Dispositions générales
Hôtel de Ville 25 r Maréchal Foch 57440 ALGRANGE Tél. : 03 82 84 30 13 Fax : 03 82 84 35 31
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
5. Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 01/07/2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire
SOMMAIRE
I -‐ DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application territorial du plan
Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres
Législations relatives à l'occupation des sols
Article 3. Division du territoire en zones
Article 4. Adaptations mineures
Article 5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Article 6. Sites Archéologiques
II -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
Dispositions applicables à la zone UA
Dispositions applicables à la zone UB
Dispositions applicables à la zone UC
Dispositions applicables à la zone UD
Dispositions applicables à la zone UE
Dispositions applicables à la zone UX
Dispositions applicables à la zone 1 AU
Dispositions applicables à la zone 1 AUX
IV -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Dispositions applicables à la zone A
Dispositions applicables à la zone N
ANNEXES
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I. DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 -‐ CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’ALGRANGE délimité sur les plans n° 2.1, 2.2. et 2.3 à l'échelle de 1/2000ème par tireté entrecoupé de croix. ARTICLE 2 -‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-‐1 à R.111-‐24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-‐2, R.111-‐4, R.111-‐15 et R.111-‐21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal : Article R.111-‐2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» Article R.111-‐4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» Article R. 111-‐15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-‐1 et L. 110-‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.» Article R. 111-‐21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L.111-‐7 et L.111-‐8 du Code de l’Urbanisme : -‐ article L.111-‐9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération -‐ article L.111-‐10 : projet de travaux publics -‐ article L.123-‐6 et L.123-‐13 : prescription et révision du P.L.U. -‐ article L.311-‐2 : Z.A.C. -‐ article L.313-‐2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière -‐ article 7 de la loi 85-‐1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement -‐ aménagement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U..
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IV. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-‐1 et suivants ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-‐1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-‐729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-‐3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-‐1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-‐1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-‐2 et suivants (1) ; 6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-‐531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-‐1 du code rural et de la pêche maritime ; 8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-‐1 du code minier ; 10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-‐5-‐2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-‐10 ; 12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-‐9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-‐ 10 du code de l'environnement ; 14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-‐1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 16° Les secteurs où un dépassement des règles du plan local d'urbanisme est autorisé en application des articles L. 123-‐1-‐11, L. 127-‐1, L. 128-‐1 et L. 128-‐2 ; 17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-‐11-‐3 ; 18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-‐6-‐2 ne s'applique pas ; 19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-‐14 et L. 331-‐15 ; 20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-‐36.
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V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L.123-‐1-‐12
« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-‐ 5-‐2 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-‐ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-‐même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
VI. R èglement du PLU et règlement d'un lotissement : Article L.442-‐9
«Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
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De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-‐366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-‐5-‐4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-‐366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-‐10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-‐10».
Article L.442-‐10
«Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-‐ci possède au moins un lot constructible ».
Article L.442-‐11
«Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-‐ opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ».
La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U.
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ARTICLE 3 -‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones
U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières
"zones N".
1 -‐ LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés
et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent
règlement sont :
-‐ La zone UA
Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des
équipements publics. Elle correspond majoritairement au centre ancien de la ville.
Elle comprend un secteur UAp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
-‐ La zone UB
Il s’agit d’une zone d’extension dans le prolongement du centre ancien à dominante d’habitat de type
« cités ».
-‐ La zone UC
Il s’agit d’une zone d’habitat collectif (R+3 maximum).
Elle comprend un secteur UCp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
-‐ La zone UD
Il s’agit d’une zone d’extension récente à dominante d’habitat comprenant principalement des zones
pavillonnaires.
-‐ La zone UE
Cette zone comprend des équipements publics et/ou collectifs.
-‐ La zone UX
Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités industrielles et artisanales.
Elle comprend un secteur UXp concerné par la problématique de risque de pollution des sols.
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2 -‐ LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
-‐ La zone 1 AU
Il s'agit de zones d'urbanisation future non équipées, destinées essentiellement à l'habitat.
Elle comprend plusieurs secteurs :
• 1AUa
• 1AUa1
• 1AUp
• 1AUap
• 1AUap1
• 1AUzp
-‐ La zone 1 AUX
Il s'agit de zones d'urbanisation future non équipées, destinées essentiellement aux activités économiques
dont l’exploitation n’est pas compatible avec le caractère de la zone U.
Elle comprend un secteur 1AUXzp.
3 -‐ LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt
collectif sont seules autorisées en zone A.
Elle comprend un secteur Aa inconstructible.
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4 -‐ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Chacune de ces zones peut être divisée en sous-‐zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-‐zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-‐11 et R.123-‐12 du Code de l'Urbanisme. Elle comprend :
• Un secteur Nh correspondant à de l’habitat, éloigné de la zone bâtie (zone U) • Un secteur Nl correspondant à des aménagements de loisirs, sportifs et culturels • Un secteur Na où toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. • Un secteur Nzh concerné par la présence d’une zone humide du SAGE où les nouvelles
constructions principales sont interdites. ARTICLE 4 -‐ ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l’article L 123-‐1-‐9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones). ARTICLE 5 -‐ SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-‐Meuse a été révisé. Les nouveaux SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-‐2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du SDAGE du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le PLU d’Algrange doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE. ARTICLE 6 -‐SITES ARCHEOLOGIQUES 1. En application de l’article L.531-‐14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet,
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monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-‐1 et 322-‐2 du Code Pénal, en application des articles L.114-‐3 à L.114-‐5 du Code du Patrimoine.
2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-‐1 à L.522-‐4 du Code du Patrimoine. Ainsi : -‐ les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-‐490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). -‐ les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-‐490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne Longwy.
3. L'article L.425-‐11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations
d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-‐dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I dispositions générales du règlement du PLU et des Servitudes d’utilités publiques annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est concernée par un risque de mouvements de terrain, identifié dans le Plan de Prévention des Risques "Mouvements de terrain" (PPRmt). Dans les zones « Rmt », le principe est l’inconstructibilité à l’exception de travaux très spécifiques. Dans les zones « B », la constructibilité est autorisée sous réserve des prescriptions du PPRmt. Le PPRmt est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-‐2 sera notamment appliqué dans ce secteur. Cette zone comporte un secteur UAp relatifs aux anciens sites sidérurgiques et/ou industriels susceptibles d’être pollués et dont l’urbanisation devra être réalisée selon un plan de gestion en adéquation avec le rapport d’étude de pollution de la zone établi par un bureau spécialisé. Ce secteur est également réglementé par application de l’article R111-‐2 du Code de l’Urbanisme. SECTION I -‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-‐3 du Code de l’Urbanisme.