habitation autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.
2 – Assainissement – Eaux usées Le branchement, par des canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsqu’il existe. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement existant est également obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite.
3 – Assainissement - Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau public, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics doivent être prises. Les aménagements réalisés sur tout terrain, ainsi que l’implantation des clôtures, ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. L’évacuation des eaux et matières usées dans les réseaux pluviaux est interdite.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications au plan de zonage,
en respectant un recul minimal de 20 m par rapport à l’axe des D19, D71 et D957, - en respectant un recul minimum de 10 m par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques
existantes, à modifier ou à créer. Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Dans la zone N hors sous secteurs : L’emprise au sol des constructions à usages d’habitation autorisées est limitée à 200 m2. L’emprise au sol des annexes des constructions à usage d’habitations autorisées ou existantes est limitée à 50m2 au total sans compter le bassin des piscines. L’emprise au sol du bassin des piscines est limitée à 50m2. Dans les STECAL Nt : Seules des extensions limitées à 30% de la surface de plancher et de l’emprise au sol des bâtiments existants seront autorisées, en une seule fois et sans dépasser 150m2 de surface de plancher et d’emprise au sol en extension.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Dans l’ensemble de la zone hormis le secteur particulier Nm : La hauteur des constructions est limitée à 9 m au faîtage et 7 m à l’égout. Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.
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Dans le secteur particulier Nm : La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres au faîtage à l’exception des installations de type pylône et antenne dédiées à l’activité de défense. Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.
Article N 11Aspect extérieur
Dans l’ensemble de la zone, hormis le sous-secteur Nm : Dispositions générales En vertu de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. En aucun cas les constructions, installations et dépôts à l’air libre ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au site. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.
Dispositions particulières Modification et extensions des bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou engendrant l’agrandissement de celles-ci, doivent être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, doivent être ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. Pour toutes les constructions
Implantation : Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation existante sera le plus possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiment(s).
Volumétrie et façades : Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensemble de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. La couleur des façades doit respecter la palette de couleurs déposée en mairie. Les bâtiments annexes doivent être traités avec les mêmes matériaux et dans le même esprit que le bâtiment initial.
Couvertures : Les toitures doivent être simples et présentant une pente comprise entre 25 et 30%. Les toitures-terrasses sont autorisées. Les panneaux solaires photovoltaïques installations solaires de production de chaleur en toiture sont autorisés sous réserve d’être intégrés dans le volume de la toiture.
Clôtures : Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées par des haies vives, doublées ou non d’un grillage. La plantation d’une haie buissonnière à vocation de clôture sera constituée de préférence d’essences locales comme l’Aubépine monogyne, Prunelier, Cognassier, Eglantier, Pistachier térébinthe, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Sorbier domestique…
Aménagements extérieurs : Les réservoirs destinés au stockage des combustibles doivent être soit enterrés, soit masqués par des haies vives. Dans le sous-secteur Nm : Non réglementé.
Article N 12Stationnement
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, et conformément à la règlementation applicable pour les campings.
Article N 13Espaces libres et plantations
Pour chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie anti dérive devra être implantée.
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TITRE VI – ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE REMARQUABLES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19
Pour rappel, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
N°
Elément à protéger
Référence cadastrale
1
Lavoir Font d'Eilenc
2
Bassin des Mines
3
Fontaine des Mines
4
Oratoire
5
Moulin à Eau
6
Moulin à Vent
7
Borie D619
8
Fontaine Perrier
9
La petite bergerie
10
Ferme de la Grande Forêt
11
Ferme des Cavaliers
12
Pont de l’Artuby
366 408 530 409 294 618 724 329 Parcelle 322 Parcelle 335 Parcelle 6, 7, 8, 9 Domaine public
TITRE VII – ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Pour rappel, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d’espaces verts protégés (EVP) au titre de l’article L151-23, à protéger ou à réaliser. Ces secteurs végétalisés (dont le secteur du Camping de l’Aigle) doivent conserver leur aspect végétal prédominant, ou bien, en ce qui concerne l’élément n°6, faire l’objet de plantation : - un maximum de 5 % de leur superficie peut faire l'objet d'une emprise au sol par une construction ou
utilisation du sol ; - un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (par exemple:
piscines, terrasses, escaliers, allées) ; - au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - tout individu végétal de plus de 4 m de hauteur doit être conservé sur le terrain-même.
