Dispositions générales
Communauté de Communes
PAYS RETHELOIS
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du 14/01/2026 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Fait à Sault-les-Rethel, Le Président,
ARRÊTÉ LE : 09/04/2025 APPROUVÉ LE : 14/01/2026
Dossier 15100808 14/01/2026
réalisé par
Auddicé Grand-Est Espace Sainte-Croix 6 Place Sainte-Croix 51 000 Châlons-enChampagne 03.26.44.05.01
Table des matières
Table des matières..............................................................................................................................................................3 Dispositions générales ........................................................................................................................................................ 4 Dispositions applicables à la zone UA et à son secteur UAr ............................................................................................... 7 Dispositions applicables à la zone UB ............................................................................................................................... 23 Dispositions applicables à la zone UC ............................................................................................................................... 35 Dispositions applicables à la zone UE ............................................................................................................................... 51 Dispositions applicables à la zone UEm ............................................................................................................................ 61 Dispositions applicables à la zone UX ............................................................................................................................... 71 Dispositions applicables à la zone UY ............................................................................................................................... 81 Dispositions applicables à la zone Um .............................................................................................................................. 90 Dispositions applicables aux zones à urbaniser à court terme (1AU)...............................................................................95 Dispositions applicables à la zone à urbaniser à vocation d’activités (1AUY) ................................................................ 107 Dispositions applicables à la zone à urbaniser à long terme (2AU) ................................................................................ 117 Dispositions applicables à la zone agricole (A), à la zone At et à ses secteurs Al et Ax .................................................. 121 Dispositions applicables à la zone naturelle (N) et à ses secteurs Nd, Nj, Nl, Np, Npv et Ns ......................................... 131 ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 143 LEXIQUE .......................................................................................................................................................................... 145 FICHES CHANGEMENT DE DESTINATION ........................................................................................................................ 147
Dispositions générales
Communauté de Communes du Pays Rethélois – PLUi approuvé le 14/01/2026 – Règlement – Dispositions générales
1. LES REGLES D’URBANISME
Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : - Le présent document écrit, - Les documents graphiques délimitant les zones.
2. LES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent applicables, en plus de la réglementation du PLUi :
1. Les servitudes d’utilité publique : Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLUi. Elles s’imposent au présent règlement.
2. Les articles du code de l’urbanisme : En présence d’un PLU(i), les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables sur le territoire. Ce mécanisme est précisé par l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme. Les autres articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) sont toujours opposables car réputés d’ordre public. Ils continuent de s’appliquer indépendamment de la réglementation du PLUi.
3. Certains articles des législations suivantes : - Le code civil, - Le code de la construction et de l’habitation, - Le code rural et forestier, - Le code de l’environnement, - La législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, - La Législation sur l’archéologie préventive, -…
3. LES DEFINITIONS ET MODALITES D’APPLICATION
Pour l’application des règles d’implantation des constructions, l’implantation se considère à la partie externe du mur y compris les encorbellements, corniches, bandeaux, égouts de toit, chéneaux, balcons, porches ou marquises, ou autres débordements ponctuels sans liaison au sol.
La hauteur totale d’une construction est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.
Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.
Sauf disposition spécifique au présent règlement du PLUi, après la destruction par sinistre d’un bâtiment, régulièrement édifié, mais dont les caractéristiques ne respectent pas la réglementation du présent PLUi, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Les travaux, changements de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle ou qui améliorent le respect de la règle, sont autorisés même si le bâtiment ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle.
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Les aménagements sont les travaux entrainant : - Soit un changement de destination, - Soit une modification de l’aspect extérieur.
L’extension correspond à l’augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit être contiguë à la construction principale. L’extension verticale devra respecter le volume bâti préexistant et être en cohérence avec le bâti environnant.
4. LES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES DE RISQUES DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les zones d’aléa moyen ou fort, définies par l’arrêté du 22 juillet 2020, le code de la construction et de l’habitation (articles L.132-5 à L.132-9 et R.132-4 à R.132-8) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :
- En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique G1 préalable est fournie par le vendeur pour informer l’acquéreur de l’existence du risque de retrait gonflement des argiles. Elle est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Elle est annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.
- Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maitrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l’ouvrage. Ainsi, lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020.
Pour ces travaux, le constructeur de l’ouvrage est tenu : - Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment. - Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020).
Lorsque l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
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Dispositions applicables à la zone UA et à son secteur UAr