N°
Elément à protéger
Référence cadastrale
1
Canal des Mines
Parcelles 297, 311, 472, 107, 119
2
Champs de chênes truffiers
Parcelles 796, 230, 231, 232
3
Espaces verts du camping de l’Aigle
Parcelles 17, 18, 400, 396, 295
4
Pâture de Champerlan
Parcelle 360 (pour partie)
5
Chênes truffiers de Champerlan Parcelle 784 (pour partie)
6
Espace à planter Clos du Défend Parcelle 260 (pour partie)
TITRE VIII – ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME
Le changement de destination vers l’hébergement touristique ou l’habitation, au sein des volumes existants, à la date d’approbation de PLU, est autorisé pour les bâtiments suivants :
N°
Elément à identifier
Référence cadastrale
309
Descriptions et illustration
> Château actuellement à destination de logement (chambres d’hôte)
Nouvelle destination autorisée
Hébergement touristique
1 Château et Ferme Chanteraine
2
Les Avocats
681, 682 > Habitation abandonnée
701, 702, > Habitation inoccupée (habitable) 703, 704
3
Hameau des Turcs
Habitation Habitation
659, 660, > Habitation abandonnée 661
4
Les Pistolets
5
La petite bergerie
322
> Bergerie et logement inoccupé
Habitation Habitation
> ferme habitée puis abandonnée
> dernière occupation connue remonte à 1938 (utilisation comme estive)
> projet de revalorisation pastorale
Habitation
6 Ferme de la Grande Forêt
7
Ferme des Cavaliers
6, 7, 8, 9
> deux espaces de logement vétustes et de nombreuses dépendances (étable, bergerie, basse cours..) pour une emprise au sol totale de 830 m2
> occupée jusqu’en janvier 2013 – aujourd’hui abandonnée
> vouée à devenir le siège d’exploitation d’un candidat à l’installation en petit élevage.
Habitation
TITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES
La commune d’Aiguines est concernée par le risque inondation, d’une part recensé par l’Atlas des Zones Inondables et d’autre part par le risque rupture de barrage. L’AZI recense une zone inondable le long du cours de l’Artuby, à l’est de la commune, sans impacter aucune construction. L’inondation liée aux ondes de submersion est réglementée (voir TITRE XIII. Dispositions applicables aux zones concernées par le risque « rupture de barrage »).
TITRE X – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR
LE RISQUE FEU DE FORET
La commune d’Aiguines est concernée par le risque feu de forêt. Les secteurs soumis à aléa sont les massifs forestiers de la Grande Forêt, de la Colle, le pourtour du village d’Aiguines, la crête des Vernis, le Petit Margès et enfin les ravins de la Grande Gorge et des Banquets. Une cartographie annexe au PLU délimite les secteurs de la commune concernées par l’aléa Feu de Forêt, auxquels une réglementation particulière est associée : - dans les secteurs situés en contact ou à proximité d’espaces intéressés par le risque feu de forêt, une largeur minimale de 4 mètres de voie circulable est obligatoire avec des surlargeurs de 2 m permettant la réalisation d’aires de croisement de véhicules et ceci à une fréquence proche de 200 mètres. - de plus, les voies de défense contre l’incendie (DFCI) sont, en tant que voies spécialisées, interdites d’accès et ne peuvent servir à un début d’équipement et d’urbanisation en forêt. - enfin, les dispositions générales en matière de défense et de lutte contre l’incendie, en annexe 1 du présent règlement doivent être respectées.
TITRE XI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR
LE RISQUE SEISME
La commune d’Aiguines est concernée intégralement par le risque Séisme, catégorisé comme « moyen ». Une cartographie annexe aux documents graphiques du PLU sera intégrée. Puisque l’intégralité de la commune est concernée par le risque sismique, les bâtiments (existants ou nouveaux) abritant une activité ou un habitat de longue durée sont soumis à la réglementation Eurocode-8 (cf. Annexes informatives du Plan Local d’Urbanisme).
Cette dernière s’applique de manière obligatoire aux nouvelles constructions dont le permis de construire a été délivré après 2012. Les constructions existantes n’ont aucune obligation d’être mises aux normes Eurocode-8 sauf dans le cas d’une reconstruction.
TITRE XII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR
LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN
La commune d’Aiguines est concernée par le risque mouvements de terrain. Les secteurs soumis à aléa sont :
- les calcaires du Jurassique Supérieur au sud de la commune d’Aiguines au niveau du Camp de Canjuers
- les calcaires du Crétacé Inférieur se situant au niveau du Château de Chanteraine à proximité du centre équestre au nord d’Aiguines
- les formations de brèches de pentes au niveau des Hauts Vernis, Basse Rouvière - des éboulis anciens principalement autour du village. Le Porter-A-Connaissance de l’Etat prévoit des mesures et des règles à prendre en compte lors de la construction d’une nouvelle construction sur une zone concernée par un aléa « mouvement de terrain ». Le PAC indique que les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Les fondations sur semelle filante doivent être armées et suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux et verticaux convenablement armés. Deux éléments de construction accolés et fondés de manière différente doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
TITRE XIII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LE RISQUE « RUPTURE DE BARRAGE »
La commune d’Aiguines se trouve à 45km du barrage de Castillon construit entre 1928 et 1932, repris entre 1942 et 1948, la côte maximale du barrage se situe à 880,9 m NGF. Plus en aval, à 41km de la commune d’Aiguines, se situe le barrage de Chaudanne, réalisé entre 1950 et 1953. La côte maximale du barrage se situe à 792 m NGF. En cas de rupture du barrage de Chaudanne, l’onde de submersion atteindrait le quartier est du Vernis en 80 minutes (1h20) et la hauteur d’eau serait supérieur à la normale de 2,20m. En cas de rupture du barrage de Castillon, l’onde de submersion pourrait provoquer la rupture du barrage de Chaudanne en aval et l’onde de submersion atteindrait alors Aiguines en 60 min (1h). La hauteur d’eau serait supérieure à la normale de 14 m. Une cartographie annexe aux documents graphiques du PLU repérant les secteurs concernés par le risque rupture de barrage sera intégrée.
TITRE XIV – LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Numéro
Destination
1
Voirie D71
2
Voirie D19
3
Voirie D19
4
Chemin de Champerlan (Chemin rural dit de Lestay)
Chemin des Fondues
5
(Chemin rural dit ancien chemin de
Moustiers-Sainte-Marie)
6
Mini-station d’épuration à l’Ouest de Champerlan
7
Station d’épuration au lieu-dit la Pépinière
Bénéficiaire Département Département Département Commune Commune Commune Commune
Largeur pour voiries (m) / Surface (m²) 7 m de largeur 17 554 m² 7 m de largeur 16 619 m² 7 m de largeur 34 604 m² 6 m de largeur 5 841 m²
6 m de largeur 7 961 m²
7 396 m²
5 327 m²
ANNEXE 1 : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GENERALES
DANS LES ZONES A RISQUE FEU DE FORET
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune d’AIGUINES Département du Var
Réalisé par G2C environnement
Agence Sud-Est
Parc d’Activités Point Rencontre
2 avenue Madeleine Bonnaud 13770 VENELLES
PLAN LOCAL D’URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION – 2020
TOME 5 : REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
1 - Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AIGUINES.
2 - Division du territoire en zones
Le territoire de la commune d’AIGUINES couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
A - Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : Zone Ua : village d’Aiguines et hameau du Pont. La zone Ua comprend les sous-secteurs UAa (lotissement des Ferrages, à l’Ouest du cœur de village), UAb (hameau du Pont). Zone Ub : secteur de Champerlan, au Sud du village. Zone Us : secteur Clos du Défends, au Sud-Ouest du village. Zone Ut : structure d’hébergement touristique existante au Sud du village.
B - Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : Zone 1AU : secteurs à urbaniser sous la forme d’une opération d’ensemble, quartier Champerlan.
C - Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : Zone A : espaces dédiés aux activités agricoles, à préserver pour leur valeur agronomique, biologique ou économique. La zone A comprend les sous-secteurs Ap (espaces agricoles d’intérêt paysager) et At (aire naturelle – secteur Maunard).
D - Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : Zone N : espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. La zone N comprend les sous-secteurs :
- N1 (espaces remarquables du littoral – article L.121-23 du Code de l’Urbanisme), - Npc (périmètres de protection rapprochée des captages), - Nm (emprise du camp militaire de Canjuers), - Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Nt (camping du Galetas – à proximité du lac
de Sainte-Croix – camping de l’Aigle – au Nord-Est du village- et campings de Chanteraine et des Bastides du Lac – en limite Ouest de la commune), - Nst (stations d’épurations – au nord du hameau du pont et à l’est du hameau Champerlan).
3 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R.111-1 du même code. Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme.
2. Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont listées et présentées en annexe du PLU.
3. La loi Littoral
Il s’agit des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relatives à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (articles L121-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).
L'article L 121-8 du Code de l'Urbanisme dispose que : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »
L'article L 121-13 du Code de l'Urbanisme dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…) »
L'article L 121-13 du Code de l'Urbanisme dispose que : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.321-2 du code de l'environnement.»
De plus, l'article L 121-23 du Code de l'Urbanisme prévoit que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables les ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...)»
4. La loi Montagne
Il s’agit des dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (articles L.122-5 à L. 122-11 et L. 122-15 du Code de l’Urbanisme).
L'article L 122-10 du Code de l'Urbanisme dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. (…) »
L'article L 122-9 du Code de l'Urbanisme dispose que : « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. (…) »
L'article L 122-5 du Code de l'Urbanisme dispose que : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Les dispositions de l'article L122-5 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
Article L 122-7 du Code de l'Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L 122-9 et L 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante. (…) ».
4 - Travaux sur des constructions existantes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées dans le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : - soit qui ont pour effet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles, - soit qui sont sans effet à leur égard.
5 - Adaptations mineures
Les dispositions du présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve que cellesci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
6 - Éléments paysagers et de patrimoine à protéger
Monument historique : Château d’Aiguines
Les monuments historiques constituent une servitude d’utilité publique AC1 (voir tome 6 du PLU). Les façades et toitures du château et des communs sont inscrits par arrêté du 23 juin 1993. Le jardin en terrasses et les éléments qui le composent sont classés par arrêté du 12 octobre 1995
Conformément au code du patrimoine : - « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci » (L621-30) - « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable » (L621-32) - L’autorisation prévue l’article L621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R621-96-1 à R621-96-17.
Sites inscrits et sites classés
Les sites classés et inscrits constituent une servitude d’utilité publique AC2 (voir tome 6 du PLU). L’ensemble formé par les Gorge du Verdon est un site classé par décret du 26/04/1990. Le site des gorges du Verdon est inscrit par arrêté du 03/04/1951. Le site comprenant le château, l’église, le cimetière et leurs abords est inscrit par arrêté du 03/04/1951.
Site classé, article L.341-10 du code de l’environnement Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur états ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
Les procédures spécifiques de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles R.341-10 à R.341-13 du code de l’environnement.
Préservation du patrimoine archéologique
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive définit les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde du patrimoine archéologique prescrites par le préfet de région.
Par ailleurs, des zones ou vestiges archéologiques ont été identifiés sur le territoire communal dont la liste et les emplacements sont établis en annexe du PLU. Avant tout aménagement, ouvrage ou travaux dans les zones archéologiques identifiées, les services de la Préfecture de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA – Service Régional de l’Archéologique) doivent être saisis afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA (Service Régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
Eléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou requalifier, identifiés au titre de l’article L151-19° et L151-23° du Code de l’Urbanisme
Les éléments identifiés au plan de zonage du PLU au titre de l’article L151-19 et L151-23° du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, font l’objet de la réglementation suivante : L151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Les éléments de patrimoine identifiés font l’objet de la réglementation suivante : - Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. - Les éléments identifiés peuvent faire l’objet d’un projet de restauration dans les limites des volumes existants ou des extensions autorisées par le règlement. Le projet de restauration devra respecter les caractéristiques architecturales initiales des constructions et permettre leur mise en valeur. Par ailleurs, en ce qui concerne le pont de l’Artuby, labellisé « Architecture contemporaine remarquable », les travaux sur le bien sont soumis à une obligation d’information du préfet de région.
L151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d’espaces verts protégés (EVP) au titre de l’article L151-23, à protéger ou à réaliser. Ces secteurs végétalisés (dont le secteur du Camping de l’Aigle) doivent conserver leur aspect végétal prédominant :
- un maximum de 5 % de leur superficie peut faire l'objet d'une emprise au sol par une construction ou utilisation du sol ;
- un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (par exemple: piscines, terrasses, escaliers, allées) ;
- au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - tout individu végétal de plus de 4 m de hauteur doit être conservé sur le terrain-même.
7 - Espaces Boisés Classés (EBC)
Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :
Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) au plan de zonage du PLU interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
8 – Prise en compte des risques
Inondation – La circulaire ministérielle du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables impose la mise en œuvre d’une cartographie des zones inondables qui pourra prendre la forme d’un atlas. Il est précisé aussi que doivent être identifiés et délimités, d'une part, les couloirs d'écoulement des eaux où devront être prohibés toutes les activités et aménagements susceptibles d'aggraver les conditions d'écoulement et, d'autre part, les zones d'expansion des crues. La commune d’Aiguines est concernée par un aléa inondation référencé sur l’Atlas des Zones Inondables sur la rivière « Artuby » à la limite communale Est. Aucune construction n’est concernée par cet aléa.
Feu de forêt – L’arrêté préfectoral N°2015-0330 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var et l’arrêté préfectoral N°2017-01004 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du Var s’appliquent sur la commune d’Aiguines qui est aussi concernée par l’aléa feu de forêt, s’étendant sur 3 815 ha. Les secteurs d’aléa se situent à l’Est (massifs Grande Forêt, crête des Vernis et du Petit Margis), au Sud-Ouest (secteur Maucrouit) et à l’Ouest (ravins Grande Gorge et Banquets) du territoire communal. Les mesures à prendre sont indiquées au titre X du présent règlement.
Mouvement de terrain – La commune d’Aiguines est concernée par l’aléa Retrait-gonflement des argiles sur 1 482ha du territoire communal. L’aléa va de nul à moyen selon les secteurs de la commune, le secteur du village est concerné par un aléa faible alors que les berges du Maunard, du Hameau du Pont et une partie du Galetas est concerné par un aléa moyen.
La commune est soumise à des risques naturels mouvements de terrain et également concernée par l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». Les secteurs concernés sont repérés au sein du diagnostic du PLU. Dans ces secteurs, des mesures doivent être prises afin d’assurer la rigidité des constructions. Les mesures à prendre sont indiquées au titre XII du présent règlement.
Séisme – La commune d’Aiguines est intégralement inscrite en zone de sismicité 3 (sismicité modérée) selon le Porter à Connaissance de l’Etat. Les mesures à prendre concernant les constructions et les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont indiquées au titre XI du présent règlement.
Rupture de barrage – La commune d’Aiguines borde le Lac de Sainte-Croix, à la sortie des Gorges du Verdon. Elle est de fait concernée par le risque rupture de barrage par la présence bien en amont sur la rivière Verdon des barrages de Castillon et de Chaudanne. Le risque inondation – risque de rupture de barrage concerne les berges du Galetas, du Hameau du Pont et du Maunard. Les mesures à prendre sont indiquées au titre XIII du présent règlement.
9 - Conception et adaptation au terrain
Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes seront étudiés de façon à ne pas être la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant les plantations existantes.
Les projets sont à étudier de manière à s’adapter à la pente du terrain tout en préservant au maximum les restanques et murs de pierres sèches.
10 - Hauteur maximale des constructions (article 10 aux titres II à V du présent règlement)
Les articles 10 du présent règlement fixent la hauteur maximale des constructions. Celle-ci est mesurée à partir du sol naturel initial de l’unité foncière - avant les éventuels travaux de terrassement ou d'exhaussement, et après les éventuels travaux d’affouillement nécessaires à la réalisation des travaux jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus (antennes, paratonnerres, souches de ventilation…).
Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser le plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur maximale fixée par l’article 10 de la zone concernée.
11 - Lexique
A
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil.
Affouillements et exhaussement de sol : Pour tous travaux de remblai ou de déblai, dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur (affouillement) ou la hauteur (exhaussement) dépasse 2 mètres, ces travaux sont soumis à une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieur à 100 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes.
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2,4,0 et 2,7,0 de la nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou à la déclaration en application de l’article 10 de cette loi). Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé. Aménagement : Action de transformer ou d’organiser un espace ou un bâtiment dans un but précis. Annexe : construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur…), locaux liées aux piscines. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité. Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
B
Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…
C
Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer pour eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet.
Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…). Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée. Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
D
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : projection au sol les constructions couvertes (habitation, garages, pool house, local technique, cuisine d’été...), les piscines et les terrasses surélevées couvertes ou non. Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers. Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.
Exploitation agricole :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la
commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
F
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
H
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Hauteur : la hauteur est mesurée verticalement entre le terrain naturel et l’égout du toit ou le faîtage.
I
Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.). Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
L
Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
O
Occupation du sol : le PLU d’Aiguines reste sous ancienne codification, par conséquent, ce sont les 9 destinations d’occupation du sol reconnues au titre de l’article R123-9-14 du Code de l’Urbanisme qui s’appliquent, celles-ci sont :
l’habitat, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, les entrepôts, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement dont l’importance permet d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’un ensemble de constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.
S
Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol intéressant le terrain, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol. Stationnement : prévoir 12,5 m² pour une place de stationnement et 25 m² pour une place de stationnement accompagnée de voies ou aires de retournement nécessaires à son accès ; ces surfaces peuvent être majorées selon la configuration de la parcelle et le positionnement de la place dans la parcelle. Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
T
Terrain : propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
V
Voie : une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques et privées. Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail…). Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées. Voirie publique des collectivités : la voirie publique comprend :
la voirie nationale, dont l’Etat est le gestionnaire (autoroute hors concession et routes nationales) ; la voirie départementale, dont la compétence relève du Conseil Départemental ; la voirie communale ; les chemins ruraux. Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent aux voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Article R.151-18 du code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
II.I - Dispositions applicables à la ZONE UA
La zone UA correspond au village d’Aiguines.
La zone UA est en tout ou partie concernés par les éléments suivants :
Référence au sein des dispositions générales du règlement du PLU
Risque Mouvement de Terrain Risque Séisme
Article 8
La zone UA et les sous-secteurs UAa et UAb sont en tout ou partie concernés par les éléments suivants :
Référence au sein des dispositions générales du règlement du PLU
Risque Mouvement de Terrain Risque Séisme
Article 8
Plus particulièrement, le sous-secteur UAb est en tout ou partie concerné par les éléments suivants :
Référence au sein des dispositions générales du règlement du PLU
Risque Rupture de barrage
Article 8
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.